a) Pour l’application de l’annexe 6.5, le terme « microbrasseur » est défini comme suit :

« microbrasserie »S’entend, en ce qui a trait à une année de vente, d’un brasseur qui satisfait aux critères qui suivent relativement à l’année de production précédente :

(i) sa production mondiale de bière au cours de l’année de production précédente ne dépassait pas 400 000 hectolitres ou, s’il s’agit de sa première année de fabrication de bière, sa production mondiale pour l’année de production ne devrait pas dépasser 400 000 hectolitres;

(ii) ses sociétés affiliées fabriquant de la bière satisfont aux critères énoncés au sous-alinéa (i) ci-dessus.

Pour l’application de la présente définition :

(iii) la détermination du volume de production mondiale de bière d’une microbrasserie pour une année de production donnée tiendra compte des éléments suivants :

(A) toute la bière fabriquée par la microbrasserie au cours de l’année de production, y compris celle qui est fabriquée pour un autre brasseur en vertu d’un contrat, que cet autre brasseur soit une microbrasserie ou non,

(B) toute la bière fabriquée par une société affiliée de la microbrasserie au cours de l’année de production, y compris celle qui est fabriquée par cette société pour un autre brasseur en vertu d’un contrat, que cet autre brasseur soit une microbrasserie ou non,

(C) toute la bière fabriquée par une autre microbrasserie au cours de l’année de production, en vertu d’un contrat, pour le compte de la microbrasserie ou de l’une de ses sociétés affiliées;

(iv) Les contrats visés au sous-alinéa (iii) excluent tout contrat, toute entente ou tout arrangement qui ne porte que sur l’embouteillage final ou un autre conditionnement par un brasseur, y compris tout procédé connexe comme la filtration et la carbonatation finales ou l’ajout de toute substance à la bière qui, si elle est ajoutée, doit l’être au moment de la filtration finale.

b) Les nouveaux points de vente seront soit des épiceries, soit des points de vente autonomes. Il est entendu qu’aucun des magasins décrits ci-dessous ne peut être considéré comme un nouveau point de vente :

(i) les magasins de la LCBO existants ou futurs,

(ii) les magasins existants ou futurs qui sont exploités par la société,

(iii) les magasins-agences existants ou futurs de la LCBO,

(iv) les magasins de détail existants ou futurs sur les lieux de fabrication (primaire ou secondaire),

(v) les magasins hors taxes existants ou futurs,

(vi) les magasins de détail existants à l’extérieur des établissements vinicoles de l’Ontario (dans la mesure où ils ne sont pas autorisés à vendre de la bière).

c) La province exige que les ventes de bière annuelles globales de tous les nouveaux points de vente en activité soient assujetties à un plafond annuel dont le dépassement entraînera le paiement d’un rabais en fonction du coût de service, de la manière décrite ci-dessous. Le plafond annuel sera établi comme suit :

(i) le 1er mai 2017 et par la suite, 1 012 500 hectolitres de bière (lequel plafond sera majoré ou réduit de toute variation en pourcentage des ventes de bière globales en Ontario à compter de la date d’entrée en vigueur, pourvu que ce plafond ne soit jamais inférieur à 1 012 500 hectolitres) (le « plafond de volume annuel final »),

(ii) de la date d’entrée en vigueur jusqu’au 30 avril 2017, un montant égal à 60 % du plafond de volume annuel final (le « plafond de volume annuel initial »),

(le plafond de volume annuel final et le plafond de volume annuel initial étant chacun appelés « plafond de volume annuel »). Le plafond de volume annuel applicable sera établi au prorata pour toute période applicable de moins d’une année civile.

d) Dans la mesure où le plafond de volume annuel applicable est dépassé au cours d’une année civile donnée ou de toute période de moins d’une année civile, la province verse ou fait en sorte que la LCBO verse aux brasseurs qui vendent de la bière par l’intermédiaire de la société, en proportion de leurs parts respectives du volume de bière total vendu par l’intermédiaire de la société au cours de la même période, un rabais en fonction du coût de service déterminé conformément à l’alinéa e) (le « rabais en fonction du coût de service »), le paiement devant être versé en espèces par la LCBO à chaque brasseur au plus tard à la plus tardive des dates suivantes :

(i) 60 jours après la fin de cette période,

(ii) 30 jours après que la société a indiqué à la LCBO les parts du rabais calculé en fonction du coût de service qui doivent être versées à chaque brasseur.

e) Le rabais calculé en fonction du coût de service est le montant qui suit par hectolitre vendu par l’intermédiaire des nouveaux points de vente en activité en dépassement du plafond de volume annuel applicable :

(i) 5 $, durant toute période applicable avant le 1er mai 2017,

(ii) pour toute période applicable après le 1er mai 2017, le montant qui est égal à ce qui suit :

(1) le montant, s’il en est, par lequel :

a) les frais calculés en fonction du coût de service en magasin de la LCBO en vigueur à l’égard de cette période, exprimés en taux par hectolitre

dépassent

(b) les frais de service de base moyens de TBS pondérés en fonction du volume pour la bière emballée vendue au détail (y compris tous les rajustements apportés ultérieurement à ces frais à l’égard de l’exercice visé), exprimés en taux par hectolitre (les « frais de service moyens de TBS ») et en vigueur à l’égard de cette période;

multiplié par

(2) le pourcentage qui est égal au pourcentage de la différence entre les frais de service moyens de TBS et les frais calculés en fonction du coût de service en magasin de la LCBO, exprimés en taux par hectolitre, chacun le 1er avril 2016, que représente le montant de 5 $.

f) La province ne peut autoriser les nouveaux points de vente à vendre de la bière dans des formats supérieurs à des caisses de six bières ou à offrir un prix pour l’achat d’emballages multiples.

g) Sauf disposition expresse des nouvelles ententes relatives à la vente de bière, la province exige que les nouveaux points de vente soient assujettis aux mêmes lois, règlements et politiques de l’organisme de réglementation que ceux auxquels la société est assujettie, en ce qui concerne les heures de vente autorisées, les jours d’exploitation autorisés, le prix de détail minimum et le prix de détail uniforme décrit à l’alinéa h) de la présente annexe. Les nouveaux points de vente sont également tenus de veiller à ce que toute communication publique du prix de détail au consommateur de la bière comprenne toutes les taxes à la consommation et de vente et toute consigne remboursable applicable. Sous réserve des droits de la province que prévoit l’entente relative au Programme de consignation de l’Ontario, la province ne peut permettre aux nouveaux points de vente d’accepter les retours de contenants de bière vides.

h) Conformément à la Loi sur les alcools (Ontario), la province exige que le prix de détail au consommateur de la bière soit uniforme dans tous les points de vente au détail autorisés à vendre des boissons alcoolisées en Ontario; il est entendu que cette exigence exclut les ventes aux titulaires de permis mais vise les ventes des nouveaux points de vente aux acheteurs au détail.

i) La province interdit les commandes électroniques de bière par les acheteurs au détail et les titulaires de permis dans les nouveaux points de vente ou par l’intermédiaire de ceux-ci. Cependant, les arrangements autorisant les commandes électroniques et les livraisons à domicile qui existaient le 16 avril 2015 ne sont ni résiliés ni restreints. Aucun nouveau point de vente n’est autorisé à offrir de la bière en vente dans le cadre de services « cliquer et ramasser » permettant à un client de passer une commande électroniquement (notamment en ligne sur Internet, par téléphone, au moyen d’un appareil portatif ou par d’autres moyens de communication) et de passer la prendre au nouveau point de vente.

j) La province exige que les exploitants de nouveaux points de vente qui, directement ou indirectement, sont titulaires d’un permis de services de livraison d’alcool délivré par l’organisme de réglementation, achètent toute la bière destinée à la livraison auprès d’un magasin du gouvernement aux termes de ce permis. Un nouveau point de vente qui, directement ou indirectement, acquiert un permis de services de livraison d’alcool, ne peut acheter de la bière dans des formats supérieurs à des caisses de six bières auprès des nouveaux points de vente ou de la LCBO, exception faite des magasins mixtes (et ne peut exécuter de telles commandes à partir des stocks qu’il détient par ailleurs), en vue de sa livraison aux termes de ce permis. Les interdictions relatives aux dépenses de commercialisation qui sont énoncées à l’alinéa q) de la présente annexe s’appliquent lorsque le titulaire d’un permis de services de livraison d’alcool obtient un permis lui permettant de vendre de la bière dans ses épiceries ou ses points de vente autonomes. La province exige également que chaque nouveau point de vente qui, directement ou indirectement, est titulaire d’un permis de services de livraison d’alcool, respecte les paramètres d’assortiment de marques de bière qui sont décrits à l’alinéa l) de la présente annexe.

k) La province autorise les dégustations de bière en magasin par les consommateurs dans les nouveaux points de vente, qu’elles soient tenues par l’exploitant du nouveau point de vente ou par un brasseur. Cependant, la province interdit à l’exploitant d’un nouveau point de vente d’exiger ou d’accepter d’un brasseur toute forme de contrepartie, monétaire ou non, pour la tenue ou la capacité de tenir des dégustations en magasin. Si le brasseur tient une dégustation en magasin, l’exploitant du nouveau point de vente peut exiger que le brasseur emploie son propre personnel à cette fin.

l) La province exige que l’exploitant de chaque nouveau point de vente offre en vente, dans chacun de ses points de vente au détail applicables, une variété de marques de bière de fabricants affichant divers volumes de production annuels. La province ne peut exiger qu’un nouveau point de vente exclue un brasseur en fonction de la propriété ou des volumes de production.

m) Chaque nouveau point de vente veille à ce qu’au moins 20 % de la bière exposée à la vente aux consommateurs, mesurée en contenants uniques ou leurs équivalents, soit produite par des microbrasseurs. La province ne peut exiger que les nouveaux points de vente satisfassent à des exigences minimales relatives à la vente ou l’achat de produits d’un brasseur particulier ou de produits d’une catégorie de brasseurs particulière.

n) La province précise que les nouveaux points de vente et les brasseurs ne peuvent conclure une entente ou un accord les uns avec les autres, ni échanger quelque forme de contrepartie que ce soit, relativement à la fourniture d’un espace d’étalage, à des référencements de produits ou à des possibilités de marchandisage, de marketing ou de promotion.

o) La province interdit aux nouveaux points de vente de vendre une marque de bière si ces derniers (ou l’une quelconque de leurs sociétés affiliées) sont propriétaires de la marque ou ont un intérêt commercial dans la marque ou une marque de commerce de celle-ci, et ce, que la bière soit fabriquée par eux ou par un autre fabricant de bière. À l’exception de ce qui précède, les nouveaux points de vente peuvent choisir les marques de bière qu’ils offrent en vente à partir de l’assortiment complet de marques de bière vendues par la société et la LCBO, sous réserve des exclusions que l’organisme de réglementation peut appliquer de temps à autre pour des raisons d’intérêt public.

p) La LCBO est le grossiste officiel des nouveaux points de vente et toute la bière vendue par l’intermédiaire des nouveaux points de vente est commandée et achetée par l’intermédiaire de la LCBO. La bière que la LCBO vend en gros aux nouveaux points de vente sera assujettie aux majorations et aux frais calculés en fonction du coût de service de la LCBO qui sont en vigueur de temps à autre. La province fait en sorte que la LCBO veille à ce que les majorations de la LCBO soient égales aux taxes sur la bière perçues de temps à autre en vertu de la LRAJPP et à ce que les frais calculés en fonction du coût de service de la LCBO soient appliqués de façon égale à tous les brasseurs pour chaque service spécifié à l’égard duquel des frais calculés en fonction du coût de service sont établis. Toute marge, commission ou remise fournie aux exploitants des nouveaux points de vente est financée exclusivement par la LCBO. Malgré le rôle de la LCBO en tant que grossiste officiel, la province permet aux brasseurs de travailler directement avec les nouveaux points de vente en ce qui concerne la planification de la demande, l’établissement de prévisions et la gestion des catégories.

q) La province interdit aux nouveaux points de vente de demander aux brasseurs ou de recevoir des brasseurs (et aux brasseurs d’offrir ou de fournir aux nouveaux points de vente), directement ou indirectement :

(i) des sommes du fournisseur, une contrepartie non monétaire et toute autre forme d’incitatif commercial,

(ii) des sommes du fournisseur, une contrepartie non monétaire et toute autre forme d’incitatif commercial dans un autre ressort relativement à la vente de bière en Ontario ou dans le cadre de conventions ou d’accords de vente plurigouvernementaux,

(iii) des sommes du fournisseur et une contrepartie non monétaire pour toute forme de publicité, de promotion ou de marketing à l’intérieur ou à l’extérieur du magasin, des programmes ou récompenses de fidélisation, des remises sur les produits autres que la bière et d’autres promotions croisées (notamment sous forme électronique ou imprimée), des circulaires (notamment sous forme électronique ou imprimée), un espace d’étalage préférentiel (notamment au bout des allées), du matériel promotionnel, y compris des affiches et des présentoirs, ainsi que d’autres éléments de marketing, de marchandisage et de promotion, exception faite de la mise à disposition de membres du personnel d’un brasseur pour la tenue de dégustations en magasin conformément à l’alinéa k) de la présente annexe.

r) La province peut permettre aux nouveaux points de vente d’entreposer et de distribuer de la bière par l’intermédiaire de leurs propres réseaux d’entreposage et de distribution. La province exigera également que, lorsqu’un nouveau point de vente offre ses propres services d’entreposage et de distribution de bière, ces services soient offerts à tous les brasseurs à des frais raisonnables qui sont calculés de la même manière pour tous les brasseurs, et que ces renseignements soient accessibles au public. Aucun exploitant d’un nouveau point de vente ne peut exiger d’un brasseur des frais autres que les frais ainsi connus du public pour des services d’entreposage et de distribution.

s) Malgré le rôle de la LCBO en tant que grossiste officiel et la capacité des nouveaux points de vente d’offrir leurs propres services d’entreposage et de distribution, les brasseurs autorisés par l’organisme de réglementation ont le droit de refuser d’utiliser les services d’entreposage et de distribution d’un nouveau point de vente et d’effectuer des livraisons de bière directement au magasin de détail individuel de ce nouveau point de vente, individuellement ou collectivement par l’intermédiaire de la société ou d’une autre manière autorisée par l’organisme de réglementation, dans la mesure de la commande du nouveau point de vente pour ce magasin de détail (et le nouveau point de vente doit accepter ces livraisons), sous réserve seulement d’une commande minimale raisonnable et des normes raisonnables sur la fréquence des livraisons établies par le nouveau point de vente à l’égard des livraisons directes par les brasseurs.

t) La province exige que les nouveaux points de vente n’empêche ni ne limite l’utilisation de la palette standard de la société, qui est désignée comme appartenant à la société, pour livrer de la bière aux nouveaux points de vente.

u) La province ordonne à la LCBO de déployer des efforts commercialement raisonnables pour conclure une entente sur les niveaux de service avec la société et les brasseurs dans le but d’améliorer les niveaux de stock et les taux de remplissage se rapportant à la livraison de la bière importée.

v) La province exige que les nouveaux points de vente conservent et éliminent toute bière qui devient endommagée après sa réception par un nouveau point de vente et en assument tous les coûts connexes. Si la bière est endommagée au moment de sa réception par un nouveau point de vente, la personne qui a livré cette bière l’élimine et en assume tous les coûts connexes.

w) La province reconnaît que la société peut exiger des brasseurs des frais de manutention de contenants vides pour toute la bière vendue dans les nouveaux points de vente qui est également mise en vente à la société.