2.1 Danger potentiel

2.1.1 Un incident ou accident nucléaire transfrontalier qui implique un rejet de matières radioactives dans l'atmosphèrefootnote * pourrait signifier le déplacement de ces matières vers l'Ontario et leur dépôt sur certaines régions de la province.

2.1.2 En raison de la distance, un incident transfrontalier ne représenterait probablement pas un risque immédiat d'irradiation externe pour la population et ne nécessiterait donc pas de mesures de protection contre l'exposition, comme la mise à l'abri ou l'évacuation.

2.1.3 Il est fort probable que la contamination radiologique des aliments et de l'eau constituerait, selon le niveau de contamination, le principal danger pour les personnes et les animaux, advenant leur ingestion. Le risque serait plus grand pour les personnes résidant dans les zones situées dans un rayon de 80 km (50 miles) de l'installation nucléaire où s'est produit l'accident.

2.1.4 Plusieurs scénarios de contamination radiologique en Ontario causés par un accident transfrontalier pourraient se réaliser, dépendant de la distance de la source d'émission de matières radioactives. D'un point de vue opérationnel, deux types d'incidents peuvent survenir, comme il en sera question ci-après.

2.2 Incident rapproché

2.2.1 En termes de gestion des situations d'urgence, un incident rapproché se définit comme un accident ou incident nucléaire qui survient dans un État ou une province limitrophe de l'Ontario.

2.2.2 Les émissions radioactives produites à la suite d'un incident rapproché pourraient atteindre l'Ontario de deux façons :

  1. sous forme de panache. Les émissions risquent d'avoir un effet plus important sur les régions qu'elles survolent à proximité de la source;
  2. transportées par des vents à haute altitude et dispersées à travers la province.

2.2.3 Sites d'incidents rapprochés

  1. L'appendice 1 de l'annexe A dresse la liste des installations situées dans les États et provinces qui bordent l'Ontario dans un rayon de 80 km et où pourrait survenir un incident rapproché. Ces sites sont illustrés aux figures 2.1 et 2.2
  2. L'appendice 2 de l'annexe A dresse la liste des installations nucléaires dans les territoires qui bordent l'Ontario, mais qui se situent au-delà de 80 km. Ces sites sont illustrés à la Figure 2.3

2.3 Incident éloigné

2.3.1 En termes de gestion des situations d'urgence, un incident éloigné se définit comme un incident ou un accident nucléaire survenant n'importe où dans le monde et qui pourrait toucher l'Ontario, mais qui ne répond pas à la définition d'un incident rapproché.

2.3.2 Les émissions radioactives produites à la suite d'un incident éloigné n'atteindraient l'Ontario que si elles étaient transportées par des vents de haute altitude. La province pourrait être touchée par des émissions radioactives selon :

  • la nature de l'accident (en particulier la quantité de matières radioactives et d'énergie libérées lors du rejet);
  • la distance qui la sépare de la source;
  • les conditions météorologiques.

2.3.3 Si des matières radioactives atteignaient l'Ontario, elles se déposeraient de façon relativement uniforme sur la province, sauf aux endroits soumis à des précipitations, ce qui aurait pour effet de concentrer les matières radioactives.

2.4 Mesures de protection

Des mesures de contrôle de l'ingestion pourraient être nécessaires pour faire face au danger potentiel d'une urgence nucléaire transfrontalière :

Contrôle du lait, des aliments et de de l'eau :

Interdire la consommation de lait, d'aliments et d'eau potentiellement contaminés, et interdire leur exportation hors de la zone touchée.

 

Contrôle des pâturages :

Retirer les animaux laitiers et de boucherie des pâturages, et empêcher leur accès aux sources d'eau à l'air libre et les nourrir avec des aliments et de l'eau non contaminés.

 

Contrôle des produits horticoles et des cultures :

Restreindre la récolte ou la transformation des céréales, des fruits et des légumes susceptibles d'être contaminés, et interdire leur exportation hors de la zone touchée.

 

Contrôle du bétail :

Ordonner la mise en quarantaine du bétail dans la zone touchée, pour empêcher qu'il ne se déplace vers d'autres zones, et interdire l'abattement de ces animaux aux fins de la consommation.

 

2.5 Municipalités situées dans une zone secondaire

2.5.1 Une zone secondaire se définit comme une zone dans laquelle il est nécessaire de prévoir et de planifier des mesures de contrôle de l'ingestion, conformément à la section 2.4 ci-dessus.

2.5.2 En cas d'urgence nucléaire transfrontalière, il est probable que les mesures de contrôle de l'ingestion ne sont prises en considération que dans la zone secondaire. Cette zone s'étend sur un rayon de 80 km de l'installation nucléaire.

2.5.3 Les municipalités dans la zone secondaire de sites d'incident rapproché – dans un rayon de 80 km de l'Ontario – figurent à l'annexe B.

2.6 Structure organisationnelle en cas d'urgence

2.6.1 Province

  1. La structure de gestion des situations d'urgence doit s'inspirer du système de gestion des incidents (plan directeur du PPIUN, chapitre 4) et intégrer certains de ses éléments (voir sous-section 3.3.2).
  2. Mesures de liaison
    1. En cas d'incident rapproché dans une installation nucléaire située dans un rayon de 80 kilomètres de l'Ontario, le CPOU communiquera avec les municipalités de l'Ontario et les centres des opérations d'urgence des États américains touchés, afin d'évaluer si des équipes de liaison doivent être déployées :
      • dans les municipalités situées dans la zone secondaire touchée (annexe B);
      • sur le territoire où l'incident a eu lieu.
    2. Ces équipes peuvent se composer :
      • d'agents régionaux de GSUO;
      • de membres du personnel technique;
      • d'agents d'information sur les situations d'urgence.

      Selon les besoins.

  3. Municipalités

    Les municipalités situées dans une zone secondaire doivent être en mesure de jouer leur rôle en cas d'urgence nucléaire transfrontalière (mise en œuvre ou aide à la mise en œuvre des mesures de contrôle de l'ingestion [section 2.5]), en respectant leur structure organisationnelle habituelle. Seuls des cas exceptionnels justifieraient l'élaboration d'une structure complète d'intervention en cas d'urgence.

2.7 Ententes avec d'autres administrations

La province de l'Ontario négocie des ententes d'aide mutuelle avec les territoires de compétence voisins ayant des sites où pourrait survenir un incident rapproché dans l'éventualité d'une urgence nucléaire sur l'un d'eux (ou sur un site en Ontario).

Ces ententes renferment les dispositions suivantes :

  1. émission de notifications;
  2. échange de renseignements;
  3. consentement à accueillir des fonctionnaires provinciaux ontariens déployés sur d'autres territoires, à faciliter leur travail et à mettre des installations à leur disposition (section 2.6);
  4. coordination de la diffusion de l'information sur la situation d'urgence.

2.8 Ententes internationales

2.8.1 Le Canada et les États-Unis ont adopté un plan d'intervention conjoint en cas d'urgence radiologique qui prévoit la notification rapide, la coordination des activités et une assistance mutuelle en cas d'urgence nucléaire qui toucherait les deux pays.

2.8.2 Le Canada est signataire de différentes conventions internationales encadrées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Ces ententes prévoient une notification internationale, l'échange de renseignements, et de l'assistance en cas d'accident nucléaire.

2.8.3 Le chef de Gestion des situations d'urgence Ontario doit veiller à ce que des mécanismes soient en place afin que les notifications reçues par le gouvernement du Canada conformément aux sous-sections 2.8.1 et 2.8.2 ci-dessus soient rapidement transmises au CPOU.

2.9 Intervention en cas d'urgence nucléaire aux États-Unis

L'annexe C décrit le rôle des différentes administrations et différents organismes en cas d'incident ou d'accident nucléaire dans une installation nucléaire aux États-Unis.

Carte montrant les sites d'incident rapproché (dans un rayon de 80 km) – partie i
Figure 2.1 : Sites d'incident rapproché (dans un rayon de 80 kms) - partie i | Voir en taille réelle (PNG, 774 Ko)
Carte montrant les sites d'incident rapproché (dans un rayon de 80 km) – partie ii
Figure 2.2 : Sites d'incident rapproché (dans un rayon de 80 kms) - partie ii | Voir en taille réelle (PNG, 653 Ko)
Carte montrant les sites d'incident rapproché (au-delà de 80 km)
Figure 2.3 : Sites d'incident rapproché (au-delà de 80 km) | Voir en taille réelle (PNG, 1.8 Mo)

Notes en bas de page

  • note de bas de page[*] Retour au paragraphe Le rejet de matières radioactives dans un lac bordant l'Ontario ne représenterait pas un danger en raison de l'effet de dilution massif dans les eaux du lac. Tout risque découlant de la contamination des milieux biologiques marins sera géré dans le cadre des programmes de protection de l'environnement existants.