Le Ministère du Travail : Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST)

Le ministère du Travail est chargé de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).footnote 2

Si un incident constitue de la violence au travail au sens de la LSST (voir ci-après), il faut suivre la procédure de signalement du programme de l'employeur concernant la violence au travail. Le travailleur doit signaler l'incident au superviseur ou à l'employeur. Le programme de l'employeur concernant la violence au travail énonce la manière dont l'employeur enquête sur l'incident et compte y faire face (art. 32.0.2).

Si l'incident entraîne un décès ou une blessure critique (selon la définition fournie dans le Règlement de l'Ontario 834), l'employeur est tenu de faire rapport et d'aviser dans les délais exigés le ministère du Travail, le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST), le délégué à la santé et à la sécurité ainsi que le syndicat (art. 51).

Si l'incident entraîne un accident du travail nécessitant des soins médicaux ou empêchant le travailleur d'exécuter son travail habituel, l'employeur est tenu d'aviser dans les délais exigés le CMSST, le délégué à la santé et à la sécurité ainsi que le syndicat (art. 52).

Ceci est un extrait de la feuille de route ne montrant que la partie de l'organigramme consacrée au ministère du Travail. Le titre en haut est Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), avec une flèche pointant vers une zone qui fournit la définition de la violence au travail aux termes de la LSST, paragraphe 1 (1) : a) emploi par une personne contre un travailleur, dans un lieu de travail, d'une force physique qui lui cause ou pourrait lui causer un préjudice corporel, b) tentative d'employer contre un travailleur, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel, c) propos ou comportement qu'un travailleur peut raisonnablement interpréter comme une menace d'employer contre lui, dans un lieu de travail, une force physique pourrait lui causer un préjudice corporel. Une flèche pointe vers une boîte indiquant Le programme de l'employeur établit la procédure de signalement des incidents de violence au travail par le travailleur à l'employeur ou au superviseur LSST 32.0.2 (2) c), puis vers une autre vers une boîte avec le texte Le programme de l'employeur définit la procédure d'enquête par l'employeur sur les incidents de violence au travail LSST 32.0.2 (2) d). L'encadré suivant du tableau se lit comme suit : Décès ou blessure critique Partie VII – Avis – art. 51 de la Loi Info Centre du TRA : 1 877 202-0008. Il est lié à une boîte où il est écrit Blessure critique – Règl. 834 de la Loi et à un autre qui se lit comme suit : Avis de violence causant des lésions physiques Partie VII –Avis – art. 52 de la Loi. Dans cette deuxième case se trouve une flèche pointant vers une case qui se lit comme suit : Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail Partie VII – Avis.
Procédure de signalement de la violence au travail (feuille de route)

Art. 1(1) de la LSST – Définition de la violence au travail

La Loi sur la santé et la sécurité au travail définit la « violence au travail » comme suit :

  1. emploi par une personne contre un travailleur, dans un lieu de travail, d'une force physique qui lui cause ou pourrait lui causer un préjudice corporel
  2. tentative d'employer contre un travailleur, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel
  3. propos ou comportement qu'un travailleur peut raisonnablement interpréter comme une menace d'employer contre lui, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel

La Loi sur la santé et la sécurité au travail définit le « lieu de travail » comme « bien-fonds, local ou endroit où le travailleur est employé ou près duquel il travaille ou objet sur lequel ou près duquel il travaille ». Cependant, les incidents qui se produisent à l'extérieur de l'établissement scolaire ou du déroulement des programmes scolaires, peuvent également être considérés comme des incidents de violence au travail – par exemple, un message contenant des menaces de blessures à l'encontre d'un travailleur.

Types d'incidents violents pouvant se produire dans les conseils scolaires

Le guide-ressource du ministère du Travail, Violence au travail dans les conseils scolaires, décrit de façon concrète les divers types de violence au travail auxquels les travailleurs peuvent être confrontés :

La violence au travail contre un travailleur peut consister en un incident isolé ou en comportements répétés, comme des coups, des coups de pied et des morsures, qui causent ou pourraient causer des lésions physiques. Tenter d'employer la force physique contre un travailleur, par exemple tenter de le frapper ou de le mordre, tenir des propos ou adopter un comportement que le travailleur peut logiquement interpréter comme une menace de violence, par exemple lui laisser une note de menace ou le menacer d'un acte de violence, constituent également de la violence au travail.

Un ensemble de comportements inconvenants ou inacceptables peuvent se produire au travail. Cela va de commentaires offensants jusqu'à la violence physique. Le harcèlement au travail peut s'aggraver avec le temps. Lorsque le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, s'accompagne de l'emploi d'une force physique causant ou susceptible de causer des lésions physiques ou de menaces ou tentatives d'employer une telle force, il s'agit de violence au travail au sens de la Loi.

Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait la capacité de comprendre que son comportement pourrait causer des lésions physiques à un travailleur pour qu'il s'agisse de violence au travail au sens de la Loi. Ce qui compte, c'est de déceler les comportements inconvenants ou inacceptables et d'y mettre un terme rapidement pour réduire au minimum le risque de les voir dégénérer en violence au travail.

Pour en savoir davantage sur les définitions de la violence au travail et du harcèlement au travail, y compris le harcèlement sexuel, selon la Loi sur la santé et la sécurité au travail, veuillez lire le paragraphe 1 (1) de la Loi.

Le signalement des incidents violents dans les conseils scolaires fait partie du contexte plus général des exigences liées à la politique concernant la violence au travail, du programme de mise en œuvre de la politique et des devoirs en matière de violence au travail dont les employeurs sont responsables sous la LSST. Par exemple, l'obligation des conseils scolaires en vertu de la LSST d'évaluer les risques de violence au travail repose en partie sur les renseignements fournis quant à la quantité, à la fréquence ou à la gravité des incidents de violence dans un lieu de travail donné.

Afin d'aider les conseils scolaires à respecter leurs obligations, le guide-ressource Violence au travail dans les conseils scolaires fournit une liste de vérification de la politique et du programme concernant la violence au travail (annexe A) ainsi que deux types de modèles de plans de sécurité (annexe F et annexe G) à prendre en considération par les conseils scolaires lorsqu'ils développent leurs propres plans de sécurité.

Le programme de l'employeur établit la procédure de signalement des incidents de violence au travail par le travailleur à l'employeur ou au superviseur – LSST, art. 32.0.2 (2) c)

La LSST exige que l'employeur développe et maintienne un programme de mise en œuvre de sa politique en matière de violence au travail (art. 32.0.2). Le formulaire de signalement des incidents violents du conseil scolaire, développé dans le cadre du programme, représente le compte rendu écrit initial du signalement ou de la plainte fait par le travailleur. Si l'incident a entraîné une blessure, le travailleur aussi bien que la direction d'école doivent le signaler, conformément à la procédure de signalement des blessures du conseil scolaire.

Le programme de l'employeur établit la procédure par laquelle l'employeur fait enquête sur les incidents de violence au travail – LSST, art. 32.0.2 (2) d)

Le programme du conseil scolaire concernant la violence au travail confie généralement à la direction d'école la responsabilité d'enquêter sur un incident ou une plainte de violence au travail. La direction d'école pourrait également être appelée à remplir un rapport d'enquête de superviseur sur l'incident violent en milieu de travail.

Sous la LSST, la procédure de signalement fait partie intégrante du programme et des devoirs concernant la violence au travail. Les mesures prises ensemble par le personnel et la direction d'école pour appliquer la procédure de signalement fournissent des renseignements essentiels qui permettent au conseil scolaire d'apporter de l'aide et du soutien en temps voulu, d'accomplir d'autres devoirs liés à la violence au travail tels que l'évaluation des risques ainsi que d'élaborer ou d'améliorer des mesures et des procédures visant à accroître la sécurité de toutes les communautés du conseil scolaire.

Décès ou blessure critique : Partie VII, Avis – LSST, art. 51

La LSST établit les devoirs de l'employeur relativement aux avis donnés dans le cas d'un décès ou d'une blessure critique survenant sur le lieu de travail, d'une blessure nécessitant des soins médicaux, ou d'une blessure professionnelle qui empêche le travailleur d'exécuter son travail habituel.

Si une personne, qu'il s'agisse d'un travailleur ou non, est tuée ou gravement blessée dans le lieu de travail, l'employeur doit immédiatement aviser le ministère du Travail, le comité mixte de santé et de sécurité au travail (CMSST), le délégué à la santé et à la sécurité ainsi que le syndicat, par téléphone ou par un autre moyen de communication directe.

Au cours des 48 heures qui suivent, l'employeur doit également aviser par écrit une direction du ministère du Travail pour lui fournir dans ce rapport les détails sur les circonstances de l'incident et tout autre renseignement prescrit dans les règlements.

Blessure critique – Définition : LSST, Règlement de l'Ontario 834

Une blessure critique, tel que définie dans le Règlement de l'Ontario 834 et par la suite précisée par le ministère du Travail (voir l'annexe 4), doit être signalée en vertu de la LSST (art. 51) s'il existe un lien entre le danger qui a donné lieu à la blessure et la santé et la sécurité du travailleur.

Avis de violence causant des blessures : Partie VII, Avis – LSST, art. 52

Si, par suite d'un accident, d'une explosion, d'un incendie ou d'un incident de violence au travail survenu dans le lieu de travail une personne subit des blessures qui l'empêchent d'exécuter son travail habituel ou a besoin de soins médicaux, mais que cet événement n'entraîne ni décès ni blessure grave pour quiconque, l'employeur doit, dans les quatre jours qui suivent, donner au CMSST, au délégué à la santé et à la sécurité, ainsi qu'au syndicat, un avis écrit de l'événement contenant les renseignements prescrits.

Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail : Partie VII, Avis

En vertu de la LSST (partie VII, Avis), l'employeur est tenu d'aviser le CMSST conformément aux exigences énoncées aux articles 51 et 52 et décrites précédemment. Le CMSST peut désigner au moins un travailleur membre du comité pour enquêter sur les cas de décès ou de blessure critique de travailleurs sur le lieu de travail, quelle que soit la cause. Si les exigences clés visant à protéger le lieu de l'incident sont respectées [art. 51 (2)], une personne parmi les travailleurs désignés peut inspecter le lieu où s'est produit le décès ou la blessure critique ainsi que tout appareil, machine ou objet qui a pu être impliqué, puis rapportera ses constatations à une direction du ministère du Travail et au CMSST. Le mandat du conseil scolaire pour le CMSST peut décrire la façon de satisfaire à ces exigences visant à protéger le lieu de l'incident. (Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter l'annexe C du Guide pour les comités et les délégués en matière de santé et de sécurité du ministère du Travail.)


Notes en bas de page

  • note de bas de page[2] Retour au paragraphe Dans cette section, sauf mention contraire, toutes les références entre parenthèses renvoient à la LSST.