7.1 Titulaires de permis

À compter du 1er novembre 2015 ou le plus tôt possible après cette date lorsque cela sera faisable du point de vue des systèmes et des activités (mais pas plus tard que le 31 janvier 2016), la société mettra en œuvre des politiques et des pratiques autorisées par l’organisme de réglementation pour permettre aux petits titulaires de permis qui achètent au plus 2 046 litres de bière par année par l’intermédiaire de la société d’acheter cette quantité de bière auprès de magasins de vente au détail de la société ou d’autres points de vente de la société aux prix de détail aux consommateurs. Les parties reconnaissent que, conformément à la Loi sur les alcools (Ontario), la société est actuellement autorisée et a été autorisée à exiger des autres titulaires de permis un prix qui diffère du prix de détail aux consommateurs.

7.2 Livraison conjointe

Tous les brasseurs qui comptent une installation de production, exploitée par elle ou par ses sociétés affiliées, détenant un permis d’alcool en Ontario et qui font état d’une production mondiale annuelle inférieure à 150 000 hectolitres de bière (« brasseur admissible à la livraison conjointe ») seront autorisés à organiser la livraison en commun de leurs produits avec d’autres tels brasseurs admissibles à la livraison conjointe, à partir de leurs installations de production en Ontario vers les titulaires de permis et la LCBO, et seront autorisés à faire appel à des transporteurs et à des entrepôts appartenant à des tiers. Chaque brasseur qui est un brasseur admissible à la livraison conjointe à la date d’entrée en vigueur demeure un brasseur admissible à la livraison conjointe pendant la durée de l’accord tant qu’il ne devient pas une société affiliée d’un brasseur qui n’est pas un brasseur admissible à la livraison conjointe. La société ne peut contrecarrer les brasseurs qui veulent se prévaloir de la livraison conjointe (que celle-ci comprenne ou non le transport et l’entreposage par des tiers) et ne peut prendre aucune mesure ni commettre un acte dont il serait raisonnable de penser qu’il limite injustement une telle activité ou en augmente le coût.

7.3 Prix à la consommation

La province s’attend à ce que les prix à la consommation imposés pour les bières les plus populaires n’augmentent pas avant le 1er mai 2017, à la suite des modifications apportées par les principes clés et les nouvelles ententes relatives à la vente de bière, bien qu’ils soient assujettis aux variations de prix normales liées à la hausse des prix de détail minimaux établis en vertu des lois ontariennes. Ces attentes ont été communiquées de façon individuelle aux principaux brasseurs du secteur, et chacune d’elles a confirmé à la province son intention de se conformer à ces attentes, sauf dans les situations où le contexte du secteur change de façon importante. Le conseil a recommandé à la province d’affirmer son pouvoir de faire appliquer ses attentes à cet égard dans le cadre de son acceptation des principes clés et des nouvelles ententes relatives à la vente de bière, si cela s’avère nécessaire.