6.1 Expérience client

a) La société améliorera l'expérience client dans tout son réseau de vente au détail, notamment par la modernisation de ses magasins au moyen de conceptions de commerces de détail plus modernes, comme la conception libre-service à aire ouverte, et s’assurera que tous les magasins nouvellement construits adopteront ce type de conception.

b) La société engagera, entre 2015 et 2018, au moins 100 000 000 $ de dépenses en immobilisations (dont au moins 80 % visant les magasins de détail), lesquelles pourraient être financées au moyen de la vente d’éléments d’actif existants de la société.

6.2 Réseaux extérieurs

La société n’imposera aucune restriction sur les réseaux de vente au détail, de distribution ou de commercialisation utilisés par les brasseurs et ne pénalisera pas les brasseurs qui utilisent des réseaux extérieurs à ceux de la société. Par souci de clarté, cela ne s’appliquerait pas aux politiques que la société pourrait adopter de temps à autre relativement à l’utilisation de ses barils de bière partagés et des autres biens similaires appartenant à la société.

6.3 Vente de bière en Ontario

La province s’assure que, pendant la durée de l’accord, la bière ne peut être vendue ou distribuée dans la province de l’Ontario que par la société, les autres magasins mentionnés aux sous-alinéas (i) à (v) de l’alinéa b) de l’annexe 6.5 et les nouveaux points de vente, ou par l’intermédiaire de la société, de ces autres magasins et des nouveaux points de vente, comme le prévoient les nouvelles ententes relatives à la vente de bière.

6.4 LCBO

a) La province ordonne à la LCBO de ne pas faire ce qui suit pendant la durée de l’accord : (A) vendre de la bière dans ses magasins, sauf dans les magasins mixtes, dans des formats supérieurs à des caisses de six bières (à l’exception de l’unique UGS de huit unités actuellement offerte par les magasins de la LCBO qui ne sont pas des magasins mixtes) ou (B) établir un prix pour l’achat d’emballages multiples dans les magasins de la LCBO qui ne sont pas des magasins mixtes, sous réserve du programme pilote décrit à l’annexe 6.4. Il n’est toutefois pas interdit à la LCBO de fournir aux clients des moyens de transporter plus de six contenants uniques ensemble.

b) Malgré l’alinéa a) de l’article 6.4, si le sous-alinéa e)(i) de l’annexe 6.4 s’applique, la province ordonne à la LCBO de ne pas faire ce qui suit pendant la durée de l’accord : offrir des caisses de 12 bières dans plus de 60 magasins de détail (à l’exclusion des magasins mixtes) et, à l’égard de ces 60 magasins de détail, accorder la priorité aux magasins qui sont situés à au moins deux kilomètres des magasins de la société.

6.5 Nouveaux points de vente au détail privés

a) Sous réserve de l’alinéa 6.5b), la province peut autoriser de nouveaux points de vente au détail privés (en plus des deuxièmes magasins sur place mentionnés à l’article 6.8) à vendre des boissons alcoolisées aux acheteurs au détail. Il est entendu que ces nouveaux points de vente au détail privés ne seront pas autorisés à vendre des boissons alcoolisées à un titulaire de permis.

b) Ces nouveaux réseaux de vente au détail sont limités à 450 nouveaux points de vente au détail exploités soit dans des épiceries soit comme points de vente autonomes (« nouveaux points de vente »). Un maximum de 150 nouveaux points de vente peuvent être en activité avant le 1er mai 2017. Les nouveaux points de vente sont assujettis aux dispositions figurant à l’annexe 6.5.

6.6 Frais de service de la LCBO

La province ordonne à la LCBO de respecter les conditions suivantes pendant la durée de l’accord : (i) les frais de service de la LCBO en magasin et à l’extérieur des magasins qui s’appliquent à la bière correspondent aux tarifs en vigueur en 2015 et sont indexés en fonction de l’inflation lors des années suivantes, (ii) la majoration de la LCBO est égale aux taxes applicables à la bière ontarienne en vertu de la LRAJPP et (iii) tous les frais de service de la LCBO sont les mêmes pour tous les brasseurs pour le même service.

6.7 Autres questions relatives à la LCBO

À compter de la date d’entrée en vigueur et après celle-ci, la province ordonne à la LCBO de suivre les procédures énoncées ci-dessous pendant la durée de l’accord :

a) Si la LCBO souhaite ouvrir un nouveau magasin de détail qui lui appartient et qu’elle exploite elle-même et qui vend de la bière dans une localité où la société n’exploite pas son propre point de vente au détail (y compris une collectivité où la LCBO possède un magasin-agence qu’elle envisage de remplacer par son propre magasin de détail), la LCBO remettra à la société un préavis écrit (un « avis de la LCBO ») l’informant de son intention. La société aura 90 jours à compter de la date de l’avis de la LCBO pour remettre à celle-ci un avis écrit (un « avis de nouveau point de vente ») l’informant de son intention d’ouvrir un point de vente au détail de la société dans la même localité. Si la société ne remet pas d’avis de nouveau point de vente en réponse à un avis de la LCBO, ou si elle remet un tel avis mais n’entreprend pas la construction de son magasin dans l’année suivant la date à laquelle l’avis en question a été remis à la LCBO ou que la construction n’est pas terminée avec diligence et que le nouveau point de vente au détail de la société n’est pas ouvert dans un délai raisonnable, la LCBO pourra construire ou acquérir et exploiter le point de vente au détail visé par l’avis de la LCBO et ce nouveau magasin pourra vendre tous les formats de caisses de bière à tous les niveaux de prix (c.-à-d. que ce sera et restera un magasin mixte), que la société ouvre ou non un point de vente au détail dans la même collectivité par la suite. Si la société fournit un avis de nouveau point de vente en réponse à un avis de la LCBO, entreprend la construction de son point de vente au détail dans l’année suivant la date à laquelle l’avis en question a été remis à la LCBO et que la construction est terminée avec diligence et que le nouveau magasin de détail de la société est ouvert dans un délai raisonnable, tout magasin de la LCBO qui se trouve dans cette localité sera assujetti à l’alinéa 6.4 a).

b) Les magasins mixtes de la LCBO qui sont déjà en place (c.-à-d. les 167 magasins mixtes en activité au 1er avril 2015) pourront continuer de vendre tous les formats de caisses de bière à tous les niveaux de prix (c.-à-d. rester des magasins mixtes), que la société ouvre ou non un point de vente au détail dans la même collectivité par la suite.

c) La LCBO ne vendra pas aux titulaires de permis les bières qui figurent sur la liste des produits à vendre par l’intermédiaire de la société, y compris ceux qui sont vendus par l’entremise de la société et de la LCBO.

d) La province reconnaît et accepte que les éléments ci-dessous continueront de s’appliquer aux relations mandat-mandataire (à condition que cela ne limite pas les nouvelles relations mandat-mandataire qui sont établies à l’égard des nouveaux points de vente visés à l’article 6.5) :

(i) la société conservera le droit de conclure des contrats commerciaux avec des mandataires dans le Sud de l’Ontario relativement à la vente des bières ontariennes figurant sur la liste des produits à vendre par l’intermédiaire de la société, y compris l’établissement des commissions sur les ventes de bière et des frais de manutention pour le retour des contenants vides (y compris en ce qui a trait à l’entente relative au Programme de consignation de l’Ontario),

(ii) les ententes financières applicables aux mandataires dans le Nord de l’Ontario resteront les mêmes (c.-à-d. que la LCBO continuera d’appliquer ses frais de service à ces mandataires et de financer l’escompte qui leur est accordé) et la société continuera d’agir à titre d’agent de livraison pour ces mandataires, les frais de transport étant partagés avec la LCBO,

(iii) les limites géographiques entre le Nord et le Sud de la province qui sont précisées dans l’accord-cadre de 2000 continueront de s'appliquer.

6.8 Deuxièmes magasins sur place

L’organisme de réglementation éliminera le seuil de production pour que les brasseurs puissent ouvrir un deuxième magasin de vente au détail sur les lieux, à condition toutefois que le deuxième magasin sur place soit exploité conformément aux politiques de l’organisme de réglementation (p. ex., au moins 50 % des produits vendus à un tel magasin doivent être fabriqués sur les lieux) en vigueur de temps à autre. La province n’autorisera pas les brasseurs à procéder à la vente croisée de produits d’autres brasseurs dans des magasins situés sur les lieux.