Partie 13. Production de rapports

L’exploitant doit produire les rapports ci-dessous et utiliser les unités SI pour entrer des données numériques. Pour la production de ses rapports, il utilisera la version la plus récente des formulaires du ministère. Remarque : Il se peut que les formulaires soient modifiés de temps à autre. Veuillez donc communiquer avec la Section des opérations pétrolières ou accédez au site Web http://www.ogsrlibrary.com pour obtenir la version la plus récente des formulaires.

13.1 Formulaires

Formulaire 1 : Application for a Well Licence (demande de permis de puits)
Formulaire 2 : Well Licence (permis de puits)
Formulaire 3 : Annual Well Status Report (rapport annuel de l’état du puits)
Formulaire 4 : Annual Report of Geophysical/Geochemical Surveys (rapport annuel des levés géophysiques et géochimiques)
Formulaire 5 : Annual Report of Solution-Mined Salt Production (rapport annuel de la production de sel extrait par dissolution)
Formulaire 6 : Annual Report of Monthly Injection (rapport annuel des injections mensuelles)
Formulaire 7 : Drilling and Completion Report (rapport de forage et de complétion)
Formulaire 8 : Annual Report of Monthly Oil and Gas Production (rapport annuel de la production mensuelle de pétrole et de gaz)
Formulaire 9 : Annual Report of Subsurface Oil Field Fluid Disposal (rapport annuel de l’élimination du fluide de champ pétrolifère de subsurface)
Formulaire 10 : Plugging of a Well Report (rapport de comblement d’un puits)
Formulaire 11 : Application for Minister's Consent to Well Security Adjustments (demande de consentement ministériel pour apporter des modifications à la sécurité d’un puits)

13.2 Avis concernant les activités de forage

L’exploitant doit informer le ministère par courriel à posrecords@ontario.ca ou télécopieur au 519 873-4645 :

  1. du début des activités de forage d’un puits, y compris les travaux d’approfondissement, 48 heures avant le début des opérations de forage;
  2. lorsque le programme de forage d’un puits n'est pas terminé et qu'il n'est pas censé reprendre avant au moins sept jours :
    1. la date à laquelle les travaux de forage ont été suspendus,
    2. la profondeur du puits,
    3. l’état dans lequel le puits a été laissé, notamment le tubage, le ciment et l’équipement de tête de puits, dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle les travaux de forage ont été suspendus;
  3. de la date de profondeur finale, de la profondeur limite du puits ainsi que de l’état du puits, dans un délai de 48 heures suivant la date de profondeur finale;
  4. de la date de complétion et de l’état du puits, dans un délai de 48 heures suivant la date de complétion du puits;
  5. du comblement d’un puits, dans un délai de 48 heures avant le début des travaux de comblement.

Remarque : L’article 13.2 b) ne s'applique pas aux changements courants de l’appareil de forage compris dans le programme de forage et qui entraînent la suspension du programme pendant une période de moins de 7 jours.

Les changements apportés au formulaire de demande de permis de puits, au programme de forage et au plan de situation du puits doivent être communiqués au ministère et approuvés conformément au Règlement de l’Ontario 245/97.

13.3 Avis d’urgence

L’exploitant d’un ouvrage doit immédiatement faire état des événements suivants au ministère et les expliquer dans un rapport écrit :

  1. un jaillissement soudain;
  2. le déversement provenant d’un ouvrage;
  3. une éruption de puits;
  4. un incendie ou une explosion sur le lieu des travaux.

13.4 Rapport de forage et de complétion

Lorsqu'il creuse ou approfondit un puits, l’exploitant doit faire état de ses travaux en soumettant au ministère le formulaire 7 (Drilling and Completion Report), dans un délai de soixante jours suivant la fin des travaux de forage (date de profondeur finale), de reconditionnement ou de réentrée.

Remarque : Le formulaire 7 doit être accompagné du paiement des frais applicables de traitement d’échantillons. Se reporter à la partie 12.

13.5 Échantillons de forage

Tout exploitant doit, dans un délai de trente jours suivant la fin des travaux de forage ou d’approfondissement d’un puits (date de profondeur finale), expédier en port payé, à la Oil, Gas and Salt Resources Library, des échantillons de déblais de forage ou de fluides de forage recueillis conformément à l’article 3.18.

13.5.1 Sacs et fioles d’échantillons de forage

Pour ses échantillons de forage, l’exploitant doit utiliser uniquement les sacs et les fioles fournis par la Oil, Gas and Salt Resources Library.

13.6 Carottes de forage

S'il prélève des carottes de forage, l’exploitant doit :

  1. les déposer dans des boîtes correctement identifiées et numérotées, sur lesquelles figurent le nom du puits et le numéro de permis, ainsi que l’intervalle de profondeur correspondant;
  2. protéger les boîtes contre les dommages;
  3. indiquer les intervalles de profondeur de la carotte sur le formulaire 7 à remettre au ministère.

13.6.1 Analyse des carottes

Lorsqu'une analyse de carottes ou toute autre analyse est effectuée par l’exploitant, ou pour le compte de celui-ci, l’exploitant doit en faire état en soumettant au ministère deux exemplaires de l’analyse, dans un délai de trente jours suivant la fin de l’analyse.

13.7 Conservation des carottes

L’exploitant doit s'assurer que :

  1. les carottes ne sont pas détruites, sauf aux fins d’analyse;
  2. les carottes sont expédiées en port payé à la bibliothèque sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel au cours de l’année suivant la date de profondeur finale du puits.

13.8 Diagraphies de puits et levés

Lorsqu'une diagraphie ou un levé est pris dans un puits, l’exploitant doit en faire état en soumettant au ministère deux exemplaires des résultats finaux, dans un délai de trente jours suivant la prise de la diagraphie ou du levé.

13.9 Activités dans le puits

Lorsqu'un puits est reconditionné, stimulé, testé, réentré, rebouché ou tubé de nouveau, l’exploitant doit en faire état en soumettant au ministère le formulaire 7, dans un délai de trente jours suivant la fin des travaux.

13.10 Essais et mesures

L’exploitant doit, dans un délai de trente jours suivant la réalisation d’un essai ou la prise d’une mesure, soumettre au ministère un exemplaire des données qu'il a recueillies au cours de ces opérations, ainsi que les renseignements suivants :

  1. la détermination de la saturation de l’eau connée ou d’un autre liquide;
  2. deux exemplaires de chaque essai du train de tiges et essai de production, notamment la séquence chronologique et l’intervalle de profondeur de chaque essai;
  3. les mesures de pression statique du trou de couronne ou du fond de puits;
  4. les mesures de l’écoulement ou d’autres mesures spéciales de pression de fond, ainsi que des essais de diffusivité à débit variable;
  5. des déterminations concernant le pétrole, le gaz, l’eau et l’ensemble pression-volume-température (PVT), notamment :
    1. les rapports de gaz dissous et de gaz émis,
    2. les volumes de la phase liquide,
    3. les facteurs volumétriques de fond,
    4. la densité du pétrole dans les réservoirs,
    5. les rapports de gaz et de pétrole dans le séparateur et dans le réservoir de stockage,
    6. la pression au point de bulle du réservoir,
    7. la compressibilité du pétrole saturé du réservoir,
    8. la viscosité du pétrole du réservoir,
    9. une analyse partielle du gaz de la tête de tubage et du fluide saturé du réservoir.

13.11 Rapport annuel de production

L’exploitant doit faire état de la production pour l’année civile précédente en soumettant au ministère le formulaire 8 (Annual Report of Monthly Well or Field/Pool Production), au plus tard le 15 février de chaque année.

13.12 Rapport des injections

L’exploitant titulaire d’un permis pour des travaux d’injection émis en vertu de l’article 11 de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel doit faire état de tous les puits d’injection pour l’année civile précédente en soumettant au ministère le formulaire 6 (Annual Report of Monthly Injection), au plus tard le 15 février de chaque année.

Remarque : Les mesures annuelles de pression statique d’un puits fermé qui sont exigées selon l’article 6.12 doivent être indiquées sur le formulaire 8.

13.13 Rapports sur les puits de rejet

L’exploitant d’un puits servant à l’élimination du fluide de champ pétrolifère doit :

  1. soumettre dans un délai de 30 jours suivant la fin de cet ouvrage un rapport contenant :
    1. les dossiers des mesures de la pression subsuperficielle, des essais de diminution de la pression et des autres essais du rendement du réservoir,
    2. les copies des analyses chimiques tirées des puits d’eau douce adjacents au puits de rejet,
    3. les essais de l’intégrité mécanique du puits;
  2. faire état des travaux pour l’année civile précédente en soumettant au ministère le formulaire 9 (Annual Subsurface Fluid Disposal Report), au plus tard le 15 février de chaque année.

13.14 Rapport de comblement d’un puits

Lorsqu'un exploitant effectue le comblement d’un puits, il doit faire état des travaux en soumettant au ministère le formulaire 10 (Plugging of a Well Report), dans un délai de 30 jours.

13.15 Rapport d’exploration

Toute personne faisant de la prospection géophysique ou géochimique en vue de trouver du pétrole ou du gaz doit faire état de ses travaux pour l’année civile précédente en soumettant au ministère le formulaire 4 (Annual Report of Geophysical/Geochemical Activity), au plus tard le 15 février de chaque année.

13.16 Rapport annuel de l’état du puits

L’exploitant d’un puits doit faire état de ses travaux pour l’année civile précédente en soumettant, au plus tard le 15 février de chaque année, le formulaire 3 sur lequel figurent :

  1. tous ses puits;
  2. l’état de chaque puits;
  3. le calcul de ses droits de permis;
  4. ses droits de permis payables au Fonds des ressources en pétrole, en gaz et en sel, qu'il joint au rapport.

13.17 Rapports sur le gaz de tierces parties

La compagnie de distribution locale (CDL) de gaz naturel qui mesure, achète ou transporte le gaz naturel d’un puits doit faire état de ses activités pour l’année civile précédente en soumettant au ministère un rapport, au plus tard le 15 février de chaque année. Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

  1. le nom de l’exploitant;
  2. l’emplacement du puits ou le point de compteur;
  3. le nom du puits;
  4. le nom du gisement;
  5. le volume cumulatif de l’année et la valeur du gaz naturel mesuré, acheté ou transporté pour chaque emplacement de puits ou point de compteur.

13.18 Rapports sur le pétrole de tierces parties

Toute personne qui achète du pétrole brut tiré d’un puits doit faire état de ses activités pour l’année civile précédente en soumettant au ministère un rapport, au plus tard le 15 février de chaque année. Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

  1. le nom de l’exploitant;
  2. l’emplacement du puits ou le point de compteur;
  3. le nom du puits;
  4. le nom du gisement;
  5. le volume cumulatif de l’année et la valeur du pétrole acheté pour chaque emplacement de puits ou point de compteur.

13.19 Rapport sur la période d’essai de la production initiale (PEPI)

L’exploitant d’un puits complété pour la production de pétrole ou de gaz doit soumettre au ministère le rapport sur la PEPI exigé par l’article 6.10, dans un délai de 10 jours suivant la fin de ladite période.

13.20 Rapport sur les unités volontaires

L’exploitant d’un secteur unitaire qui a fait l’objet d’une exploitation concertée de manière volontaire doit soumettre à la Section des opérations pétrolières un rapport concernant le secteur unitaire et dans lequel figureront les renseignements suivants :

  1. la date de l’entrée en vigueur de l’accord d’union;
  2. le nom de l’exploitant de l’unité;
  3. une description géographique et géologique du secteur unitaire;
  4. un plan cadastral indiquant :
    1. les limites du secteur unitaire,
    2. les périmètres d’exploitation individuels,
    3. la zone participante,
    4. l’emplacement des puits, y compris le nom officiel et le numéro de permis de chaque puits;
  5. un exemplaire de l’accord d’union intervenu entre les titulaires de redevance et les détenteurs ayant des intérêts économiques directs.

13.21 Modifications aux unités

L’exploitant d’un secteur unitaire dont l’établissement s'est fait volontairement ou par ordonnance du commissaire et qui a été modifié sur une base volontaire doit faire état des renseignements suivants  à la Section des opérations pétrolières :

  1. la raison de la modification;
  2. la date d’entrée en vigueur de la modification;
  3. une liste des titulaires de redevance et des détenteurs ayant des intérêts économiques directs qui ont accepté la modification;
  4. le nom de l’exploitant de l’unité;
  5. une description géographique et géologique du secteur unitaire, si elle a été modifiée;
  6. un plan cadastral indiquant les modifications apportées :
    1. aux limites du secteur unitaire,
    2. aux périmètres d’exploitation individuels,
    3. à la zone participante,
    4. à l’emplacement des puits, y compris le nom officiel et le numéro de permis de chaque puits;
  7. un exemplaire du document ou de l’entente établissant la modification qui est intervenue entre les titulaires de redevance et/ou les détenteurs ayant des intérêts économiques directs;
  8. une liste mise à jour des détenteurs d’intérêts pétroliers et gaziers et leurs intérêts respectifs dans le secteur unitaire.

13.22 Rapport sur une mine d’exploitation par dissolution

L’exploitant d’une mine d’exploitation par dissolution doit faire état de ses activités pour l’année civile précédente en soumettant au ministère le formulaire 5 (Annual Report of Solution-Mined Salt Production), au plus tard le 15 février de chaque année.

13.23 Essais, diagraphies, levés

L’exploitant d’une mine d’exploitation par dissolution du sel doit soumettre tous les résultats des essais, diagraphies et levés d’affaissement dans un délai de 30 jours suivant la fin de ces essais, diagraphies et levés.

13.24 Cas de déversement ou d’affaissement

L’exploitant d’une mine d’exploitation par dissolution du sel doit communiquer sans délai avec le ministère dans les cas suivants :

  1. un affaissement;
  2. un changement dans le taux d’affaissement;
  3. un déversement de saumure.