Partie 5. Ouvrages

L’article suivant s'applique à tout ce qui a trait aux têtes de puits, emplacements de batteries, réservoirs, réseaux de collecte, tuyauteries et installations de traitement. Sont abordés tous les éléments qui vont de la tête de puits jusqu'aux valves d’arrêt automatiques d’urgence dans le cas des cavernes de stockage d’hydrocarbures, et jusqu'aux premières vannes d’isolement dans le cas des mines d’exploitation par dissolution du sel.

Toute autre publication citée dans la présente partie fait référence au plus récent numéro de ladite publication en vigueur, y compris à l’ensemble des modifications publiées.

5.01 Exceptions

Les conditions exigées aux articles 5.14, 5.14.1, 5.15.6 ne s'appliquent pas aux exploitants de puits privés.

5.1. Exigences générales

L’exploitant doit :

  1. maintenir l’ordre dans tous les chantiers;
  2. s'assurer que tous les produits chimiques, combustibles et autres substances sont entreposés en toute sécurité;
  3. veiller à ce que tout déchet et tout matériel inutilisé soient enlevés et éliminés de manière adéquate.

5.1.1 Manutention des déchets

L’exploitant d’un ouvrage doit s'assurer que :

  1. le fluide de champ pétrolifère produit par un puits est :
    1. éliminé dans un puits de rejet accrédité par le ministère des Richesses naturelles,
    2. injecté de nouveau dans un puits de récupération secondaire faisant l’objet d’un permis, ou
    3. placé dans une installation d’élimination des déchets approuvée par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPNP) ou transporté et éliminé conformément à la Loi sur la protection de l’environnement;
  2. la manutention, l’entreposage ou l’élimination du fluide de champ pétrolifère, du pétrole, du gaz, des déchets ou de tout produit chimique ou inflammable ou de tout autre produit ou déchet utilisé ou produit à la suite de travaux dans un puits ou sur un ouvrage sont effectués de manière à éviter :
    1. de porter atteinte aux droits de qui que ce soit,
    2. de créer ou de constituer un danger pour la santé ou la sécurité publique,
    3. que le produit s'écoule dans l’eau douce ou contamine un horizon aquifère ou un plan d’eau douce, ou reste stagnant et contamine de l’eau douce ou un plan d’eau, ou
    4. que le produit inonde ou endommage quelque terrain, route, bâtiment ou structure que ce soit;
  3. les débris, détritus et déchets provenant d’un puits ou d’un ouvrage, ou produits à la suite de travaux dans un puits ou sur un ouvrage, sont retirés immédiatement des bâtiments, des réservoirs, des puits, des stations de pompage ou d’autres sources de vapeurs inflammables et sont éliminés de façon à éviter tout danger d’incendie, conformément à la Loi sur la protection de l’environnement;
  4. les fluides de stimulation récupérés d’un puits sont conservés à l’écart du fluide de champ pétrolifère et sont éliminés conformément à la Loi sur la protection de l’environnement.

5.2 Identification des puits – sur la terre ferme

L’exploitant d’un puits doit identifier son puits à l’aide d’un panneau installé dans un endroit bien visible et sur lequel figure le numéro de permis du puits.

5.3 Identification des batteries et des installations de production – sur la terre ferme

L’exploitant d’une batterie, d’une installation de production ou d’un ouvrage se trouvant sur la terre ferme doit l’identifier à l’aide d’un panneau installé dans un endroit bien visible et sur lequel sont indiqués :

  1. son nom;
  2. le numéro de téléphone à composer en cas d’urgence au site (numéro de téléphone d’urgence).

5.4 Gaspillage de pétrole et de gaz

L’exploitant d’un puits doit :

  1. prendre toutes les précautions possibles pour éviter le gaspillage de pétrole et de gaz lors des opérations quotidiennes et éviter d’utiliser ces substances de façon inappropriée et de les laisser s'écouler ou fuir d’un réservoir naturel, d’un puits, d’une cuve, d’un tuyau ou de tout autre ouvrage;
  2. éviter de laisser le gaz s'évacuer dans l’atmosphère si ledit gaz peut être brûlé à la torche;
  3. produire du gaz dissous, conformément à l’article 6.

5.5 Exigences en matière de retrait

L’exploitant doit s'assurer que tous les ouvrages respectent ou dépassent les exigences en matière de retrait, prévues dans la présente norme.

5.5.1 Brûlages

Aucune fosse de brûlage ni extrémité de circuit de torche ne doit être située :

  1. à moins de 75 mètres d’une habitation, d’un établissement, agricole, commercial ou industriel, d’une école, d’une église ou d’un lieu de rassemblement public;
  2. à moins de 50 mètres d’un important pipeline, d’une ligne à haute tension, d’une voie ferrée ou d’une piste d’atterrissage;
  3. à moins de 30 mètres d’une tête de puits, d’un réservoir de stockage de pétrole et de saumure, d’un réservoir de stockage sous pression, d’une emprise routière municipale, d’un bureau et d’un bâtiment de service;
  4. à moins de 15 mètres d’un compresseur, d’un refroidisseur aérien, d’une autre tour de torche, d’un dispositif de chauffage soumis à l’action de la chaleur, d’un quai de chargement de pétrole et de saumure, d’une colonne de fractionnement ou d’une cuve de traitement, d’une pompe, d’un poste électrique ou d’un appareillage de connexion.

5.5.2 Réservoirs de pétrole et de saumure

Aucun réservoir de stockage de pétrole et de saumure ne doit être situé :

  1. à moins de 75 mètres d’une habitation, d’un établissement agricole, commercial ou industriel, d’une école, d’une église, d’un lieu de rassemblement public ou d’une piste d’atterrissage;
  2. à moins de 30 mètres d’un important pipeline, d’une ligne de transport d’électricité, d’une tour de torche, d’une fosse de brûlage ou d’une fosse à combustion, d’un bureau, d’un poste électrique ou d’un appareillage de connexion;
  3. à moins de 20 mètres d’une tête de puits, d’une emprise routière municipale ou d’une voie ferrée;
  4. à moins de 15 mètres d’un compresseur, d’un bâtiment de service, d’un refroidisseur aérien, d’une chaudière, d’un dispositif de chauffage soumis à l’action de la chaleur, d’une cuve de traitement, d’un traiteur ou d’une cuve de stockage sous pression;
  5. à moins de 1 mètre d’autres réservoirs de pétrole et de saumure.

5.5.3 Cuves de traitement

Aucune cuve de traitement ne doit être située :

  1. à moins de 60 mètres d’une habitation, d’un établissement agricole, commercial ou industriel, d’une école, d’une église, d’un lieu de rassemblement public ou d’une piste d’atterrissage;
  2. à moins de 20 mètres d’une emprise routière municipale ou d’une voie ferrée;
  3. à moins de 15 mètres d’un réservoir de stockage de pétrole ou de saumure, d’une fosse de brûlage ou d’une fosse à combustion, d’une tête de puits, d’un bureau ou d’un bâtiment de service et d’une tour de torche;
  4. à moins de 10 mètres de toute autre cuve de traitement chauffée arrête-flamme soumise à l’action de la chaleur;
  5. à moins de 7 mètres d’un réservoir de pétrole ou de saumure, où la cuve de traitement n'est pas soumise à l’action de la chaleur.

5.5.4 Moteurs diesel

Les moteurs diesel doivent être munis :

  1. de robinets de coupure d’admission d’air adéquats;
  2. d’un système qui permet d’injecter un gaz inerte dans les cylindres du moteur;
  3. d’un conduit qui permet de situer l’admission d’air servant à alimenter le moteur à une distance d’au moins 5 mètres du puits;
  4. d’un autre dispositif approuvé.
5.5.4.1 Autres moteurs

Dans le cas des moteurs à combustion interne non dotés d’un robinet de coupure d’admission d’air, l’admission de l’air doit se faire à une distance d’au moins 15 mètres du puits.

5.5.4.2 Tuyaux d’échappement des moteurs

Le tuyau d’échappement d’un moteur situé dans un rayon de 15 mètres d’une cuve de traitement d’un puits, d’un réservoir de stockage de pétrole ou de toute autre source de vapeur inflammable doit être installé de façon :

  1. à éliminer le risque que des flammes courent le long du tuyau ou jaillissent de son extrémité;
  2. à éviter que l’extrémité se trouve à moins de 2 mètres de l’axe du tuyau vertical du puits projeté vers le haut et de façon à l’orienter dans la direction opposée au puits.

5.6 Entreposage des fluides

Le pétrole et les fluides générés pendant les activités de production doivent :

  1. être entreposés dans des réservoirs conçus, fabriqués et exploités de manière sécuritaire et écologique;
  2. être entreposés ailleurs que dans des réservoirs souterrains, des bassins ou des fosses de terre.

5.6.1 Digues

Un réservoir contenant du pétrole ou tout autre fluide, à l’exception de l’eau douce, doit :

  1. être entouré d’une digue ou d’un mur coupe-feu capable de contenir au moins 110 % de la capacité totale des réservoirs entourés;
  2. posséder un plancher et des murs construits et entretenus de manière à garantir une perméabilité égale ou inférieure à 1 x 106cm/s mesurée sur une période de 72 heures en fonction du fluide conservé;
  3. la digue ou le mur coupe-feu doivent être maintenus en bon état, et la digue ainsi que l’espace qu'elle entoure doivent être exempts d’herbes, de broussailles ou de toute substance inflammable.

5.6.2 Réservoirs de stockage sous pression atmosphérique

Les réservoirs de stockage hors sol utilisés pour entreposer du pétrole et de la saumure doivent être conçus, construits, installés et entretenus conformément aux normes et spécifications suivants :

  1. Norme 650 de l’API : Welded Tanks for Oil Storage
  2. Spécification 12B de l’API : Specification for Bolted Tanks for Storage of Production Liquids
  3. Spécification 12D de l’API : Specification for Field Welded Tanks for Storage of Production Liquids
  4. Spécification 12F de l’API : Specification for Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids
  5. Spécification 12P de l’API : Specification for Fiberglass Reinforced Plastic Tanks
  6. Norme 12R1 de l’API : Installation, Operation, Maintenance, Inspection, and Repair of Tanks in Production Service
  7. Norme 653 de l’API : Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction, for tanks fabricated to API Std 650, Welded Tanks for Oil Storage.

5.6.3 Réservoirs non conformes aux spécifications de l’API

Malgré les dispositions de l’article 5.6.2, les réservoirs de stockage hors sol qui ne font pas partie d’un groupe ou d’une batterie de réservoirs et dont la capacité nominale est inférieure à 14 m3 (90 fûts) peuvent être des réservoirs ne correspondant pas aux spécifications de l’API, si ceux-ci sont conçus, installés et entretenus en fonction des fluides qu'ils contiennent.

5.6.4 Mise à la terre électrique

L’exploitant doit s'assurer que :

  1. les réservoirs de stockage hors sol sont mis à la terre;
  2. les camions-citernes et les réservoirs de stockage sont mis à la terre à un point commun pendant le chargement ou le déchargement des réservoirs.

5.6.5 Protection cathodique

Lorsque les réservoirs de stockage hors sol font l’objet d’une protection cathodique, l’exploitant doit respecter les exigences de pratique recommandée 651 de l’API : Cathodic Protection of Aboveground Petroleum Storage Tanks.

5.6.7 Identification des réservoirs de stockage

Les réservoirs de stockage doivent être munis d’une plaque signalétique sur laquelle figurent :

  1. la norme de fabrication applicable;
  2. l’année de fabrication;
  3. la capacité nominale;
  4. le fabricant;
  5. le diamètre nominal et la hauteur.

5.7 Tuyauterie

Le réseau de collecte du pipeline doit être conforme à la norme CSA Z662 : Réseaux de canalisation de pétrole et de gaz. Les conduites de transvasement doivent être conformes à la norme CSA B51 : Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression.

5.7.1 Matériaux de pipelines

Les matériaux utilisés dans la fabrication et l’installation des réseaux de canalisation de pétrole et de gaz doivent satisfaire aux exigences de la norme CSA Z662 :  Réseaux de canalisation de pétrole et de gaz.

5.7.2 Supervision de la construction de pipelines

Lorsqu'un pipeline est installé, soumis à un essai ou remplacé, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires afin qu'un inspecteur, titulaire d’un certificat d’inspecteur de pipeline gazier ou possédant le titre d’ingénieur agréé dans la province de l’Ontario, certifie que l’installation, la vérification ou le remplacement du pipeline ont été effectués conformément à la présente partie.

5.7.3 Profondeur d’enfouissement

Le réseau de collecte terrestre, situé en dehors du site de forage ou de la batterie, doit être enfoui conformément à la norme CSA Z662 : Réseaux de canalisation de pétrole et de gaz.

5.8 Appareils sous pression

Les appareils sous pression utilisés dans les installations pétrolières et gazières doivent être conçus, fabriqués, installés, inspectés et réparés conformément à la norme CSA B51 : Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression.

5.9 Tours de torche

Les tours de torches et les dispositifs de brûlage individuels d’un puits doivent :

  1. mesurer 7,6 mètres de hauteur et avoir un diamètre nominal de 60 mm, si le puits produit jusqu'à 1,5 103m3 par jour de gaz à la torche;
  2. mesurer 10 mètres de hauteur et avoir un diamètre nominal de 60 mm, si le puits produit entre 1,5 103m3 et 70 103m3 par jour de gaz à la torche;
  3. être conçus, installés et exploités conformément  à la norme 521 de l’API : Pressure-relieving and Depressuring Systems si le puits produit plus de 70 103mpar jour de gaz à la torche.

5.10 Installations de compression/de traitement

Les tours de torche et les dispositifs de brûlage situés aux stations de compression ou aux installations de traitement de gaz doivent être conçus, installés et exploités conformément  à la norme 521 de l’API : Pressure-relieving and Depressuring Systems.

5.10.1 Compresseurs de gaz

Lorsque des compresseurs sont installés pour recueillir le gaz naturel produit par un puits ou pour transporter le gaz dans un réseau de pipelines à des fins de vente ou de consommation, l’exploitant doit :

  1. se conformer à la norme CSA Z662 : Réseaux de canalisation de pétrole et de gaz, au code ASME B31.1 : Power Piping et au Code de la sécurité électrique de l’Ontario au moment de concevoir, de construire, d’exploiter et d’entretenir l’installation;
  2. s’assurer que les commandes d’arrêt automatique sont installées et utilisées correctement;
  3. veiller à ce que les commandes d’arrêt se déclenchent si la pression est faible ou élevée.

5.11 Classification des installations électriques

Les fournitures électriques doivent satisfaire aux exigences :

  1. au Code de la sécurité électrique de l’Ontario;
  2. de l’Association canadienne de normalisation (CSA);
  3. à la pratique recommandée 500 de API: Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and Division 2 ;
  4. pour les installations extracôtières, les normes d’électricité régissant les navires TP 127 F de Transports Canada.

5.11.1 Installation électrique

L’installation de matériel électrique doit être effectuée par un électricien qualifié et titulaire d’un permis délivré par l’autorité provinciale.

5.12 Contrôle, limitation et réduction de la pression

L’équipement de contrôle, de limitation et de réduction de la pression doit être conforme à la norme CSA Z662 : Réseaux de canalisation de pétrole et de gaz, et à la norme CSA B51 : Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression.

5.13 Incendies, explosifs

L’exploitant d’un puits ou d’un ouvrage doit s'assurer que :

  1. les incendies utilisés à quelque fin que ce soit font l’objet d’un contrôle adéquat par des moyens mécaniques suffisants ou autres, de manière à ne représenter aucun danger pour les biens avoisinants;
  2. les explosifs ou les matières explosives sont entreposés à 150 mètres de toute installation de production.

5.14 Examens périodiques

L’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires afin qu'un inspecteur examine de façon hebdomadaire toutes ses installations, à l’exception des puits dont l’exploitation est suspendue en vertu de l’article 5.15, afin de déterminer la présence :

  1. de fuites ou de déversements;
  2. de bris;
  3. de toute condition dangereuse.

5.14.1 Examen annuel

L’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour qu'un inspecteur examine, à un intervalle maximal de 12 mois, toutes les installations de surface situées sur le terrain afin de certifier qu'elles respectent les exigences provinciales.

5.15 Puits dont l’exploitation a été suspendue

Avant de suspendre l’exploitation d’un puits situé sur la terre ferme, l’exploitant doit :

  1. isoler toutes les zones poreuses et perméables les unes des autres;
  2. s'assurer que toutes les zones d’eau douce sont isolées et protégées par un tubage cimenté.

5.15.1 Procédés d’isolation

L’isolation des zones poreuses, perméables et contenant des fluides (y compris du pétrole et du gaz) doit être effectuée en utilisant l’un des procédés suivants :

  1. un bouchon de support recouvert de ciment ou d’Hydromite;
  2. un bouchon recouvert de pierres et de ciment;
  3. une autre technique permettant de séparer efficacement les zones poreuses les unes des autres dans le trou principal;
  4. si l’exploitation du puits doit être suspendue et que la colonne de production est installée et cimentée, la procédure de cimentation et le niveau de ciment dans l’espace annulaire doivent satisfaire aux exigences de la partie 3.

5.15.2 Matériel de surface

Dans le cas d’un puits dont l’exploitation est suspendue et qui est situé sur la terre ferme :

  1. le puits doit être muni de deux vannes et de bouchons forgés à tête hémisphérique, situés en parallèle et servant d’accès à chaque source potentielle de pression ou d’écoulement d’eau;
  2. si une quantité insuffisante de ciment a été pompée pour isoler les zones poreuses du trou principal de la surface lors de la cimentation du tubage de production, l’exploitant doit installer une tête ou un raccord de forage à brides comprenant au moins deux orifices de sortie munis de deux vannes et de bouchons forgés à tête hémisphérique afin de permettre d’étanchéifier le tubage de production et l’espace annulaire du tubage intermédiaire à l’aide d’une garniture d’étanchéité;
  3. lorsqu'un écoulement à partir de l’extérieur du ou des tubages intermédiaires est possible, l’exploitant doit installer un élément afin d’isoler l’espace annulaire du tubage intermédiaire ou il doit prévenir tout écoulement d’eau dans le trou avant de suspendre l’exploitation du puits;
  4. lorsqu'il faut prévenir l’écoulement d’eau avec une tête de puits à la surface, l’exploitant doit veiller à disposer d’un accès à deux vannes et à bouchons forgés à tête hémisphérique vers l’espace annulaire;
  5. la tête de puits doit être protégée par des poteaux d’acier, une clôture ou l’équivalent.

5.15.3 Sécurité

L’exploitant d’un puits situé sur la terre ferme, dont l’exploitation a été suspendue et qui est potentiellement éruptif doit :

  1. retirer les volants de manœuvre ou installer un cadenas et une chaîne sur les volants principaux;
  2. ériger un bâtiment fermé à clé ou installer une clôture à mailles de chaîne de 1,5 mètre pourvue d’une porte verrouillée pour bloquer l’accès au puits.

5.15.4 Vérification du fonctionnement des vannes

L’exploitant d’un puits dont l’exploitation a été suspendue doit inspecter la tête de puits et les vannes une fois par année pour repérer les fuites.
Remarque : En cas de grippage de la tige, de la sphère ou de la porte sur la vanne extérieure, l’installation de deux vannes en série sur le trou principal ou sur la colonne de production constitue une mesure de sécurité adéquate. Les bouchons forgés à tête hémisphérique pour haute pression fixés en aval des vannes diminuent la probabilité que la corrosion entraîne un grippage des vannes et représentent un élément dissuasif pour empêcher les accès au puits.

5.15.5 Entretien des vannes

L’exploitant doit lubrifier et entretenir les vannes de la tête de puits une fois par année ou plus souvent, tel qu'il est recommandé par le fabricant.

5.15.6 Examen

L’exploitant d’un puits situé sur la terre ferme et dont l’exploitation a été suspendue doit :

  1. prendre les dispositions nécessaires pour qu'un inspecteur certifie que l’exploitation du puits a été suspendue conformément à la présente norme;
  2. examiner chaque année toutes les autres sorties du puits pour vérifier la pression et l’écoulement de fluide, la présence d’autres fuites, l’apparence générale et la sécurité du puits, et pour attester de la sécurité et de l’intégrité dudit puits.

5.16 Réhabilitation d’un site et désaffectation des ouvrages

Les activités de réhabilitation doivent être effectuées de façon à ramener le site à son état d’origine ou presque, au plus tard un an après la fin des travaux d’exploitation. Les activités de réhabilitation doivent comprendre :

  1. l’élimination de la totalité des déchets liquides et solides selon une technique écologique et sécuritaire;
  2. le retrait de tous les débris;
  3. l’assèchement et le remplissage des excavations;
  4. le retrait des ouvrages de surface, des assises en béton non utilisées, de la machinerie et des matériaux;
  5. le planage et la restauration de la pente d’origine du site;
  6. la prise des dispositions nécessaires pour qu'un inspecteur visite le site et certifie que les activités de réhabilitation ont été réalisées dans le respect de la présente norme.

5.17 Zones submergées

L’exploitant d’un puits de production doit s'assurer que :

  1. la tête de puits se trouve sous le lit du plan d’eau; ou
  2. la hauteur hors tout de l’ensemble de la tête de puits se trouvant au-dessus du lit du plan d’eau ne dépasse pas 1,5 mètre.

5.17.1 Zones de pêche désignées

Lorsqu'un puits est situé dans une zone désignée par le ministre :

  1. comme étant une zone importante de chalutage, la tête de puits doit être insérée dans un caisson situé sous le lit du lac ou équipée d’un déflecteur dont la conception est approuvée par le ministère;
  2. pour tout autre type de pêche commerciale, la tête de puits doit être munie d’un dispositif de protection dont la conception est approuvée par le ministère.

5.17.2 Retrait du matériel

À la fin des travaux de forage ou de comblement d’un puits, l’exploitant doit s'assurer que la plateforme, les pieux, l’ancrage et tous les autres obstacles sont enlevés aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire et, dans tous les cas, dans un délai de trente jours.

5.17.3 Plateformes permanentes

Aucune plateforme de production temporaire ou permanente ne doit être utilisée, à moins qu'une autorisation écrite concernant le modèle et les opérations de la plateforme ne soit accordée par le ministère.

5.17.4 Identification des raccordements de puits et de pipeline

L’exploitant d’un puits ou d’un pipeline situé dans une zone submergée doit :

  1. marquer chaque raccordement de puits et de pipeline à l’aide d’une balise visible et approuvée par le ministère;
  2. indiquer son nom sur chaque balise et la désignation du raccordement du puits ou du pipeline;
  3. assurer l’entretien de ces balises.

5.17.5 Pipelines extracôtiers

Les réseaux de collecte des pipelines extracôtiers doivent être conçus, construits et entretenus conformément à la norme CSA Z662 : Réseaux de canalisation de pétrole et de gaz.