La façon de déterminer les taux de prime doit être assujettie au Règlement et aux lignes directrices nationales de certification (LDNC), notamment à l’annexe G, aux « Lignes directrices sur la certification actuarielle des méthodes de tarification des primes des programmes Agri-protection, Agriculture et Agroalimentaire Canada, 1er avril 2019 » et aux « Lignes directrices sur la certification actuarielle de l’autofinancement des programmes Agri-protection, Agriculture et Agroalimentaire Canada, 1er avril 2019 ».

Les éléments détaillés des méthodes utilisées pour déterminer les taux de primes et les primes figurent dans les documents de certification actuarielle indiqués au paragraphe 1.1 de la présente annexe.

Le Canada peut, à la demande de la province, assister cette dernière lors de la préparation d’une demande de propositions (DP) afin d’obtenir des services d’actuariat. Cette collaboration pourrait garantir que toutes les exigences des LDNC sont traitées dans la DP.

Les certifications actuarielles en référence dans la présente annexe demeurent valides, même si les méthodologies ont été modifiées, dans la mesure où la province et le Canada sont mutuellement d’accord avec les changements et que ceux-ci sont joints à la certification.

1.0 Certification des méthodes de détermination des taux de primes

  • 1.1 Une opinion de certification actuarielle des méthodes d'établissement des taux de prime, conformément à l’alinéa 7(1)a)(i) du Règlement, est fournie dans les documents suivants :
    • Actuarial Certification of the Premium Rate Methodologies for Crop Year 2022 Spring Crops (Certification actuarielle des méthodes d'établissement des taux de prime pour les cultures de printemps de la campagne agricole 2022) préparée par Julie-Linda Laforce, FCIA, FCAS et Sarah Ashley Chevalier, FCIA, FCAS de la société privée d’experts-conseils Axxima, le 3 juin 2022;
    • Actuarial Certification of the Premium Rate Methodologies and Assessment of 93rd Percentile for Crop Year 2022 Fruit Crops (Certification actuarielle des méthodes d'établissement des taux de prime et d'évaluation du 93ecentile pour les cultures fruitières de la campagne agricole 2022) préparée par Julie Linda Laforce, FCIA, FCAS et Sarah Ashley Chevalier, FCIA, FCAS de la société privée d’experts conseils Axxima, le 3 juin 2022;
    • Actuarial Certification of the Premium Rate Methodologies for Crop Year 2022 Fall Crops (Certification actuarielle des méthodes d'établissement des taux de prime pour les cultures d’automne de la campagne agricole 2022) préparée par Julie Linda Laforce, FCIA, FCAS et Sarah Ashley Chevalier, FCIA, FCAS de la société privée d’experts conseils Axxima, le 3 juin 2022.
  • 1.2 Une opinion de certification actuarielle sur les remises ou la protection supplémentaire offerte dans l’option agro-globale (ou panier de cultures) est requise conformément à l’alinéa 7(1)a)(i) du Règlement. Ce programme n'est toutefois pas actif, mais n'a pas été désaffecté.
  • 1.3 Une évaluation actuarielle du niveau des pertes au 93e centile de tous les régimes applicables, conformément aux exigences du paragraphe 5.5 de l’Accord sur le programme Agri-protection, est fournie dans la certification des taux de prime susmentionnée.

2.0 Certification de la capacité d’autofinancement

  • 2.1 Une opinion de certification actuarielle de l’autonomie financière globale du programme Agri-protection, conformément à l’alinéa 7(1)a)(ii) du Règlement, est fournie dans le document « Actuarial Certification of the Assessment of Self-Sustainability for Crop Year 2022 » (Certification actuarielle de l'évaluation de la capacité d’autofinancement pour la campagne agricole 2022) préparée par Julie-Linda Laforce, FCIA, FCAS et Sarah Ashley Chevalier, FCIA, FCAS de la société privée d’experts conseils Axxima, le 31 mai 2022.

3.0 Dates limites de la certification

Méthode d'établissement des taux de prime

  • 3.1 À moins d’une modification importante de la méthode d'établissement des taux de prime, la prochaine certification de la méthode d'établissement des taux de prime n'est pas exigible avant le 1er avril 2027. Si une modification majeure est apportée à la méthode d'établissement des taux de prime, la province doit fournir ou obtenir un avis écrit, signé par un actuaire, indiquant que la méthode a été établie en se fondant sur des principes actuariels fiables.
  • 3.2 À moins qu'une modification majeure ne soit apportée à la méthode de calcul des remises et des couvertures supplémentaires pour l’option du panier de cultures, la prochaine certification de cette méthode de calcul n'est pas exigible avant qu'il n'y ait souscription au régime. Si une modification majeure est apportée à la méthode de calcul des remises et des couvertures supplémentaires pour l’option du panier de cultures, la province doit fournir un avis écrit, signé par un actuaire, indiquant que la méthode a été établie sur la base de principes actuariels fiables.
  • 3.3 La prochaine évaluation actuarielle du 93e centile du niveau des pertes de tous les régimes applicables est exigible le 1er avril 2027, à moins qu'une modification majeure ne soit apportée à la méthode.

Évaluation de la capacité d’autofinancement

  • 3.4 À moins qu'une modification majeure ne soit apportée à la méthode d'établissement des taux de prime du programme Agri-protection, la prochaine certification de la capacité globale d’autofinancement n'est pas exigible avant le 1er avril 2027 par suite d’une évaluation des risques. Si une modification majeure est apportée à la méthode d'établissement des taux de prime, la province doit fournir ou faire fournir une opinion écrite, signée par un actuaire, indiquant que le programme Agri-protection s'autofinance, comme le définissent les lignes directrices nationales sur l’attestation actuarielle dont il est question ci-dessus.

4.0 Calcul des primes à coût élevé et des montants inadmissibles

Pour les régimes relatifs aux produits agricoles à haut risque, les coûts des primes supérieurs à la règle des 9 % doivent être partagés au niveau des coûts élevés.

La garantie de fractionnement du risque, autre que celle précisée dans le paragraphe 5.16 de l’Accord sur le programme Agri-protection, est financée au niveau de la couverture des pertes de la production à coûts élevés. Lorsque les conditions du paragraphe 5.18 de l’Accord sur le programme Agri-protection ne sont pas remplies, la garantie de fractionnement du risque et le régime d’assurance de base doivent être partagés au niveau de la protection des pertes de la production à coûts élevés, conformément au paragraphe 5.19 de l’Accord sur le programme Agri-protection.

Lorsque la valeur globale des primes d’une province allouées à la couverture des pertes de production financée par les producteurs dépasse 1 % de la responsabilité totale de la province pour l’année de production précédente en ce qui concerne la couverture globale de production et la couverture des pertes de production à coûts élevés, la valeur excédentaire des primes de la province sera financée au niveau de la couverture des pertes de la production à coûts élevés.

Tous les ans, la province doit calculer ou faire calculer les primes associées au financement du niveau de couverture des pertes de la production à coûts élevés et aux montants inadmissibles connexes, puis présenter les résultats au gouvernement du Canada aux fins d’examen et de mise en œuvre.

Couvertures fondées sur le rendement

Le niveau maximal de couverture à frais partagés est de 90 %. Dans le cas de régimes dont le niveau de couverture est supérieur à 90 %, les primes associées à la partie de la couverture supérieure à 90 % sont inadmissibles à tout partage des coûts des primes avec le fédéral.

Modifications apportées aux régimes mis en œuvre sans l’approbation d’AAC : Lorsqu'une province apporte des modifications aux régimes ou instaure de nouveaux régimes sans l’approbation d’AAC, 10 % de la part fédérale du partage des coûts des primes liées aux régimes concernés seront traités en tant que montants inadmissibles.

AAC examinera les montants inadmissibles calculés par les provinces et mettra ces montants en application. Les montants inadmissibles de moins de 50 $ seront considérés comme nuls.

Couvertures non fondées sur le rendement

Le niveau maximal de couverture est de 90 % ou le niveau de 1–PMLT (perte moyenne à long terme). Les régimes dont le niveau de couverture est supérieur à 1– PMLT (ou supérieur à 90 % lorsque la PMLT ne peut être déterminée), les primes associées à la partie de la couverture supérieure à 1–PMLT sont inadmissibles à tout partage des coûts des primes avec le fédéral.

Modifications apportées aux régimes mis en œuvre sans l’approbation d’AAC : Lorsqu'une province apporte des modifications aux régimes ou instaure de nouveaux régimes sans l’approbation d’AAC, 10 % de la part fédérale du partage des coûts des primes liées aux régimes concernés seront traités en tant que montants inadmissibles.

AAC examinera les montants inadmissibles calculés par la province et mettra ces montants en application. Les montants inadmissibles inférieurs à 50 $ doivent être considérés comme nuls.

5.0 Suivi des dernières recommandations de certification et des ententes relatives aux modifications demandées par le canada

La province doit donner suite à la recommandation formulée par l’actuaire dans les certifications actuarielles, à moins que le Canada n'ait convenu par écrit avec la province de ne pas donner suite à une recommandation en particulier. La province apportera ou fera apporter les rajustements nécessaires pour refléter les modifications demandées par le Canada et acceptées par la province.