mai 2018

Compétence législative

Article 4, paragraphe 7 (4), et articles 39 et 45 de la Loi.
Article 1, paragraphes 14 (1) et (2), articles 25 à 28, paragraphe 29 (1) et article 30 du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Les documents appuyant les décisions prises figurent au dossier.

Les placements sont conformes aux exigences de la politique et du programme.

S’il y a lieu, on recourt à un processus d’appel d’offres ouvert et concurrentiel pour octroyer des contrats à des organismes tiers (les « fournisseurs de services »). Ces fournisseurs de services utilisent des méthodes comptables appropriées pour satisfaire aux normes et aux exigences en matière de facturation.

Les mesures de suivi visant les personnes qui participent au programme sont documentées et ont été effectivement prises.

Application de la politique

L’administratrice ou l’administrateur peut exiger d’une personne qui participe au programme qu’elle accepte un placement dans un emploi. Le cas échéant, l’agent de prestation de services (ou un intermédiaire) collabore directement avec des employeurs pour recenser des possibilités de placement et jumeler la personne avec un employeur.

L’administratrice ou l’administrateur peut, à son gré, assurer la prestation de services de placement dans un emploi sur les lieux ou octroyer un contrat à un fournisseur de services externe.

L’agent de prestation de services peut négocier une gamme de mesures incitatives à l’intention d’un employeur pour une période d’au plus six mois.

L’activité constitue un placement dans un emploi avec mesures incitatives seulement si l’agent de prestation de services ou son intermédiaire a eu des contacts directs avec l’employeur pour trouver des placements rémunérés et a travaillé en étroite collaboration avec lui à cette fin.

Les personnes qui participent au programme, qui souhaitent exercer un travail indépendant et qui ont une idée d’entreprise viable méritant d’être approfondie sont orientées vers le programme de travail indépendant (voir la Directive 2.5 : Conditions de participation et les Lignes directrices Travail indépendant dans le cadre d’Ontario au travail pour un complément d’information).

Le placement dans un emploi est offert aux personnes qui participent au programme et qui sont incapables de trouver un emploi par leurs propres moyens ou de s’affranchir de l’aide sociale en trouvant un emploi durable.

Placement dans un emploi

Le placement dans un emploi est une activité d’aide à l’emploi dans le cadre de laquelle l’agent de prestation de services ou l’intermédiaire collabore directement avec des employeurs pour recenser des possibilités de placement et jumeler les personnes qui participent au programme avec les emplois disponibles. Les activités de placement dans un emploi comprennent la prestation de services d’aide à l’emploi, la sélection préliminaire des candidats, le jumelage des candidats et des postes, le développement de l’emploi et la liaison avec les employeurs.

Le placement dans un emploi ne s’applique pas aux emplois à court terme comme les emplois saisonniers ou temporaires, sauf si l’emploi à court terme mène à un emploi à temps plein, si l’employeur qui offre un emploi à court terme convient de réengager la personne à temps plein, ou si l’emploi à court terme permet à la personne de quitter le programme Ontario au travail.

Les emplois obtenus par les moyens suivants ne sont pas considérés comme des placements dans un emploi :

  • recherche indépendante ou structurée d’un emploi
  • recrutement organisé par un employeur dans le cadre duquel les personnes qui participent au programme peuvent avoir accès seules, par exemple, à une liste d’emplois vacants sur un tableau d’affichage ou à une banque d’emplois informatisée
  • cours d’éducation de base ou d’alphabétisation et formation professionnelle liée à un emploi particulier

Les administrateurs dans les Premières Nations et les communautés du Nord ont le pouvoir discrétionnaire de faire preuve de souplesse lorsqu’ils doivent approuver des activités et des dépenses en tenant compte de facteurs culturels et géographiques afin de favoriser des résultats d’emploi pour des clients.

Prestation des services de placement dans un emploi

Prestation par un fournisseur de services

L’administratrice ou l’administrateur peut, à son gré, déterminer qu’une agence de placement ou un organisme de formation agira comme fournisseur de services au nom de l’agent de prestation de services pour exécuter le programme de placement dans un emploi, en totalité ou en partie.

Les agents de prestation de services qui ont conclu des contrats de placement dans un emploi avec des fournisseurs externes de services versent à ceux-ci des honoraires calculés strictement en fonction du rapport rendement / activité ou rendement / résultats.

Les agents de prestation de services ne versent pas d’honoraires aux fournisseurs externes de services à l’égard des personnes qui participent au programme Ontario au travail et qui entretiennent des relations de travail avec l’agence de placement (p. ex., la personne qui participe au programme doit faire partie du personnel rémunéré de cet employeur).

Agences de placement temporaire

Le placement dans un emploi ne s’applique pas aux personnes qui participent au programme et qui sont placées sur la liste du personnel disponible d’une agence de placement temporaire à des fins d’affectation temporaire auprès de divers employeurs.

Cependant, si un organisme de placement semblable à une agence de placement temporaire offre également des services de placement dans des emplois de longue durée, l’organisme peut passer un contrat avec l’agent de prestation de services pour fournir ces services de placement. Le paiement à l’organisme des frais de placement, s’il y a lieu, se fonde sur la réalisation des étapes-clés menant au placement de la personne dans un emploi.

Surveillance de l’observation des modalités des contrats – Fournisseurs externes de services

L’agent de prestation de services doit élaborer des processus administratifs internes pour veiller à ce que les intermédiaires :

  • respectent les exigences législatives applicables au programme Ontario au travail et les normes du programme
  • lui fournissent rapidement et à intervalles réguliers les renseignements requis
  • recueillent des données d’une façon appropriée et vérifiable

Calcul des paiements aux fournisseurs externes de services

Lorsqu’il calcule les paiements devant être versés aux intermédiaires offrant des services de placement dans un emploi, l’agent de prestation de services peut envisager un éventail de formules et de barèmes de paiements pourvu que ceux-ci soient liés, selon le cas, au rendement, c’est-à-dire fondés sur les réductions (par rapport à l’emploi) des dépenses au titre des prestations versées au cours de la période visée, ou à la réalisation d’étapes-clés.

Les municipalités fixent le niveau des paiements à verser en fonction du rendement des intermédiaires offrant des services de placement dans un emploi. Le niveau des paiements peut varier compte tenu du nombre de cas, du marché du travail au niveau local, du niveau de développement de l’emploi, du niveau de l’aide au recrutement, et du niveau des services de soutien en matière de ressources humaines fournis, le cas échéant, pendant le placement. Remarque :

  • le paiement des services doit être calculé d’après le modèle de la rémunération selon le rendement
  • les paiements sont faits à une date ultérieure en fonction de la réalisation d’étapes-clés
  • les paiements doivent correspondre aux coûts réels prévus de la prestation des services

Les étapes-clés minimales applicables aux paiements à verser aux fournisseurs de services sont énumérées ci-dessous. L’agent de prestation de services peut préciser d’autres étapes-clés et les appliquer de façon générale ou facultative, compte tenu des circonstances de chaque cas et du niveau de services requis pour réaliser un placement dans un emploi.

Exceptionnellement, les paiements peuvent être versés à l’intermédiaire si la personne qui participe au programme a travaillé six mois durant un placement de huit mois qui a pris fin avant l’échéance prévue en raison d’une maladie de la personne ou d’une blessure qu’elle a subie, ou de la fermeture temporaire de l’entreprise.

Exemple de barème de frais

Placement dans un emploi

  • placement de la personne dans un emploi (la personne est engagée)

25 % du paiement convenu

Emploi conservé après trois mois

  • la personne travaille toujours et a été employée de façon continue (par le même employeur ou un autre employeur) durant les trois mois qui ont suivi le début du placement

25 % du paiement convenu

Emploi conservé après six mois

  • la personne travaille après son placement et a été employée de façon continue (par le même employeur ou un autre employeur) durant les six mois qui ont suivi le début du placement à l’essai dans un emploi

50 % du paiement convenu

Il est prévu que les agents de prestation de services orienteront les participants appropriés vers les services communautaires existants (p. ex., les programmes d’Emploi Ontario).

Le placement d’une personne qui participe au programme dans un emploi par l’intermédiaire d’un fournisseur de services communautaires peut être considéré comme une activité de placement dans un emploi approuvée par l’agent de prestation de services pour cette personne.

Il n’est pas nécessaire que l’agent de prestation de services signe un contrat avec le fournisseur de services. Cependant, il convient d’établir un protocole par écrit pour veiller à ce que les emplois offerts aux personnes qui participent au programme soient conformes aux normes de placement dans un emploi fixées dans le cadre du programme Ontario au travail.

Placement dans un emploi avec incitatifs

Les placements dans un emploi avec incitatifs peuvent être offerts directement par l’agent de prestation de services ou par un intermédiaire. Les mesures incitatives associées à un placement dans un emploi ne visent que les emplois à temps partiel si le placement en question offre la possibilité d’obtenir un travail à temps plein ou d’abandonner le système d’aide sociale, ou les deux.

L’agent de prestation de services ou son intermédiaire peut négocier avec un employeur pour assurer la mise en place d’un ensemble approprié de mesures de soutien. Des mesures incitatives peuvent être offertes pendant au plus six mois et leur description doit figurer dans une entente signée par, d’une part, l’agent de prestation de services ou le fournisseur de services et, d’autre part, l’employeur.

Les mesures incitatives associées aux placements dans un emploi comprennent ce qui suit :

  • services de suivi en ressources humaines
  • protection de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) ou assurance contre les accidents
  • incitatifs financiers

Services de suivi en ressources humaines

Cette mesure incitative comprend les services de suivi offerts pour aider les personnes qui participent au programme et les employeurs à cerner et à résoudre les problèmes qui surviennent en milieu de travail pendant la durée du placement, et à favoriser le maintien en poste des personnes qui participent au programme.

Les services de suivi en ressources humaines doivent inclure un mécanisme, un protocole ou un processus de résolution des problèmes auquel peuvent avoir facilement accès les personnes qui participent au programme et les employeurs si des problèmes surviennent en cours d’emploi. L’agent de prestation de services doit également définir une stratégie pour traiter des préoccupations des personnes qui participent au programme concernant notamment la sécurité ou le harcèlement en milieu de travail.

Si, après avoir fait appel à ces services au début du placement, la personne ou l’employeur détermine que le placement n’est pas approprié, on doit aider la personne à trouver un placement plus adéquat.

Protection de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) ou assurance contre les accidents

Cette mesure incitative peut être offerte aux employeurs pendant que les personnes qui participent au programme sont placées dans un emploi.

Grâce à cette mesure incitative, les demandes d’indemnisation présentées à la CSPAAT par les personnes qui participent au programme n’ont aucun effet sur le coefficient existant de tarification par incidence de l’employeur ou sur les primes qu’il doit payer, étant donné que le ministère prend en charge toutes les demandes d’indemnisation que les personnes qui participent au programme pourraient présenter. Voir l’annexe A (ci-jointe) pour un complément d’information sur la protection offerte par la CSPAAT et sur le dépôt d’une demande d’indemnisation.

Incitatifs financiers

Des mesures incitatives peuvent être offertes aux employeurs pendant au plus six mois pour :

  • les dédommager des frais de formation et de supervision qu’ils doivent engager
  • acheter des cours ou une accréditation nécessaire si l’employeur ou un établissement de formation a fourni une lettre d’offre (l’incitatif peut être versé directement à l’établissement de formation)

L’agent de prestation de services doit veiller à ce que les incitatifs financiers répondent aux conditions suivantes :

  • ils correspondent au niveau nécessaire de formation en cours d’emploi
  • ils correspondent aux coûts supplémentaires que l’employeur doit engager relativement au placement d’une personne dans un emploi
  • ils visent à répondre aux besoins en matière de formation de chacune des personnes qui participent au programme conformément à son entente de participation
  • ils correspondent au niveau minimal d’incitatif nécessaire pour obtenir la participation de l’employeur
  • ils font l’objet de négociations pour correspondre au niveau nécessaire de formation en cours d’emploi et pour dédommager l’employeur des coûts supplémentaires qu’il doit engager relativement au placement d’une personne dans un emploi (la durée et le montant du paiement témoignent de la complexité des besoins en matière de formation et de supervision rattachés à l’emploi)
  • ils ne sont pas supérieurs à 4 500 $ par employeur et par placement, pendant au plus six mois, y compris les périodes de formation structurée et de formation en cours d’emploi
  • ils sont versés à l’employeur soit à la fin du placement, soit en versements échelonnés durant la période visée par le placement. Les paiements se fondent sur la formation dispensée à la personne pendant la période visée. Si aucun cours de formation n’a été dispensé pour une raison quelconque, aucun incitatif financier n’est versé

Employeurs participants

Ententes avec des employeurs bénéficiant d’incitatifs

Lorsque des mesures incitatives sont offertes aux employeurs, une entente écrite doit être conclue avec eux. L’entente doit prévoir ce qui suit :

  • l’obligation pour l’employeur d’assurer aux personnes qui participent au programme une supervision et une formation adéquates compatibles avec les plans de formation convenus
  • la durée du placement
  • le niveau de supervision devant être assurée
  • l’éventail des mesures incitatives offertes, y compris :
    • les services de soutien en matière de ressources humaines, le cas échéant
    • le niveau des incitatifs financiers, le cas échéant
    • la protection par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) ou par le régime d’assurance-accidents du ministère, le cas échéant

Exigences à l’égard des employeurs

Les employeurs offrant des placements dans un emploi doivent prendre les mesures suivantes :

  • inscrire les personnes qui participent au programme sur leur liste de paie et leur verser le taux de rémunération applicable au poste qu’ils occupent
  • souscrire une police d’assurance-responsabilité appropriée en cas de poursuite en dommages-intérêts mettant en cause des tiers
  • respecter l’ensemble des lois et règlements des gouvernements fédéral et provincial et des arrêtés municipaux régissant le milieu du travail, y compris la Loi sur les normes d’emploi, la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la Loi sur les relations de travail, la Loi sur l’équité salariale et la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Les employeurs offrant des placements dans un emploi ne doivent pas faire ce qui suit :

  • se servir des personnes qui participent au programme pour déloger du personnel existant ou réduire ses heures de travail, ou pour remplacer le personnel mis à pied
  • organiser un placement à l’intention de membres de leur famille immédiate
  • verser aux personnes qui participent au programme un salaire inférieur au salaire minimum (même lorsque le poste prévoit le versement de commissions et un salaire de base inférieur au salaire minimum)
  • recevoir une subvention ou un incitatif financier en double d’une source de financement similaire à l’égard d’un même placement (p. ex., une source fédérale comme EDSC ou une source provinciale comme le programme Emploi Ontario)
  • Remarque : Si un employeur n’a droit qu’à la ou à une assurance contre les accidents dans le cadre d’un placement dans un emploi avec incitatifs et s’il ne bénéficie d’aucun autre incitatif financier, il peut toucher une subvention d’une autre source (p. ex., EDSC ou Emploi Ontario)
  • manifester un comportement ou un ensemble de comportements qui sont incompatibles avec les objectifs des placements dans un emploi ou qui ne satisfont pas les exigences législatives et les normes du programme Ontario au travail

Annexe A

Protection de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail / Assurance contre les accidents

L’agent de prestation de services peut s’entendre avec un employeur pour que les personnes qui participent au programme bénéficient de la protection accordée par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ou d’une assurance contre les accidents durant le placement, pendant au plus six mois.

Lorsque cette protection est accordée, le ministère prend en charge toutes les demandes d’indemnisation en cas d’accident du travail présentées durant le placement, le cas échéant, afin que le coefficient de tarification par incidence de l’employeur et ses primes ne soient pas touchés.

Protection assurée par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail

Lorsqu’une personne qui participe au programme est placée auprès d’un employeur assuré aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail et que la protection de la Commission fait partie de l’ensemble des mesures incitatives offertes à l’employeur, l’agent de prestation de services doit communiquer les renseignements suivants à l’employeur :

  • la personne qui participe au programme est assurée conformément à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
  • l’employeur n’est pas tenu d’acquitter des primes de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail à l’égard de cette personne
  • les prestations de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail versées à la personne sont prises en charge par le ministère
  • les coûts liés à un accident n’ont aucune répercussion sur le coefficient de tarification par incidence applicable à l’employeur ou sur les primes qu’il doit acquitter

Déclaration d’un accident à la Commission et traitement de la demande d’indemnisation

Si la personne qui participe au programme subit un accident ou contracte une maladie pendant le placement, les mesures suivantes doivent être prises lors du dépôt de la demande d’indemnisation :

  • la personne qui participe au programme en avise sans délai l’employeur participant
  • l’employeur remet un Avis de traitement (Formulaire 156) à la personne, qui doit le présenter au médecin ou au service hospitalier qui fournit le traitement initial et préciser qu’elle participe au programme Ontario au travail
  • l’employeur s’assure que la personne, au besoin, est immédiatement transportée à un endroit où elle peut recevoir des soins médicaux (les dépenses engagées à cet égard peuvent être remboursées par le ministère)
  • l’employeur informe sans délai l’agent de prestation de services de l’accident
  • l’employeur remplit sans délai l’Avis de lésion ou de maladie (employeur) (Formulaire 7), le communique, avec tous les documents pertinents, à la Commission pour traitement et en envoie une copie, de même qu’une copie des documents pertinents, à l’agent de prestation des services
  • ces mesures sont prises dans un délai de 72 heures
  • l’agent de prestation de services envoie une copie du formulaire 7 et des documents pertinents au bureau régional pour archivage

Si la personne a droit à une indemnité, la Commission paie l’indemnité à ce moment. Une fois que l’indemnité est versée, la Commission envoie une copie du formulaire 7 et des documents pertinents au bureau régional approprié, identifié par son numéro d’entreprise. Le personnel du bureau régional doit vérifier l’exactitude de la demande auprès de l’agent de prestation de services. Il communique ensuite la vérification écrite (le formulaire 7 et les autres documents) à la Direction du programme Ontario au travail. Le personnel de la Direction examine le dossier de demande d’indemnisation pour s’assurer que toutes les vérifications appropriées ont été faites. Il rembourse ensuite le montant de l’indemnité à la Commission.

Numéros d’entreprise de la Commission

Les organismes participants qui remplissent le formulaire 7 doivent inscrire le numéro d’entreprise que la Commission a attribué au bureau régional approprié du ministère.

Bureau régional

Numéro d’entreprise

Bureau régional de Toronto

825049

Bureau régional du Centre-Est

825050

Bureau régional du Centre-Ouest

825051

Bureau régional de Hamilton/Niagara

825052

Bureau régional du Sud-Ouest

825053

Bureau régional du Sud-Est

825056

Bureau régional de l’Est

825057

Bureau régional du Nord

825059

Bureau régional du Nord-Est

825060

Remarque : Si la protection assurée dans le cadre du programme Ontario au travail s’applique aussi aux personnes placées auprès d’un employeur qui est tenu de s’inscrire auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, l’employeur doit être avisé qu’il N’EST PAS TENU d’inclure les personnes qui participent au programme dans le nombre de ses employés aux fins de la Commission – qui sert au calcul de sa prime – étant donné que le ministère prend intégralement en charge le coût de toutes les indemnités. Cependant, l’employeur doit être invité à consigner le fait que toutes les personnes qui participent au programme Ontario au travail et qui sont employées sont assurées aux termes de l’entente que le ministère a conclue avec la Commission pour la durée du placement et ne doivent pas, par conséquent, figurer dans son nombre d’employés pour les besoins de la Commission.

Programme de retour au travail

L’employeur et la personne qui participe au programme élaborent ensemble un programme de retour au travail en tenant compte des données médicales et fonctionnelles obtenues par écrit du fournisseur de soins de santé. La CSPAAT peut aider lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire et approprié de favoriser un retour au travail rapide et sécuritaire. On trouve des exemples de plans de retour au travail sur le site Web de la WSIB / CSPAAT.

Régime d’assurance-accidents du ministère (pour les employeurs ne bénéficiant pas de la protection de la CSPAAT)

Le régime d’assurance-accidents du ministère offre une protection aux employeurs participants qui ne sont pas visés par la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail si la fourniture d’une assurance-accidents fait partie des mesures incitatives offertes aux personnes qui participent au programme. Le régime du ministère est un régime collectif partagé avec d’autres ministères offrant de la formation qui est souscrit auprès de Chubb Life Insurance Company of Canada (anciennement Assurance ACE INA). Les frais de l’assurance sont assumés par le ministère.

Si le régime d’assurance-accidents du ministère couvre la personne qui prend part à un placement dans un emploi, l’agent de prestation de services doit veiller à ce que la personne et l’employeur participant reçoivent une copie de la brochure sur le régime d’assurance, les indemnités offertes et le processus de présentation et de traitement des demandes.

Si la personne qui participe au programme subit une lésion ou contracte une maladie au travail pendant la durée de son placement, les mesures suivantes doivent être prises :

  • la personne qui participe au programme en avise sans délai l’employeur participant
  • l’employeur participant veille à ce que la personne soit transportée sans délai, si besoin est, à un endroit où elle peut recevoir des soins médicaux
  • l’employeur informe sans délai l’agent de prestation de services de l’accident
  • la demande initiale est présentée dans les 30 jours suivant l’accident

Le formulaire dûment rempli peut être envoyé par courriel, par télécopieur ou par la poste aux coordonnées suivantes :

Courriel : claims.A_H@chubb.com

Téléc.  : 416 368-0641

Adresse postale :

Chubb Life Insurance Company of Canada
199, rue Bay, bureau 2500
Case postale 139, succursale postale de Commerce Court
Toronto (Ontario) M5L 1E2

À l’attention des Services relatifs aux réclamations

Le numéro de police de Chubb Life Insurance, SG10284501, doit figurer dans toute correspondance.

Les questions concernant le formulaire ou le traitement des demandes de règlement doivent être adressées à Chubb Life Insurance, au 416 594-2627 ou au 1 877 772-7797. Chubb Life Insurance fournira les formulaires nécessaires.

Assurance-responsabilité civile

Le ministère n’offre aucune assurance-responsabilité civile aux personnes qui participent au programme, aux organismes participants ou aux employeurs participants. Chaque organisme ou employeur doit donc veiller à souscrire une assurance-responsabilité d’un niveau approprié.