1. Définitions et interprétation

a) Définitions – Sauf s’ils sont définis autrement dans la présente annexe, tous les termes qui sont définis dans l’accord et qui sont utilisés dans la présente annexe ont le sens qui leur est donné dans l’accord. Lorsqu’ils sont utilisés dans la présente annexe, sauf si le contexte ou l’objet ne s’y prête pas, les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-après :

« annexe » La présente annexe relative à la procédure d’arbitrage.

« arbitre approuvé » S’entend d’un juge à la retraite de la Cour suprême du Canada, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario ou de la Cour d’appel de l’Ontario, ou encore d’un avocat compétent et expérimenté qui est impartial et indépendant des parties.

« Cour » La Cour supérieure de justice de l’Ontario.

« différend » Toute question qu’une partie, conformément à l’accord, soumet à l’arbitrage en conformité avec les modalités de la présente annexe.

« Loi » La Loi de 1991 sur l’arbitrage (Ontario) ou la Loi sur l’arbitrage commercial international (Ontario), selon le cas.

« procédure » La procédure d’arbitrage décrite dans la présente annexe.

« tribunal d’arbitrage » L’arbitre nommé conformément à l’article 2 de la présente annexe.

b) Lois applicables et compétence − L’arbitrage aura lieu à Toronto, en Ontario, et tous les différends soumis à l’arbitrage (notamment la portée de l’entente d’arbitrage, les lois relatives à l’exécution de l’entente d’arbitrage, les délais de prescription pertinents, les lois qui régissent la procédure d’arbitrage, les lois relatives aux recours disponibles, les demandes de compensation, les règles en matière de conflits de lois et les réclamations des dépens et intérêts) sont régis par les lois de la province de l’Ontario.

c) Délais − Aux fins du calcul des délais imposés aux termes de la procédure ou d’une ordonnance rendue ou d’une directive donnée par le tribunal d’arbitrage conformément à la présente annexe, sauf si les parties semblent avoir une autre intention ou se sont entendues autrement :

(i) lorsqu’il est fait mention du nombre de jours qui séparent deux événements, ce nombre de jours exclut le jour où le premier événement survient et inclut le jour où le deuxième événement survient même si les termes « jour franc » ou « au moins » sont utilisés,

(ii) si le délai prévu pour la prise d’une mesure aux termes de la présente annexe ou de toute ordonnance rendue ou directive donnée par le tribunal d’arbitrage expire un jour qui n’est pas un jour ouvrable, la mesure peut être prise le jour ouvrable suivant,

(iii) la remise d’un document ou d’un avis effectuée conformément à la présente annexe ou à toute ordonnance rendue ou directive donnée par le tribunal d’arbitrage après 17 h (heure de Toronto) ou à tout moment un jour qui n’est pas un jour ouvrable est réputée avoir été effectuée le jour ouvrable suivant.

2. Début de l’arbitrage

a) Une ou plusieurs parties (collectivement, le « demandeur ») peuvent engager une procédure d’arbitrage à l’égard d’un différend en remettant un avis écrit (un « avis d’arbitrage ») à la partie ou aux parties contre lesquelles le demandeur exerce un recours (collectivement, le « défendeur »). Lorsque le différend met en cause plus d’un défendeur, le demandeur peut engager une procédure d’arbitrage à l’égard du différend en remettant un avis d’arbitrage à chaque partie qui est un défendeur.

b) Dans l’avis d’arbitrage, le demandeur décrit le fond du différend et nomme trois particuliers qu’il est disposé à nommer en tant qu’arbitres, chacun de ces particuliers devant être un arbitre approuvé.

(i) Dans les dix jours suivant la réception de l’avis d’arbitrage, le défendeur approuve, au moyen d’un avis donné au demandeur, la nomination d’un des trois particuliers nommés par le demandeur, ou fournit à ce dernier la liste de trois autres particuliers qui sont des arbitres approuvés.

(ii) Dans les dix jours suivant la réception de la liste du défendeur, le demandeur approuve, au moyen d’un avis donné au défendeur, la nomination d’un de ces particuliers, ou fournit une autre liste de trois arbitres approuvés. Les parties continuent à échanger des listes de trois arbitres approuvés de cette manière jusqu’à ce que le tribunal d’arbitrage soit constitué.

(iii) Si le tribunal d’arbitrage n’est pas constitué dans les 30 jours suivant la réception initiale de l’avis d’arbitrage par le défendeur, chaque partie au différend peut fournir des copies des listes échangées aux administrateurs indépendants, qui constituent le tribunal d’arbitrage par un vote majoritaire.

c) La partie qui est partie à au moins deux procédures d’arbitrage en instance se rapportant au même différend peut demander à la Cour de réunir ces procédures, auquel cas les autres parties aux procédures d’arbitrage acceptent la réunion des procédures aux conditions que la Cour estime justes.

3. Procédure d’arbitrage – La procédure suivante s’applique à l’arbitrage de tout différend, sauf si les parties s’entendent autrement ou que le tribunal d’arbitrage donne une autre directive :

a) Dans les 20 jours suivant la constitution du tribunal d’arbitrage, le demandeur remet au défendeur et au tribunal d’arbitrage une déclaration écrite (la « plainte ») concernant le différend qui fait état, en détail, des noms complets, descriptions et adresses des parties, de la nature de la plainte, des faits allégués à l’appui du différend soumis à l’arbitrage et de la mesure de redressement demandée.

b) Dans les 30 jours suivant la remise de la plainte, le défendeur remet au demandeur et au tribunal d’arbitrage une réponse écrite (la « réponse ») à la plainte faisant état, en détail, de sa position au sujet du différend et des faits allégués à l’appui de la réponse.

c) S’il omet de remettre une réponse dans le délai mentionné à l’alinéa b), le défendeur est réputé, sous réserve de l’alinéa f), avoir admis les faits allégués dans la plainte et avoir accepté le droit du demandeur à la mesure de redressement énoncée dans la plainte.

d) Dans les dix jours suivant la remise d’une réponse, le demandeur peut remettre au défendeur et au tribunal d’arbitrage une réplique écrite à cette réponse faisant état, en détail, de sa réponse, s’il y a lieu, à la réponse.

e) Si le défendeur souhaite soumettre un autre différend au tribunal d’arbitrage, il peut, dans le délai prévu pour la remise de la réponse à la plainte, également remettre au demandeur et au tribunal d’arbitrage une contre-plainte (la « contre-plainte ») faisant état, en détail, de la nature de la contre-plainte, des faits allégués à l’appui de la contre-plainte et de la mesure de redressement demandée, laquelle contre-plainte sera tranchée par le tribunal d’arbitrage. Dans les 20 jours suivant la remise d’une contre-plainte, le demandeur remet au défendeur qui présente une contre-plainte et au tribunal d’arbitrage une réponse écrite à cette contre-plainte (la « réponse à la contre-plainte ») faisant état, en détail, de sa position au sujet de la contre-plainte et des faits allégués à l’appui de la réponse à la contre-plainte. Si le demandeur omet de remettre une réponse à la contre-plainte dans ce délai de 20 jours, il sera réputé, sous réserve de l’alinéa f), avoir admis les faits allégués dans la contre-plainte et avoir accepté le droit du défendeur à la mesure de redressement énoncée dans la contre-plainte. Dans les dix jours suivant la remise d’une réponse à la contre-plainte, le défendeur peut remettre au demandeur et au tribunal d’arbitrage une réplique écrite à cette réponse à la contre-plainte faisant état, en détail, de sa réponse à la réponse à la contre-plainte. Tout différend soumis à l’arbitrage conformément au présent alinéa est régi et traité comme s’il s’agissait de l’objet d’un avis d’arbitrage et tranché par le même tribunal d’arbitrage dans le cadre de la même procédure d’arbitrage que l’avis d’arbitrage.

f) Les délais prévus pour la livraison des documents mentionnés aux alinéas a) à e), inclusivement, peuvent être prolongés avec l’accord des parties ou par le tribunal d’arbitrage pour la période, conformément aux modalités et pour les raisons que le tribunal d’arbitrage peut déterminer sur demande écrite que lui a présentée le demandeur ou le défendeur après en avoir avisé l’autre partie, et ce, avant l’expiration du délai en cause ou dans les deux jours suivant la fin d’un tel délai. Le tribunal d’arbitrage peut dégager la partie au différend qui présente la demande des conséquences de son omission de se conformer au délai en cause. Toutefois, l’autre partie au différend doit pouvoir présenter des observations relativement à la demande.

g) Dans les 20 jours suivant la prise des mesures énoncées aux alinéas a) à e) ci-dessus, une partie au différend peut, moyennant un avis remis à l’autre partie au différend et au tribunal d’arbitrage, demander à ce dernier de donner des directives et de rendre une ordonnance qui, à la discrétion du tribunal d’arbitrage, sont raisonnables au sujet des questions de procédure qui devraient dûment être réglées avant que la procédure d’arbitrage suive son cours, notamment les questions suivantes : la modification d’un acte de procédure, la communication de renseignements, la production de documents et la nécessité de procéder à des interrogatoires préalables dans le cadre de l’arbitrage, verbalement ou par écrit, ainsi que la manière dont les éléments de preuve doivent être présentés au tribunal d’arbitrage (par voie d’exposé conjoint des faits, de témoignages sous serment et de transcriptions de contre-interrogatoires sur ces témoignages sous serment ou de vive voix, ou d’une combinaison de ces méthodes). Au moment de rendre une ordonnance ou de donner une directive à l’égard d’une question de procédure, le tribunal d’arbitrage peut imposer des conditions raisonnables pour que la procédure d’arbitrage soit menée à terme en temps utile. L’avis dans lequel une directive ou une ordonnance est demandée conformément au présent alinéa fait état de la directive ou de l’ordonnance demandée ainsi que des motifs pour lesquels elle est demandée. Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la compétence du tribunal d’arbitrage de traiter des questions de procédure conformément à la Loi.

h) Si aucune partie au différend n’a demandé de directive conformément à l’alinéa g), le tribunal d’arbitrage donne des directives au sujet des autres étapes de l’arbitrage, notamment la production de documents, les interrogatoires préalables et la nature de toute audience (l’« audience »). Au moment de rendre une ordonnance ou de donner une directive à l’égard d’une question de procédure, le tribunal d’arbitrage peut imposer des conditions raisonnables pour que la procédure d’arbitrage soit menée à terme en temps utile. Chacune des parties doit avoir la possibilité de présenter des observations orales au tribunal d’arbitrage relativement aux étapes de la procédure.

i) Sauf si le délai prévu pour prononcer une sentence est prolongé avec l’accord des parties ou par une ordonnance d’un tribunal, le tribunal d’arbitrage prononce une sentence dans les 60 jours suivant la fin d’une audience ou de la dernière étape de la procédure au cours de laquelle des éléments de preuve ou des arguments lui sont présentés. La sentence est prononcée par écrit et fait état des motifs à l’appui de celle-ci. Le tribunal d’arbitrage remet des exemplaires signés de toutes les sentences à chaque partie au différend dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

4. Engagement – Un particulier ne peut être nommé au tribunal d’arbitrage que s’il accepte par écrit d’être lié par toutes les dispositions de la présente annexe.

5. Pouvoir discrétionnaire du tribunal d’arbitrage – Sous réserve de la Loi, de l’accord et de la présente annexe, le tribunal d’arbitrage peut procéder à l’arbitrage de la manière qu’il juge appropriée.

6. Mesures provisoires – À la demande d’une partie au différend soumis à l’arbitrage, le tribunal d’arbitrage peut prendre les mesures provisoires qu’il juge nécessaires à l’égard du différend, notamment des mesures visant la préservation des éléments d’actif, la conservation des biens ou la vente de biens périssables. Le tribunal d’arbitrage peut exiger une garantie à l’égard des coûts de telles mesures.

7. Mesures de redressement – Le tribunal d’arbitrage peut prononcer des sentences définitives, provisoires, interlocutoires et partielles. Il peut accorder une mesure de redressement qu’il estime juste et équitable dans le cadre d’une sentence. Le tribunal d’arbitrage indique dans la sentence s’il considère celle-ci comme étant définitive ou provisoire aux fins de toute procédure judiciaire connexe.

8. Experts – Le tribunal d’arbitrage ne doit pas, sans le consentement écrit des parties à l’arbitrage, nommer un expert ou un autre consultant ou retenir les services de conseillers juridiques afin d’obtenir des conseils.

9. Appel – La sentence du tribunal d’arbitrage est définitive et lie les parties à l’arbitrage. Elle ne peut être portée en appel devant un tribunal, même sur des questions de droit. Un appel sur une question de fait, une question de droit ou une question mixte de fait et de droit peut être interjeté devant un tribunal arbitral d’appel composé de trois arbitres (le « tribunal arbitral d’appel »), qui sont choisis dans le cadre du processus prévu à l’article 2 de la présente annexe. La procédure qu’applique le tribunal arbitral d’appel est celle qu’il estime appropriée. La sentence du tribunal arbitral d’appel est définitive et exécutoire. Elle ne peut être portée en appel devant un tribunal ou un autre arbitre, même sur des questions de droit. Le tribunal arbitral d’appel peut accorder des mesures de redressement provisoires. Le tribunal arbitral d’appel peut rejeter l’appel ou prononcer la sentence qui, à son avis, aurait dû être rendue par le tribunal d’arbitrage.

10. Coûts de l’arbitrage – Les frais et dépenses du tribunal d’arbitrage et de tout tribunal arbitral d’appel et les coûts des établissements d’arbitrage sont périodiquement facturés aux parties à l’arbitrage et réglés en proportions égales par les parties à l’arbitrage au cours de l’arbitrage. Le tribunal d’arbitrage et tout tribunal arbitral d’appel ont le pouvoir d’accorder des dépens, y compris les frais et dépenses du tribunal d’arbitrage et les coûts des établissements d’arbitrage, ainsi que les frais juridiques d’une partie au différend soumis à l’arbitrage, après avoir entendu les observations de la partie au différend qui demande des dépens et les observations présentées en réponse par l’autre partie au différend. Tous ces dépens sont attribués à la partie qui a gain de cause sur la base d’une indemnisation totale au sens des Règles de procédure civile.

11. Intérêts – Le tribunal d’arbitrage accorde des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement sur les dommages-intérêts attribués à la partie qui a gain de cause conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario).

12. Avis – Tous les avis et autres documents qu’une partie au différend soumis à l’arbitrage doit ou peut donner à une autre partie aux termes de la présente annexe doivent être donnés conformément à l’article 8.9 de l’accord. Tous les avis et autres documents qu’une partie au différend soumis à l’arbitrage doit ou peut donner au tribunal d’arbitrage aux termes de la présente annexe doivent être donnés conformément aux instructions du tribunal d’arbitrage.

13. Confidentialité – L’existence de l’arbitrage et de tout élément connexe (notamment un appel) est confidentielle. Le tribunal d’arbitrage, tout tribunal arbitral d’appel et toutes les autres parties au différend protègent la confidentialité des renseignements confidentiels concernant les biens, les activités ou les affaires d’une partie au différend qui sont divulgués dans le cadre de l’arbitrage.