septembre 2013

Compétence législative

Paragraphe 7 (3) de la Loi.
Article 39 et paragraphe 62 (3) du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Les documents concernant tous les véhicules automobiles qui font partie de l’avoir, les exceptions et les transferts sont versés au dossier.

Le plafond de l’avoir pour les véhicules automobiles est respecté et les règles relatives au transfert de l’avoir sont appliquées de façon cohérente et équitable conformément aux normes provinciales.

On procède à des révisions au hasard des dossiers pour s’assurer que les renseignements ci-dessus sont documentés et versés au dossier.

Application de la politique

Si la personne qui fait une demande déclare posséder un véhicule automobile, le droit de propriété est examiné et consigné, notamment le nom du propriétaire du véhicule.

Un véhicule automobile de toute valeur n’entre pas dans le calcul de l’avoir.

La valeur des véhicules automobiles supplémentaires n’entre pas dans le calcul de l’avoir jusqu’à concurrence de 15 000 $ chacun si la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire peut démontrer que chaque véhicule supplémentaire est nécessaire pour permettre aux autres membres du groupe de prestataires de participer à des activités d’aide à l’emploi ou de conserver un emploi.

Si la valeur d’un véhicule automobile prise en considération dans le calcul de l’avoir, après ajout de la valeur des autres avoirs possibles du groupe de prestataires, entraîne un dépassement du plafond de l’avoir prescrit pour ce groupe, la personne qui possède le véhicule doit le vendre en l’espace de six mois. Après ce délai, si le véhicule n’est pas vendu, il sera considéré comme un avoir.

Lorsqu’un véhicule est vendu, si le montant obtenu de la vente ne dépasse pas le plafond prescrit ou s’il est utilisé pour acheter un bien exempté, ce montant constitue un revenu exempté (voir la Directive 5.1 : Revenu et exemptions pour un complément d’information). Sinon, le montant qui dépasse le plafond prescrit pour le groupe de prestataires constitue le revenu imputable.

Un véhicule loué n’a aucune valeur nette, ne peut pas être converti en espèces, et n’est donc pas considéré comme un avoir.

Il est possible d’exclure une partie d’un prêt du calcul de l’avoir si elle est utilisée pour l’achat d’un véhicule automobile exempté.

Un véhicule automobile inopérant (p. ex., un véhicule sans moteur) n’est pas considéré comme un avoir.

L’administratrice ou l’administrateur peut décider si un bateau, une roulotte, un véhicule tout-terrain ou une motoneige est nécessaire et si, par conséquent, peut être un avoir exempté.

L’administratrice ou l’administrateur peut faire preuve d’une certaine souplesse afin d’exempter l’avoir d’une personne qui fait une demande dans le cadre du programme Ontario au travail ou qui est bénéficiaire et qui réside dans une collectivité du Nord (située au nord du 50e parallèle qui n’a pas accès à une route pendant toute l’année) ou dans une collectivité d’une Première Nation, afin d’exempter du calcul de l’avoir les véhicules automobiles qui sont nécessairesafin de lui permettre de participer à des activités culturelles ou d’occuper un emploi. (Voir la Directive 4.1 : Sommaire des règles relatives au calcul de l’avoir pour un complément d’information).

Détermination du montant de l’avoir

Il y a quatre étapes à suivre pour déterminer la valeur d’un véhicule en tant qu’avoir :

1. Établissement de la valeur du véhicule

  • La publication intitulée Canadian Red Book est le document de référence à utiliser pour déterminer la valeur d’un véhicule automobile. Cette publication, mise à jour chaque mois, contient la liste et la valeur de tous les véhicules automobiles et véhicules utilitaires légers mis sur le marché depuis 1986. Pour se procurer un exemplaire du Canadian Red Book, il suffit de le commander par l’intermédiaire du site Web de son éditeur, Canadian Red Book Ltd., à l’adresse www.canadianredbook.com.
  • La valeur de gros indiquée dans le Canadian Red Book est le montant qui sert à déterminer la valeur du véhicule.
  • Si le Canadian Red Book n’est pas disponible, l’administratrice ou l’administrateur détermine la valeur du véhicule en se fondant sur la valeur de véhicules semblables établie selon une étude du marché local.
  • Si le véhicule est trop vieux pour figurer dans la plus récente édition du Canadian Red Book et que la valeur des véhicules de marque analogue qui y figurent est inférieure au niveau maximum de 15 000 $, le véhicule n’est pas considéré comme un avoir.

2. Déduction des prêts ou des charges

  • Si la valeur du véhicule est supérieure à 15 000 $, les prêts ou les charges grevant le véhicule doivent être déduits de sa valeur.

3. Déduction d’un montant tenant compte de la dépréciation

  • Étant donné que la valeur d’un véhicule automobile peut baisser considérablement avec le temps, il s’agit de déduire un montant additionnel de 500 $ de sa valeur pour tenir compte de cette dépréciation.
  • Si, après déduction des prêts ou des charges se rapportant au véhicule et des 500 $ prévus pour la dépréciation, la valeur du véhicule dépasse le plafond de 15 000 $, tout montant au-delà de ce plafond doit être inclus dans le calcul de l’avoir.
  • Les personnes qui font une demande ou qui participent au programme bénéficieront d’un délai de grâce de six mois pour vendre leur véhicule avant qu’il ne soit considéré comme un avoir aux fins du calcul de l’aide au revenu.

Exemples

Exemple 1

Au cours du septième mois d’aide continue, la valeur du véhicule en tant qu’avoir est calculée comme suit :

Exemple 1 – Montant de l’avoir relatif au véhicule ($)
Valeur du véhicule (valeur de gros d’après le Canadian Red Book) 18 000
Moins solde du prêt -1 500
Total partiel 16 500
Moins montant prévu pour tenir compte de la dépréciation -500
Valeur nette 16 000
Moins seuil -15 000
Montant de l’avoir 1 000

Exemple 2

Un bénéficiaire ayant une conjointe ou un conjoint et une personne à charge a deux véhicules. Les deux véhicules sont utilisés pour participer à des activités d’aide à l’emploi. Le bénéficiaire touche de l’aide au revenu depuis six mois consécutifs. La valeur des véhicules en tant qu’avoir, calculée d’après l’exemple 1 ci-dessus, est établie à 1 000 $. Le bénéficiaire n’a pas d’autres avoirs et le plafond prescrit pour le groupe de prestataires est de 5 000 $.

Au septième mois, le véhicule secondaire est vendu et les fonds ne sont pas utilisés pour acheter un avoir exempté. L’imputation au revenu pour la période visée s’établit comme suit :

Exemple 2 – Traitement de l’avoir ($)
Prix de vente 18 000
Moins remboursement du prêt -1 500
Valeur nette/gain 16 500
Moins plafond prescrit -5 000
Imputation au revenu 11 500

Exemple 3

Même situation que dans l’exemple 2 sauf que le bénéficiaire a acheté un autre véhicule d’une valeur de 9 000 $ le même mois où le véhicule secondaire a été vendu. L’imputation au revenu pour la période visée s’établit comme suit :

Exemple 3 – Traitement de l’avoir ($)
Prix de vente 18 000
Moins remboursement de prêt -1 500
Valeur nette 16 500
Moins prix d’achat du nouveau véhicule -9 000
Gain net 7 500
Moins plafond prescrit 5 000
Imputation au revenu 2 500