Septembre 2023

Compétence législative

Articles 4 et 6, paragraphes 7 (4), 14 (1) et 16 (2), et article 44 de la Loi.
Articles 3 et 14, paragraphe 17 (2), et articles 18, 25, 26, 26.1, 27, 28, 29, 30 et 31 du Règlement 134/98.
Article 6 et paragraphe 14 (2) du Règlement 222/98.

Exigences de vérification

Le plan de résultats est rempli dans le Système automatisé de gestion de l’aide sociale (SAGAS) et l’entente de participation signée est versée au dossier ou un plan d’action a été rempli dans le SAGAS dans le cas des personnes qui participent au programme et qui doivent respecter des conditions ou dont les conditions ont été reportées.

Dans les endroits où la transformation des services d’emplois a eu lieu, le plan d’action remplace le plan de résultats et l’entente de participation.

Les renseignements à l’appui des restrictions quant à la participation et au report temporaire sont versés au dossier et consignés dans l’entente de participation ou le plan d’action et le SAGAS.

Les renseignements à l’appui d’un travail indépendant se trouvent dans les dossiers, y compris les plans d’activités et l’information concernant les décisions prises au sujet de la participation à une activité indépendante.

Les documents démontrant que les ententes de participation ou les plans d'action sont examinés et remplis dans les 30 jours suivant la signature ou la création initiale et tous les trois mois par la suite (ou plus tôt, s’il y a lieu) sont versés au dossier, sauf si une raison pour procéder à l’examen moins fréquemment figure dans le dossier.

Application de la directive

Les adultes qui reçoivent une aide financière en vertu du programme Ontario au travail, les personnes adultes à la charge de bénéficiaires du POSPH et les conjointes et conjoints non handicapés de bénéficiaires du POSPH doivent participer à des activités approuvées d’aide à l’emploi pour être admissibles à une aide, sauf :

  • les personnes qui demandent ou reçoivent une aide pour soins temporaires au nom d’un enfant, mais qui ne reçoivent pas d’aide elles-mêmes
  • les personnes qui reçoivent une aide provisoire pendant qu’elles en appellent d’une décision sur l’admissibilité
  • les personnes qui reçoivent des prestations pour services de santé complémentaires ou des prestations complémentaires de santé associées à un emploi

Un bénéficiaire de moins de 18 ans doit participer aux activités approuvées pour être admissible à l’aide.

Par exemple, comme condition d’admissibilité, l’administratrice ou l’administrateur peut exiger :

  • des contacts réguliers avec une personne adulte responsable de la personne de moins de 18 ans ou avec l’organisme communautaire dont elle relève
  • la participation à un programme de counseling
  • la participation à un programme axé sur la formation ou l’emploi comme le programme Expérience, poursuite et reprise des études pour les parents (EXPRESS) (pour obtenir plus de renseignements, voir la Directive 8.2 : EXPRESS)

Les agents de prestation du programme Ontario au travail fournissent des services d’aide à l’emploi du programme Ontario au travail aux personnes qui leur sont adressées par le POSPH.  

Ententes de participation

Toutes les personnes qui font une demande dans le cadre du programme Ontario au travail, leur conjointe ou conjoint et toute personne adulte à charge comprise dans le groupe de prestataires doivent remplir et signer une entente de participation en version papier ou numérique avant la détermination de l’admissibilité. Les personnes adultes à la charge de bénéficiaires du POSPH et les conjointes et conjoints non handicapés de bénéficiaires du POSPH remplissent et signent une entente de participation ou remplissent un plan d’action lorsque le bureau local du POSPH les oriente vers les activités d’aide à l’emploi du programme Ontario au travail.

L’entente de participation ou le plan d’action est un plan axé sure des objectifs qui précise les activités d’aide à l’emploi approuvées que la personne qui fait une demande ou qui participe au programme entreprendra pour se préparer à un emploi, en trouver un et le conserver. Il est élaboré de concert avec l’agente ou l’agent chargé de cas par l’entremise d’un processus de collaboration et d’interaction qui doit tenir compte des compétences, de l’expérience, de la situation et des besoins de la personne ainsi que des conditions du marché du travail local.

Dans certains cas, les personnes qui font une demande et qui participent au programme seront incapables de participer pleinement aux activités d’aide à l’emploi. Le plan peut énoncer des restrictions à la participation ou, lorsque tout degré de participation est impossible, le report temporaire des conditions de participation. La documentation pertinente concernant les restrictions à la participation ou le report doit être fournie et versée au dossier.

Toutes les personnes qui utilisent l’application Demande d’aide sociale pour présenter une demande dans le cadre du programme Ontario au travail, leur conjointe ou conjoint et toute personne adulte à leur charge comprise dans le groupe de prestataires doivent remplir une entente de participation numérique qui fait état de l’exigence de participer aux activités en tant que condition d’admissibilité. Cela remplace la nécessité de signer une entente de participation au moment de la présentation de la demande.

Si ces personnes n’ont pas accès à cette application ou n’arrivent pas à y accéder, elles doivent remplir une entente de participation.

Si une entente de participation initiale a été remplie, elle est examinée, mise à jour et signée par la personne qui fait une demande dans un délai de 30 jours suivant la présentation de la demande. Cela se fait en personne. L’entente est ensuite revue, mise à jour et signée par la personne qui participe au programme généralement tous les trois mois.

Dans les endroits où la transformation des services d’emplois a eu lieu, le plan d’action remplace l’entente de participation.

Dans les cas où la situation d’une personne qui participe au programme a changé avant la période de trois ans (p. ex., elle a terminé une activité d’aide à l’emploi), le plan doit être examiné et mis à jour immédiatement.

Lorsque la situation d’une personne qui participe au programme n’a pas changé (p. ex., aucun changement dans les activités d’aide à l’emploi), l’agente ou l’agent chargé de cas peut mettre à jour son plan par téléphone et établir une date d’examen après un, trois, quatre ou six mois, selon ce qui est approprié en fonction de la situation de la personne qui participe au programme. Par exemple, lorsqu’il est prévu que l’activité d’aide à l’emploi d’une personne qui participe au programme prendra fin le premier du mois qui suit la date de l’examen habituel après trois mois, l’agent chargé de cas peut mettre à jour le plan avec la personne qui participe au programme, par téléphone, et établir une date d’examen pour le premier du mois qui suit la fin prévue de l’activité d’aide à l’emploi.

Lorsque les conditions de participation ne font pas l’objet d’un report ni de restrictions, l’aide financière des personnes qui font une demande ou qui participent au programme et qui refusent de participer ou ne font pas d’efforts raisonnables pour participer lorsqu’elles ont reçu du soutien du personnel sera réduite ou annulée :

  • pendant un mois à la première occasion d’inobservation des conditions
  • pendant trois mois en cas de récidive

En signant une entente de participation ou en remplissant une entente de participation numérique et un plan d’action, les personnes qui présentent une demande ou participent au programme acceptent le plan d’action qui a été négocié avec l’agente ou l’agent chargé de cas et reconnaissent comprendre les conséquences de leur refus de participation ou de leur incapacité à faire des efforts raisonnables pour participer aux activités énoncées dans l’entente. La personne qui fait une demande ou qui participe au programme et dont les conditions de participation font l’objet d’un report ou de restrictions reconnaît également qu’elle informera son agente ou agent chargé de cas de tout changement dans sa situation qui pourrait avoir des répercussions sur le report ou les restrictions.

Les administrateurs dans les Premières Nations et les communautés du Nord ont le pouvoir discrétionnaire de faire preuve de souplesse lorsqu’ils doivent approuver des activités et des dépenses en tenant compte de facteurs culturels et géographiques afin de favoriser des résultats d’emploi pour des clients.

Travail indépendant

Il y a deux façons pour un participant d’exercer un travail indépendant approuvé :

  • travail indépendant à temps plein approuvé : le travail indépendant est la seule activité d’aide à l’emploi approuvée (voir les Lignes directrices Travail indépendant dans le cadre d’Ontario au travail pour plus d’information, au besoin)
  • travail indépendant hybride approuvé : le travail indépendant est combiné à d’autres activités d’aide à l’emploi afin de remplir les exigences de participation (voir les Lignes directrices Travail indépendant dans le cadre d’Ontario au travail pour plus d’information, au besoin)

Un participant peut aussi exercer un travail indépendant qui n’est pas approuvé comme activité d’aide à l’emploi pour autant qu’il n’interfère pas avec ses activités d’aide à l’emploi approuvées.

S’il est établi qu’une personne souhaite participer à un travail indépendant afin de remplir les exigences de participation et ne plus être dépendante de l’aide sociale, elle est orientée vers le processus de travail indépendant en quatre étapes du programme Ontario au travail, afin de faire évaluer sa capacité à participer au programme de travail indépendant. Selon les résultats de l’évaluation, le participant peut exercer un travail indépendant, un travail régulier, une combinaison des deux (voir les Lignes directrices Travail indépendant dans le cadre d’Ontario au travail pour plus d’information, au besoin) ou une autre activité d’aide à l’emploi, selon ce qui convient le mieux pour atteindre les buts convenus conduisant à l’indépendance financière.

Pour des renseignements sur le traitement du revenu d’un travail indépendant, consultez la Directive 5.13 : Revenu d’un travail indépendant.

Restrictions à la participation

Les personnes qui font une demande ou qui participent au programme peuvent se retrouver dans des situations qui limitent leur capacité de participer pleinement aux activités d’aide à l’emploi.

Les restrictions à la participation peuvent découler de limites physiques, de problèmes de santé, de circonstances personnelles (p. ex., urgence familiale, responsabilités de soignant) ou de toute autre situation que l’administratrice ou l’administrateur juge raisonnable.

Les personnes ne doivent pas être orientées vers des activités pouvant aggraver leur situation, présenter un risque pour leur santé ou leur sécurité, ou nuire à la pratique de leurs croyances personnelles ou religieuses.

Les restrictions doivent être étayées par la documentation pertinente qui, selon les motifs de la restriction, peut comprendre :

  • une lettre d’une personnalité religieuse énonçant les restrictions d’ordre religieux
  • un formulaire Limitations à la participation rempli
  • une lettre d’un professionnel de la santé qualifié
  • la preuve d’un trouble de l’apprentissage de la personne qui participe au programme écrite par un médecin ou un psychologue inscrit à l’Ordre des psychologues de l’Ontario ou un document démontrant qu’un diagnostic est sur le point d’être fait
  • une carte d’affiliation à une association professionnelle ou à un syndicat et documents à l’appui des restrictions découlant de cette affiliation, p. ex., convention collective
  • une confirmation écrite, de la part d’un médecin ou d’un autre intervenant assurant des services de soutien au ménage, des responsabilités de soignant de la personne qui participe au programme 

Si les conditions de participation font l’objet d’une restriction, les chargés de cas doivent travailler avec la personne qui participe au programme afin d’adapter son plan en conséquence et de l’aider à faire l’activité d’aide à l’emploi qui lui convient le mieux. 

S’il existe une restriction à la participation, la personne qui participe au programme doit être informée de sa responsabilité d’aviser son agente ou agent chargé de cas de tout changement dans sa situation qui pourrait annuler les restrictions.

Report temporaire des conditions de participation

Les conditions de participation sont reportées dans les circonstances suivantes :

  • la personne qui fait une demande ou qui participe au programme est un père ou une mère seul soutien de famille ayant au moins un enfant à charge, ou un enfant au profit duquel elle reçoit une aide pour soins temporaires, qui n’a pas accès à l’enseignement public
  • la personne qui fait une demande ou qui participe au programme est un fournisseur de soins qui s’occupe d’un membre de sa famille ayant besoin d’une aide physique quotidienne permanente en raison d’un handicap, d’une maladie ou de son âge avancé
  • la personne qui fait une demande ou qui participe au programme est âgée de 65 ans et plus
  • la personne qui fait une demande ou qui participe au programme connaît des circonstances exceptionnelles approuvées par la directrice ou le directeur (voir la liste ci-après)

La directrice ou le directeur a approuvé les circonstances exceptionnelles suivantes :

  • la personne qui fait une demande ou qui participe au programme est blessée, malade ou handicapée à un point tel que sa participation n’est pas possible
  • la personne qui fait une demande ou qui participe au programme demande ou reçoit une aide financière en complément aux prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail
  • la personne qui fait une demande ou qui participe au programme est un père ou une mère de famille d’accueil qui a une entente formelle de placement familial
  • la personne qui fait une demande ou qui participe au programme est en congé de maternité ou en congé parental
  • la personne qui fait une demande ou qui participe au programme s’est déclarée victime de violence familiale
  • la personne qui fait une demande ou qui participe au programme exerce son droit à un congé familial pour raison médicale de huit semaines dans une période de 26 semaines
  • la personne qui fait une demande ou qui participe au programme a été condamnée à une détention à domicile
  • toute autre situation ou circonstance exceptionnelle qui, de l’avis de l’administratrice ou l’administrateur, rend impossible tout degré de participation

Les reports doivent être étayés par la documentation pertinente qui, selon le motif du report, peut comprendre :

  • une lettre d’un professionnel de la santé qualifié, notamment :
    • une ou un psychologue inscrit à l’Ordre des psychologues
    • une travailleuse sociale ou un travailleur social, une technicienne ou un technicien en travail social ou encore une conseillère ou un conseiller en évaluation des toxicomanies
    • un médecin inscrit à l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario
    • une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou une infirmière praticienne ou un infirmier praticien inscrit à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario
    • une ou un diététiste inscrit à l’Ordre des diététistes de l’Ontario
    • une sage-femme inscrite à l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario
    • une sage-femme autochtone traditionnelle reconnue et accréditée par la communauté autochtone
  • un double de l’entente de placement d’un enfant en famille d’accueil
  • une lettre d’un employeur confirmant le congé de maternité ou le congé parental
  • un formulaire Limitations à la participation rempli
  • une confirmation écrite d’un médecin qualifié ou d’autres personnes offrant des services de soutien au ménage confirmant que la personne qui fait une demande ou qui participe au programme fournit des soins

S’il y a report de la participation, la personne qui participe au programme doit être informée de sa responsabilité d’aviser son agente ou agent chargé de cas de tout changement dans sa situation qui pourrait annuler le report.

Le plan devrait également préciser la période de report ainsi qu’une date de réexamen. Les administrateurs ont la souplesse voulue pour déterminer la durée du report, compte tenu de la situation de chaque personne, et ils peuvent déterminer une date d'examen en conséquence. En général, un report est approuvé pour une période d'un à trois mois, puis il est examiné. Cependant, la durée variera selon le motif du report. Par exemple :

  • dans le cas des personnes condamnées à une détention à domicile, le report dure le temps que dure la condamnation
  • dans le cas des victimes de violence familiale, la durée du report est d’au moins trois mois et peut atteindre 12 mois lorsqu’il y a ordonnance de non communication
  • dans le cas des personnes en congé de maternité ou en congé parental, le report dure le temps que dure le congé (jusqu’à concurrence de la durée permise aux termes de la Loi sur les normes d’emploi)

Participation volontaire

Les personnes qui font une demande ou qui participent au programme et dont les conditions de participation sont reportées devraient avoir la possibilité de participer volontairement aux activités d’aide à l’emploi.

Les bénéficiaires de soutien du revenu du POSPH devraient avoir la possibilité de participer volontairement aux activités d’aide à l’emploi menant à un emploi. Les personnes qui participent volontairement aux activités d’aide à l’emploi ne sont pas assujetties aux conséquences de l’inobservation des conditions.