La LCBO lancera un programme pilote sur les caisses de 12 bières (le « programme pilote »), qui accordera la priorité aux magasins situés à au moins deux kilomètres des magasins de la société. La province s’assurera que le programme pilote est mis en œuvre et exécuté conformément à ce qui suit :

a) La province retiendra les services de KPMG LLP (le « consultant »), qui sera chargé de mener une étude (l’« étude sur les caisses de 12 bières ») en utilisant les facteurs et la méthodologie convenus pour déterminer l’effet du programme pilote sur la société, la province et les consommateurs. La société fournira au consultant, en temps utile, les renseignements qui sont en sa possession et qui sont nécessaires pour l’étude sur les caisses de 12 bières. La province exigera que la LCBO fournisse au consultant, en temps utile, les renseignements qui sont en la possession de la LCBO et qui sont nécessaires pour l’étude sur les caisses de 12 bières. Un comité de travail mixte constitué de représentants du consultant, de la LCBO et du comité exécutif de la société examinera les résultats provisoires et finaux de l’étude sur les caisses de 12 bières, et tous les participants auront un accès égal à l’ensemble des données, analyses et conclusions.

b) Les dix magasins de la LCBO (les « magasins d’essai ») choisis par la LCBO qui feront l’objet du programme pilote sont indiqués à l’annexe 1. La LCBO et la société choisiront conjointement un groupe témoin représentatif de magasins de détail de la LCBO et de la société et de magasins de détail de la société dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient touchés par le programme pilote. Ce groupe de magasins sera également évalué par le consultant.

c) Le programme pilote durera 12 mois et commencera le 1er août 2015.

d) Les marques de caisses de 12 bières choisies par la LCBO qui feront l’objet du programme pilote pendant la durée de celui-ci, en fonction des disponibilités, sont indiquées à l’annexe 2.

e) Si, après la fin du programme pilote, le consultant détermine que l’effet prévu de l’offre de caisses de 12 bières dans 60 magasins de la LCBO, exprimé en dollars par hectolitre et calculé comme étant la somme de : (A) l’augmentation prévue des frais de service de base de la société pour la bière emballée vendue au détail en raison d’une baisse de volume au sein de la société, par suite de la vente de caisses de 12 bières à la LCBO, divisée par le volume de toutes les ventes au détail par la société, et de (B) la différence entre les frais calculés en fonction du coût de service de la LCBO, exprimés en taux par hectolitre, et les frais de service de base moyens pondérés en fonction du volume de la société pour la bière emballée vendue au détail, exprimés en taux par hectolitre, multipliée par le volume de bière qui est considéré comme étant retiré à la société et affecté à la LCBO par suite de la vente de caisses de 12 bières à la LCBO, divisée par la somme de toutes les ventes de bière au détail par l’intermédiaire de la société et de toutes les ventes de bière au détail par l’intermédiaire de la LCBO, est :

(i) inférieur à un dollar par hectolitre, la LCBO a le droit de vendre des caisses de 12 bières dans un maximum de 60 magasins de la LCBO qui ne sont pas des magasins mixtes et la province donne à la LCBO l’ordre prévu à l’alinéa 6.4b) de l’accord,

(ii) égal ou supérieur à un dollar par hectolitre, l’alinéa 6.4a) s’applique compte non tenu de l’alinéa 6.4b) de l’accord, et il est entendu que le programme pilote prend fin et que la LCBO cesse de vendre des caisses de 12 bières dans les magasins d’essai.

f) L’étude sur les caisses de 12 bières comprendra une évaluation de l’effet du programme pilote sur le volume de vin et de spiritueux vendu par l’intermédiaire de la LCBO et de son effet sur la propension des consommateurs de la LCBO à acheter des caisses de 12 bières. Toutefois, ni l’un ni l’autre des effets ne sera utilisé comme critère d’évaluation servant à déterminer s’il y a lieu de procéder au plus vaste déploiement dans un total de 60 magasins de détail de la LCBO.

g) L’étude sur les caisses de 12 bières comprendra une évaluation de l’effet du programme pilote sur le volume total de bière emballée vendu au détail par l’intermédiaire de la LCBO et de la société. Si le consultant détermine que le programme pilote a eu un effet positif statistiquement significatif sur ce volume total et s’il est prévu que cet effet positif se maintiendra dans le cadre du plus vaste déploiement envisagé à l’alinéa 6.4b) du présent accord, la LCBO et la société examineront de bonne foi la mesure dans laquelle l’augmentation de volume peut servir à rajuster les critères de succès visés à l’alinéa e).

h) Le consultant utilisera les méthodes statistiquement valables convenues pour mener l’étude sur les caisses de 12 bières.

ANNEXE 1 : Magasins d’essai

  Numéro de magasin de la LCBO Magasin d’essai
1 263 Bowmanville
2 278 Tecumseh
3 279 Toronto-North York
4 499 Ottawa-Nepean
5 551 Burlington
6 617 Kitchener
7 555 Brampton
8 632 Woodbridge
9 386 Uxbridge
10 652 Sudbury

ANNEXE 2 : Marques de caisses de 12 bières pour le programme pilote

  UGS DE LA LCBO NOM DE LA MARQUE
1 531392 Heineken
2 615674 Stella Artois
3 515643 Corono Extra
4 696898 Grolsch
5 637777 Steam Whistle
6 412635 Muskoka Survival Pack
7 228486 Labatt Blue
8 917799 Carling
9 906578 Coors Light
10 900118 Molson Canadian
11 902627 Budweiser