ACCORD DE RÉSILIATION

●, 2015

BREWERS RETAIL INC.

ET

RÉGIE DES ALCOOLS DE L’ONTARIO

ACCORD DE RÉSILIATION

LE PRÉSENT ACCORD est conclu le l 2015.

ENTRE :

BREWERS RETAIL INC. s/n THE BEER STORE, une société régie par les lois de l’Ontario (la « société »)

- et –

RÉGIE DES ALCOOLS DE L’ONTARIO (la « LCBO »)

ATTENDUS :

  1. Le 1er juin 2000, la société et la LCBO, sous la direction et avec l’autorisation et l’accord de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario (la « province »), ont conclu un accord intitulé « Serving Ontario Beer Consumers: A Framework for Improved Co-operation and Planning », en vertu duquel la LCBO réglemente et contrôle divers aspects de la vente de bière en Ontario (l’« accord-cadre de 2000 »).
  2. En 2014, la première ministre de l’Ontario a chargé le Conseil consultatif de la première ministre pour la gestion des biens provinciaux (le « Conseil ») d’examiner certains biens de la province et de présenter des recommandations sur les moyens de maximiser leur valeur pour les Ontariennes et Ontariens.
  3. Avant la souscription d’actions de la société par d’autres brasseurs admissibles, Labatt, Molson et Sleeman (les « propriétaires originaux ») possédaient toutes les actions émises et en circulation du capital de la société.
  4. Le 16 avril 2015, le Conseil a présenté certaines recommandations à la province en vue d’apporter des modifications à la réglementation et au contrôle de la bière en Ontario, notamment le système de vente au détail et de distribution de la bière, à la suite de négociations menées auprès de la société et des propriétaires originaux, sous la direction et avec l’autorisation de la province. Par suite de ces négociations, le Conseil, la société et les propriétaires originaux ont conclu un énoncé de principes non contraignant intitulé « Modernisation de la distribution de la bière en Ontario : Cadre des principes clés » (les « principes clés »), qui a été accepté par la province. Les principes clés ont été énoncés dans une pièce jointe au rapport du Conseil intitulée « Atteindre un juste équilibre : Modernisation de la vente au détail et de la distribution de la bière en Ontario ».
  5. La société, les propriétaires originaux et la province ont conclu un accord-cadre général (l’« accord-cadre général ») pour exprimer leur accord quant à la manière dont les principes clés seront mis en œuvre sous la direction et avec l’autorisation et l’accord de la province.
  6. Les parties ont conclu le présent accord, comme le prévoit l’accord-cadre général, pour confirmer qu’elles conviennent de résilier l’accord-cadre de 2000. La LCBO l’a fait avec l’autorisation et sous la direction de la province.

À CES CAUSES, les parties conviennent de ce qui suit :

POUR CES MOTIFS, en contrepartie de leurs accords respectifs mentionnés ci-dessous et comme le prévoit l’accord-cadre général, les parties conviennent de ce qui suit :

1.1 Les parties reconnaissent et conviennent que l’accord-cadre de 2000 est par la présente immédiatement résilié. Les droits, obligations, responsabilités ou fonctions qui existent indépendamment de l’accord-cadre de 2000 ne sont pas touchés par la présente résiliation.

1.2 Malgré l’article 1.1, tous les versements, impôts ou droits à un remboursement d’impôt accumulés en vertu de l’accord-cadre de 2000 jusqu’à la date du présent accord (mais pas après celle-ci) demeurent payables malgré la résiliation de l’accord-cadre de 2000.

1.3 Les parties reconnaissent et conviennent que la résiliation de l’accord-cadre de 2000 ne constitue pas une expropriation. Sous réserve de l’article 1.2 des présentes, les parties se libèrent mutuellement de tout recours contractuel ou recours en restitution, en responsabilité délictuelle ou en fiducie qui est disponible relativement à la résiliation de l’accord-cadre de 2000.

1.4 Les parties reconnaissent et conviennent que, si l’une d’elles introduit une instance en responsabilité contractuelle, en restitution, en responsabilité délictuelle ou une instance fondée sur une fiducie relativement à la résiliation de l’accord-cadre de 2000 ou en vue d’obtenir un redressement en equity relativement à cette résiliation, le présent accord peut être invoqué à titre de préclusion à l’encontre de telles réclamations dans l’instance. La partie qui introduit une telle instance s’engage à indemniser la partie adverse de tous les coûts engagés relativement à de telles réclamations, y compris les frais juridiques.

1.5 Il est entendu que les articles 1.3 et 1.4 des présentes n’emportent pas renonciation aux droits ou réclamations des parties à l’égard d’une contribution ou d’une indemnité ou aux réclamations présentées par une partie contre une autre, si un tiers présente une réclamation relativement à la résiliation de l’accord-cadre de 2000 ou au présent accord de résiliation.

1.6 Si une modalité ou condition du présent accord ou l’application de cette modalité ou condition aux parties ou à toute personne ou circonstance est, dans quelque mesure que ce soit, invalide ou inopposable, l’invalidité ou l’inopposabilité n’a aucune incidence sur le reste du présent accord, ni sur l’application de cette modalité ou condition aux parties, personnes ou circonstances autres que celles à l’égard desquelles elle est déclarée invalide ou inopposable.

1.7 Le présent accord est régi et interprété conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois fédérales du Canada qui s’y appliquent.

[RESTE DE LA PAGE INTENTIONNELLEMENT LAISSÉ EN BLANC]

EN FOI DE QUOI les parties ont signé le présent accord de résiliation à la première date indiquée ci-dessus.

BREWERS RETAIL INC.

Signature :
Nom :
Titre :
J’ai le pouvoir de lier la société.

LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO

Signature :
Nom :
Titre :
J’ai le pouvoir de lier la LCBO.