D.1  Échelon fédéral

D.1.1  Loi constitutionnelle de 1867

En vertu de cette loi, la province a compétence exclusive sur son territoire quant à la propriété, aux droits civils et à toutes les questions qui touchent la santé publique, la sécurité et l'environnement.

D.1.2  Loi sur la gestion des urgences de 2007

Le gouvernement fédéral, par l'entremise de Sécurité publique Canada (SP), est responsable du Système national d'intervention d'urgence, qui encadre l'intervention conjointe des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en situation d'urgence.

En cas d'urgence nationale, le gouvernement fédéral met en œuvre ses plans d'intervention en cas d'urgence et peut demander à l'Ontario de participer à l'intervention même si l'urgence relève de la compétence fédérale.

Pour assurer la sécurité des personnes et garantir la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale du pays, le gouvernement du Canada a promulgué la Loi sur la gestion des urgences et la Loi sur les mesures d'urgence. Ces lois viennent complémenter les autres lois fédérales.

La Loi sur la gestion des urgences énonce clairement les rôles et responsabilités de chaque ministre fédéral pour tous les volets de la gestion des situations d'urgence, ce qui comprend la prévention, l'atténuation, la préparation, l'intervention et le rétablissement, ainsi que les responsabilités associées aux infrastructures essentielles.

Cette loi :

  • confère au ministre de la Sécurité publique, pour le gouvernement du Canada, un rôle de premier plan à l'échelle nationale ainsi que la responsabilité d'établir une orientation claire concernant la gestion des urgences et la protection des infrastructures essentielles;
  • établit clairement les rôles et responsabilités des ministres fédéraux et consolide l'état de préparation du gouvernement du Canada aux urgences de tout type;
  • améliore la collaboration dans la gestion des urgences et le partage d'information avec les autres ordres de gouvernement et le secteur privé;
  • confère au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile la responsabilité de coordonner, en consultation avec le ministre des Affaires étrangères, l'intervention du Canada en cas d'urgence aux États-Unis;
  • garantit que le gouvernement du Canada n'interviendra pas dans une urgence provinciale sans avoir reçu de demande d'aide officielle du gouvernement provincial concerné ou sans avoir conclu d'entente d'aide avec la province.

En vertu de cette même loi, le gouverneur en conseil fédéral peut faire une déclaration de sinistre. Pour ce faire, il doit confirmer auprès du lieutenant-gouverneur en conseil (LGC) de l'Ontario que l'urgence dépasse la capacité d'intervention de la province et que la déclaration de sinistre n'entravera pas indûment la capacité de la province de prendre des mesures pour faire face à cet état d'urgence sur son territoire.

D.1.3  Loi sur les mesures d'urgence de 1985

Selon la Loi sur les mesures d'urgence, le gouvernement du Canada peut prendre des mesures extraordinaires à titre temporaire pour assurer la sécurité en situation de crise nationale. Cette loi a officiellement remplacé la Loi sur les mesures de guerre en 1988. Conformément à la Loi sur les mesures d'urgence :

une situation de crise nationale résulte d'un concours de circonstances critiques à caractère d'urgence et de nature temporaire, auquel il n'est pas possible de faire face adéquatement sous le régime des lois du Canada et qui, selon le cas :

  1. met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens et échappe à la capacité ou aux pouvoirs d'intervention des provinces;
  2. menace gravement la capacité du gouvernement du Canada de garantir la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale du pays.

Cette loi traite de quatre types de situations d'urgence :

  • Sinistre : Situation de crise comportant le risque de pertes humaines et matérielles, de bouleversements sociaux ou d'une interruption de l'acheminement des denrées, ressources et services essentiels d'une gravité telle qu'elle constitue une situation de crise nationale, causée par des catastrophes naturelles graves, des maladies ou des accidents majeurs ou par l'imminence de ceux-ci. Le gouverneur en conseil ne peut faire de déclaration en cas de sinistre se limitant principalement à une province directement touchée que si le LGC de cette province lui signale que le sinistre échappe à la capacité ou aux pouvoirs d'intervention de celle-ci.
  • État d'urgence : Situation de crise causée par des menaces à la sécurité du Canada d'une gravité telle qu'elle constitue une situation de crise nationale. Le gouverneur en conseil ne peut faire de déclaration en cas d'état d'urgence se limitant principalement à une province que si le LGC de cette province lui signale que l'état d'urgence échappe à la capacité ou aux pouvoirs d'intervention de celle-ci.
  • État de crise internationale : Situation de crise à laquelle sont mêlés le Canada et un ou plusieurs autres pays à la suite d'actes d'intimidation ou de coercition ou encore de l'usage, effectif ou imminent, de force ou de violence importante et qui est suffisamment grave pour constituer une situation de crise nationale.
  • État de guerre : Guerre ou autre conflit armé, effectif ou imminent, où est partie le Canada ou un de ses alliés et qui est suffisamment grave pour constituer une situation de crise nationale.

La Loi sur les mesures d'urgence confère au Parlement le droit d'examiner les pouvoirs en situation d'urgence et de les abroger, au besoin. Elle rend le gouvernement responsable devant le Parlement de l'exercice de ces pouvoirs. Elle offre aussi une protection intégrale des droits et libertés fondamentaux des Canadiens en situation de crise nationale.

D.1.4  Loi sur la défense nationale de 1985

Selon la Loi sur la défense nationale, il est possible d'obtenir l'aide des Forces armées canadiennes « en cas d'émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents par un procureur général et nécessitant une telle intervention du fait de l'impuissance même des autorités civiles à les prévenir, réprimer ou maîtriser ». Le procureur général de l'Ontario peut adresser au chef d'état-major de la défense une réquisition pour assistance.

D.1.5  Accord d'aide aux Premières Nations en cas d'urgence

Le gouvernement du Canada a conclu un accord avec le gouvernement de l'Ontario en vertu duquel ce dernier fournit aux réserves des Premières Nations des services de préparation aux situations d'urgence et d'intervention en cas d'urgence.

Le gouvernement de l'Ontario a aussi, en consultation avec Services aux Autochtones Canada et les Premières Nations de la province, compilé les normes de niveaux de service en matière d'évacuation (Service Level Evacuation Standards) de 2018 du Comité directeur mixte de la gestion des situations d'urgence. Ces normes décrivent les exigences à respecter en cas d'évacuation d'une communauté des Premières Nations de l'Ontario.

Programme d'aide à la gestion des urgences de Services aux Autochtones Canada

Le Programme d'aide à la gestion des urgences (PAGU) de Services aux Autochtones Canada, créé en partenariat avec les communautés des Premières Nations, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations non gouvernementales, aide les communautés dans les réserves à obtenir des services d'aide en cas d'urgence. Il leur offre du financement pour qu'elles puissent gagner en résilience, se préparer aux catastrophes naturelles ou d'origine humaine et intervenir adéquatement. Le PAGU est souple, adapté à la culture, aux forces et aux coutumes qui distinguent les communautés des Premières Nations et adapté aux défis changeants découlant des situations d'urgence. Il permet aussi à Services aux Autochtones Canada de verser des fonds aux provinces, aux territoires et aux organisations non gouvernementales pour les aider à gérer les situations d'urgence dans les réserves des Premières Nations.

D.2  Échelon provincial

Le gouvernement de l'Ontario a pour responsabilité de protéger la santé et la sécurité publiques ainsi que les biens et l'environnement sur son territoire. Les sections qui suivent traitent des lois et règlements qui régissent cette responsabilité.

D.2.1  Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence de 1990

La Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence, L.R.O. 1990, chap. E.9 (LPCGSU), constitue le fondement juridique de la gestion des urgences en Ontario.

Pour connaître toutes les exigences de cette loi, il faut la consulter. Voici celles qui sont les plus pertinentes au regard du PPIU :

  • Conformément à l'article 6, les ministres de la Couronne responsables d'un ministère du gouvernement de l'Ontario et les organismes, conseils, commissions ou autres directions du gouvernement désignés par le LGC sont tenus d'établir un plan de mesures d'urgence relatif au type de situation d'urgence dont le LGC leur confie la responsabilité footnote 19.
  • L'article 7.0.1 confère au LGC et au premier ministre de l'Ontario le pouvoir de déclarer une situation d'urgence. En vertu de cet article, le LGC peut déclarer une situation d'urgence provinciale si les ressources dont dispose normalement le gouvernement peuvent s'avérer insuffisantes pour faire face à la situation d'urgence (pour en savoir plus sur les déclarations de situation d'urgence, voir la section 6.5).
  • Le premier ministre de l'Ontario peut aussi déclarer une situation d'urgence provinciale lorsque la situation nécessite qu'une telle déclaration soit faite immédiatement. Les déclarations de situation d'urgence sont soumises aux critères énoncés dans la LPCGSU (pour en savoir plus sur les déclarations de situation d'urgence, voir la section 6.5).
  • Conformément au paragraphe 7.0.2, en cas de déclaration de situation d'urgence, le LGC peut prendre des décrets d'urgence pour favoriser l'intérêt public, soit protéger la santé, la sécurité et le bien-être de la population de l'Ontario, d'une manière conforme à la Charte canadienne des droits et libertés. Ces décrets ne peuvent être pris qu'après une déclaration de situation d'urgence provinciale.
  • Conformément au paragraphe 7.0.4 (1), le LGC peut déléguer les pouvoirs de prendre un décret d'urgence à un ministre ou au commissaire à la gestion des situations d'urgence. De plus, le ministre qui reçoit ces pouvoirs peut les déléguer au commissaire à la gestion des situations d'urgence.
  • Les plans de mesures d'urgence d'un ministre doivent autoriser les employés de la Couronne à prendre des mesures en vertu de ce plan lorsqu'il existe une situation d'urgence non encore déclarée (alinéa 9a)).
  • Les ministres, les employés de la Couronne, les membres d'un conseil et les employés municipaux sont protégés de toute responsabilité personnelle pour un acte accompli ou une négligence commise dans la mise en œuvre ou la tentative de mise en œuvre de bonne foi d'un plan de mesures d'urgence tel que le PPIU (paragraphe 11 (1)).
  • En vertu de l'article 14, les plans de mesures d'urgence d'un ministère doivent être conformes aux normes fixées dans le règlement d'application de la LPCGSU.

D.2.2  Règlement de l'Ontario 380/04

Le Règlement de l'Ontario 380/04, entré en vigueur le 31 décembre 2004, énonce les normes ministérielles et municipales pour les programmes de gestion des situations d'urgence, qui comprennent les plans d'intervention en cas d'urgence et les plans de continuité des opérations ministériels.

D.2.3  Décret sur les responsabilités selon le type de situation d'urgence

En vertu du paragraphe 6 (1) de la LPCGSU, le LGC peut confier à un ministre la responsabilité d'établir un plan de mesures d'urgence relatif à un type précis de situation d'urgence. Le décret 1157/2009, par lequel sont confiées des responsabilités aux ministres, figure à l'Annexe C.

D.2.4  Décret constituant le Comité du Conseil des ministres pour la gestion des situations d'urgence

Conformément à l'article 2.0.1 de la LPCGSU, le LGC peut constituer un comité, parmi les membres du Conseil exécutif, chargé de le conseiller sur des questions relatives à des situations d'urgence. Ainsi a été constitué en vertu du décret 601/2019 le Comité du Conseil des ministres pour la gestion des situations d'urgence.

D.3  Échelon municipal

La LPCGSU impute aux municipalités de l'Ontario la responsabilité d'établir des programmes de gestion des situations d'urgence. Elle définit également la relation qui doit prévaloir entre la province et une municipalité lorsqu'une situation d'urgence survient. Voici certaines des principales dispositions de la LPCGSU concernant les municipalités :

  • Adoption par règlement municipal. Selon l'article 3, les municipalités doivent établir des plans d'intervention pour les situations d'urgence et les adopter par règlement municipal.
  • Services. Le plan d'une municipalité doit prévoir la coordination des services fournis par tous les niveaux d'administration locale dans la collectivité. Doivent y figurer les services des paliers supérieur et inférieur, de même que ceux fournis par les commissions municipales.
  • Conformité avec le plan de palier supérieur. Selon l'article 5, le plan de mesures d'urgence d'une municipalité de palier inférieur doit être conforme à celui de la municipalité de palier supérieur dont elle fait partie.
  • Pouvoir de prendre des mesures avant la déclaration de situation d'urgence. Le plan de mesures d'urgence d'une municipalité doit autoriser les employés municipaux à prendre les mesures qui y sont prévues lorsqu'il existe une situation d'urgence non encore déclarée (alinéa 9a)).
  • Désignation de situations d'urgence précises. En vertu du paragraphe 3 (4), le LGC peut désigner une municipalité pour qu'elle traite d'un type précis de situation d'urgence dans son plan de mesures d'urgence.
  • Pouvoirs du premier ministre en cas d'urgence. En vertu de l'alinéa 7.0.3 (2) a), lors d'une situation d'urgence déclarée, le premier ministre peut assumer la direction et le contrôle de l'administration, des installations et du matériel de la municipalité touchée.
  • Prestation d'aide par les municipalités. En vertu de l'alinéa 7.0.3 (2) b), lors d'une situation d'urgence déclarée provincialement, le premier ministre peut exiger par décret qu'une municipalité prête l'aide qu'il juge nécessaire à une zone de crise qui ne relève pas de la compétence de la municipalité, et diriger et contrôler la prestation de cette aide.
  • Coordination par le comté. En vertu du paragraphe 3 (3), et sous réserve de l'assentiment des municipalités situées dans ses limites, le comté peut coordonner les plans de mesures d'urgence de ces municipalités.
  • Conformité aux normes. Selon l'article 14, les plans municipaux de mesures d'urgence doivent être conformes aux normes fixées par le solliciteur général. Ces normes sont énoncées dans le Règlement de l'Ontario 380/04.

D.4  Application de la LPCGSU

D.4.1  Ministres de l'Ontario

Conformément à la LPCGSU et au Règl. de l'Ont. 380/04, chaque ministre de l'Ontario doit :

  • élaborer et tenir à jour, pour l'inclure dans le plan de mesures d'urgence global du ministère, un plan d'intervention pour chaque type précis de situation d'urgence sous sa responsabilité;
  • élaborer et tenir à jour un plan de continuité des opérations pour l'inclure dans le plan de mesures d'urgence global du ministère;
  • remettre une copie de son plus récent plan de mesures d'urgence au chef de GSUO, conformément à l'article 6.2 de la LPCGSU;
  • intervenir directement dans les situations d'urgence qui lui sont confiées, conformément au plan de mesures d'urgence du ministère;
  • participer aux interventions provinciales coordonnées pour les types d'urgence confiés aux autres ministres, conformément au présent plan et au plan de mesures d'urgence du ministère.

D.4.2  Chef de Gestion des situations d'urgence Ontario

Selon la LPCGSU et le décret 1157/2009, le chef de GSUO doit :

  • coordonner l'aide lorsque des municipalités ou des collectivités font appel aux ressources provinciales, ou que la situation d'urgence excède la capacité de l'organisme municipal;
  • mettre en œuvre des plans pour assurer une intervention provinciale coordonnée en cas de situations d'urgence, y compris des ententes d'assistance mutuelle et des ententes d'aide mutuelle;
  • coordonner l'intervention en cas d'urgence lorsque le LGC ou le premier ministre a déclaré une situation d'urgence pour l'ensemble ou une partie de l'Ontario en vertu de l'article 7 de la LPCGSU;
  • coordonner les programmes de gestion des situations d'urgence et les plans de mesures d'urgence de la province et ceux du gouvernement du Canada et de ses organismes.

D.4.3  Autorités municipales (conseil)

Selon la LPCGSU, chaque municipalité doit :

  • élaborer et tenir à jour un plan de mesures d'urgence qui respecte la LPCGSU et son règlement d'application;
  • remettre une copie de son plus récent plan de mesures d'urgence au chef de GSUO, conformément à l'article 6.2 de la i>LPCGSU;
  • établir dans son plan une procédure pour aviser le solliciteur général, par l'entremise du CPOU, d'une situation d'urgence déclarée;
  • encadrer les interventions municipales lors d'une situation d'urgence, y compris la mise en œuvre de son plan de mesures d'urgence;
  • utiliser toutes les ressources municipales disponibles et recourir à toute l'aide et l'assistance mutuelle offerte;
  • si la situation le justifie, déclarer une situation d'urgence municipale en vertu de l'article 4 de la LPCGSU;
  • demander de l'aide si nécessaire, conformément au présent plan et aux directives établies.

Notes en bas de page

  • note de bas de page[19] Retour au paragraphe Actuellement, aucun organisme ou conseil ni aucune commission ne s'est vu confier la responsabilité d'un type de situation d'urgence aux termes de cet article de la LPCGSU.