février 2013

Compétence législative

Article 14 de la Loi.
Article 12 du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Des méthodes acceptables ont été établies pour déterminer le moment où une visite à domicile peut être nécessaire.

Les documents appuyant les décisions prises ont été versés au dossier.

Application de la directive

Les visites à domicile peuvent se produire à la demande de la personne qui fait une demande ou encore de l’administratrice ou l’administrateur. Elles doivent avoir lieu uniquement pendant les heures d’ouverture de l’agent de prestation des services. Les agents de prestation de services doivent avoir établi des politiques et des procédures pour assurer la sécurité des travailleurs qui font des visites à domicile. Ces politiques devraient prévoir que le personnel peut mettre un terme à une visite à domicile en tout temps s’il se sent mal à l’aise (p. ex., la personne qui fait une demande ou qui participe au programme est violente ou intoxiquée, les lieux ne sont pas sûrs, il existe de graves préoccupations sanitaires dans la maison, etc.).

Visite à domicile demandée par la personne qui fait une demande

La personne qui fait une demande peut demander que la réunion d’évaluation de l’admissibilité ait lieu ailleurs qu’au bureau du programme Ontario au travail, notamment chez elle, à cause de problèmes de mobilité ou de transport, des soins qu’elle a à donner, de son travail, de cours ou de formation qu’elle suit, de maladie, de sa sécurité ou pour d’autres motifs extraordinaires.

La décision finale quant à l’emplacement de la réunion d’évaluation de l’admissibilité revient à l’administratrice ou à l’administrateur. La santé et la sécurité des personnes qui font une demande ou qui participent au programme et des intervenants est une priorité dans la détermination d’un lieu de rencontre approprié.

Visite à domicile demandée par l’administratrice ou l’administrateur

L’administratrice ou l’administrateur peut demander une visite à domicile afin de recueillir ou de vérifier des renseignements nécessaires pour déterminer l’admissibilité initiale ou continue à de l’aide.

Les intervenants doivent vérifier uniquement les critères d’admissibilité qui sont bien visibles comme l’avoir (p. ex., véhicules), la résidence (c.-à-d. lieu effectif de résidence) ou les conditions de logement (p. ex., logement autonome). Le personnel ne peut pas faire de recherches dans des endroits qui ne sont pas en vue (p. ex., tiroirs, armoires, placards). Les personnes qui font une demande ou qui participent au programme jouissent du même droit à la protection contre les perquisitions et les fouilles de la personne que les autres. L’inspection des articles qui ne sont pas bien visibles ne peut être faite que sur présentation d’un mandat de perquisition.

Les agents de prestation de services devraient établir une méthode pour cerner les situations qui pourraient nécessiter une visite à domicile.

Les administrateurs ne peuvent pas demander de visite à domicile parce qu’ils ont des soupçons d’actes malhonnêtes ou de fraude. Dans ces cas, ils doivent renvoyer le dossier à un employé désigné (c.-à-d. l’agente ou l’agent de révision de l’admissibilité) qui est autorisé à entrer dans le logement afin d’y faire enquête, avec le consentement de la personne qui fait une demande ou qui participe au programme ou sur présentation d’un mandat de perquisition.

Les visites à domicile peuvent se faire avec ou sans avertissement à la personne qui fait une demande ou qui participe au programme. Que la visite à domicile soit planifiée ou non, le personnel doit demander à la personne qui fait une demande ou qui participe au programme la permission d’entrer dans le logement et il ne peut pas insister pour entrer. Si la personne refuse de faire entrer l’intervenante ou l’intervenant, le refus doit être consigné.

Les personnes qui font une demande ou qui participent au programme ont droit à leur vie privée et peuvent avoir des raisons valables de refuser de faire entrer l’intervenante ou l’intervenant. Outre la présence de visiteurs, ces raisons peuvent être le fait d’avoir une ou un malade à la maison, un deuil, une fête religieuse, un rendez-vous déjà pris ou un engagement (p. ex., travail).

Les personnes qui font une demande ou qui participent au programme doivent être informées que leur refus d’autoriser une visite à domicile peut avoir comme conséquence possible le rejet de leur demande ou l’annulation de l’aide. Les administrateurs devraient exercer leur pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils évaluent la validité d’un refus et peuvent tenir compte de refus antérieurs pour déterminer les conséquences.

En cas de raison valable, la visite peut être reportée. Les personnes qui font une demande ou qui participent au programme doivent recevoir un avis les informant de la décision de rejeter leur demande ou d’annuler l’aide parce qu’elles ont refusé d’autoriser une visite à domicile et de leur droit de demander une révision interne de la décision dans un format et de la manière qui ont été approuvés par la directrice ou le directeur (voir la Directive 10.1 : Avis et processus de révision interne pour un complément d’information).