1.1 Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord.

« accord » Le présent accord-cadre général, y compris les attendus et toutes les annexes, ainsi que toutes les modifications ou mises à jour permises. Tout renvoi à un « article » vaut renvoi à un article du présent accord.

« accord-cadre de 2000 » L’accord du 1er juin 2000 intitulé « Serving Ontario Beer Consumers: A Framework for Improved Co-operation and Planning », qui a été conclu par la LCBO et la société sous la direction et avec l’autorisation et l’accord de la province de l’Ontario.

« accord de résiliation » L’accord, essentiellement sous la forme de l’annexe E, intervenu entre la société et la LCBO et en vertu duquel l’accord-cadre de 2000 est résilié à la date d’entrée en vigueur.

« accord sur les droits provinciaux » L’accord intervenu entre la société et la province, essentiellement sous la forme de l’annexe C.

« administrateur » Membre du conseil.

« administrateur indépendant » S’entend au sens de la convention entre actionnaires.

« année de production » Relativement à une année de vente, la période de 12 mois qui prend fin le 31 décembre précédant immédiatement le début de l’année de vente.

« année de vente » Période d’environ 12 mois :

a) qui commence le 1er mars d’une année donnée ou, si le 1er mars tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

b) qui prend fin le dernier jour de février de l’année suivante ou, si le dernier jour de février tombe un vendredi ou un samedi, le dimanche suivant.

« articles de modification » Les articles de modification de la société donnant effet à la restructuration du capital, essentiellement sous la forme de l’annexe A.

« bière » S’entend au sens de la Loi sur les permis d’alcool (Ontario).

« brasseur » Personne qui fabrique de la bière.

« brasseur admissible »Brasseur qui exploite une ou plus d’une installation fabriquant de la bière en Ontario, vend de la bière par l'intermédiaire de la Société et satisfait aux critères suivants :

a) il est titulaire d'un permis de fabrication ontarien valide délivré par l’organisme de réglementation;

b) il est titulaire d'un permis de fabrication canadien valide délivré par l’Agence du revenu du Canada;

c) il réalise toutes les étapes du brassage, jusqu’à l’étape du conditionnement, notamment le trempage, la filtration du moût, l’ébullition, la séparation du houblon et la fermentation dans ses installations de fabrication de bière en Ontario;

d) A) il ne produit de la bière dans aucun autre territoire de compétence ou B) son installation de fabrication de bière située en Ontario a une capacité annuelle d’au moins 10 000 hectolitres en tout et une production annuelle d’au moins 2 500 hectolitres en tout.

« brasseur admissible répondant aux conditions requises » Brasseur admissible qui (i) est situé ou réside dans la province de l’Ontario et est admissible à l’acquisition de premières actions participatives conformément à l’ordonnance de la CVMO, (ii) est situé ou réside dans une province ou un territoire du Canada autre que la province de l’Ontario et est admissible à l’acquisition de premières actions participatives conformément à une dispense de prospectus généralement disponible en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables de cette province ou de ce territoire, ou (iii) n’est pas situé ni ne réside au Canada et est admissible à l’acquisition de premières actions participatives conformément à une dispense des exigences en matière de prospectus, d’enregistrement ou de qualification applicables en vertu des lois sur les valeurs mobilières du ressort à l’extérieur du Canada dans lequel il est situé ou réside.

« caisse de 12 bières » UGS qui contient 12 contenants uniques.

« caisse de six bières » UGS qui contient au plus six contenants uniques.

« conseil » Le conseil d’administration de la société constitué conformément à la convention entre actionnaires.

« contenant unique » Bouteille ou canette de bière qui comprend un mécanisme indiquant si la bouteille a été manipulée de manière abusive (c.-à-d. que la bouteille unique comporte un dispositif d’inviolabilité).

« contrôle » S’entend :

a) relativement à une société, de la propriété effective, au moment pertinent, des actions de cette société comportant plus de 50 % des droits de vote qui peuvent habituellement être exercés lors des assemblées des actionnaires de la société, lorsque ces droits de vote sont suffisants pour élire une majorité des administrateurs de la société;

b) relativement à une personne qui est un partenariat, une société en commandite, une société à responsabilité limitée ou une coentreprise, de la propriété effective, au moment pertinent, de plus de 50 % des titres de participation ou des titres comportant droit de vote de ce partenariat ou de cette société en commandite, société à responsabilité limitée ou coentreprise, dans les circonstances où il peut être raisonnablement prévu que cette personne peut diriger les affaires du partenariat, de la société à responsabilité limitée ou de la coentreprise.

Les termes « contrôlé par » et « contrôlant » et les termes similaires ont un sens correspondant. La personne qui exerce un contrôle sur une autre personne est réputée exercer un contrôle sur une société, un partenariat, une société à responsabilité limitée, une coentreprise ou une fiducie sur lequel cette dernière personne exerce un contrôle.

« convention entre actionnaires » La convention entre actionnaires se rapportant à la société, essentiellement sous la forme de l’annexe D.

« deuxièmes actions participatives » Les deuxièmes actions participatives du capital de la société.

« durée de l’accord » S’entend de la période initiale et de toute période de renouvellement.

« entente relative au Programme de consignation de l’Ontario »L’entente relative au Programme de consignation de l’Ontario modifiée et mise à jour, essentiellement sous la forme de l’annexe B.

« épicerie » S’entend au sens des règlements applicables.

« jour ouvrable » Tout jour, autre qu’un samedi ou un dimanche, où les principales banques commerciales à Toronto, en Ontario sont disposées à effectuer des opérations bancaires commerciales pendant leurs heures d’ouverture normales.

« Loi » La Loi sur les sociétés par actions (Ontario).

« LRAJPP » La Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public (Ontario).

« magasins mixtes » Les magasins de détail exploités par la LCBO qui offrent de la bière en vente dans tous les formats d’emballage courants aux emplacements indiqués à l’annexe 1.1 et aux autres emplacements établis par la LCBO conformément aux dispositions de l’article 6.7.

« microbrasserie »S’entend, en ce qui a trait à une année de vente, d’un brasseur qui satisfait aux critères qui suivent relativement à l’année de production précédente :

a) sa production mondiale de bière au cours de l’année de production précédente ne dépassait pas 400 000 hectolitres ou, s’il s’agit de sa première année de fabrication de bière, sa production mondiale pour l’année de production ne devrait pas dépasser 400 000 hectolitres;

b) il n’est pas partie à une entente ou à un autre contrat en vertu duquel un brasseur qui n’est pas une microbrasserie fabrique la bière en son nom;

c) il n’est pas partie à une entente ou à un autre contrat en vertu duquel il fabrique de la bière pour un brasseur qui n’est pas une microbrasserie;

d) ses sociétés affiliées fabriquant de la bière satisfont aux critères énoncés aux alinéas a), b) et c).

Pour l’application de la présente définition :

e) la détermination du volume de production mondiale de bière d’une microbrasserie pour une année de production donnée tiendra compte des éléments suivants :

(i) toute la bière fabriquée par la microbrasserie au cours de l’année de production, y compris celle qui est fabriquée pour un autre brasseur en vertu d’un contrat, que cet autre brasseur soit une microbrasserie ou non,

(ii) toute la bière fabriquée par une société affiliée de la microbrasserie au cours de l’année de production, y compris celle qui est fabriquée par cette société pour un autre brasseur en vertu d’un contrat, que cet autre brasseur soit une microbrasserie ou non,

(iii) toute la bière fabriquée par une autre microbrasserie au cours de l’année de production, en vertu d’un contrat, pour le compte de la microbrasserie ou de l’une de ses sociétés affiliées;

f) les ententes ou arrangements visés à l’alinéa b) de la présente définition excluent toute entente ou tout arrangement qui ne porte que sur l’embouteillage final ou un autre conditionnement par un brasseur qui n’est pas un microbrasseur, y compris tout procédé connexe comme la filtration et la carbonatation finales ou l’ajout de toute substance à la bière qui, si elle est ajoutée, doit l’être au moment de la filtration finale.

Le conseil peut, au plus tard à la date du présent accord, désigner des brasseurs admissibles, autres que les propriétaires originaux, comme microbrasseurs aux fins du présent accord. Dès qu’un brasseur est désigné microbrasseur ou admis à ce titre, il demeure un microbrasseur tant qu’il demeure un brasseur admissible et ne devient pas une société affiliée d’un brasseur qui n’est pas un microbrasseur. En date du présent accord, le conseil a désigné Brick Brewing Co. Limited et Moosehead Breweries Limited comme microbrasseurs.

« nouvelles ententes relatives à la vente de bière » Le présent accord, la convention entre actionnaires, l’entente relative au Programme de consignation de l’Ontario, l’accord sur les droits provinciaux et l’accord de résiliation.

« ombudsman du secteur de la bière » L’ombudsman indépendant du secteur de la bière nommé de temps à autre par la majorité des administrateurs indépendants alors en fonction conformément à l’article 6.6 de la convention entre actionnaires.

« ordonnance de la CVMO » La décision de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario rendue le ● 2015 en réponse à une requête déposée par la société conformément au paragraphe 74(1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et confirmant que l’obligation de déposer un prospectus prévue au paragraphe 53(1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ne s’appliquera pas à l’émission , de temps à autre, de premières actions participatives aux brasseurs admissibles qui sont situés ou résident dans la province de l’Ontario.

« organisme de réglementation » La LCBO, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, ainsi que toute autre autorité gouvernementale de l’Ontario ou tout autre mandataire de la province ayant compétence à l’égard de la vente, de l’entreposage, de la distribution ou de la consommation de boissons alcoolisées, ou leurs successeurs.

« par l’intermédiaire de la société » S’entend, relativement aux ventes de bière, des ventes par un brasseur particulier et ses sociétés affiliées (y compris les ventes de bières ontariennes et importées fabriquées ou distribuées par ce brasseur et ses sociétés affiliées ou produites pour ce brasseur et ses sociétés affiliées) aux titulaires de permis et aux acheteurs au détail par l’intermédiaire de la société et, relativement aux ventes à la LCBO (y compris les magasins-agences et les partenaires de vente au détail du Nord) par l’intermédiaire de la société, de la moitié du volume de ces ventes, à l’exclusion toutefois des ventes de bière aux nouveaux points de vente ou par l’intermédiaire de ces derniers.

« parties » S’entend collectivement des propriétaires originaux, de la société et de la province;

« partie » s’entend de l’une quelconque de ces parties.

« personne »Particulier, entreprise à propriétaire unique, société en nom collectif, entreprise, entité, association non dotée de la personnalité morale, consortium non doté de la personnalité morale, organisation non dotée de la personnalité morale, fiducie, personne morale, société à responsabilité limitée, société à responsabilité illimitée, gouvernement, autorité de réglementation gouvernementale, ministère, organisme, commission, conseil, tribunal administratif, groupe spécial ou organe de règlement des différends, bureau, tribunal et, lorsque le contexte le dicte, n’importe laquelle de ces personnes lorsqu’elle agit en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit.

« point de vente autonome »  S’entend au sens des règlements applicables.

« premières actions participatives » Les premières actions participatives du capital de la société, qui peuvent être émises en séries.

« prix de détail aux consommateurs » Prix auxquels la bière est vendue aux acheteurs au détail en Ontario.

« prix pour l’achat d’emballages multiples » La vente de bière à un prix inférieur au prix déterminé par le brasseur applicable et approuvé par l’organisme de réglementation qui résulte d’un escompte ou d’un rabais offert aux consommateurs pour l’achat a) de caisses de six bières multiples ou de plus de six contenants uniques ou b) lorsqu’il s’agit d’une vente de bière dans les magasins mixtes, les magasins d’essai qui participent au programme pilote ou d’autres magasins de la LCBO si le sous-alinéa e)(i) de l’annexe 6.4 s’applique, de caisses de 12 bières multiples ou de plus de 12 contenants uniques, ou de toute combinaison de ce qui précède.

« propriétaires originaux » S’entend au sens des attendus.

« restructuration du capital » La restructuration du capital-actions de la société, dans le cadre de laquelle toutes les actions du capital de la société, à l’exception des premières actions participatives, doivent être converties en deuxièmes actions participatives conformément à une modification des articles de la société.

« société affiliée » S’entend, relativement à une partie, de toute personne, entreprise ou société, de tout partenariat (y compris une société en nom collectif, une société en commandite et une société à responsabilité limitée), de toute société de capitaux, coentreprise, fiducie commerciale, association ou autre entité qui, directement ou indirectement, exerce un contrôle sur cette partie ou est sous contrôle de cette partie ou sous contrôle conjoint avec cette partie.

« titulaire de permis » Personne qui est titulaire d’un permis de vente d’alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (Ontario).

« UGS » Unité de gestion de stock (c’est-à-dire une unité ou un format d’emballage dans lequel de la bière est vendue, notamment un contenant unique, une caisse de six bières, une caisse de 12 bières, etc.) d’une marque individuelle d’un brasseur particulier.

1.2 Autres définitions

a) À moins que l’objet ou le contexte ne s’y oppose, ou sauf disposition contraire du présent accord, tous les autres mots et termes employés dans le présent accord qui sont définis dans la Loi ont le sens que celle-ci leur attribue.

b) Autres définitions employées dans la présente entente :

Définition : Où la trouver :
« ALENA » 8.7e)
« avis » 8.9
« avis de la LCBO » 6.7a)
« avis de nouveau point de vente de la LCBO » 6.7a)
« brasseur admissible à la livraison conjointe » 7.2
« Conseil » Attendu B
« consultant » Annexe 6.4
« date d’entrée en vigueur » 2.1
« différend » 8.1a)
« étude sur les caisses de 12 bières » Annexe 6.4
« frais de service moyens de TBS » Annexe 6.5
« Labatt » Page 1
« LCBO » Attendu A
« magasins d’essai » Annexe 6.4
« Molson » Page 1
« nouveaux points de vente » 6.5b)
« parties au différend » 8.1b)
« période de renouvellement » 8.4
« période initiale » 8.4
« plafond de volume annuel » Annexe 6.5
« plafond de volume annuel final » Annexe 6.5
« plafond de volume annuel initial » Annexe 6.5
« principes clés » Attendu D
« programme pilote » Annexe 6.4
« province » Page 1
« rabais en fonction du coût de service » Annexe 6.5
« sentence finale » 8.6b)
« Sleeman » Page 1
« société » Page 1
« tribunal arbitral d’appel » Annexe 8.1
« tribunal d’arbitrage » Annexe 8.1
« violation critique » 8.6c)(iii)

1.3 Certaines règles d’interprétation

Les règles d’interprétation qui suivent s’appliquent au présent accord.

a) Délais de rigueur – Les délais d’exécution des obligations respectives des parties constituent une condition essentielle du présent accord.

b) Devise – Sauf indication contraire, toutes les sommes mentionnées sont exprimées en monnaie légale du Canada.

c) Intitulés – Les intitulés des articles sont fournis à titre de référence seulement et n’ont aucun effet sur l’interprétation du présent accord.

d) Consentement – Lorsqu’une disposition du présent accord exige une approbation ou un consentement et que cette approbation ou ce consentement n’est pas donné dans le délai prescrit, la partie dont l’approbation ou le consentement est exigé est, sauf indication contraire, irréfutablement réputée avoir refusé de donner son consentement ou son approbation.

e) Calcul des délais – Sauf indication contraire, les délais dans lesquels ou suivant lesquels un paiement doit être effectué ou une mesure doit être prise sont calculés en excluant le jour où le délai commence à s’écouler et en incluant le jour où il prend fin et en reportant ce délai au jour ouvrable suivant, si le dernier jour du délai n’est pas un jour ouvrable.

f) Jour ouvrable – Lorsque le jour où un paiement doit être effectué ou une mesure doit être prise en vertu du présent accord n’est pas un jour ouvrable, le paiement est effectué ou la mesure est prise le jour ouvrable suivant.

g) Lois applicables – La présent accord est un contrat conclu, régi et interprété conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois fédérales du Canada qui s’appliquent dans la province de l’Ontario.

h) Y compris, etc. – Les termes « y compris », « notamment » et « comprend » qui sont employés dans le présent accord ne dénotent pas une liste exhaustive.

i) Aucune interprétation stricte – Le langage employé dans le présent accord est celui que les parties ont choisi pour exprimer leur intention réciproque. Aucune règle d’interprétation stricte ne peut être appliquée contre une partie.

j) Nombre et genre – Sauf indication contraire du contexte, le singulier comprend le pluriel et vice versa et le masculin comprend le féminin et vice versa.

k) Dissociabilité – Si, dans un ressort donné, une disposition du présent accord ou son application à une partie ou à une circonstance est restreinte, interdite ou inopposable, cette disposition est – relativement à ce ressort – sans effet uniquement dans la mesure de cette restriction, interdiction ou inopposabilité, et n’a pas pour effet d’invalider les autres dispositions du présent accord ni de porter atteinte à la validité ou à l’opposabilité de cette disposition dans un autre ressort ou à son application à d’autres parties ou circonstances.

l) Renvois législatifs – Le renvoi à une loi vaut également renvoi à tous les règlements pris en application de cette loi et, sauf indication contraire, aux dispositions de toute loi ou de tout règlement qui modifie, complète ou remplace cette loi ou ces règlements.

1.4 Principes comptables

Dans le présent accord, tout renvoi aux principes comptables généralement reconnus est réputé un renvoi aux Normes internationales d’information financière publiées par le Conseil des normes comptables internationales, applicables à la date à laquelle le calcul pertinent est effectué ou doit l’être ou la mesure pertinente est prise ou doit l’être conformément à ces normes.

1.5 Accord exécutoire

a) La société et chacun des propriétaires originaux déclarent et garantissent que le présent accord constitue une obligation valide et juridiquement contraignante qui leur est opposable conformément aux modalités de l’accord, sous réserve des lois applicables en matière de faillite et d’insolvabilité et des autres lois d’application générale pertinentes limitant le caractère exécutoire des droits des créanciers, ainsi que du fait que les recours en equity sont disponibles uniquement à la discrétion du tribunal.

b) Sous réserve de l’alinéa c), la province déclare et garantit qu’elle a la capacité, le pouvoir et l’autorité nécessaires pour conclure le présent accord et en mettre en œuvre les dispositions. La province déclare et garantit également qu’elle a dûment autorisé, signé et livré le présent accord et que celui-ci constitue une obligation juridique, valide et contraignante qui lui est opposable conformément aux modalités de l’accord, sous réserve des restrictions applicables aux recours contre la Couronne énoncées dans la Loi sur les instances introduites contre la Couronne (Ontario) et du pouvoir discrétionnaire général des tribunaux en ce qui concerne les recours en equity.

c) Le ministre des Finances de l’Ontario ou un autre ministre de la Couronne proposera au Cabinet ou à l’Assemblée législative de la province toute loi ou autre approbation jugée nécessaire ou souhaitable pour mettre en œuvre et faire respecter les dispositions du présent accord et en surveiller l’application. Toute modification législative ainsi proposée est assujettie à l’approbation de l’Assemblée législative de la province. Aucune disposition du présent accord n’emporte dérogation au pouvoir législatif ou réglementaire que prévoit ou pourrait prévoir la Loi sur les alcools (Ontario), la Loi sur les permis d’alcool (Ontario), la LRAJPP ou toute autre loi ou tout autre règlement de la province. Toutefois, la société et les propriétaires originaux peuvent se prévaloir des recours prévus à l’article 8.6 si des modifications législatives ou réglementaires mènent au défaut de la province de s’acquitter des obligations qui lui incombent sous le régime du présent accord.

d) Les obligations de la société et des propriétaires originaux que prévoit le présent accord sont fondées sur l’adoption de lois ou l’octroi d’autres approbations nécessaires par le Cabinet ou l’Assemblée législative de la province en vue de la mise en œuvre des questions prévues par le présent accord à tous égards importants. Ces obligations sont également conditionnelles à l’adoption de telles lois ou à l’octroi de telles approbations.

1.6 Attendus et annexes

Les attendus du présent accord, ainsi que ses annexes décrites ci-dessous, font partie intégrante du présent accord :

Annexe A - Articles de modification
Annexe B - Entente relative au Programme de consignation de l’Ontario
Annexe C - Accord sur les droits provinciaux
Annexe D - Convention entre actionnaires
Annexe E - Accord de résiliation

Annexe 1.1 - Emplacements existants des magasins mixtes
Annexe 6.4 - Programme pilote
Annexe 6.5 - Nouveaux points de vente au détail privés
Annexe 8.1 - Procédure d’arbitrage