Rôles et responsabilités

Les lois et les documents de politique mentionnés dans la feuille de route utilisent différents termes pour désigner des rôles équivalents. Par exemple, la LSST emploie les termes « employeur », « superviseur » et « travailleurs »; dans la Loi sur l'éducation et les documents de politique du ministère de l'Éducation; les termes équivalents sont « conseil scolaire », « directeur d'école » et « employés du conseilfootnote 1 ». Le présent document de formation respecte les termes employés dans les lois et les documents de politique.

La direction d'école est aussi un employé du conseil scolaire et un travailleur. En plus de jouer un rôle administratif, la direction d'école est également un employé du conseil et un travailleur. Si la direction d'école est victime de violence au travail, que celle-ci entraîne ou non une blessure, les exigences de signalement sont les mêmes que pour le personnel du conseil scolaire et les travailleurs. En tant que travailleur, la direction d'école a les mêmes droits que tous les autres travailleurs en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail.

Les élèves du secondaire participant à un programme d'éducation coopérative, les candidates ou candidats à l'enseignement ainsi que les candidates et candidats au titre d'éducatrices ou d'éducateurs de la petite enfance inscrits (EPEI) sont aussi des travailleurs. La définition du terme « travailleur » donnée dans la LSST inclut également les élèves du secondaire participant à un programme de formation pratique non rémunéré, y compris les élèves participant à un programme d'éducation coopérative; ainsi que les candidates et candidats à l'enseignement et les candidates et candidats au titre d'EPEI se trouvant en stage dans un conseil scolaire. Ces personnes ont les mêmes droits et responsabilités que les travailleurs.

Responsabilités en matière de santé et de sécurité dans les écoles

Toutes les personnes travaillant pour le conseil scolaire sont responsables de veiller à ce que les écoles soient des lieux de travail et d'apprentissage sécuritaires et sains. Leurs efforts collectifs contribuent à créer un système de responsabilité interne (SRI) solide pour les parties du lieu de travail.

Système de responsabilité interne

En termes simples, le SRI signifie que chacun dans le lieu de travail a un rôle à jouer pour ce qui est d'assurer la santé et la sécurité. Les travailleurs dans le lieu de travail qui constatent un problème de santé et de sécurité, par exemple un danger ou une infraction à la LSST dans le lieu de travail, ont aux termes de la Loi le devoir de signaler la situation à l'employeur ou à un superviseur. Pour leur part, les employeurs et les superviseurs doivent répondre à la situation et informer les travailleurs de tout risque lié au travail qu'ils effectuent.

Le SRI aide à maintenir la santé et la sécurité dans le lieu de travail. En plus de la conformité des parties du lieu de travail [avec] leurs devoirs légaux, le SRI s'appuie sur des politiques et programmes bien définis en matière de santé et de sécurité au travail, notamment la conception, le contrôle, la surveillance et la supervision du travail effectué.

Le ministère du Travail, « Le système de responsabilité interne », Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (2017)

En tant qu'employeur, le conseil scolaire a la responsabilité générale d'offrir des lieux de travail sécuritaires et sains. Le conseil scolaire a d'importantes responsabilités quant à la sécurité dans les écoles, en vertu de la Loi sur l'éducation et en ce qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs, en vertu de la LSST. Un environnement de travail et d'apprentissage sécuritaire et sain est bénéfique à l'ensemble de la communauté scolaire.

En vertu de la Loi sur l'éducation et des documents de politique du Ministère, l'employé d'un conseil scolaire qui apprend qu'un élève peut être impliqué dans un incident grave doit signaler l'incident à la direction d'école. La direction d'école a d'importantes responsabilités pour ce qui est d'enquêter et d'intervenir relativement à l'incident signalé et de décider s'il y a lieu de suspendre ou de renvoyer l'élève (Loi sur l'Éducation, partie XIII).

Tous les travailleurs doivent se conformer à la LSST et signaler à leur employeur ou superviseur toute infraction à la Loi et l'existence de tout risque dont ils ont connaissance [LSST, art. 28 (1) a et 28 (1) d].

Droits des travailleurs en matière de santé et de sécurité

La Loi sur la santé et la sécurité au travail confère trois droits fondamentaux aux travailleurs :

  • le droit de participer
  • le droit de savoir à quels risques ils peuvent être exposés sur leur lieu de travail
  • le droit de refuser un travail dangereux

Droit de participer

Le travailleur a le droit de participer directement au processus de détection et de résolution des problèmes liés à la santé et à la sécurité. Par exemple, il peut être membre du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST) qui supervise le lieu de travail. Le CMSST a notamment le pouvoir de déterminer les situations susceptibles de présenter un danger ou un risque pour les travailleurs ainsi que de formuler des recommandations à l'employeur afin d'améliorer la santé et la sécurité des travailleurs [LSST, art. 9 (18)].

Droit de savoir

Le droit des travailleurs de savoir à quels risques ils peuvent être exposés est associé à certains devoirs imposés aux employeurs et aux superviseurs en vertu de la LSST. Entre autres, il s'agit des dispositions de « devoir général », comme celles prévoyant que l'employeur doit fournir au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité [LSST, art. 25 (2) a)], et du devoir du superviseur d'informer le travailleur de l'existence de tout danger éventuel ou réel dont il a connaissance et qui menace la santé ou la sécurité du travailleur [LSST, art. 27 (2) a)].

Ces dangers peuvent être représentés par d'autres personnes. En ce qui concerne les devoirs spécifiques ayant trait à la violence, la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST, partie III.0.1) stipule que l'employeur et le superviseur doivent fournir au travailleur des renseignements, y compris des renseignements personnels, relatifs au risque de violence au travail de la part d'une personne qui a des antécédents de comportement violent. Ces renseignements doivent être fournis si, selon toute attente, le travailleur rencontrera cette personne dans le cadre de son travail et si le risque de violence au travail est susceptible d'exposer le travailleur à un préjudice corporel [LSST, art. 32.0.5 (3)].

Il est à noter que ni l'employeur ni le superviseur ne doivent divulguer plus de renseignements personnels que raisonnablement nécessaire pour protéger le travailleur d'un préjudice corporel [LSST, art. 32.0.5 (4)].

Droit de refuser un travail dangereux

Le droit des travailleurs de refuser un travail dangereux est défini dans la partie V de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Par exemple, un travailleur peut refuser de travailler ou d'exécuter un certain travail s'il a des raisons de croire que de la violence au travail est susceptible de le mettre en danger ou de mettre en danger un autre travailleur [LSST, art. 43 (3)].

Il faut noter que le Règlement de l'Ontario 857 : Enseignants, en vertu de la LSST, limite le droit du personnel enseignant de refuser un travail dangereux si « les circonstances sont telles que la vie, la santé ou la sécurité d'un élève sont menacées de façon imminente » [Règlement de l'Ontario 857, art. 3 (3)].

Les conseils scolaires ont en place leurs propres procédures écrites de refus de travailler pour le personnel enseignant et les autres travailleurs. Les syndicats des employés offrent du soutien et des renseignements aux travailleurs au sujet de la procédure de refus de travailler.


Notes en bas de page

  • note de bas de page[1] Retour au paragraphe Dans le présent document, les termes « conseil scolaire » et « conseil » désignent les conseils scolaires de district.