3.1 Notification

3.1.1 Pour la plupart des incidents (malveillants ou non), les premières indications d'un incident radiologique proviendront probablement d'un service local d'intervention en cas d'urgence  comme la police, le service des incendies ou les services médicaux d'urgence. En pareil cas, les notifications suivront probablement les plans ou procédures de l'endroit.

3.1.2 Les collectivités avisent le CPOU de toute déclaration d'urgence ou de toute activation de leur plan d'intervention d'urgence pour un tel incident (section 2.12).

3.1.3 Conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et aux règlements afférents, toute personne ou organisation titulaire d'un permis délivré par la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour détenir, utiliser ou transporter une substance nucléaire a la responsabilité de notifier la CCSN de tout incident entraînant le rejet ou la perte de contrôle de matières radioactives.

3.1.4 La CCSN avise la province (par l'intermédiaire du CPOU) de la réception de tout rapport d'incident provenant du titulaire d'un permis à la suite duquel un ou plusieurs membres du public ont reçu, ou pourraient recevoir, une dose de rayonnement ionisant supérieure aux limites réglementaires.

3.1.5 Après avoir reçu de toute source la notification d'un incident radiologique dont les effets ne sont pas contenus ou pourraient nuire à la santé et à la sécurité du public, le CPOU avise les entités suivantes :

  1. Les ministères provinciaux appropriés (voir paragraphe 2.8.2 b));
  2. les collectivités touchées;
  3. les ministères et organismes fédéraux qui ont des responsabilités en vertu du présent plan :
    • la Commission canadienne de sûreté nucléaire;
    • Santé Canada;
    • Sécurité publique Canada.

Dans sa notification aux entités susmentionnées, la province indique la phase d'intervention qu'elle a adoptée conformément à la section 3.2 ci-dessous.

3.1.6 Lorsque l'incident est causé par un acte malveillant, le Plan provincial antiterroriste (PPAT) est activé pour assurer l'application de la loi dans le cadre de la protection de la sécurité publique. Le but du Plan d'intervention d'urgence dans les autres cas d'urgence radiologique est de coordonner la gestion des conséquences de l'incident radiologique. Ce plan peut coexister avec le PPAT, et les interventions dans le cadre des deux plans sont coordonnées par la structure de gestion des incidents.

3.1.7 Notification à la collectivité

  1. Toute collectivité comptant sur son territoire des titulaires de permis de la CCSN devrait s'assurer que ces personnes ou organismes connaissent la personne-ressource de la collectivité à qui doit être adressée la notification initiale.
  2. Toute collectivité devrait indiquer dans ses plans d'intervention d'urgence ses propres mesures d'intervention en cas d'urgence radiologique, les notifications appropriées, ainsi que la notification au Centre provincial des opérations d'urgence (CPOU).
  3. Toute collectivité qui déclare une urgence pour faire face à un incident radiologique en avise le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (par l'intermédiaire du CPOU), comme l'exige la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence.
  4. Après avoir reçu de la province une notification d'incident radiologique entraînant l'activation du présent plan, la collectivité active son propre plan d'intervention en cas d'urgence et fait appel à son organisme d'intervention (conformément à l'article 4 de la LPCGSU).

3.2 Phases d'intervention

3.2.1 Dans le cadre du présent plan, l'intervention en cas d'urgence radioactive se déroule en trois phases :

  • la phase initiale d'intervention;
  • la phase intermédiaire d'intervention;
  • la phase de rétablissement.

3.3 Phase initiale d'intervention

3.3.1 La phase initiale d'intervention s'enclenche au début de l'incident, quand il faut prendre des décisions immédiates pour appliquer efficacement les moyens de protection, sans disposer dans la plupart des cas des données réelles de mesure sur le terrain.

3.3.2 Au cours de cette phase, l'intervention est constituée de mesures d'urgence appliquées par les services de première intervention (la police, le service des incendies et les services médicaux d'urgence) pour assurer à court terme la protection de la santé et du bien-être publics.

3.3.3 La priorité devrait être accordée aux opérations de sauvetage et de premiers soins.

3.3.4 Le zonage de la scène de l'incident en différentes zones de contrôle d'accès (chaude, tiède et froide) (voir tableau 3.1) permettra de limiter les expositions au rayonnement, de contenir la dispersion de la contamination radioactive et de réduire au minimum l'interférence avec les opérations d'urgence. Les mesures de protection sont appliquées très rapidement et peuvent être modifiées par la suite, au fur et à mesure que l'on dispose de données additionnelles.

3.3.5 Voici certaines des mesures immédiates nécessaires :

  1. Déterminer la limite de dose et l'indiquer aux intervenants de première ligne et aux travailleurs d'urgence (voir l'annexe C et la monographie INFO-0754-4 de la CCSN intitulée « Contrôle des incidents et décontamination » (PDF 1.3 MB) à l'intention des premiers intervenants).
  2. Délimiter les zones de contrôle d'accès :
    • Les critères de délimitation des zones de contrôle d'accès (c.-à-d. les zones chaude, tiède et froide) sont décrits dans la monographie INFO-0754-4 de la CCSN intitulée « Contrôle des incidents et décontamination » (PDF 1.3 MB) à l'intention des premiers intervenants.
  3. Soins immédiats aux blessés :
    • Les opérations de sauvetage et les mesures visant à sécuriser le périmètre d'un incident radiologique de nature terroriste pour empêcher d'autres activités terroristes devraient, dans la plupart des cas, prévaloir sur les considérations radiologiques entourant un tel incident. Une exception possible se rapporte à la nécessité de sécuriser le périmètre entourant le point zéro peu après la détonation du dispositif radiologique.
    • Le personnel médical doit s'occuper de toutes les personnes touchées et stabiliser leurs blessures traumatiques avant tout examen des radiolésions.
  4. Triage des blessés par rayonnement : Dès que les personnes touchées sont stabilisées médicalement, on doit les trier en fonction de leur exposition au rayonnement.
  5. Mesures de protection :
    • Les intervenants de première ligne doivent décider s'il est préférable de procéder à une mise à l'abri ou à une évacuation. En général, s'il n'y a pas de zone potentielle de souffle d'explosion justifiant une évacuation, la mesure de protection privilégiée sera une mise à l'abri jusqu'à ce que l'on mesure les doses réelles et évalue leurs effets.
    • Si l'évacuation assure une meilleure protection que la mise à l'abri, il faut y procéder.
  6. Décontamination :
    • La CCSN recommande la création d'une zone de décontamination d'au moins 5 m à partir du point où la lecture atteint le double du bruit de fond. Ce taux est habituellement d'environ 0,25 μSv/h pour un débitmètre de dose de rayonnements gamma.
    • Il faut lancer les opérations de surveillance de la contamination du public et de décontamination avant laisser les gens quitter les lieux.
    • Si la mesure obtenue par balayage avec un contaminamètre plat correspond au double du bruit de fond ou davantage, il faut procéder à la décontamination (c.-à-d. mettre les vêtements dans un sac et savonner la peau). Le bruit de fond pour un contaminamètre plat de 15 cm² est habituellement de 50 cpm.

3.4 Phase intermédiaire d'intervention

3.4.1 La phase intermédiaire (ou phase de surveillance des rayonnements dans l'environnement) (voir tableau 3.1) peut s'amorcer en même temps que la phase initiale, ou peu après, avec l'activation de l'organisme d'intervention provinciale. Les décisions au niveau de la province seront toutefois fondées sur les résultats de la surveillance environnementale dont l'activation peut prendre un certain temps. .

3.4.2 On procède ensuite aux activités de surveillance de l'environnement pour déterminer la nature et la quantité des contaminants radioactifs.

3.4.3 Ces activités sont exercées par des travailleurs du secteur nucléaire dûment formés (selon la définition de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires).

3.4.4 Selon les résultats de la surveillance au sol, des mesures de protection pourraient s'avérer nécessaires.

3.4.5 Le calcul de l'étendue de l'exposition et des dépôts au sol permettra d'ajuster les décisions relatives aux mesures de protection.

3.4.6 Intervention initiale de la province : L'intervention initiale de la province en cas d'urgence radiologique dépend des caractéristiques de l'incident :

  1. Si la source radioactive demeure intacte ou confinée, et ne menace pas la sécurité publique, la responsabilité demeure celle du titulaire de permis dans le cadre de la réglementation de la CCSN. La province continue d'exercer sa surveillance de routine.
  2. Si la source radioactive risque de nuire à la santé et à la sécurité du public hors site, la province prêtera son assistance. Le niveau d'intervention de la province sera fonction du niveau d'assistance requis ainsi que de l'importance de l'effectif déployé par le CPOU.
  3. Nonobstant ce qui précède, si un incident est causé par un acte malveillant (terrorisme), le CPOU doit procéder à l'activation du plan d'intervention.
  4. Voici les principales opérations entreprises au niveau provincial à titre d'intervention dans une situation d'incident radiologique.

3.4.7 Vue d'ensemble des activités de surveillance des rayonnements dans l'environnement :

  1. La surveillance des rayonnements dans l'environnement sera ordonnée pour la région où l'incident s'est produit ainsi que, dans le cas d'un événement à grande échelle, à divers endroits de la province, afin de recueillir des données radiologiques sur la contamination (panache et dépôt, concentrations atmosphériques et dans le sol, taux d'exposition, etc.)
  2. Des équipes mixtes, composées de représentants de ministères et d'organismes du gouvernement fédéral ainsi que de représentants d'installations nucléaires et du secteur privé de l'Ontario, peuvent être mises en place pour exécuter conjointement les activités de surveillance des rayonnements. Le CPOU a la responsabilité générale d'organiser et de coordonner les ressources pour cette surveillance et d'en utiliser les conclusions conformément aux procédures prévues pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement.
  3. Au départ, on utilisera les ressources de surveillance fixes et on déploiera des équipes de surveillance aérienne afin de :
    1. déterminer la nature des contaminants radioactifs;
    2. déterminer l'étendue et la direction de leur dispersion;
    3. décider si des ressources additionnelles sont requises.

    Les renseignements recueillis pourront ensuite servir à diriger les ressources de surveillance sur le terrain, qui effectueront une étude plus détaillée pour obtenir une idée plus précise de la contamination.

  4. Si les travailleurs d'urgence sont les premiers arrivés sur la scène de l'incident, ils auront déjà établi des zones de contrôle d'accès (paragraphe 3.3.5 b)). À la lumière des nouvelles données de surveillance radiologique, le CPOU peut revoir ou ajuster les limites initiales des zones et créer des zones d'intervention (sous-section 3.4.8) dans lesquelles des mesures de protection appropriées pourront être appliquées ou ajustées.
  5. Les caractéristiques radiologiques de la zone contaminée continueront de changer avec le temps en raison de la désintégration radioactive, des processus naturels d'altération climatique, de dispersion, de dilution, etc., ainsi que de l'intervention et des activités humaines. Il sera donc nécessaire de maintenir un programme de surveillance pour suivre l'évolution de la situation. Au fur et à mesure que l'on disposera de données plus précises, les limites des zones et l'application des mesures de protection seront rajustées en conséquence.

3.4.8 Délimitation des zones

  1. La surveillance sur le terrain exercée sous la direction de la Section des services scientifiques permettra de délimiter les zones, conformément à la description ci-dessous et comme le montre la figure 3.2.
  2. Les mesures de protection seront ordonnées en fonction de la délimitation de ces zones :
    • Zone à accès restreint : Zone dans laquelle des mesures de contrôle de l'exposition seront vraisemblablement nécessaires, compte tenu des résultats de la surveillance sur le terrain. Ces mesures s'appliqueraient à l'intérieur de la zone à accès restreint suivant les seuils d'application des mesures de protection (annexe C).
    • Zone tampon : Zone qui fournit une aire de séparation au-delà de la zone à accès restreint où des degrés limités de radioactivité ont été détectés. La zone tampon est initialement délimitée en fonction des résultats de la surveillance préliminaire sur le terrain. Des mesures de contrôle de l'ingestion peuvent s'appliquer à l'intérieur de cette zone, suivant les seuils d'application des mesures de protection (annexe C), et conformément aux directives de Santé Canada et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

3.4.9 Activités de protection

  1. Les activités de protection comprennent les mesures de précaution et les mesures de protection.
  2. En principe, il faudrait appliquer des activités de protection pour éviter une plus grande exposition des personnes aux rayonnements par suite de la situation d'urgence. En pratique, ceci n'est pas toujours justifié étant donné que les activités de protection peuvent présenter certains risques ou coûts. Il faut donc optimiser la mise en œuvre des activités de protection afin de minimiser les risques ou les désavantages globaux.
  3. On dispose d'un ensemble de mesures de précaution et de mesures de protection pour faire face aux urgences radiologiques. Ces mesures sont complémentaires les unes des autres; il faut donc combiner leur application et la moduler en fonction de la situation, de leur efficacité et de leurs limites respectives.
  4. Le CPOU choisit les mesures de précaution et de protection appropriées en tenant compte des évaluations techniques de la Section des services scientifiques, des contraintes opérationnelles et de l'intérêt public. Lorsqu'une mesure de protection est justifiée, le CPOU doit examiner la pertinence  d'émettre des directives opérationnelles (ou, lorsqu'une situation d'urgence a été déclarée informer la population que ces mesures ont été décrétées).
  5. Au départ, lorsqu'on ne dispose pas encore de renseignements fiables sur l'urgence radiologique, les premiers intervenants en cas d'urgence prennent les décisions concernant les mesures de protection à mettre en œuvre. Lorsque les équipes de surveillance de l'environnement sont activées et que des données ont été reçues et analysées, ces mesures de protection pourront être ajustées, en fonction des contraintes opérationnelles, des données techniques et de l'intérêt public.
  6. Le CPOU étudie la pertinence d'émettre des directives opérationnelles visant à faire appliquer des mesures de précaution ou de protection dans la zone restreinte et la zone tampon, et doit fournir les directives nécessaires à leur mise en œuvre.
  7. Les lignes directrices concernant les niveaux auxquels s'appliquent les activités de protection se trouvent à l'annexe C et sont détaillées au tableau 3.4.
  8. Les mesures présentées dans le tableau 1.1 du présent plan sont définies dans le glossaire de l'annexe E.

3.4.10 Plan d'intervention sanitaire en cas d'incident radiologique ou nucléaire

  1. Le MSSLD a élaboré un Plan d'intervention sanitaire en cas d'incident radiologique ou nucléaire (PISIRN) visant les personnes susceptibles d'avoir été exposées ou contaminées à la suite d'un incident nucléaire ou radiologique.
  2. Le PISIRN établit un cadre pour l'intervention globale du secteur de la santé en cas d'événement radiologique ainsi qu'une vue d'ensemble des principes généraux guidant l'intervention sanitaire.
  3. L'activation de ce Plan d'intervention sanitaire en cas d'incident radiologique ou nucléaire suit immédiatement l'activation du Plan d'intervention d'urgence dans les autres situations d'urgence radiologique. Le PISIRN sera mis en œuvre par l'intermédiaire du centre des opérations d'urgence du MSSLD.
  4. Voici certaines des mesures d'intervention sanitaire décrites dans le PISIRN pouvant s'avérer nécessaires tant pour le public que pour les travailleurs d'urgence (notamment le personnel médical) :
    • Prévenir la contamination du personnel médical et des installations médicales;
    • Vérifier qu'il n'y a pas de contamination externe;
    • Procéder à la décontamination;
    • Assurer le contrôle de la contamination interne;
    • Calculer la dose de rayonnement;
    • Dépister les cas d'irradiation aiguë;
    • Constituer une base de données pour le suivi médical;
    • Réduire la contamination interne, autant que possible;
    • Administrer des cachets de KI (iodure de potassium);
    • Traiter les cas d'irradiation aiguë;
    • Fournir des conseils;
    • Communiquer l'information au public;
    • Instaurer un programme d'information sur la santé publique.

3.4.11 Affectation de fonctionnaires du gouvernement provincial

  1. Conformément au paragraphe 2.8.2 a) et à la sous-section 2.15.3, des fonctionnaires du gouvernement provincial peuvent être affectés aux collectivités touchées par l'incident, au besoin, et aux autres entités participant à l'intervention opérationnelle entourant l'incident, p. ex., le gouvernement fédéral, le centre des opérations d'urgence d'un état ou celui d'une province.
  2. Le rôle du personnel affecté sera le suivant :
    • établir une étroite liaison avec toute entité faisant face à la situation d'urgence;
    • fournir des conseils et des directives aux collectivités sur les mesures qu'elles pourraient devoir prendre;
    • obtenir toutes les données pertinentes sur la situation et la transmettre au CPOU;
    • fournir à l'entité des renseignements sur les mesures appliquées par la province.

3.4.12 Information sur la situation d'urgence

  1. Le CPOU prendra des dispositions pour que l'information sur la situation d'urgence soit régulièrement communiquée aux médias et au public, et coordonnera la communication de renseignements avec les municipalités touchées et le gouvernement fédéral.
  2. Si les circonstances le justifient, le personnel provincial de l'information sur les situations d'urgence peut être affecté au centre d'information sur les situations d'urgence de la région touchée.

3.4.13 Évaluation continue de la situation

  1. Le CPOU évaluera continuellement la situation à la lumière des données transmises par les organismes d'intervention en situation d'urgence de la collectivité, la CCSN et le titulaire du permis (le cas échéant), ainsi que des résultats obtenus par la surveillance des rayonnements à l'échelle de la province.
  2. Les principaux objectifs de cette évaluation continue sont les suivants :
    • élaborer un plan de surveillance des rayonnements, le modifier au besoin et le mettre en œuvre;
    • décider d'appliquer des mesures de protection ou de lever ces mesures;
    • modifier les mesures de protection mise en place en fonction des résultats de la surveillance continue sur le terrain;
    • ajuster le niveau d'intervention ou de dotation en personnel en fonction des besoins.

3.4.14 Sécurité des travailleurs d'urgence

  1. Le ministère du Travail est chargé de superviser la sécurité des travailleurs d'urgence de façon à s'assurer que les employeurs respectent les obligations qui leur incombent en matière de santé et de sécurité des travailleurs, en cas d'urgence nucléaire ou radiologique.
  2. Les organismes qui emploient des travailleurs d'urgence doivent fournir à leur personnel, s'il y a lieu, l'équipement et la formation nécessaires pour leur permettre d'intervenir en cas d'urgence radiologique. L'équipement devrait inclure des dosimètres et tout autre équipement de protection individuelle requis pour assurer la protection des travailleurs d'urgence.
  3. De plus, ces organismes devraient munir les véhicules d'équipement de détection et de mesure des rayonnements, ou avoir accès à cet équipement dans le cadre d'ententes d'assistance mutuelle, selon le cas.
  4. Les travailleurs d'urgence sont entre autres la police, les pompiers, le personnel des services médicaux d'urgence, le personnel des Forces canadiennes et toute personne pouvant appuyer l'intervention.
  5. Les organismes qui emploient des travailleurs d'urgence devraient s'assurer que leur personnel se conforme aux directives énoncées par la CCSN pour limiter leur dose efficace pendant les travaux dans la zone touchée.
  6. Les directives visant à limiter la dose efficace des intervenants de première ligne et des travailleurs d'urgence sont présentées au tableau 3.3.

3.4.15 Indemnisation : s'il y a lieu, les pertes subies feront l'objet d'une indemnisation conforme aux conditions prévues par la Loi sur la responsabilité nucléaire.

3.5 Phase de rétablissement

3.5.1 La phase de rétablissement commence par les mesures de rétablissement et de nettoyage visant à réduire les rayonnements dans l'environnement jusqu'à des niveaux acceptables, et elle se termine lorsque toutes les mesures de rétablissements ont été prises.

3.5.2 Passage de la phase d'intervention à la phase de rétablissement :

  1. Le moment venu, le CPOU consulte les principaux organismes qui participent à l'intervention d'urgence sur la façon dont ils comptent passer à la phase de rétablissement, et sur le délai qu'ils jugent nécessaire pour faire cette transition en douceur.
  2. Selon les résultats de ces consultations, le CPOU fixe le moment auquel se termine la phase d'intervention (et commence la phase de rétablissement) et il en informe tous les intéressés à l'avance.
  3. Au moment de la transition, la phase d'intervention prend fin, la phase de rétablissement commence, et les modifications requises, notamment au niveau organisationnel, sont apportées par tous les intéressés, conformément aux plans et procédures de rétablissement et suivant les directives du CPOU.
  4. Les directives sur les questions à prendre en considération au cours de la phase de rétablissement sont présentées à l'annexe E.

3.6 Fin de l'intervention hors site

3.6.1 Il sera mis fin à l'intervention en cas d'urgence nucléaire ou radiologique de l'une ou l'autre des façons suivantes :

  1. La décision du chef de Gestion des situations d'urgence Ontario, ou de son représentant désigné, selon laquelle l'événement à l'origine de la notification initiale ne relève pas du présent plan;
  2. La décision formelle du chef de Gestion des situations d'urgence Ontario ou de son représentant désigné, de mettre fin à l'intervention provinciale;
  3. La décision formelle du Centre provincial des opérations d'urgence de mettre fin à l'intervention hors site;
  4. À la suite de la déclaration d'une situation d'urgence, la fin de l'intervention aux termes de l'article 7.0.7. de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence.

Tableau 3.1 : Phases initiale et intermédiaire d'intervention

Phase initiale d'intervention

Organisme d'intervention
  • Police
  • Services des incendies
  • Services médicaux d'urgence
Délimitation de zones de contrôle d'accès
  • Chaude
  • Tiède
  • Froide

Les critères de délimitation des zones de contrôle d'accès sont prescrits par la monographie INFO-0754-4 de la Commission canadienne de sûreté nucléaire intitulée « Contrôle des incidents et décontamination » à l'intention des premiers intervenants.

Phase intermédiaire d'intervention

Organisme d'intervention
  • Ministères
  • Organismes fédéraux
  • Collectivités
Délimitation de zones
  • Restreinte
  • Tampon

Les définitions relatives à la délimitation des zones sont formulées dans le glossaire du domaine nucléaire et radiologique en annexe E.

Figure 3.2 : Zones de contamination radioactive

Diagramme montant le cercle de zone à accès restreint entouré du cercle de zone tampon
Figure 3.2 : Zones de contamination radioactive

Tableau 3.3 : Limites d'exposition pour les travailleurs d'urgence ou les travailleurs du secteur nucléaire

Tableau 3.3 : Limites d'exposition pour les travailleurs d'urgence ou les travailleurs du secteur nucléaire
Travailleurs Non-urgence Urgence
Membre du public
(y compris les travailleurs d'urgence)
1 mSv / an
(0,1 rem / an)
500 mSv[**]
(50 rem)
Travailleur du secteur nucléaire
  • 50 mSv / an
    (5 rem / an)
  • 100 mSv / 5 ans
    (10 rem / 5 ans)
500 mSv[**]
(50 rem)

Limites Réglementaires Des Doses Efficaces*

* Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, Règlement sur la radioprotection, CCSN, mai 2000.

** Dose maximale autorisée; aucune limite n'est imposée pour une personne qui agit de son plein gré pour sauver ou protéger une vie humaine (l'intervenant qui s'expose ainsi ne devrait procéder à ce genre d'action qu'en ayant connaissance des effets possibles de l'irradiation aiguë et après avoir déterminé que les avantages de cette action excèdent clairement les risques qui y sont associés).

Tableau 3.4 : Considérations relatives aux mesures de protection

Mesures de précaution
Mesure Considérations
Restreindre l'accès aux secteurs pouvant être touchés
  • Le CPOU devrait examiner la pertinence d'appliquer, en partie ou en totalité, les mesures de précaution suivantes dans la zone restreinte ou la zone tampon, et donner les directives nécessaires à leur mise en œuvre :
    • la fermeture des plages et des aires de loisirs;
    • la fermeture des lieux de travail et des écoles.
Mesures de protection et de contrôle de l'exposition 
Mesure Considérations
Contrôle de l'accès
  • Il faudrait envisager de fermer les voies de transport suivantes dans le secteur touché. Le représentant concerné du CPOU indiqué ci-dessous coordonne la gestion des principales voies de circulation en coopération avec les COU municipaux appropriés :
    • routes (ministère des Transports de l'Ontario [MTO]);
    • voies ferrées (MTO et représentants fédéraux);
    • voies maritimes (représentant fédéral et provincial);
    • voies aériennes (représentant fédéral).
  • Si la fermeture des principales voies de circulation est susceptible de se prolonger, il faudrait prévoir des itinéraires de détournement selon les directives du CPOU.
  • Les représentants du MTO et de la Police provinciale de l'Ontario au CPOU assurent le contrôle de la circulation et prévoient toute déviation nécessaire dans le secteur touché, en collaboration avec les services de police locaux et les Services de travaux publics des municipalités touchées.
Mise à l'abri
  • Si les résultats de la surveillance des rayonnements indiquent qu'une mise à l'abri est nécessaire, des bulletins d'urgence sont diffusés.
Évacuation
  • Le CPOU organise les évacuations en fonction des résultats de la surveillance des rayonnements et des limites de la zone à accès restreint.
  • Lorsqu'il est nécessaire de procéder à des évacuations, le CPOU peut diffuser, conjointement avec le COU de la collectivité, des bulletins d'urgence à l'intention du public touché. Le COU de la collectivité peut également prendre des dispositions pour diffuser directement des bulletins d'urgence.
  • La surveillance et la décontamination des personnes évacuées sont effectuées conformément aux dispositions du Plan d'intervention sanitaire en cas d'incident radiologique ou nucléaire.
  • Nourriture et hébergement sont fournis, conformément aux dispositions du Plan d'intervention en cas d'urgence de la collectivité touchée, avec l'aide du ministère des Services sociaux et communautaires, si nécessaire.
Blocage thyroïdien/KI (iodure de potassium)
  • S'il est nécessaire de procéder à des blocages thyroïdiens, ils seront effectués sous l'autorité du médecin hygiéniste en chef et conformément au Plan d'intervention sanitaire en cas d'incident radiologique ou nucléaire.
Utilisation d'équipement de protection
Décontamination et réduction des doses
  • La décontamination des personnes sera mise en œuvre en vertu du Plan d'intervention sanitaire en cas d'incident radiologique ou nucléaire, et conformément à ses dispositions.
  • La décontamination et les autres techniques de réduction des doses devraient être ordonnées si la dose efficace annuelle prévue excède les 5 mSv (0,5 rem) pour toute année subséquente à la première année (Health Physics Society, Janvier 2004).
Mesures de protection – contrôle de l'ingestion
Mesure Considérations
Restrictions alimentaires
  • Le gouvernement fédéral peut imposer des restrictions sur l'exportation de produits alimentaires qui pourraient être contaminés. L'aide du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales peut être requise pour la mise en œuvre de ces restrictions.
    • La consommation d'aliments ou d'eau qui ont été exposés pourrait être interdite.
    • Il faut retirer les animaux laitiers et de boucherie des pâturages et empêcher leur accès aux sources d'eau à l'air libre.
    • Il faut également appliquer, au besoin, des mesures de contrôle des pâturages, des produits horticoles et des cultures, du bétail et des terres, ainsi que des mesures de décontamination de l'environnement.