1.0 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à la prestation de ce programme.

  • 1.1 « demandeur » s'entend d’une personne qui a présenté une demande d’indemnisation au titre du Programme ontarien d’indemnisation des dommages causés par la faune;
  • 1.2 « ruche » s'entend d’une habitation ou d’un endroit aménagé pour une colonie d’abeilles;
  • 1.3 « colonie d’abeilles » s'entend d’une colonie d’abeilles entretenue pour la production de miel;
  • 1.4 « matériel ou équipement apicole » s'entend du matériel normalement associé à l’exploitation d’un rucher;
  • 1.5 « blessure » en ce qui concerne le bétail ou la volaille, s'entend d’une blessure causée par une lésion, une inquiétude ou une poursuite;
  • 1.6 « bétail » s'entend des animaux gardés ou élevés sur une exploitation agricole à des fins agricoles et qui sont désignés dans les lignes directrices du programme;
  • 1.7 « Décret » renvoie au décret 502/2016 approuvé le 30 mars 2016, et qui est sujet à des modifications de temps à autre;
  • 1.8 « Programme ontarien d’indemnisation des dommages causés par la faune » désigne le programme mis en œuvre en application du Décret;
  • 1.9 « personne morale » s'entend d’une personne, d’un propriétaire unique, d’une société, d’un partenariat ou d’une association sans personnalité morale;
  • 1.10 « volaille » s'entend de la volaille domestique gardée ou élevée sur une exploitation agricole à des fins agricoles et qui est désignée à l’annexe C des lignes directrices du programme;
  • 1.11 « lignes directrices du programme » renvoie à tous les documents écrits établissant les critères régissant le fonctionnement du Programme ontarien d’indemnisation des dommages causés par la faune;
  • 1.12 « faune » s'entend des animaux non domestiqués qui sont désignés dans les lignes directrices du programme.

2.0 Généralités

2.1 Règlements provinciaux et fédéraux régissant l’indemnisation des dommages causés par la faune

3.0 Admissibilité

Pour être admissible à une indemnisation, le demandeur n'est pas tenu de détenir un contrat d’assurance, mais il doit respecter toutes les exigences du Décret et des lignes directrices du programme.

  • 3.1 Espèces de bétail admissibles
    • Alpaga
    • Âne
    • Autruche
    • Bison
    • Bovin
    • Cerf
    • Cheval
    • Chèvre
    • Émeu
    • Lama
    • Lapin
    • Lynx
    • Martre
    • Mouton
    • Mule
    • Nandou
    • Pékan
    • Porc
    • Raton laveur
    • Renard
    • Vison
    • Wapiti
    • Espèces de volaille admissiblesfootnote 1
      • Canard
      • Colin de Virginie
      • Dindon
      • Dindon sauvage
      • Faisan de Colchide
      • Gélinotte huppée
      • Lagopède alpin
      • Lagopède des saules
      • Oie
      • Perdrix grise (de Hongrie)
      • Poulet
      • Tétras à queue fine
      • Tétras du Canada
  • 3.2 Espèces fauniques admissibles (prédateurs) pour les dommages causés au bétail et à la volaille
    • Aigle
    • Belette
    • Corbeau
    • Corneille
    • Couguar
    • Coyote
    • Faucon
    • Loup
    • Lynx
    • Lynx roux
    • Ours
    • Pékan
    • Raton laveur
    • Renard
    • Vautour (urubus)
    • Vison
    • Wapiti
    • Espèces sauvages admissibles pour les dommages causés aux ruches, colonies d’abeille et équipement apicole
      • Cerf
      • Mouffette
      • Ours
      • Raton laveur

4.0 Indemnisation

  • 4.1 Le producteur est indemnisé jusqu'à concurrence de 80 % des pertes découlant :
    • de dommages aux colonies d’abeilles, aux ruches et à l’équipement apicole ou de leur destruction qui ont été causés par la faune;
    • de blessures ou de mort du bétail admissible qui a été causé par la faune.

5.0 Détermination des pertes

  • 5.1 Les pertes mentionnées à la section 3 doivent être déterminées conformément au décret et aux lignes directrices du programme.

6.0 Administration

6.1 Toutes les demandes d’indemnisation seront évaluées conformément au décret et aux lignes directrices du programme.

7.0 Atténuation et prévention

  • 7.1 Le paragraphe 10.2 de l’Accord sur le programme Agri-protection exige qu'on verse une indemnité seulement si la province a mis en place un programme ou des mesures d’aide aux producteurs pour l’atténuation et la prévention des dommages et si le producteur ou la province ont pris des mesures appropriées pour réduire les pertes essuyées.
  • 7.2 Conformément à l’exigence établie au paragraphe 7.1, pour chaque combinaison produit-faune admissible dans le cadre du programme aux termes du paragraphe 3.2, décrire le programme ou les mesures correspondants qui ont été mis en œuvre pour aider les producteurs à atténuer et à prévenir les dommages.

    En plus des dispositions précédentes, la province administre les programmes de prévention et d’atténuation suivants :

    • 7.2.1 En application du paragraphe 6(3) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, et conformément aux règlements, malgré l’exigence relative à un permis de chasse, l’exploitant agricole ou le membre de sa famille qui réside avec lui peut sur la   terre de l’exploitant agricole, pendant la saison de chasse et sans permis :
      1. chasser ou piéger les mammifères à fourrure;
      2. chasser ou piéger les mammifères gibier autres que le gros gibier;
      3. chasser le gibier à plume, autre que le dindon sauvage;
      4. chasser ou piéger les reptiles gibier ou les amphibiens gibier;
      5. chasser les oiseaux visés au paragraphe 5(2);
      6. chasser les animaux sauvages visés par à l’alinéa (1)h).
    • 7.2.2 En application du paragraphe 31(1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, et conformément aux règlements, si une personne croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'un animal sauvage est en train d’endommager ses biens ou est sur le point de le faire, elle peut, sur sa terre :
      1. le harceler en vue de l’empêcher d’endommager ses biens;
      2. le capturer ou le tuer.
    • 7.2.3 En application du paragraphe 31(2) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, et conformément aux règlements, la personne peut avoir recours à un représentant pour harceler, capturer ou tuer l’animal sauvage en vertu du paragraphe 31(1) si le représentant a l’autorisation du ministre ou fait partie d’une catégorie de représentants que prescrivent les règlements.
    • 7.2.4 Conformément au paragraphe 11(1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, et conformément aux règlements, les municipalités peuvent embaucher ou employer des chasseurs ou des piégeurs titulaires d’un permis pour récolter des mammifères à fourrure afin d’aider à résoudre les conflits entre les humains et la faune dans les limites municipales sans obtenir l’approbation préalable du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario. Ces chasseurs et piégeurs pourront accepter une compensation financière des municipalités pour leurs activités.
  • 7.3 Au plus tard le 31 mars de chaque année, la province doit soumettre un rapport fournissant des renseignements détaillés sur le rendement du programme d’indemnisation concernant la faune pour l’année précédente. Le rapport doit contenir une description des mesures d’atténuation et de prévention qui étaient en place pour les producteurs indemnisés et de la manière dont ces mesures ont contribué à réduire les pertes. Il doit aussi préciser les leçons retenues et les mesures d’atténuation ou de prévention qui sont envisagées ou qui seront appliquées afin de mieux gérer la faune et de réduire les pertes de production.

8.0 Modifications et améliorations au programme d’indemnisation des dommages causés par la faune

  • En janvier 2022, le Canada et la province ont accru les indemnités administratives offertes aux municipalités pour compenser une partie de leurs coûts de prestation liés au Programme d’indemnisation pour les dommages causés par la faune de l’Ontario. Ces indemnités sont passées de 30 $ à 50 $ par réclamation, lorsque la date de blessure ou de décès de l’animal est le 1erfévrier 2022 ou plus tard.
  • À l’automne 2022, le Ministère a augmenté le nombre de demandes qui déclenchent l’obligation de dresser un plan de diligrence raisonnable, ce nombre passant de cinq à dix demandes, afin de réduire le fardeau administratif et de mieux soutenir les producteurs qui connaissent des niveaux naturellement plus élevés de prédation, malgré la mise en place de mesures d’atténuation.

9.0 Valeurs d’indemnisation maximales

Bétail
EspècesMontant maximal ($) par unité
Alpaga8 000 $
Âne5 000 $
Autruche3 000 $
Bison mâle, un an et plus4 000 $
Bison, tous les autres2 500 $
Bovin, enregistré8 000 $
Bovin, non enregistré4 000 $
Cerf mâle, un an et plus8 000 $
Cerf, tous les autres4 000 $
Cheval8 000 $
Chèvre, enregistrée1 000 $
Chèvre, non enregistrée600 $
Émeus500 $
Lama8 000 $
Lapin reproducteur, pour la production de viande40 $
Lapin, tous les autres30 $
Lynx2 000 $
Martre250 $
Mouton, enregistré1200 $
Mouton, non enregistré500 $
Mule5 000 $
Nandou1 500 $
Pékan250 $
Porc, enregistré5 000 $
Porc, non enregistré2 000 $
Raton laveur75 $
Renard1 500 $
Vison150 $
Wapiti mâle, un an et plus8 000 $
Wapiti, tous les autres4 000 $
Volaille
EspècesSomme maximale ($)
Canard, pour la production d’œufs60 $
Canard, pour la production de viande28 $
Canard, reproducteur grand-parent 250 $
Canard, reproducteur parent85 $
Dinde, pour la production de viande70 $
Dinde, reproducteur grand-parent 700 $
Dinde, reproducteur parent250 $
Dinde, stock de base des éleveurs multiplicateurs1 050 $
Oie, pour la production de viande40 $
Oie, reproducteur grand-parent300 $
Oie, reproducteur parent100 $
Poulet, pour la production d’œufs30 $
Poulet, reproducteur grand-parent pour la production d’œufs120 $
Poulet, reproducteur grand-parent pour la production de viande100 $
Poulet, reproducteur parent pour la production d’œufs60 $
Poulet, reproducteur parent destiné à la production de viande60 $
Poulet, reproducteur-souche primaire1 200 $
Poulet, tous les autres20 $
Colin de Virginie500 $
Dindon sauvage500 $
Faisan de Colchide500 $
Gélinotte huppée500 $
Lagopède alpin500 $
Lagopède des saules500 $
Perdrix grise (hongroise)500 $
Tétras à queue fine500 $
Tétras du Canada500 $

Notes en bas de page

  • note de bas de page[1] Retour au paragraphe Le poids total des volailles blessées ou tuées doit excéder 25 kilogrammes (55 livres) dans une seule demande.