octobre 2014

Compétence législative

Articles 2, 5, 7, 8, 16 et 19 de la Loi.
Articles 40, 41, 42, 45, 63 et 64 et paragraphe 44(1) du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Les documents sont versés au dossier afin d’appuyer la prise de décisions.

Application de la politique

Les « services d’hébergement et refuges d’urgence » consistent en la fourniture d’un logement temporaire aux sans-abri. Ces personnes vivent généralement une situation de crise et cherchent des services de soutien temporaires en attendant que la crise soit résolue. Sont exclus les services fournis aux pensionnaires de maisons ou foyers de transition pour femmes maltraitées ainsi qu’aux victimes de violence familiale (voir la Directive 3.2 : Conditions de logement pour un complément d’information).

Les services d’hébergement et refuges d’urgence fournis par un gestionnaire des services municipaux regroupés (GSMR) ou un conseil d’administration de district des services sociaux (CADSS) dans le cadre de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités (IPIC) sont considérés comme du logement temporaire aux fins de l’aide sociale.

Les personnes qui séjournent dans les centres d’hébergement ou refuges d’urgence financés par l’IPIC et qui sont admissibles à Ontario au travailrecevront une aide financière et une aide à l’emploi.

Le montant de l’aide financière qui sera fournie aux bénéficiaires qui séjournent dans les centres d’hébergement ou refuges d’urgence dépendra de la nature de leur hébergement communautaire :

  • les personnes dont le logement communautaire est permanent et pour lequel elles doivent payer des coûts reçoivent un montant pour subvenir à leurs besoins essentiels et le logement ou le couvert et gîte, selon leur situation
  • les personnes qui n’ont pas un logement communautaire reçoivent uniquement un montant pour subvenir à leurs besoins essentiels

Les bénéficiaires admissibles peuvent aussi demander d’autres prestations, comme les allocations pour régime spécial, les allocations nutritionnelles en période de grossesse et d’allaitement, les allocations de vie dans les collectivités éloignées, les allocations spéciales de pension, les allocations en raison de l’âge et les prestations transitoires pour enfants.

Les conditions de logement des personnes qui présentent une demande ou des bénéficiaires qui séjournent dans un refuge d’urgence et qui maintiennent un logement communautaire doivent être évaluées de la même manière que toute autre personne qui présente une demande ou tout autre bénéficiaire, c’est-à-dire en fonction de leur logement communautaire (pour obtenir plus de renseignements, voir la Directive 6.3 : Logement et la Directive 6.4 : Gîte et couvert).

Lorsqu’un bénéficiaire a déjà reçu une aide financière pour ses besoins essentiels et son logement dès son arrivée à un refuge d’urgence, aucune nouvelle aide ne lui sera accordée au cours du même mois. L’admissibilité à l’allocation de logement pour le mois suivant dépendra de la situation du client en ce qui concerne son logement communautaire.

Étant donné que, dans la plupart des cas, les bénéficiaires déménageront dans un logement permanent au début du mois, les allocations pour les besoins essentiels et l’hébergement ou le gîte et couvert peuvent être accordées pour n’importe quel mois durant lequel le bénéficiaire maintient un logement permanent ou se prépare à y emménager.

Les personnes temporairement inadmissibles au programme Ontario au travail pour inobservation de conditions du programme peuvent tout de même recevoir des services d’hébergement d’urgence. Une fois la période d’inadmissibilité terminée, une nouvelle demande d’aide devrait être présentée au programme Ontario au travail.

La recherche d’un logement stable à long terme peut être la priorité des bénéficiaires qui logent dans des centres d’hébergement ou refuge d’urgence. On devrait les encourager à participer à des activités qui les aideront à trouver un logement permanent, à stabiliser leurs conditions de vie et à rendre possible leur participation aux activités d’aide à l’emploi.

Montant pour besoins personnels

Dans le cadre de l’IPIC, les gestionnaires des services municipaux peuvent décider de continuer d’accorder un montant pour besoins personnels aux résidents d’un refuge d’urgence. Lorsqu’un montant pour besoins personnels est versé à un bénéficiaire qui séjourne dans un refuge d’urgence, ce montant sera considéré comme un revenu et déduit de l’aide sociale.