1.1 Objectif du plan

1.1.1 L'objectif du Plan de mise en œuvre des interventions pour les autres situations d'urgence radiologique consiste à décrire les mesures de protection nécessaires pour la santé et la sécurité du public, en cas d'urgence radiologique, dont les causes ne sont pas prévues dans les plans nucléaires de l'Ontario.

1.1.2 Dans le cadre du présent plan, constitue une urgence radiologique toute situation comportant un danger réel ou potentiel pour la santé publique, les biens ou l'environnement, causé par la présence de rayonnements ionisants émis par une source autre qu'une installation à réacteur nucléaire. Un tel danger résulterait habituellement d'un accident, d'un défaut de fonctionnement ou d'une perte de contrôle mettant en jeu une matière radioactive.

1.1.3 Ce plan vise les incidents survenant tant en Ontario qu'à l'extérieur de la province (surtout dans les États et les provinces limitrophes) qui sont susceptibles d'affecter la santé et la sécurité des résidents de l'Ontario.

1.2 Portée du plan

1.2.1 Ce plan contient des dispositions génériques concernant différents types d'urgences radiologiques causées par des sources qui ne sont pas visées par les autres plans de mise en œuvre. Par conséquent, les lignes directrices figurant au présent document ont une portée nature générale, et leur application devrait correspondre aux aspects particuliers de chaque situation.

1.2.2 Ce plan vise les cas d'urgence radiologique impliquant les sources suivantes :

  1. les accidents ou incidents qui se produisent dans un établissement nucléairefootnote 1, mais qui ne sont pas visés par les autres plans de mise en œuvre du Plan provincial d'intervention en cas d'urgence nucléaire (PPIUN);
  2. les accidents ou incidents se produisant lors du transport d'une matière radioactive;
  3. la rentrée d'un satellite;
  4. les dispositifs de dispersion radiologique (DDR);
  5. les urgences liées aux dispositifs radiologiques (DR);
  6. la détonation d'une arme nucléaire.

On trouvera en annexe A du présent plan une description de chacun de ces incidents.

1.2.3 Les incidents qui sont évoqués ci-dessus peuvent prendre la forme de rayonnements dispersés ou émis par une source intacte.

1.3 Danger potentiel

Pour le public concerné, le danger pourrait prendre une des formes suivantes :

  1. Une contamination :
    • externe (de la peau et des vêtements);
    • interne (par ingestion ou inhalation de contaminants);
  2. une exposition au rayonnement.

1.4 Mesures de protection

Les mesures de protection que l'on peut appliquer pour se protéger du danger lié au rayonnement sont décrites au tableau 1.1.

1.5 Applicabilité du plan

Parmi les organismes qui interviennent à la suite d'un incident radiologique visé par le présent plan, mentionnons :

  1. les établissements nucléaires de l'Ontario;
  2. les transporteurs de matière radioactive;
  3. les ministères et organismes fédéraux;
  4. les ministères, organismes, conseils et commissions provinciaux;
  5. les collectivités (municipalités de paliers supérieur et inférieur et Premières nations).

1.6 Responsabilités générales

1.6.1 Établissements nucléaires

  1. Le permis émis par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) (annexe B) impose aux établissements nucléaires les conditions suivantes :
    • Prendre des mesures appropriées pour empêcher le rejet hors site de matières radioactives.
    • S'il survient un tel rejet, en informer promptement les autorités hors site et la CCSN.
  2. S'il survient un accident dont les effets sont confinés aux limites géographiques d'un établissement nucléaire, il incombe à cet établissement de remédier à la situation sous le contrôle et la surveillance réglementaire de la CCSN.

1.6.2 Transporteurs de matière nucléaire

Les transporteurs de matière radioactive, de même que les personnes ou organismes qui font l'envoi de matière radioactive, sont tenus de signaler tout incident dangereux, en vertu du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires de la CCSN, et de signaler tout rejet en cours ou anticipé, en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

De plus, toute matière dangereuse transportée dont la teneur excède la valeur indiquée à la colonne 7 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses doit être assortie d'un Plan d'assistance en cas d'urgence (PACU) élaboré par Transports Canada.

1.6.3 Le gouvernement fédéral

En cas d'urgence radiologique, les ministères et les organismes fédéraux sont chargés de surveiller et d'encadrer l'intervention du personnel de l'installation, de procéder à la notification, de coordonner les ressources fédérales, y compris celles de surveillance aérienne et au sol, et de fournir des indications sur les limites de dose pour les travailleurs d'urgence (voir annexe C).

1.6.4 Le gouvernement de l'Ontario

  1. Le gouvernement de l'Ontario a compétence sur son territoire en matière de propriété, de droits civils et de toute question qui touche la santé publique, la sécurité et l'environnement, et à ce titre, il lui incombe au premier chef de gérer la situation produite par les effets hors site d'une urgence radiologique survenant dans toute partie de la province.
  2. En cas d'urgence radiologique, le rôle de la province peut aller de la fourniture d'assistance et de soutien à la coordination de l'intervention provinciale. Par exemple, dans le cas d'une urgence dont les effets sont localisés, ou chaque fois qu'elle le juge opportun, la province se contentera de surveiller la situation tout en fournissant soutien et assistance à la collectivité aux prises avec l'urgence.
  3. Cependant, la province coordonnera les opérations entourant l'intervention dans les cas suivants :
    • à la demande d'une collectivité touchée;
    • si elle estime qu'il s'agit de la voie à suivre pour assurer la santé et la sécurité du public.
  4. L'intervention de la province en cas d'urgence radiologique sera coordonnée par le Centre provincial des opérations d'urgence (CPOU).

1.6.5 Collectivités

  1. Les administrations et organismes locaux sont chargés de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité du public sur leur territoire. Les municipalités situées à proximité immédiate d'un établissement nucléaire, ou qui comptent un établissement nucléaire sur leur territoire, devraient prévoir dans leurs plans d'urgence, les mesures qu'elles pourraient devoir prendre pour faire face aux effets hors site d'un accident radiologique.
  2. Les municipalités qui, dans le cadre de l'identification des dangers et de l'évaluation des risques (conformément au paragraphe 2(3) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence), ont déterminé qu'un incident radiologique faisait partie des risques potentiels, devraient prévoir dans leurs plans municipaux de mesures d'urgence, les mesures qu'elles pourraient devoir prendre pour faire face à une situation d'urgence de cette nature.
  3. Si les effets d'un accident sont assez circonscrits pour être maîtrisés de façon satisfaisante par les services d'urgence locaux avec, au besoin, une certaine assistance technique extérieure, il incombe à la collectivité touchée de s'occuper du cas; la province n'interviendra qu'à sa demande.
  4. Si les conséquences de l'accident excèdent les capacités de l'organisme d'intervention de la collectivité ainsi que les capacités découlant des ententes d'assistance mutuelle, la province se chargera de coordonner l'intervention.

Tableau 1.1 : Mesures de protection

Mesures de contrôle de l'exposition

  • Contrôle de l'accès
  • Mise à l'abri
  • Évacuation
  • Blocage thyroïdien
  • Utilisation d'équipement de protection
  • Décontamination

Mesure de contrôle de l'ingestion

  • Contrôle du lait
  • Contrôle de l'eau
  • Contrôle des pâturages
  • Contrôle des produits horticoles et des cultures
  • Contrôle du bétail
  • Contrôle des aliments
  • Contrôle des terres[*]
  • Décontamination de l'environnement[*]

Note : Ces mesures sont définies dans le glossaire (annexe E) du présent plan.

Note : * Ne s'applique normalement qu'à la phase de rétablissement.


Notes en bas de page