février 2021

Compétence législative

Article 13, paragraphes 38 (2), 38 (3) et 55 (1), et article 58 du Règlement 134/98.
Article 4 et paragraphe 5 (1) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
Articles 4, 18, 27 et 28 du Règlement 222/98.

Exigences de vérification

En ce qui concerne l es orientations où l’exemption relative au plafond prescrit de l’avoir du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) s’applique, veiller à ce que l’exemption soit accordée avec l’accord éclairé de la personne qui présente une demande, et l’exemption n’est autorisée qu’une fois au cours de la vie de cette personne.

La Convention de remboursement est annulée si une personne qui présente une demande ou qui participe au programme Ontario au travail présente une demande dans le cadre du POSPH et est déclarée admissible.

Les documents à l’appui des décisions prises sont versés au dossier.

Le formulaire de demande d’aide : partie 1 est mis à jour, si une mise à jour n’a pas été faite dans les trois mois qui suivent l’orientation vers l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées.

Une fois la décision prise de transférer le dossier de la personne qui fait la demande ou qui participe au POSPH, les processus et les procédures locales de transfert de dossier sont suivis, et ce, dans le délai prescrit de cinq jours.

Application de la directive

Toute personne qui croit être une « personne handicapée » au sens de la loi régissant le POSPH a le droit de présenter une demande dans le cadre du POSPH.

Dans certains cas, les personnes qui font une demande ou participent au programme Ontario au travail ne connaissent peut-être même pas le POSPH. Par conséquent, toutes les personnes qui font une demande ou participent au programme Ontario au travail doivent être informées du POSPH et de leur droit de présenter une demande.

Lorsqu’il traite une demande d’aide du programme Ontario au travail ou qu’il passe en revue un dossier actif, le personnel peut remarquer des circonstances qui indiquent la nécessité d’une enquête approfondie afin de déterminer s’il est opportun d’orienter la personne qui fait une demande vers le POSPH, à savoir :

  • la personne qui présente une demande ou qui participe au programme semble avoir des problèmes médicaux qui l’empêchent de participer aux activités d’aide à l’emploi ou limitent sa participation
  • la personne qui présente une demande ou qui participe au programme a reçu des prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ou d’autres prestations d’assurance qui ont expiré
  • la personne qui présente une demande ou qui participe au programme a déjà reçu comme personne handicapée des prestations de soutien du revenu du POSPH, ou elle avait un droit acquis relativement aux prestations familiales
  • la personne qui présente une demande ou qui participe au programme croit qu’elle est une personne ayant un handicap au sens du POSPH
  • la personne qui présente une demande ou qui participe au programme est membre d’une catégorie prescrite du POSPH
  • la personne qui présente une demande semble être admissible à une réintégration rapide

Les participants ne sont pas tenus de chercher à obtenir le soutien au revenu au titre du POSPH.

Le fait d’avoir présenté une demande au POSPH ne constitue pas, aux termes du programme Ontario au travail, un critère acceptable de restriction ou de report des conditions de participation au programme Ontario au travail.

Lorsqu’il existe des cessions ou des directives et que le dossier passe du programme Ontario au travail au POSPH, toutes les cessions et directives sont annulées dans le programme Ontario au travail à la dernière journée du mois précédant la date de prise d’effet de l’admissibilité au POSPH. Les cessions et directives seront ouvertes dans le POSPH à la date de prise d’effet de l’admissibilité au POSPH.

Qui a droit au POSPH

Le droit au POSPH est fonction des circonstances particulières du demandeur, y compris sa situation financière et son invalidité.

Au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, est une personne handicapée la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

  • elle a une déficience physique ou mentale importante qui est continue et récurrente et dont la durée prévue est d’au moins un an
  • l’effet direct et cumulatif de la déficience se traduit par une limitation importante d’une ou de plusieurs des activités de la vie quotidienne (c.‑à‑d., la capacité de la personne de prendre soin d’elle‑même, de fonctionner dans la collectivité et de fonctionner dans un lieu de travail)
  • cette déficience et sa durée probable ainsi que les limites des activités de la vie quotidienne ont été confirmées par un professionnel des soins de la santé ayant les qualités prescrites

Personnes dans le besoin

Les personnes qui sont dans le besoin et qui veulent présenter une demande dans le cadre du POSPH peuvent être admissibles à une aide financière du programme Ontario au travail pendant l’étude de leur demande d’aide dans le cadre du POSPH.

Les personnes qui présentent une demande au programme Ontario au travail et qui souhaitent présenter une demande d’aide au POSPH peuvent se prévaloir du plafond prescrit de l’avoir du POSPH. Elles peuvent utiliser l’exemption relative au plafond prescrit de l’avoir du POSPH une seule fois dans leur vie. Cette exemption s’applique uniquement dans les circonstances suivantes:

  • les avoirs de la personne qui fait une demande dépassent le plafond de l’avoir du programme Ontario au travail et la rendent inadmissibles au programme.
  • la personne qui fait une demande n’a jamais utilisé l’exemption relative au plafond prescrit de l’avoir du POSPH.
  • la personne qui fait une demande accepte d’utiliser l’exemption ponctuelle relative au plafond prescrit de l’avoir du POSPH et signe une convention de remboursement (aussi appelée entente de remboursement) en cas d’inadmissibilité au POSPH. Si la personne qui fait une demande est déclarée admissible au POSPH, la convention est annulée.

Pour connaître le plafond de l’avoir qui s’applique, le personnel devrait consulter les directives du POSPH accessibles sur le site Web du ministère des Services sociaux et communautaires.

Lorsqu’une exemption est appliquée, elle demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision sur l’admissibilité au POSPH ait été rendue et, s’il y a lieu, que soient terminés les révisions internes et les appels au Tribunal de l’aide sociale et qu’une décision ait été rendue.

Si la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire est déclarée inadmissible au POSPH, le montant à rembourser correspond au moindre du montant total de l’aide reçue ou de la valeur de l’excédent de l’avoir sur le plafond prescrit du programme Ontario au travail pour le groupe de prestataires le jour où la décision finale concernant la demande d’admissibilité au POSPH est rendue.

Orientation directe vers les bureaux locaux du POSPH

Dans certains cas, les agents de prestation du programme Ontario au travail orientent les personnes qui font une demande ou qui participent au programme à un bureau local du POSPH pour qu’elles présentent directement leur demande. L’orientation directe vers un bureau local du POSPH se fait lorsque la personne qui fait la demande ou participe au programme:

  • n’a pas besoin d’aide financière immédiate (y compris les personnes de moins de 18 ans)
  • a présenté une demande au POSPH par l’entremise du programme Ontario au travail et a été déclarée inadmissible au programme Ontario au travail pour des motifs financiers, même si la décision fait l’objet d’un appel
  • semble admissible à une réintégration rapide
  • est membre d’une catégorie prescrite du POSPH

Les personnes qui présentent une demande ou qui participent au programme et qui semblent être admissibles à une réintégration rapide ou membres d’une catégorie prescrite du POSPH et qui ont des besoins financiers immédiats peuvent, si elles sont déclarées admissibles, recevoir une aide financière du programme Ontario au travail avant d’être orientées vers le bureau local du POSPH.

Exemptions de processus de l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées (UDAPH) du POSPH

Membres d’une catégorie prescrite

Les demandeurs qui sont membres d’une catégorie prescrite n’ont besoin ni d’être orientés vers l’UDAPH, ni de recevoir la Trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité; on leur accorde le soutien du revenu au titre du POSPH s’il est établi qu’ils sont financièrement admissibles.

Les personnes suivantes sont considérées comme membres d’une catégorie prescrite :

  • les personnes qui reçoivent des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).
  • les personnes qui reçoivent des prestations d’invalidité du Régime de rentes du Québec (RRQ).
  • les personnes de 65 ans ou plus qui n’ont pas droit aux prestations de la Sécurité de la vieillesse.
  • les personnes qui ont reçu une indemnité dans le cadre de la loi intitulée English and Wabigoon River Systems Mercury Contamination Settlement Agreement Act, 1986 (ce qu’on appelle également indemnité provenant du Fonds d’aide en cas d’incapacité due à la pollution au mercure).
  • les personnes qui, le 31 mai 1998, recevaient certaines catégories de prestations aux termes de la Loi sur les prestations familiales (LPF) ou étaient le conjoint ou la conjointe d’une personne qui recevait de telles catégories de prestations.
  • les personnes qui sont d’anciens résidents d’un établissement décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et qui ont cessé d’y résider le 1er juin 1998 ou par la suite.  Remarque : Les établissements énoncés à l’annexe 1 de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle comprennent le Centre régional de la Huronie (Orillia), le Centre régional Rideau (Smiths Falls) et le Centre régional du Sud-Ouest (Blenheim).
  • les personnes qui ont déjà été déclarées admissibles à des services, soutiens et fonds en vertu de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, notamment des personnes :
    • qui vivent au sein de la collectivité comme loueurs, propriétaires ou locataires
    • qui vivent dans une résidence avec services de soutien intensif ou dans une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle
  • les personnes qui résident actuellement dans un foyer régi par la Loi sur les foyers de soins spéciaux ou les personnes qui ont résidé dans un de ces foyers, le 1er janvier 2018, ou après cette date, mais qui ont depuis quitté le foyer (p. ex., elles vivent au sein de la collectivité comme loueurs, propriétaires ou locataires).
  • les résidents ou anciens résidents de foyers faisant partie du Programme des foyers communautaires du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

Les personnes énumérées ci-dessous sont également considérées comme membres d’une catégorie prescrite, mais uniquement pendant leur séjour dans les établissements mentionnés :

  • les personnes qui résident dans un établissement qui est un ancien hôpital psychiatrique de la province, le Centre de toxicomanie et de santé mentale ou le centre de santé appelé Homewood Health Centre

Règles de réintégration rapide au titre du POSPH

La réintégration rapide désigne un processus permettant d’accorder un soutien du revenu aux termes du POSPH à d’anciens prestataires du POSPH sans qu’il soit nécessaire de réévaluer l’invalidité de la personne qui présente une demande. Le processus de réintégration rapide n’exige ni d’orienter cette personne vers l’UDAPH, ni de lui remettre une Trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité à présenter à l’UDAPH.

Les anciens prestataires du POSPH peuvent avoir droit à une réintégration rapide s’ils sont admissibles du point de vue financier et s’ils remplissent les conditions suivantes :

  • soit que le prestataire a des droits acquis en vertu de la LPF
  • soit qu’il a déjà été établi que le prestataire était une personne handicapée au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et que ce prestataire n’a pas cessé de toucher des prestations du POSPH à la suite d’un examen médical ayant déterminé qu’il n’avait plus droit aux prestations du POSPH à titre de personne handicapée
  • Voir la directive 1.3 : Réintégration rapide du POSPH pour un complément d’information.

Auteurs d’une demande déclarés personne handicapée mais à qui un soutien du revenu du POSPH n’a pas été octroyé

Les auteurs d’une demande qui ont été déclarés admissibles en tant que personne handicapée, mais qui n’ont pas rempli toutes les exigences financières et d’admissibilité et, par conséquent, n’ont pas reçu de soutien du revenu du POSPH, ne doivent pas subir à nouveau le processus de détermination du statut de personne handicapée s’ils soumettent une nouvelle demande au POSPH.

La décision d’admissibilité en tant que personne handicapée rendue dans le cadre d’une demande antérieure de prestations du POSPH peut être utilisée pour une nouvelle demande.

Voir la Directive 1.2 – Décisions sur l’admissibilité en tant que personne handicapée du POSPH pour un complément d’information.

Orientation vers l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées

Si le demandeur ou le participant a une invalidité qui peut satisfaire aux critères énoncés à la définition de « personnes handicapées » dans la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, peut‑être souhaitera‑t‑il présenter une demande pour le POSPH.

Il faut alors orienter ce dernier vers l’UDAPH avant qu’on lui remette une Trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité.

C’est l’UDAPH qui est chargée d’établir si une personne satisfait à la définition de « personnes handicapées » au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

Avant d’orienter la personne qui a présenté une demande à l’UDAPH, le personnel doit s’assurer que les renseignements qui figurent à la partie 1 de la demande d’aide ont été examinés et mis à jour dans les trois mois suivant l’orientation. Dans les cas où la partie 1 de la demande n’a pas été mise à jour dans les trois mois suivant l’orientation, le personnel doit procéder à un examen et à une mise à jour de la demande.

La Trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité ne doit pas être remise à la personne qui a présenté une demande, à moins que l’orientation vers l’UDAPH ait été faite par voie électronique dans le Système automatisé de gestion de l’aide sociale (SAGAS), soit par le programme Ontario au travail ou les bureaux du POSPH (dans le cas des orientations relatives à des adultes à charge et à tous les Autochtones). Une seule Trousse doit être remise à chaque personne qui a présenté une demande, sauf dans certaines circonstances atténuantes, comme la perte de la trousse initiale.

L’UDAPH détermine si la personne qui présente une demande est une personne handicapée d’après les renseignements fournis dans les formules de la Trousse, laquelle comprend les formules suivantes :

  • le rapport sur l’état de santé (RES)
  • le rapport sur les activités de la vie quotidienne (RAVQ)
  • le formulaire d’auto-évaluation
  • le Consentement à la divulgation de renseignements médicaux
  • la feuille d’instructions

Remarque : Lorsque vous remettez la Trousse, assurez-vous de l’inscription du numéro d’identification de membre du demandeur dans le RES.

La Trousse comporte à l’extérieur des directives à l’intention du demandeur. Une feuille d’instructions distincte se trouve à l’intérieur.

La feuille d’instructions donne une orientation quant aux personnes qui peuvent remplir le RES et le RAVQ, l’importance du formulaire relatif au consentement à la divulgation de renseignements médicaux et le formulaire d’auto‑évaluation que le demandeur ou une personne désignée peut remplir si tel est son souhait.

Les directives à l’intention des professionnels des soins de santé sur la façon de remplir le RES et le RAVQ figurent dans la page couverture du RES et du RAVQ.

Si un professionnel de la santé ou un demandeur a des questions sur la façon de remplir les formules, il y a lieu de les formuler par téléphone à l’UDAPH au 1 888 256‑6758. Cette information fait également partie des directives. Remarque : Il n’appartient pas au personnel du programme Ontario au travail de donner aux professionnels de la santé des directives sur la façon de remplir le RES, ni d’établir l’échelle en lien avec le RAVQ ou le bien‑être intellectuel et émotionnel.

Si un demandeur a besoin d’aide pour remplir le formulaire d’auto‑évaluation, le personnel du programme Ontario au travail peut l’aider.

Une enveloppe est fournie dans la Trousse afin de présenter la demande directement à l’UDAPH. Les demandeurs ne doivent présenter leur Trousse ni au bureau local du programme Ontario au travail, ni à celui du POSPH.

La Trousse n’est considérée comme remplie que lorsqu’un professionnel de la santé aura rempli les RES et RAVQ, que le Consentement à la divulgation de renseignements médicaux aura été rempli, et que la Trousse aura été présentée dans son intégralité.

La personne qui fait une demande a 90 jours pour faire parvenir la Trousse remplie à l’UDAPH, mais elle peut demander une prolongation du délai. Si la Trousse n’est pas reçue dans les délais prévus, on considère que la demande est retirée.

Demandeur déclaré « personne handicapée » :

Lorsque le demandeur est déclaré « personne handicapée » aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, l’UDAPH enverra une lettre de décision à la personne qui a présenté la demande et informera les bureaux compétents du programme Ontario au travail et du POSPH par l’entremise d’une action dans le SAGAS, ce qui déclenche le transfert du dossier du bureau du programme Ontario au travail vers celui du POSPH.

Pour les agents de prestation du programme Ontario au travail qui n’ont pas accès au SAGAS l’UDAPH enverra un double de la lettre de confirmation au bureau du POSPH, qui l’enverra ensuite par télécopieur à l’agent de prestation du programme Ontario au travail pour demander le transfert du dossier.

Voir la section Transfert de dossiers au POSPH pour plus d’information.

Demandeur déclaré « personne non handicapée »

Lorsque le demandeur est déclaré « personne non handicapée » conformément à la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, l’UDAPH envoie une lettre au demandeur décrivant la décision et le processus d’examen interne. L’UDAPH signale également la décision au bureau compétent du programme Ontario au travail.

Le demandeur peut interjeter appel de la décision s’il le souhaite. Toutefois, les demandeurs ne sont tenus ni d’exiger un examen interne, ni d’interjeter appel de la décision au TAS. En outre, le personnel du programme Ontario au travail ne peut imposer au demandeur l’exigence d’interjeter appel d’une décision.

La personne qui a présenté la demande dispose de 30 jours pour demander une révision interne et l’UDAPH a 30 jours pour y répondre. Le bureau du programme Ontario au travail conserve le dossier pendant la révision interne et tout appel déposé au Tribunal de l’aide sociale, et la personne qui a présenté une demande demeure admissible au programme Ontario au travail jusqu’à ce qu’une décision finale ait été rendue. Si, à la suite d’une révision interne ou d’un appel au Tribunal de l’aide sociale, la personne qui a présenté une demande est déclarée admissible au POSPH, les politiques et procédures habituelles de transfert des dossiers sont suivies.

Voir la section Transfert de dossiers au POSPH pour plus d’information.

Présentations de nouvelles demandes ayant trait au POSPH

Si un demandeur a été déclaré « personne non handicapée », il peut présenter une nouvelle demande au titre du POSPH ultérieurement si des changements surviennent dans son cas (c.‑à‑d. si l’état pathologique du demandeur s’aggrave, ou si le demandeur fait l’objet d’un nouvel état pathologique).

La participation au programme Ontario au travail ne saurait être suspendue si la personne n’interjette pas appel de la décision rendue par l’UDAPH relativement à l’invalidité.

Il y a lieu d’examiner et d’actualiser l’entente de participation (EP) du participant pour prendre en considération les changements à son état. Si un formulaire Limitations à la participation a été versé au dossier du participant, Il convient également de l’examiner et de l’actualiser. Le formulaire Limitations à la participation ne peut être révoqué que si le participant ne fait plus l’objet d’une restriction ou d’un report de participation documenté.

Demandes au titre du POSPH dans les cas exceptionnels

Une personne de moins de 18 ans n’est pas admissible à un soutien du revenu dans le cadre du POSPH. Cependant, les agents de prestation du programme Ontario au travail peuvent prendre les demandes pour déterminer l’admissibilité financière jusqu’à six mois avant le 18e anniversaire de la personne.

Les personnes détenues dans des établissements correctionnels ou qui vivent dans des établissements résidentiels et communautaires financés par le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ne sont pas admissibles au soutien du revenu du POSPH. Cependant, les administrateurs du programme Ontario au travail ont la souplesse nécessaire pour organiser une réunion d’évaluation de l’admissibilité avec la personne qui fait une demande qui peut, en raison de changements dans sa situation, être admissible à une aide dans les 10 jours ouvrables suivants.

Dans le but de favoriser une transition sans heurt, l’UDAPH fournit la Trousse directement aux établissements correctionnels. Au besoin, les médecins des établissements ou d’autres professionnels de la santé approuvés peuvent remplir les documents de la Trousse et les renvoyer directement à l’UDAPH au nom de la personne qui sort de l’établissement dans les trois mois précédant la date de sortie prévue. Il n’appartient pas au personnel de fournir la Trousse sur demande d’un établissement correctionnel provincial ou fédéral, d’un intervenant ou d’un particulier dans un centre; il faut orienter ces derniers afin qu’ils communiquent avec l’UDAPH.

L’établissement correctionnel donne une orientation aux demandeurs, une fois ces derniers libérés, afin qu’ils communiquent avec le bureau local du programme Ontario au travail ou du POSPH pour établir leur admissibilité financière.

Pour les personnes financièrement admissibles, c’est le bureau du programme Ontario au travail ou du POSPH qui doit procéder à l’orientation par voie électronique vers l’UDAPH. La Trousse ne sera accordée par l’UDAPH qu’une fois établie l’admissibilité financière par le bureau local du programme Ontario au travail ou du POSPH, sur libération de la personne en cause.

Prestations pour services de santé complémentaires versées aux personnes qui ont présenté une demande d’aide dans le cadre du POSPH en attendant la décision

Des prestations pour services de santé complémentaires peuvent être versées aux personnes qui ont présenté une demande d’aide dans le cadre du POSPH, qui ne sont pas admissibles à une aide en vertu du programme Ontario au travail parce que leur revenu dépasse les exigences financières, mais qui remplissent toutes les autres conditions d’admissibilité (voir la Directive 7.3 : Prestations pour services de santé complémentaires pour un complément d’information).

Transfert de dossiers au POSPH

Le personnel de L’Ontario au travail doit donner au POSPH l’accès au dossier, tous les documents et registres (imprimés et/ou électroniques, le cas échéant) étant transférés dans les cinq jours ouvrables suivants, avec une note de recommandation au POSPH renvoyant à de l’information clé dans le dossier de L’Ontario au travail pour le bureau POSPH de la localité.

Si une personne qui fait une demande est réputée, par l’UDAPH, ne pas être une « personne handicapée » au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, le bureau du programme Ontario au travail transférera le dossier au bureau du POSPH. Un dossier peut également être transféré lorsque les membres d’une catégorie prescrite ou les membres susceptibles d’être admissibles à une réintégration rapide, en raison de leurs besoins financiers immédiats, sont dirigés vers L’Ontario au travail avant d’être aiguillés vers le bureau du POSPH dans leur localité.

La documentation à l’appui d’une demande au POSPH doit être transférée au POSPH, y compris la documentation supplémentaire dans laquelle est consignée la situation de la personne, telle que la validation des paiements excédentaires, l’accord de pensions alimentaires pour conjoint ou l’entente de parrainage, le formulaire de demande d’allocation de régime alimentaire spécial, etc.

Remarque : les vérifications obligatoires par des tiers doivent être mises à jour dans les 12 mois suivant la date de transfert du dossier au POSPH.

Une fois le volet Soutien du revenu du POSPH accordé, l’aide financière de L’Ontario au travail doit être annulée.