5.1 Aperçu des opérations

5.1.1 Si le CPOU reçoit une notification d'incident rapproché (qui répond à la définition de la section 2.2), l'intervention appropriée dépendra de la catégorie de notification de l'incident :

  • Dans le cas d'une notification d'incident inhabituel/alerte (É.-U.) ou d'une alerte sectorielle/alerte centrale (Québec), il convient d'adopter une surveillance de routine (voir chapitre 4).
  • En cas de notification d'urgence dans la région du site/urgence générale (É.-U.) ou d'alerte générale de niveau 1 ou 2 (Québec), l'intervention doit passer au niveau « surveillance accrue ».

Le reste du chapitre portera principalement sur la « surveillance accrue ».

5.1.2 En vue de recueillir des données radiologiques sur la contamination (panache et dépôt, concentrations atmosphérique et dans le sol, taux d'exposition, etc.) le CPOU orientera la surveillance des rayonnements vers :

  1. la zone secondaire (c.-à-d. dans un rayon de 80 km de la centrale où s'est produit l'incident);
  2. divers endroits dans la province.

5.1.3 Des équipes mixtes, composées de représentants de ministères et d'organismes des gouvernements provincial et fédéral ainsi que de représentants d'installations nucléaires et du secteur privé de l'Ontario, seront mises en place pour exécuter conjointement des activités de surveillance des rayonnements dans l'environnement. Le CPOU aura la responsabilité générale d'organiser et de coordonner les ressources pour cette surveillance et d'en utiliser les conclusions.

5.1.4 Dans un premier temps, les équipes de surveillance aérienne effectueront une surveillance des rayonnements afin de :

  1. déterminer la nature des contaminants radioactifs;
  2. déterminer l'étendue et la direction de leur dispersion;
  3. décider si des ressources supplémentaires sont requises.

Les renseignements ainsi recueillis pourront ensuite servir à diriger les ressources de surveillance sur le terrain pour effectuer des sondages plus détaillés dans les zones à risque et obtenir ainsi une idée plus précise de la contamination.

5.1.5 En fonction de ces données radiologiques, le CPOU peut établir les limites préliminaires des différentes zones d'intervention (section 5.6) et ordonner les mesures de contrôle de l'ingestion appropriées pour chacune.

5.1.6 Les caractéristiques radiologiques de la zone contaminée continueront de changer avec le temps en raison notamment de la désintégration radioactive, des processus naturels d'altération climatique, de dispersion, de dilution, ainsi que de l'intervention et des activités humaines. Il sera donc nécessaire de maintenir un programme de surveillance pour suivre l'évolution de la situation. Les limites des zones et l'application des mesures de protection seront rajustées au fur et à mesure que des données plus précises seront disponibles.

5.2 Opérations initiales

5.2.1 Réunion des membres du CPOU : les membres de l'organisation du CPOU présentés dans la section 3.3 sont informés et lancent les opérations, sous la direction du commandant (voir la section 5.3 ci-dessous).

5.2.2 En fonction des premières informations reçues, le CPOU peut décider d'ordonner l'application de mesures de contrôle de l'ingestion à titre préventif dans les municipalités de la zone secondaire (article 5.4 ci-dessous).

5.2.3 Après consultation du COU de la province ou des États concernés, des fonctionnaires provinciaux peuvent être dépêchés dans l'État ou au Centre provincial des opérations d'urgence qui gère l'incident, si la situation le justifie. Si les fonctionnaires ne sont pas déployés, une communication continue sera établie et maintenue afin d'obtenir des mises à jour régulières sur la situation. Voir la section 5.8 ci-dessous.

5.2.4 Liaison avec les municipalités : La communication sera établie avec les municipalités de la zone secondaire (annexe B), afin de les tenir informées de la situation. Après consultation avec la ou les municipalités touchées, une ou des EPIU seront envoyées sur place, au besoin. Voir la section 5.9 ci-dessous.

5.2.5 Consignes données au public et information sur les situations d'urgence

Si des mesures de contrôle de l'ingestion sont requises et des directives opérationnelles sont émises (ou des décrets d'urgence, si la situation d'urgence a été déclarée), le CPOU envisagera :

  1. la publication d'un bulletin d'urgence;
  2. la diffusion d'un premier communiqué de presse. Voir la section 5.10 ci-dessous.

5.2.6 Déclaration d'une situation d'urgence provinciale : Le CPOU avisera le gouvernement si la déclaration de situation d'urgence est nécessaire, en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence.

5.2.7 Section des services scientifiques : Sous la direction des membres de la Section des services scientifiques et selon leurs recommandations, les équipes de surveillance seront déployées pour mesurer le rayonnement présent dans l'air et les matières radioactives au sol, afin d'évaluer si des mesures de contrôle de l'ingestion sont nécessaires et, le cas échéant, la portée qu'elles devraient avoir (section 5.4 ci-dessous).

5.2.8 Mesures de protection : Le CPOU jugera de la pertinence d'adopter des mesures de contrôle de l'ingestion (section 5.4 ci-dessous) en fonction des évaluations effectuées par la Section des services scientifiques (section 5.5 ci-dessous) et émettra des directives opérationnelles (ou des décrets d'urgence, si la situation d'urgence a été déclarée), au besoin.

5.3 Commandement

Sous la direction du commandant, le rôle de la Section du commandement consiste à :

  1. établir tous les objectifs et les stratégies d'intervention;
  2. cibler et à résoudre les problèmes opérationnels;
  3. veiller à la mise en œuvre des décisions relatives aux interventions d'urgence, comme la hausse et la baisse du niveau d'intervention, ainsi que la fin de l'intervention;
  4. émettre des directives opérationnelles et des lignes directrices, y compris sous la forme de bulletins d'urgence;
  5. consulter les commandants des centres des opérations d'urgence des municipalités, des ministères et organismes provinciaux et fédéraux, et des autorités américaines;
  6. assurer le commandement et le contrôle de toutes les ressources d'urgence mobilisées.

5.4 Mesures de précaution et de protection

Selon l'évaluation préliminaire de la situation, l'ensemble des mesures de précaution ci-dessous, ou certaines d'entre elles, doivent être envisagées et appliquées dans la zone secondaire, au lieu, au moment et dans la situation appropriés :

  • Abriter les animaux de compagnie et les autres animaux;
  • Interdire la consommation de tout aliment ou de toute eau susceptibles d'être contaminés;
  • Interdire l'exportation de lait, de viande, de fruits et légumes frais, ainsi que d'animaux laitiers et d'abattage issus de régions qui sont susceptibles d'être contaminées;
  • Retirer les animaux laitiers et de boucherie des pâturages et empêcher leur accès à des sources d'eau à l'air libre;
  • Fermer les plages, les parcs, les aires de loisirs, etc.

5.5 Surveillance des rayonnements

5.5.1 On procédera à des inspections de surveillance des rayonnements sous l'égide de la Section des services scientifiques du CPOU afin de recueillir des données sur les éléments suivants :

  1. débit d'exposition et niveau de contamination;
  2. liste des radionucléides présents;
  3. liste des lieux appropriés pour l'échantillonnage.

5.5.2 Les procédures opérationnelles de la Section des services scientifiques et des groupes sous sa gouverne (Groupe technique en cas d'incident nucléaire, Groupe de surveillance radiologique environnementale, Groupe de surveillance et d'assurance de la sécurité sanitaire et Groupe de surveillance générale à l'échelle provinciale) doivent comprendre des procédures de surveillance et d'analyse des données.

5.5.3 Ressources de surveillance sur le terrain

Sur demande de la Section des services scientifiques du CPOU, le groupe de surveillance des rayonnements dans l'environnement de Santé Canada organisera une surveillance aérienne pour déterminer la direction du panache et repérer la contamination au sol (voir sous-section 5.1.4), ce qui permettra un meilleur déploiement de l'équipe de surveillance au sol.

5.5.4 Organismes provinciaux

  1. Groupe de surveillance et d'assurance de la sécurité sanitaire (GSASSf)

    Dirigé par les Services de radioprotection du ministère du Travail, ce groupe met en œuvre les programmes de surveillance dans les zones qui sont contiguës au lieu du rejet de matières radioactives, mais pour lesquelles aucune mesure de protection n'a été donnée. Ces programmes visent à rassurer le public quant à la salubrité de l'air, de la nourriture et de l'eau (se reporter au Plan des groupes de surveillance générale à l'échelle provinciale et de surveillance et d'assurance de la sécurité sanitaire du ministère du Travail).

  2. Groupe de surveillance générale à l'échelle provinciale (GSGP)

    Dirigé par les Services de radioprotection du ministère du Travail, ce groupe inspecte les échantillons provenant de partout en province pour évaluer la dispersion des radionucléides et le niveau de contamination des denrées alimentaires (se reporter au Plan des groupes de surveillance générale à l'échelle provinciale et de surveillance et d'assurance de la sécurité sanitaire du ministère du Travail).

5.6 Délimitation des zones de contamination radioactive

5.6.1 La surveillance sur le terrain sera effectuée sous la direction de la Section des services scientifiques et permettra de délimiter les zones de contamination radioactive, dont les descriptions sommaires figurent ci-dessous. Cependant, en cas d'incident transfrontalier, la seule zone délimitée sera celle touchée par les mesures de contrôle de l'ingestion (5.6.2 b) ci-dessous).

5.6.2 Les mesures de protection seront adoptées selon la délimitation des zones suivante :

  1. Zone à accès restreint

    Zone dans laquelle des mesures de contrôle de l'exposition seront vraisemblablement nécessaires, compte tenu des résultats de la surveillance sur le terrain. Ces mesures s'appliqueraient à l'intérieur de la zone à accès restreint suivant les seuils d'application des mesures de protection (Annexe E du plan directeur du PPIUN).

  2. Zone tampon

    Zone qui fournit une aire de séparation au-delà de la zone à accès restreint où des degrés limités de radioactivité ont été détectés. La zone tampon est initialement délimitée en fonction des résultats de la surveillance préliminaire sur le terrain. Des mesures de contrôle de l'ingestion peuvent s'appliquer à l'intérieur de cette zone, suivant les seuils d'application des mesures de protection (Annexe E du plan directeur du PPIUN), et conformément aux directives de Santé Canada et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

5.7 Évaluation continue de la situation

5.7.1 Le CPOU procédera à une évaluation continue de la situation en se fondant sur l'information et les données reçues des centres des opérations d'urgence des provinces ou des États (transmises par les représentants des provinces ou des États, ou de l'Équipe ontarienne d'intervention en cas d'urgence, le cas échéant), ainsi que sur les résultats de la surveillance des rayonnements effectuée en Ontario (section 5.5 ci-dessus).

5.7.2 Cette évaluation continue permettra :

  1. d'élaborer, de modifier au besoin et de mettre en œuvre un plan de surveillance sur le terrain;
  2. de prendre une décision au sujet de la nécessité de l'adoption de mesures de contrôle de l'ingestion (section 5.4);
  3. de modifier les mesures de contrôle de l'ingestion mises en œuvre, en se fondant sur les données obtenues par la surveillance continue sur le terrain;
  4. de rajuster le niveau d'intervention ou l'effectif du personnel, au besoin.

5.8 Déploiement de fonctionnaires provinciaux aux États-Unis

5.8.1 Une équipe peut être déployée au besoin, dans l'État américain ou la province où est survenu l'incident rapproché. Le COU de l'État ou de la province hôte fait le nécessaire pour que l'équipe puisse mener ses opérations du centre des opérations d'urgence (COU) de l'État ou de la province.

5.8.2 Le rôle de cette équipe consiste à :

  1. maintenir la liaison avec les autorités américaines et provinciales responsables de l'intervention d'urgence (l'annexe C décrit sommairement la structure de l'intervention en situation d'urgence des États-Unis).
  2. obtenir et à transmettre au CPOU toutes les données et tous les renseignements pertinents au sujet de la situation d'urgence et de ses répercussions possibles sur l'Ontario.
  3. informer les autorités américaines ou provinciales des mesures prises par l'Ontario.

5.9 Déploiement des fonctionnaires provinciaux en Ontario

5.9.1 Une équipe peut être déployée au besoin dans les municipalités de la zone secondaire touchée par l'incident.

5.9.2 Le rôle de cette équipe consiste à :

  1. maintenir la liaison avec la ou les municipalité(s) responsables de l'intervention d'urgence (l'annexe B comporte une liste des municipalités situées dans les zones secondaires);
  2. fournir des directives ou des conseils à la ou aux municipalité(s) au sujet des mesures à prendre;
  3. obtenir et à transmettre au CPOU tous les renseignements pertinents concernant la situation locale;
  4. informer la ou les municipalité(s) des mesures prises par la province.

5.10 Information sur la situation d'urgence

  1. Le CPOU veillera à ce que la communication de l'information sur la situation d'urgence aux médias et au public s'effectue régulièrement, et assurera la coordination avec les collectivités de la zone secondaire pour la publication des communiqués de presse.
  2. L'information sur la situation d'urgence sera communiquée aux fonctionnaires provinciaux, afin d'assurer, autant que possible, la cohérence des renseignements transmis au public.

5.11 Sécurité des travailleurs d'urgence

Les organismes d'attache fourniront l'équipement de surveillance et de protection individuel à toutes les équipes de surveillance des rayonnements; celles-ci devraient limiter les doses reçues au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre.

5.12 Restrictions sur l'importation d'aliments

5.12.1 Le gouvernement fédéral peut imposer des restrictions sur l'importation d'aliments ou d'autres produits susceptibles d'être contaminés. L'application de ces restrictions pourrait nécessiter l'assistance du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.

5.12.2 Si des niveaux de contamination élevés ont été détectés dans certaines régions du Canada, le CPOU doit décider s'il faut appliquer des restrictions sur l'importation d'aliments ou d'autres produits de ces régions; afin d'évaluer les mesures à prendre et de formuler des recommendations, il doit également consulter les représentants des CPOU issus des ministères et organismes suivants :

  • gouvernement fédéral
  • MTR
  • MEO
  • MAAARO
  • MTO
  • MSSLD
  • Police provinciale
  • ministère des Affaires intergouvernementales (MAI)

5.13 Idemnisation

La province, par l'entremise du ministère des Affaires municipales et du Logement, et le gouvernement fédéral apporteront leur soutien à ceux qui souhaitent obtenir une indemnisation pour les pertes encourues à la suite de la situation d'urgence.

5.14 Passage de la phase d'intervention à la phase de rétablissement

  1. Au moment opportun, le CPOU mettra fin à l'intervention et, au besoin, consultera les principaux organismes qui participent à l'intervention d'urgence au sujet du passage à la phase de rétablissement.
  2. À l'issue de ces consultations, le CPOU décrétera la fin de la phase d'intervention (et le début de la phase de rétablissement), et en informera à l'avance tous les intéressés.
  3. Au moment de la transition, le plan d'intervention prendra fin, et la phase de rétablissement commencera, le cas échéant; les personnes concernées apporteront les modifications requises, notamment en ce qui concerne l'organisation, conformément aux plans et aux procédures de rétablissement prévus dans chaque cas.
  4. Si une phase de rétablissement n'est pas requise, le CPOU mettra fin à l'intervention et en informera tous les intéressés.