octobre 2018

Compétence législative

Article 7 de la Loi.
Paragraphe 1 (1) et articles 7, 40, 44.1 et 58.3 du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Les documents appropriés appuyant le versement d’une aide aux personnes séjournant dans une maison ou un foyer de transition figurent au dossier.

Les décisions relatives au maintien ou à la réduction du montant de l’aide sont documentées au dossier.

Application de la politique

Si la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire effectue un séjour dans une maison ou un foyer de transition pour victimes de violence familiale tout en conservant et en payant un logement dans la collectivité, le montant intégral de l'aide au revenu lui est versé pendant les trois premiers mois civils complets de son séjour dans la maison ou le foyer de transition.

Si la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire effectue un séjour dans une maison ou un foyer de transition pour victimes de violence familiale et ne conserve pas son logement dans la collectivité, le montant de la prestation est fixé ou ramené à 149 $ par membre du groupe de prestataires qui vit dans la maison ou le foyer de transition, sauf si les autres revenus sont supérieurs à ce montant.

Si, pendant son séjour dans la maison ou le foyer de transition, la personne bénéficiaire change de logement dans la collectivité (p. ex., elle abandonne son logement ou, au lieu d’être locataire, elle devient pensionnaire), l’allocation de logement qui lui est fournie est modifiée en fonction du changement intervenu. Une prestation au titre des besoins essentiels continue de lui être versée.

À l’expiration des trois premiers mois dans une maison ou un foyer de transition, l’administratrice ou l’administrateur peut ramener le montant de l’aide à 149 $ par mois, seuil minimal, mais elle ou il n’est pas obligé de le faire.

Le montant de la prestation n’est pas réduit à l’égard du mois au cours duquel la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire entre dans une maison ou un foyer de transition.

Les pensionnaires d’une maison ou d’un foyer de transition ne sont pas admissibles à la Prestation transitoire pour enfants s’ils ne conservent pas leur logement dans la collectivité ou si leurs besoins matériels sont réduits après un séjour de plus de trois mois dans la maison ou le foyer étant donné que l’établissement répond à leurs besoins.