BREWERS RETAIL INC.

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO

● 2015

ACCORD SUR LES DROITS PROVINCIAUX

LE PRÉSENT ACCORD est conclu le ● 2015.

ENTRE :

BREWERS RETAIL INC. s/n THE BEER STORE, une société régie par les lois de l’Ontario (la « société »)

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO (la « province »)

ATTENDUS :

  1. Le 1er juin 2000, la société et la Régie des alcools de l’Ontario (la « LCBO »), sous la direction et avec l’autorisation et l’accord de la province, ont conclu un accord intitulé « Serving Ontario Beer Consumers: A Framework for Improved Co-operation and Planning », en vertu duquel la LCBO réglemente et contrôle divers aspects de la vente de bière en Ontario (l’« accord cadre de 2000 »).
  2. En 2014, la première ministre de l’Ontario a chargé le Conseil consultatif de la première ministre pour la gestion des biens provinciaux (le « Conseil ») d’examiner certains biens de la province, en sus du système de distribution de la bière et des boissons alcoolisées en Ontario, et de présenter des recommandations sur les moyens de maximiser leur valeur pour les Ontariennes et Ontariens.
  3. Le 16 avril 2015, le Conseil a présenté certaines recommandations à la province en vue d’apporter des modifications à la réglementation et au contrôle de la bière en Ontario, notamment le système de vente au détail et de distribution de la bière, à la suite de négociations menées auprès de la société et de ses actionnaires. Par suite de ces négociations, le Conseil, la société et ses actionnaires ont conclu un énoncé de principes non contraignant intitulé « Modernisation de la distribution de la bière en Ontario : Cadre des principes clés » (les « principes clés »), qui a été accepté par la province. Les principes clés ont été énoncés dans une pièce jointe au rapport du Conseil intitulée « Atteindre un juste équilibre : Modernisation de la vente au détail et de la distribution de la bière en Ontario ».
  4. La compagnie de brassage Labatt Limitée, Molson Canada 2005 et Sleeman Breweries Ltd. (les « propriétaires originaux »), la société et la province ont conclu un accord-cadre général daté du l 2015 (l’« accord-cadre général ») pour exprimer leur accord quant à la manière dont les principes clés seront mis en œuvre.
  5. Labatt Brewing Company Limited, Molson Canada 2005 and Sleeman Breweries Ltd. (the “Original Owners”), the Corporation and the Province entered into a master framework agreement dated as of ●, 2015 (the “Master Framework Agreement”) to record their agreement as to the manner in which the Key Principles shall be implemented.
  6. Afin de mettre en œuvre certains aspects des principes clés, et comme le prévoit l’accord-cadre général, la société et les propriétaires originaux ont conclu une convention entre actionnaires (la « convention entre actionnaires ») en date du présent accord, à laquelle seront parties les brasseurs admissibles qui souscrivent des actions de la société, pour exprimer leur accord quant à la manière dont les activités et affaires de la société seront menées et pour s’accorder mutuellement certains droits et certaines obligations concernant la propriété des titres de la société et d’autres aspects de la gouvernance et de la gestion de la société.
  7. Comme le prévoient l’accord-cadre général et la convention entre actionnaires, les parties ont conclu le présent accord pour conférer certains droits à la province relativement à la gouvernance des activités et affaires de la société.

À CES CAUSES, les parties conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS ET PRINCIPES D’INTERPRÉTATION

1.1 Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord.

« accord » Le présent accord sur les droits provinciaux, y compris les attendus et les annexes, ainsi que toutes les modifications ou mises à jour permises. Tout renvoi à un

« article » vaut renvoi à un article du présent accord.

« administrateur » Membre du conseil.

« bière » S’entend au sens de la Loi sur les permis d’alcool (Ontario).

« conseil » Le conseil d’administration de la société constitué conformément à la convention entre actionnaires.

« durée de l’accord-cadre général » La durée (y compris toute période de renouvellement) de l’accord-cadre général.

« jour ouvrable » Tout jour, autre qu’un samedi ou un dimanche, où les principales banques commerciales à Toronto, en Ontario sont disposées à effectuer des opérations bancaires commerciales pendant leurs heures d’ouverture normales.

« Loi sur les alcools » La Loi sur les alcools (Ontario).

« LRAJPP » La Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public (Ontario).

« nouvelles ententes relatives à la vente de bière » S’entend au sens de l’accord-cadre général.

« parties » S’entend, collectivement, de la société et de la province; « partie » s’entend de l’une quelconque de ces parties.

« personne »Particulier, entreprise à propriétaire unique, société en nom collectif, entreprise, entité, association non dotée de la personnalité morale, consortium non doté de la personnalité morale, organisation non dotée de la personnalité morale, fiducie, personne morale, société à responsabilité limitée, société à responsabilité illimitée, gouvernement, autorité de réglementation gouvernementale, ministère, organisme, commission, conseil, tribunal administratif, groupe spécial ou organe de règlement des différends, bureau, tribunal et, lorsque le contexte le dicte, n’importe laquelle de ces personnes lorsqu’elle agit en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit.

« propriétaires originaux » S’entend au sens des attendus.

1.2 Autres définitions

a) À moins que l’objet ou le contexte ne s’y oppose, ou sauf disposition contraire du présent accord, tous les autres mots et termes employés dans le présent accord qui sont définis dans la convention entre actionnaires ont le sens que celle-ci leur attribue.

b) Autres définitions employées dans le présent accord :

Définition : Où la trouver :
« accord-cadre de 2000 » Attendus
« société » Page 1
« Conseil » Attendus
« différend » Article 3.1
« principes clés » Attendus
« accord-cadre général » Attendus
« avis » Article 3.6
« propriétaires originaux » Attendus
« province » Page 1
« processus de sélection » Article 2.2
« convention entre actionnaires » Attendus

1.3 Certaines règles d’interprétation

Les règles d’interprétation qui suivent s’appliquent au présent accord.

a) Délais de rigueur – Les délais d’exécution des obligations respectives des parties constituent une condition essentielle du présent accord.

b) Intitulés – Les intitulés des articles sont fournis à titre de référence seulement et n’ont aucun effet sur l’interprétation du présent accord.

c) Consentement – Lorsqu’une disposition du présent accord exige une approbation ou un consentement et que cette approbation ou ce consentement n’est pas donné dans le délai prescrit, la partie dont l’approbation ou le consentement est exigé est, sauf indication contraire, irréfutablement réputée avoir refusé de donner son consentement ou son approbation.

d) Calcul des délais – Sauf indication contraire, les délais dans lesquels ou suivant lesquels un paiement doit être effectué ou une mesure doit être prise sont calculés en excluant le jour où le délai commence à s’écouler et en incluant le jour où il prend fin et en reportant ce délai au jour ouvrable suivant, si le dernier jour du délai n’est pas un jour ouvrable.

e) Jour ouvrable – Lorsque le jour où une mesure doit être prise en vertu du présent accord n’est pas un jour ouvrable, la mesure est prise le jour ouvrable suivant.

f) Lois applicables – Le présent accord est un contrat conclu, régi et interprété conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois fédérales du Canada qui s’appliquent dans la province de l’Ontario.

g) Y compris, etc. – Les termes « y compris », « notamment » et « comprend » qui sont employés dans le présent accord ne dénotent pas une liste exhaustive.

h) Aucune interprétation stricte – Le langage employé dans le présent accord est celui que les parties ont choisi pour exprimer leur intention réciproque. Aucune règle d’interprétation stricte ne peut être appliquée contre une partie.

i) Nombre et genre – Sauf indication contraire du contexte, le singulier comprend le pluriel et vice versa et le masculin comprend le féminin et vice versa.

j) Dissociabilité – Si, dans un ressort donné, une disposition du présent accord ou son application à une partie ou à une circonstance est restreinte, interdite ou inopposable, cette disposition est – relativement à ce ressort – sans effet uniquement dans la mesure de cette restriction, interdiction ou inopposabilité,  et n’a pas pour effet d’invalider les autres dispositions du présent accord ni de porter atteinte à la validité ou à l’opposabilité de cette disposition dans un autre ressort ou à son application à d’autres parties ou circonstances.

k) Renvois législatifs – Le renvoi à une loi vaut également renvoi à tous les règlements pris en application de cette loi et, sauf indication contraire, aux dispositions de toute loi ou de tout règlement qui modifie, complète ou remplace cette loi ou ces règlements.

1.4 Attendus et annexe

Les attendus du présent accord et l’annexe du présent accord indiquée ci-dessous font partie intégrante de celui-ci :

Annexe 2.2 - Processus de sélection

ARTICLE 2
ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS

2.1 Destitution des administrateurs indépendants

Comme le prévoit le sous-alinéa 4.2a)(i) de la convention entre actionnaires, la province peut, au moyen d’un avis qu’elle remet à tout moment à la société, exiger que la totalité (mais pas moins que la totalité) des administrateurs indépendants soient destitués et indiquer la date d’entrée en vigueur de leur destitution. Sur réception d’un tel avis, la société informe chaque administrateur indépendant et chaque autre administrateur de la destitution ainsi exigée, comme le prévoit l’alinéa 4.2b) de la convention entre actionnaires, et fait en sorte que tous les administrateurs indépendants soient destitués à la date indiquée dans l’avis remis par la province conformément au présent article 2.1.

2.2 Remplacement des administrateurs indépendants

Les vacances survenant au sein du conseil par suite de la destitution de tous les administrateurs indépendants conformément à l’article 2.1 et au sous-alinéa 4.2a)(i) de la convention entre actionnaires, ou par suite de la démission de la totalité (mais pas moins que la totalité) des administrateurs indépendants, ne peuvent être comblées que par des candidats choisis à la majorité des voix des membres d’un comité de sélection de quatre personnes constitué d’un nombre égal de membres nommés par la province d’une part et, d’autre part, par les actionnaires principaux, suivant le processus de sélection des administrateurs indépendants originaux (le « processus de sélection ») à tous égards importants. Le processus de sélection est décrit dans les documents qui sont joints au présent accord à l’annexe 2.2.

2.3 Qualifications des administrateurs indépendants

Tout candidat au poste d’administrateur indépendant choisi conformément au présent accord doit posséder les qualifications énoncées à l’alinéa 4.1c) de la convention entre actionnaires.

ARTICLE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3.1 Règlement des différends

Tout litige ou différend découlant du présent accord ou s’y rapportant, notamment en ce qui concerne sa validité, son existence, sa violation, sa résiliation, son interprétation ou son application, ou les droits, fonctions ou obligations de toute partie ou tout autre rapport juridique associé au présent accord ou découlant de celui-ci (un « différend »), est réglé conformément à l’article 8.1 et à l’annexe 8.1 de l’accord-cadre général comme si le différend était un « différend » au sens de l’accord-cadre général.        

3.2 Application

Le présent accord lie les parties ainsi que leurs successeurs respectifs (y compris tout successeur résultant de la fusion d’une partie) et ayants droit autorisés et s’applique à leur profit.

3.3 Intégralité de l’entente

Le présent accord, ainsi que les autres nouvelles ententes relatives à la vente de bière liant les parties, constituent l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties en ce qui concerne l’objet du présent accord, énoncent l’ensemble des engagements, promesses, garanties, déclarations, conditions, arrangements et ententes entre les parties concernant cet objet et remplacent l’ensemble des ententes, arrangements, négociations et discussions antérieurs, oraux ou écrits, concernant cet objet. À l’exception de ce qui est expressément prévu dans le présent accord et les autres nouvelles ententes relatives à la vente de bière, il n’y a pas d’engagements, de promesses, de garanties, de déclarations, de conditions, d’arrangements ou d’autres ententes, oraux ou écrits, exprès, implicites ou accessoires entre les parties relativement à l’objet du présent accord.

3.4 Résiliation

Le présent accord est résilié à l’expiration de la durée de l’accord-cadre général. Le présent accord est également résilié avant la fin de la durée de l’accord-cadre général dans les cas suivants :

a) si les parties en conviennent par écrit;

b) si la société est dissoute ou fait faillite ou si elle fait cession de ses biens en vertu des dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);

c) si une personne obtient la propriété effective de toutes les actions de la société.

Toutefois, les dispositions de l’article 3.1 restent en vigueur en cas de résiliation aux termes de l’alinéa 3.4c).

3.5 Conseils juridiques indépendants

Les parties reconnaissent qu’elles ont conclu le présent accord de plein gré et en étant pleinement conscientes des obligations imposées par les modalités du présent accord. Les parties reconnaissent qu’elles ont eu la possibilité d’obtenir des conseils juridiques indépendants et confirment, par la signature du présent accord, qu’elles l’ont fait ou qu’elles ont renoncé à leur droit de le faire. Les parties conviennent que le présent accord constitue une obligation juridique contraignante et qu’elles sont empêchées par préclusion de présenter toute réclamation fondée sur leur défaut d’obtenir de tels conseils.

3.6 Avis

Les avis, consentements ou approbations qui doivent ou peuvent être donnés dans le cadre du présent accord (chacun étant un « avis ») sont remis par écrit et sont valablement donnés s’ils sont livrés (en personne, par service de messagerie ou par un autre mode de livraison en main propre) ou s’ils sont transmis par télécopieur ou courriel aux adresses indiquées ci-dessous :

a) s’il s’agit d’un avis donné à la société :

Brewers Retail Inc.
5900, promenade Explorer
Mississauga (Ontario)  L4W 5L2

À l’attention de : Président
Télécopieur : 905-361-4240

b) s’il s’agit d’un avis donné à la province :

Ministère des Finances
Édifice Frost Sud
7, Queen’s Park Crescent, 7e étage
Toronto (Ontario)  M7A 1Y7

À l’attention de : Sous-ministre des Finances
Télécopieur : 416-325-1595

Avec copie à : Directeur, Direction des services juridiques, Ministère des Finances
Adresse : College Park
777, rue Bay, 11e étage
Toronto (Ontario)  M5G 2C8

Télécopieur : 416-325-1460

Tout avis livré ou transmis à une partie de la manière décrite ci-dessus est réputé avoir été donné et reçu le jour de sa livraison ou de sa transmission, pourvu qu’il soit livré ou transmis un jour ouvrable avant 17 h, heure locale, au lieu de livraison ou de réception. Cependant, si l’avis est livré ou transmis après 17 h, heure locale, ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable, il est réputé avoir été donné et reçu le jour ouvrable suivant.

Toute partie peut, de temps à autre, changer d’adresse en donnant un avis aux autres parties conformément aux dispositions du présent article.

3.7 Coûts et dépenses

Sauf disposition contraire du présent accord, tous les coûts et dépenses (y compris les honoraires et débours des comptables, conseillers financiers, conseillers juridiques et autres conseillers professionnels) engagés relativement au présent accord, notamment dans le cadre des obligations prévues par le présent accord et de l’exécution de celui-ci, doivent être payés par la partie qui les engage.

3.8 Modifications et renonciations

Aucune modification du présent accord n’est valide ou contraignante à moins d’avoir été consignée par écrit et signée par les parties. Aucune renonciation à invoquer une violation d’une disposition du présent accord ne peut être valide ou contraignante à moins d’avoir été consignée par écrit et signée par la partie qui accorde la renonciation. Sauf disposition contraire de la renonciation écrite, celle-ci ne s’applique qu’à la violation particulière visée par la renonciation.  

3.9 Cession

Aucune des parties au présent accord ne peut céder ses droits ou obligations prévus par le présent accord sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de l’autre partie.

3.10 Signature et livraison

Le présent accord peut être signé par les parties en plusieurs exemplaires et peut être signé et livré par télécopieur, les exemplaires et télécopies constituant ensemble une seule et même convention.

[Les pages de signature suivent.]

EN FOI DE QUOI les parties ont dûment signé le présent accord.

BREWERS RETAIL INC.

Par :
Nom :
Titre:

Par :
Nom :
Titre :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO, représentée par le ministre des Finances

Par :
Nom :
Titre :

ANNEXE 2.2
PROCESSUS DE SÉLECTION

Les rôles principaux du comité de sélection initial étaient les suivants :

(i) définir les compétences et les qualifications que doivent posséder les administrateurs indépendants pour s’acquitter des responsabilités qui leur sont assignées dans les nouvelles ententes relatives à la vente de bière,

(ii) choisir et proposer quatre administrateurs indépendants en vue de leur nomination au conseil.

À la suite d’un processus concurrentiel, le comité de sélection initial a retenu les services d’une entreprise de recrutement de bonne réputation pour qu’elle effectue une analyse de l’écart portant sur les compétences et l’expérience au sein du conseil, fournisse une description de poste et dirige le processus de recrutement. Le comité de sélection a désigné l’expérience en matière de  gouvernance comme une compétence fondamentale que devaient posséder tous les administrateurs indépendants, en plus d’une combinaison de compétences fonctionnelles réparties entre les quatre administrateurs indépendants. L’équilibre entre les sexes et la diversité sont des facteurs importants qui ont également été pris en considération dans le cadre du processus. Le comité de sélection a proposé conjointement les quatre administrateurs indépendants en vue de leur élection au conseil.

Dans l’éventualité où la province exerce son droit de destituer les administrateurs indépendants, et conformément au processus du comité de sélection qui s’applique à la mise en candidature des administrateurs indépendants initiaux, le processus suivant sera mis en œuvre :

a) Les membres du comité de sélection seront nommés conformément aux modalités de l’accord. Les membres du comité de sélection seront nommés pour la durée du processus de sélection.

b) La province désignera un membre du personnel du ministère des Finances (le « représentant du ministère ») chargé d’appuyer les travaux du comité de sélection. Ce particulier ne sera pas un membre du comité de sélection mais appuiera le comité de sélection comme suit :

i. en aidant à coordonner les réunions pour le comité de sélection ou avec l’entreprise de recrutement,

ii. en agissant comme intermédiaire entre le comité de sélection et les intervenants externes/le gouvernement.

c) Le comité de sélection désignera conjointement les entreprises de recrutement qui seront invitées à soumissionner. Les entreprises de recrutement seront invitées à soumissionner dans une lettre d’invitation conjointe, et l’entreprise de recrutement retenue sera choisie dans le cadre d’un processus d’entrevue conjoint. Toutes les communications avec les entreprises de recrutement éventuelles se feront par courriel avec le représentant du ministère ou l’ensemble des membres du comité de sélection afin d’assurer l’équité et la transparence du processus de soumission. L’entreprise de recrutement retenue conclura un contrat avec la société mais fera rapport au comité de sélection. La société paiera les coûts de l’entreprise de recrutement.

d) Le comité de sélection assignera à l’entreprise de recrutement les tâches suivantes :

i. l’évaluation et le classement par ordre de priorité des compétences et qualifications que doivent alors posséder les administrateurs indépendants,

ii. la préparation/révision d’une description de poste qui définit les compétences et qualifications que doivent posséder les administrateurs indépendants pour s’acquitter des responsabilités qui leur sont assignées dans les nouvelles ententes relatives à la vente de bière et en fonction de laquelle les candidats seront recrutés en vue de leur approbation par le comité de sélection,

iii. la prestation de conseils sur les niveaux de rémunération alors en vigueur pour les administrateurs au sein d’organismes dont la taille et la complexité sont comparables à celles de la société, ainsi que sur la rémunération que la société doit verser aux administrateurs indépendants,

iv. le recrutement des candidats aux postes d’administrateurs, y compris l’ordonnancement de projet, l’établissement d’une liste préliminaire et d’une liste restreinte, les activités d’extension, la gestion du processus d’entrevue et la production de lettres d’offre.

e) Toutes les communications de l’entreprise de recrutement avec le comité de sélection se feront avec l’ensemble du comité de sélection par courriel, par téléconférence ou en personne, ou avec le représentant du ministère auquel le comité de sélection aura délégué cette tâche. Aucune réunion du comité de sélection n’aura lieu et aucune décision du comité de sélection ne sera contraignante en l’absence d’un quorum. Pour qu’il y ait quorum, au moins trois membres du comité de sélection doivent être présents, lorsque les membres ont convenu au préalable qu’ils ne seraient pas tous présents. Le comité de sélection s’efforcera de prendre toutes les décisions par consensus. S’il est impossible d’en arriver à un consensus, il faut au moins trois voix pour adopter une motion du comité de sélection.

f) Dans la mesure où le représentant du ministère agit comme intermédiaire entre le comité de sélection et les entreprises de recrutement candidates, l’entreprise de recrutement retenue ou les intervenants externes, le représentant du ministère assurera la liaison avec l’ensemble du comité de sélection.

g) Le représentant du ministère peut fournir aux intervenants les coordonnées de l’entreprise de recrutement, tandis que les intervenants peuvent fournir à l’entreprise de recrutement les noms des particuliers intéressés à présenter leur candidature. Les membres du comité de sélection peuvent également fournir les noms des candidats éventuels à l’entreprise de recrutement, d’une manière ouverte et transparente (avec copie aux autres membres du comité de sélection). Tout conflit d’intérêts possible sera divulgué et abordé ouvertement. Le comité de sélection ne prendra en considération que les candidatures des personnes qui possèdent les habiletés et compétences requises.

h) Le comité de sélection choisira les candidats éventuels en fonction des habiletés et compétences requises et en tenant dûment compte des considérations appropriées en matière d’équilibre entre les sexes et de diversité. Les membres du comité de sélection enverront aux candidats éventuels des lettres d’offre formelles signées par tous les membres du comité de sélection.

i) En tout temps, le comité de sélection prendra des décisions conformes aux nouvelles ententes relatives à la vente de bière et respectera les principes généraux de la transparence et de la responsabilisation.

j) Le conseil rendra publique l’identité des candidats confirmés en collaboration avec la province.