E.1  Déclaration de situation d'urgence provinciale

E.1.1  Critères pour déclarer une situation d'urgence

Il y a deux critères à satisfaire pour déclarer une urgence provinciale :

  1. La situation d'urgence exige une intervention immédiate afin d'empêcher l'émergence d'une situation dangereuse à un point tel qu'elle risquerait de causer un grave préjudice à des personnes ou d'importants dommages à des biens, ou afin d'en diminuer ou d'en atténuer les effets.
  2. L'une ou l'autre des circonstances suivantes se produit :
    1. Il est impossible de se fier, sans courir le risque d'un retard important, aux ressources dont disposent normalement les ministères du gouvernement de l'Ontario ou un organisme, un conseil ou une commission ou une autre branche du gouvernement, notamment la législation actuelle.
    2. L'efficacité des ressources visées à la sous-disposition i peut s'avérer insuffisante pour faire face à la situation d'urgence.
    3. Il est impossible de déterminer, sans courir le risque d'un retard important, si les ressources visées à la sous-disposition i sont fiables. 2006, chap. 13, par. 1 (4).

Malgré la marge de manœuvre conférée par ces critères, il importe de dûment évaluer les ressources dont on dispose normalement avant de déclarer une urgence. Par exemple, certains objectifs opérationnels peuvent être atteignables sans cadre légal, par le biais d'ententes ou d'autorisations, auquel cas la déclaration pourrait être évitable.

E.1.2  Processus pour recommander une déclaration de situation d'urgence

Le processus menant à la déclaration d'une situation d'urgence provinciale variera en fonction de la situation. (Il est possible d'obtenir des conseils juridiques concernant les critères à remplir.) Cela dit, il comporte habituellement les étapes suivantes :

  1. Le ministère responsable du type de situation d'urgence en cause, selon le décret (voir l'Annexe C), informe généralement le Centre provincial des opérations d'urgence (CPOU) de la gravité et de l'urgence de la situation.
  2. Le commissaire à la gestion des situations d'urgence informe le solliciteur général de la situation.
  3. Le ministre responsable ou le commissaire à la gestion des situations d'urgence fait des recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil (LGC) et au secrétaire du Conseil des ministres au sujet de la situation.
  4. Le LGC décide s'il faut déclarer l'urgence. Les discussions peuvent avoir lieu par téléconférence, par courriel, en personne, etc.
  5. Une déclaration d'urgence provinciale est faite par le LGC (par décret), ou par le premier ministre dans les cas urgents.

Les situations d'urgence varient en gravité. Ces lignes directrices ne les couvriront peut-être pas toutes; elles ne sont fournies que pour aider le LGC à prendre les mesures qui s'imposent, selon le cas.

Lorsque la province déclare une situation d'urgence, le premier ministre (ou le ministre désigné pour exercer les pouvoirs conférés au premier ministre par la LPCGSU) veillera à en aviser le gouvernement fédéral. L'information est d'abord transmise au CPOU, qui la communique ensuite au directeur régional de Sécurité publique Canada pour l'Ontario.

E.1.3  Critères pour prendre un décret d'urgence

Voir la section 6.6.3.3 pour savoir qui peut prendre un décret d'urgence.

La LPCGSU autorise la prise d'un décret d'urgence :

  1. s'il est « nécessaire et essentiel ».

Il doit y avoir lieu de croire qu'un décret est à la fois « nécessaire » et « essentiel » dans les circonstances. La concomitance de ces deux termes indique que pour qu'un décret soit pris, la situation doit atteindre un seuil passablement élevé. Le décideur doit être convaincu que la prise d'un décret est « nécessaire et essentielle » et déterminer que la situation le commande.

  1. s'il appert que « le préjudice ou les dommages seront atténués par suite du décret ».

Le décideur doit déterminer s'il est raisonnable de croire que le décret atténuera le préjudice ou les dommages, ceux-là mêmes qui, par ailleurs, doivent être visés par le décret.

  1. si « la prise d'un décret est une solution raisonnable et préférable à la prise d'autres mesures destinées à faire face à la situation d'urgence ».

Le décideur doit croire que le décret représente une solution de rechange raisonnable et préférable à d'autres mesures possibles pour faire face à la situation d'urgence.

Ce critère exige que l'on étudie les options possibles avant de prendre un décret d'urgence.

Exemple : Si l'affaire peut être réglée par la prise d'un décret en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, il faut alors envisager cette option pour déterminer si le décret d'urgence constitue une solution raisonnable pour faire face à la situation d'urgence.

Le décret ne doit s'appliquer qu'aux zones et que pour la durée où il est nécessaire.

Les décrets l'emportent généralement sur l'ensemble des lois et règlements de l'Ontario, à quelques exceptions près. En particulier, la LPCGSU dit ceci : « Malgré le paragraphe (4), les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4). » 2006, chap. 13, par. 1 (5).

Il importe de souligner que ce critère n'exige pas l'exécution de toutes les solutions envisageables avant la prise d'un décret d'urgence. Autrement dit, le décret d'urgence n'a pas à être la seule solution possible; il faut simplement que le décideur en évalue le caractère raisonnable par rapport aux autres options.