Programme de surveillance médicale

Établissement du programme

Pour certaines substances désignées, le programme de contrôle doit prévoir : des examens médicaux préplacement, périodiques, en cas d’exposition aiguë et postérieurs à l’emploi ainsi que des tests cliniques comme l’exige le code régissant la surveillance médicale relative aux substances désignées (paragraphe 20 [4]). Ces substances désignées sont :

  • l’amiante
  • le benzène
  • les fumées de four à coke
  • les isocyanates
  • le plomb
  • le mercure
  • la silice

Le Code régissant la surveillance médicale relative aux substances désignées doit être consulté pour plus de détails.

L’employeur est responsable de l’établissement d’un programme de surveillance médicale et doit payer les frais associés aux examens médicaux et aux tests cliniques conformément au code régissant la surveillance médicale relative aux substances désignées (paragraphe 20 [5]). 

Consentement relatif à la surveillance médicale

Bien que l’employeur puisse être tenu d’établir un programme de surveillance médicale, les travailleurs ne sont pas tenus de participer au programme de surveillance médicale (paragraphe 28 [3] de la LSST).

Exigences pour les examens médicaux

Le programme de contrôle doit inclure des dispositions pour les examens médicaux qui satisfont aux exigences du code régissant la surveillance médicale relative aux substances désignées (le code) et comprendre :

  • un relevé des antécédents médicaux
  • un examen physique
  • des tests cliniques qui sont exigés par le médecin examinateur (paragraphe 20 [4])

Ces examens sont effectués aux moments suivants pour les travailleurs qui occupent des postes comportant une exposition à une substance désignée :

  • préplacement
  • intervalles périodiques par la suite
  • en cas d’exposition aiguë (selon la substance)
  • lorsqu’un travailleur quitte son travail

Le programme de contrôle doit énoncer les classifications des postes pour lesquels, en raison de la nature de l’exposition à une substance désignée, une surveillance médicale est nécessaire. Le programme de contrôle devrait également inclure une disposition pour la sélection des médecins examinateurs.

Médecins examinateurs

Le médecin examinateur peut être le médecin de l’entreprise, un conseiller médical privé embauché par l’employeur, un médecin dans le personnel d’une clinique dont les services sont retenus par l’employeur ou le médecin personnel du travailleur.

Conformément au Code régissant la surveillance médicale relative aux substances désignées, les médecins qui font passer les examens médicaux et (ou) qui supervisent les tests cliniques d’un travailleur doivent posséder les qualités nécessaires à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience en matière de médecine du travail.

Tests cliniques

Les tests cliniques sont un indicateur supplémentaire du degré de l’exposition d’un travailleur à la substance. Ils sont particulièrement utiles dans les cas où le seul fait de savoir qu’il y a concentration de la substance dans l’air ne suffit pas à s’assurer qu’un travailleur n’est pas surexposé (par exemple, le plomb). Certains tests cliniques mesurent la concentration de la substance dans le sang ou l’urine d’un travailleur, fournissant ainsi une indication de la quantité absorbée. D’autres servent à mesurer une fonction précise du corps qui peut être affectée par l’exposition.

Certaines des exigences du programme de surveillance médicale pour les substances désignées dans le Code précisent des « seuils d’intervention » pour les résultats des tests cliniques. Lorsque les résultats des tests atteignent ses seuils, une intervention est requise, comme indiqué dans le Code. Parfois, deux seuils d’intervention sont précisés. Lorsque le seuil minimum est atteint, le médecin est tenu d’examiner les contrôles techniques, les pratiques de travail, l’état de santé, les pratiques d’hygiène personnelle et (ou) les sources non professionnelles de la substance. Lorsque le seuil maximum est atteint et que ce résultat est confirmé par un deuxième test, le travailleur doit être retiré de l’exposition.

L’utilisation des seuils d’intervention ne signifie pas que les tests cliniques sont destinés à être le seul indicateur utilisé pour protéger la santé des travailleurs. L’évaluation de l’aptitude d’une personne à poursuivre un travail comportant une exposition aux substances désignées est basée sur les résultats de l’examen médical de même que sur ceux des tests cliniques. Le médecin examinateur doit faire preuve de jugement professionnel pour discerner d’autres signes d’une surexposition possible à la substance. Les tests fournissent des renseignements supplémentaires qui pourraient indiquer une surexposition. Ces tests sont particulièrement importants lorsqu’aucun signe de surexposition ou effet indésirable n’est détecté à l’examen.

Résultats des examens médicaux

Obligations du médecin en ce qui a trait à l’avis à l’employeur

Le règlement exige qu’un médecin qui procède aux examens médicaux ou supervise les tests cliniques avise le travailleur et l’employeur du fait que le travailleur est atteint ou non d’une maladie professionnelle résultant de l’exposition à une substance désignée et du fait que le travailleur est apte à poursuivre un travail comportant une telle exposition, apte à le faire avec certaines restrictions ou inapte à le faire.

Cette conclusion doit provenir d’un jugement professionnel fondé sur les résultats des examens médicaux et des tests cliniques ainsi que sur les exigences du code régissant la surveillance médicale relative aux substances désignées.

Lorsqu’il avise l’employeur et le travailleur que le travailleur est apte à poursuivre un travail comportant une exposition à la substance désignée avec certaines restrictions ou inapte à le faire, le médecin doit suivre le code régissant la surveillance médicale relative aux substances désignées et doit donner l’avis sans remettre le dossier ou les résultats des examens ou des tests à l’employeur ni lui en divulguer le contenu. 

Il est recommandé que chaque médecin examinateur reçoive un exemplaire de l’évaluation en vertu de l’article 19 pour aider à évaluer l’aptitude physique à l’exposition d’un travailleur.

Obligations du médecin en ce qui a trait à l’avis à d’autres parties

Lorsqu’il avise l’employeur et le travailleur que le travailleur est apte à poursuivre un travail comportant une exposition à la substance désignée avec certaines restrictions ou inapte à le faire, le médecin doit également aviser le CMSST par écrit et indiquer son opinion quant à l’interprétation à donner à cette conclusion. Le médecin doit le faire de façon confidentielle.

Lorsqu’il avise l’employeur et le travailleur que le travailleur est apte à poursuivre un travail comportant une exposition à la substance désignée avec certaines restrictions ou inapte à le faire, le médecin doit communiquer sans délai sa conclusion au médecin provincial, ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

Répondre aux avis du médecin

Lorsque le médecin avise l’employeur qu’un travailleur est apte avec certaines restrictions ou inapte, l’employeur doit se conformer à l’avis donné par le médecin. Les mesures précises à prendre dépendront des conseils professionnels du médecin et des exigences du règlement et du code.

Si les résultats des tests cliniques indiquent que le seuil d’intervention est le retrait de l’exposition, l’exposition du travailleur à la substance doit cesser. Dans certaines circonstances, si les résultats des tests diminuent à un seuil permis, le travailleur peut retourner au travail. Lorsque les résultats des tests cliniques n’ont pas atteint de seuil d’intervention ou qu’il n’existe pas de seuil d’intervention/critère de retrait, le médecin peut quand même aviser si le travailleur est apte avec certaines restrictions ou inapte en fonction d’autres signes d’effets indésirables sur la santé. Dans un tel cas, le retrait de l’exposition et le retour aux conditions de travail habituelles sont fondés sur le jugement du médecin.

Lorsqu’un travailleur doit être retiré de l’exposition, il peut être isolé du procédé ou encore, affecté à d’autres tâches. Si cela n’est pas possible, un retrait temporaire du lieu de travail peut être nécessaire.

L’employeur et le comité doivent s’en tenir aux avis et aux renseignements communiqués par le médecin afin d’améliorer les mesures de contrôle du lieu de travail.

Dossiers

Dossiers du médecin

En plus des exigences destinées aux médecins en matière de conservation des dossiers d’exposition personnels des travailleurs, un médecin qui effectue des examens médicaux ou qui supervise des tests cliniques doit conserver en lieu sûr les dossiers des examens et des tests. Ces dossiers doivent être conservés jusqu’au dernier en date des jours suivants : 40 ans de la date d’ouverture des dossiers ou 20 ans de la date de fermeture de ces dossiers. Si le médecin ne peut plus conserver les dossiers, il doit les envoyer au médecin provincial, ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, ou à un médecin désigné par celui-ci, qui les conserve conformément aux échéances énoncées ci-dessus.

Obtenir des exemplaires des dossiers

Le médecin examinateur peut remettre des exemplaires des dossiers d’exposition personnels d’un travailleur et les résultats des examens médicaux et des tests cliniques au travailleur ou au médecin personnel du travailleur à la demande du travailleur. Si le travailleur est décédé, les dossiers peuvent être remis au parent le plus proche ou à l’ayant droit du travailleur, sur demande.