Partie 14. Normes des gisements pétrolifères historiques

Toute autre publication citée dans la présente partie fait référence au plus récent numéro de ladite publication en vigueur, y compris à l’ensemble des modifications publiées.

Les normes suivantes s'appliquent aux opérations d’exploitation des champs pétrolifères ayant un statut de gisement pétrolifère historique. En cas de contradiction entre le texte de la présente partie et celui d’autres parties de la norme, la présente partie prévaut en ce qui a trait uniquement aux opérations exécutées dans les champs ayant un statut de gisement pétrolifère historique. Le présent article ne s'applique pas :

  1. aux puits forés après le 1er janvier 1980;
  2. aux nouveaux ouvrages ajoutés à un champ pétrolifère ayant le statut historique;
  3. aux gisements pétrolifères historiques n'ayant pas le statut de gisement pétrolifère historique;
  4. aux champs pétrolifères ayant un statut de gisement pétrolifère historique et dont la production a cessé depuis 24 mois ou plus après son enregistrement auprès du ministère.

14.1 Définitions

L’expression « gisement pétrolifère historique » désigne un champ pétrolifère :

  1. qui fait partie des champs Bothwell-Thamesville, Oil Springs ou Petrolia;
  2. dont la production est tirée de puits forés à une profondeur inférieure à 200 mètres, dans des formations du Dévonien.

L’expression « statut de gisement pétrolifère historique » désigne les travaux de production de pétrole :

  1. effectués dans un gisement pétrolifère historique;
  2. qui permettaient encore la production de pétrole au 31 décembre 1996;
  3. qui étaient enregistrés auprès du ministère le 31 décembre 1997.

14.2 Réservoirs de stockage souterrains

Lorsqu'il installe un réservoir souterrain, l’exploitant doit :

  1. construire une digue entourant le réservoir et dans laquelle le trop-plein peut se déverser;
  2. empêcher l’accès au réservoir :
    1. en construisant et en maintenant un couvercle sur le réservoir, construit conformément aux exigences du Code du bâtiment en matière de charge sur le plancher et sur le toit, et sur lequel une ventilation adéquate est prévue, ou
    2. en construisant une clôture à mailles de chaîne de 152 cm de hauteur qui entourera complètement le réservoir à un périmètre de recul de 2 mètres depuis le bord du réservoir et dont la construction empêchera l’accès au réservoir;
  3. installer une échelle qui sera fixée solidement en position verticale à l’intérieur du réservoir et munie de barreaux situés à un maximum de 15 cm du mur, espacés à intervalles réguliers et permettant de descendre jusqu'au niveau de fluide le plus bas dans le réservoir;
  4. installer un panneau de mise en garde bien visible sur la clôture ou le couvercle, selon le cas.

14.3 Stockage du fluide de champ pétrolifère

Lorsque l’eau de formation est stockée dans un réservoir souterrain, ou un bassin ou une fosse de terre, l’exploitant doit :

  1. s'assurer que le fluide ne peut ni créer ni constituer un danger pour la santé ou la sécurité publique, ne peut s'écouler dans un horizon aquifère ou un plan d’eau douce et le contaminer, ni ne peut recouvrir ou endommager un terrain, une route, un bâtiment ou une structure;
  2. s'assurer que le réservoir, le bassin ou la fosse ne laisse écouler aucune substance dans le sol environnant et que du fluide peut y être entreposé en toute sécurité;
  3. construire une clôture à mailles de chaîne de 152 cm de hauteur qui entoure complètement le réservoir, le bassin ou la fosse à un périmètre de recul de 2 mètres depuis le bord du réservoir, du bassin ou de la fosse, et veiller à ce que la construction empêche l’accès au réservoir, au bassin ou à la fosse;
  4. construire des portes sur la barrière d’une hauteur de 152 cm et veiller à ce qu'elles soient fermées et verrouillées;
  5. installer des panneaux de mise en garde bien visibles sur les portes et à intervalles réguliers sur la clôture périphérique;
  6. installer pour chaque bassin une plateforme, une échelle ou une autre structure permettant de sortir en toute sécurité;
  7. installer de l’équipement de sauvetage, comme des perches, des bouées circulaires et des dispositifs de flottaison à l’intérieur de l’enceinte clôturée de chaque bassin, et veiller à ce que ledit équipement soit bien visible et facile d’accès en tout temps.

14.4 Entretien des puits

L’exploitant d’un puits qui fait l’objet d’un entretien doit s'assurer qu'une vanne et de la tuyauterie de dérivation sont installées sur le puits avant les travaux d’entretien et qu'elles sont connectées à un contenant qui empêchera les fluides de s'écouler à la surface.

14.5 Puits dont l’exploitation a été suspendue

L’exploitant d’un puits dont l’exploitation a été suspendue doit :

  1. l’obturer à la surface; et
  2. marquer le site de manière permanente en installant un poteau d’acier sur lequel est fixé un panneau portant le nom du puits, et veiller à l’entretien du panneau; mais
  3. si des fluides risquent de s'écouler à la surface, il doit combler le puits plutôt que d’en suspendre l’exploitation.