juin 2018

Compétence législative

Articles 2, 5, 7, 8 et 10 de la Loi.
Paragraphes 1 (1) et 2 (3), article 11, paragraphe 39 (1), 44 (2) et 52 (1) du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Des documents pertinents sont versés aux dossiers pour appuyer les décisions prises et le niveau d’aide fourni.

Application de la politique

On entend par « père » ou « mère » le père naturel ou adoptif ou la mère naturelle ou adoptive et toute personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille (pour plus de renseignements, voir la Directive 3.10 : Aide pour soins temporaires).

Si l’enfant qui a moins de 18 ans vit avec son père ou sa mère et que celui-ci ou celle-ci reçoit ou est admissible à recevoir l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) pour le compte de l’enfant ou, si le critère de l’ACE ne s’applique pas, que le père ou la mère a la responsabilité première en matière de soin et de contrôle de l’enfant ou partage la garde de l’enfant selon ce qu’a déterminé l’administratrice ou l’administrateur, l’enfant est compris comme enfant à charge dans le groupe de prestataires.

Les administrateurs d’Ontario au travail qui sont membres d’une Première Nation peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire, selon ce qui est approprié, pour suivre les priorités de leur Première Nation.

Critère de l’ACE

L’enfant est compris comme enfant à charge dans le groupe de prestataires de son père ou de sa mère si celui-ci ou celle-ci reçoit l’ACE ou est admissible à la recevoir pour le compte de l’enfant. Si la personne qui fait une demande ou qui participe au programme est admissible à l’ACE mais ne l’a pas demandée pour le compte de l’enfant qui vit avec elle, elle doit être orientée vers l’Agence du revenu du Canada afin de faire une demande le plus tôt possible.

Il peut arriver que l’Agence du revenu du Canada décide que les parents d’un enfant se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales. L’Agence partagera alors l’ACE entre les parents et chacun recevra la moitié des prestations pour l’enfant pendant une période de douze mois. Si l’Agence décide de partager la prestation entre le père et la mère et que ceux-ci reçoivent tous les deux de l’aide, l’enfant sera inclus comme enfant à charge dans le groupe de prestataires du père et dans celui de sa mère.

Cas où le critère de l’ACE ne s’applique pas

Les partenaires de prestation de services ne procèdent à leur propre évaluation du cas où une personne a la responsabilité première en matière de soin et de contrôle de l’enfant ou du cas où deux personnes se partagent la garde de l’enfant que si le critère de l’ACE ne s’applique pas, notamment dans les cas où la ou le bénéficiaire n’est pas admissible à l’ACE en raison de son statut d’immigrant (p. ex., demandeur du statut de réfugié). L’administratrice ou l’administrateur doit alors tenir compte de ce qui suit pour déterminer si le père ou la mère a ou non la responsabilité première en matière de soin et de contrôle de l’enfant :

  • la personne avec laquelle l’enfant réside ordinairement
  • la personne responsable de veiller à ce que l’enfant vive dans un environnement sécuritaire
  • la mesure dans laquelle le père ou la mère supervise au jour le jour les activités de l’enfant et subvient à ses besoins, y compris la mesure dans laquelle il ou elle prend part aux décisions concernant les soins médicaux à donner à l’enfant et à l’organisation du transport de l’enfant vers ses rendez-vous médicaux
  • la mesure dans laquelle le père ou la mère prend part aux décisions concernant la participation de l’enfant à des activités éducatives, sportives ou autres et à l’organisation du transport de l’enfant vers les lieux où se déroulent ces activités
  • les mesures que prend le père ou la mère pour s’occuper de l’enfant lorsque celui-ci est malade ou lorsqu’il faut trouver quelqu’un d’autre pour s’en occuper (gardienne, etc.)
  • la personne chargée de veiller à la bonne hygiène continue de l’enfant
  • la mesure dans laquelle le père ou la mère est une présence et une source de conseils dans la vie de l’enfant

Les dispositions en matière de garde de l’enfant peuvent aussi être décrites dans l’acte de séparation ou de divorce, le cas échéant.

Si l’administratrice ou l’administrateur détermine que le père ou la mère a la responsabilité première en matière de soin et de contrôle de l’enfant, ce dernier est compris comme enfant à charge dans le groupe de prestataires du père ou de la mère. Si l’administratrice ou l’administrateur établit que le père et la mère se partagent la garde de l’enfant et que les deux reçoivent de l’aide, l’enfant est compris comme enfant à charge dans le groupe de prestataires de son père et dans celui de sa mère.

Aide versée en cas de partage de la garde de l’enfant

Si la ou le bénéficiaire partage la garde physique de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales avec une autre personne, les deux personnes peuvent recevoir une aide financière de base à l’égard de l’enfant.

Si les bénéficiaires se partagent la garde d’un enfant à charge, les deux personnes peuvent recevoir l’aide financière de base suivante à l’égard de l’enfant, le cas échéant. Cette aide comprend ce qui suit :

  • le montant intégral prévu pour le logement
  • la couverture totale relativement aux médicaments et aux frais dentaires ainsi que d’autres prestations
  • 50 pour 100 du supplément versé au père ou à la mère seul soutien de famille et du supplément rattaché à l’âge (s’il y a lieu)
  • 50 pour 100 de l’allocation de vie dans les collectivités éloignées versée à l’égard de l’enfant
  • 50 pour 100 de l’Allocation pour régime spécial versée à l’égard de l’enfant
  • 50 pour 100 de l’allocation pour grossesse et allaitement versée à l’égard de l’enfant

Si la famille compte deux enfants et qu’un enfant fait l’objet de la garde partagée et l’autre pas, le père ou la mère qui prend soin de l’enfant dont la garde n’est pas partagée  reçoit le supplément intégral (100 pour 100) versé à la personne seul soutien de famille.

Si l’ACE est partagée entre les parents dans une situation de garde partagée, la Prestation transitoire pour enfants est versée conformément au versement de l’ACE aux parents qui partagent la garde de l’enfant.

Si les deux bénéficiaires se partagent la garde d’un enfant et ne reçoivent pas l’ACE et, par conséquent, la Prestation ontarienne pour enfants en raison de leur statut d’immigrant, ils ont chacun droit à 50 pour 100 du montant maximal de la Prestation transitoire pour enfants (c’est-à-dire que 50 pour 100 du montant mensuel de la Prestation transitoire pour enfants est accordé à chaque personne).

Enfant pris en charge par une société d’aide à l’enfance ou une société autochtone de bien-être de l’enfance ou d’un autre fournisseur de soins

Soins temporaires

Le montant de l’aide ne sera pas réduit lorsqu’un enfant qui a besoin de protection est placé sous les soins temporaires d’une société d’aide à l’enfance ou d’une société autochtone de bien-être de l’enfance (la « société ») ou est placé par une société sous les soins d’un autre fournisseur de soins (p. ex., un membre de la famille). Dans ces cas, il est établi qu’il est nécessaire de maintenir l’enfant dans le groupe de prestataires pour permettre au parent de maintenir un logement convenable en vue du retour possible de l’enfant.

L’enfant devrait continuer  d’être compris comme enfant à charge dans le groupe de prestataires de l’auteur de la demande ou du participant jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur une situation permanente pour l’enfant et que la situation de l’enfant devienne permanente (p. ex., adoption, tutelle de la Couronne)

Si un enfant se trouve sous les soins temporaires d’une société ou d’un autre fournisseur de soins, l’administrateur devrait également déterminer si le parent peut continuer à recevoir l’ACE et la Prestation ontarienne pour enfants pour l’enfant et examiner si le groupe de prestataires des parents serait admissible à la Prestation transitoire pour enfants (voir la Directive 7.6 : Prestation transitoire pour enfants).

Le dossier doit être réexaminé tous les trois mois ou chaque fois que le programme de soins de la société est évalué.

Les activités liées au programme de de services de la société ou au programme de soins de l’enfant peuvent constituer une partie reconnue de l’entente de participation du père ou de la mère (p. ex., participation à des séances de counseling).

Tous les partenaires de prestation de services du programme Ontario au travail doivent veiller à ce que les protocoles locaux (p. ex., protocole d’entente) sont en place avec la société afin de favoriser la collaboration et la création de rapports solides entre les deux programmes pour mieux aider les enfants et les familles.

Cela ne s’applique pas aux situations où un parent place volontairement son enfant sous les soins d’un autre prestataire de soins dans le cadre d’un arrangement privé et que l’enfant n’a pas besoin de protection (selon l’évaluation d’une société d’aide à l’enfance) et qu’il ne reçoit pas de services de la société.

Soins permanents

Un enfant qui est placé de façon permanente hors du groupe de prestataires (p. ex., tutelle de la Couronne) n’est pas inclus comme enfant à charge dans le groupe de prestataires des parents. La société est responsable des soins de l’enfant et le parent n’est plus admissible à recevoir de l’aide pour cet enfant.

Autre

Tout paiement d’une société à une famille pour empêcher la prise en charge d’un enfant par la société est exclu du calcul du revenu (pour plus de renseignements, voir la Directive 3.10 : Aide pour soins temporaires).

Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse offre une aide financière en vertu de la Loi de 2009 sur la subvention équivalant à la prestation ontarienne pour enfants (Subvention EPOE) concernant les enfants et les jeunes qui sont pris en charge par les sociétés. Les sociétés administrent les fonds par l’entremise de deux programmes.

  1. Le Programme d’activités offre aux enfants et aux jeunes qui sont pris en charge un accès accru à des activités et des possibilités récréatives, éducatives, culturelles et sociales. Tout enfant ou jeune qui est pris en charge peut accéder à ce programme.
  2. Le Programme d’épargne permet d’orienter une partie des fonds mensuels de la Subvention EPOE vers un programme d’épargne à l’intention des jeunes admissibles âgés de 15 à 17 ans qui sont pris en charge. Ces fonds (ainsi que tout intérêt) sont versés lorsque leur prise en charge se termine. Les fonds peuvent être versés directement au jeune admissible ou à un tiers, au nom du jeune.

Les paiements de la Subvention EPOE, versés dans le cadre du Programme d’activités ou du Programme d’épargne concernant un enfant ou un jeune qui est pris en charge par les sociétés, sont exclus du revenu et des avoirs.

Camp d’été

L’enfant qui ne vit pas à la maison parce qu’il est en camp d’été continue d’être compris comme enfant à charge dans le groupe de prestataires pendant la durée du camp.

Départ d’une région isolée pour fréquenter une école

Si un enfant à charge doit quitter une région éloignée pour fréquenter l’école ou est inscrit à un pensionnat où un organisme gouvernemental peut répondre à ses besoins (école pour enfants sourds, établissement de santé mentale pour enfants, etc.), il est considéré un enfant à charge du groupe de prestataires pendant les mois où il est absent et les exigences budgétaires applicables au groupe de prestataires ne sont pas réduites.

L’enfant qui a quitté le foyer familial pour s’installer dans une région moins isolée afin de fréquenter l’école n’est pas admissible à une aide en son propre nom. Cependant, il peut être compris dans une demande à titre d’enfant temporairement pris en charge s’il a moins de 18 ans (pour plus de renseignements, voir la Directive 3.10 : Aide pour soins temporaires).

Si l’enfant doit quitter sa famille pour fréquenter l’école, le conseil scolaire local lui fournit souvent une subvention au titre de ses frais d’entretien. Ces fonds peuvent annuler le besoin d’une aide. L’administratrice ou l’administrateur doit aussi s’assurer qu’on tente de réaliser toutes les autres ressources financières disponibles pour financer la réinstallation d’un enfant en provenance d’une région éloignée, y compris toute aide de Services aux Autochtones Canada (SAC). Dans le cas d’un enfant qui fréquente une école secondaire qui n’est pas sur une réserve, il faut obtenir une aide financière au titre du gîte et du couvert du ministère ci-dessus ou d’une bande. Cette aide financière n’entre pas dans le calcul du revenu si l’enfant à charge est toujours compris dans le groupe de prestataires ou si une Prestation transitoire pour enfants est versée à l’égard de l’enfant.

Enfants à charge suivant des études postsecondaires

Si un enfant à charge fréquente un établissement post-secondaire à temps plein, loin du domicile parental, il est considéré comme résidant au domicile parental jusqu’à la fin de ses études et le montant intégral de l’aide au nom de la personne à charge est maintenu dans le groupe de prestataires parental.

Revenu et avoir d’un enfant à charge

Tous les gains d’un enfant à charge et tout montant qui lui est versé dans le cadre d’un programme de formation sont exclus du revenu.

L’avoir qui découle des gains d’un enfant à charge (obligations d’épargne, actions, etc.) est également exclu lors de la détermination de l’admissibilité.

Contribution aux aliments et à l’entretien d’un enfant

La contribution du père ou de la mère aux aliments et à l’entretien d’un enfant à charge n’est pas considérée comme de revenu, à partir du 1er février 2017 (pour plus de renseignements, voir la Directive 5.1 : Revenu et exemptions).

Enfant à charge ayant un ou plusieurs enfants à charge

Le père ou la mère seul soutien de famille qui a moins de 18 ans et qui vit avec son père ou sa mère est réputé un enfant à charge et n’est pas admissible à une aide en son propre nom. Si le père ou la mère d’un enfant à charge reçoit des prestations d’aide sociale, l’enfant à charge continue d’être compris dans son groupe de prestataires.

Toutefois, le père ou la mère seul soutien de famille qui a moins de 18 ans et qui vit avec son père ou sa mère peut demander de l’aide pour le compte de son enfant. Dans ce cas, l’aide est versée à une ou un fiduciaire pour le compte de l’enfant à charge de l’enfant à charge (pour plus de renseignements, voir la Directive 3.6 : Fiducie). Le montant de l’aide est notamment fonction du nombre d’enfants qu’a l’enfant à charge (pour plus de renseignements, voir la Directive 6.1 : Calcul du montant de l’aide).

L’enfant à charge de 16 ou de 17 ans qui a un enfant à charge doit participer au programme Expérience, poursuite et reprise des études pour les parents (EXPRESS) s’il n’a pas terminé ses études secondaires et qu’il fait partie du groupe de prestataires de sa mère ou de son père (pour plus de renseignements, voir la Directive 8.2 : Programme Expérience, poursuite et reprise des études pour les parents (EXPRESS).