Vue d’ensemble

La présente norme décrit les attentes à l’endroit de la SAE lorsqu’elle reçoit de nouveaux signalements, des rapports ou des renseignements voulant qu’un enfant ait peut-être besoin de protection. En particulier, elle comprend des exigences sur les points suivants :

  • les renseignements qui doivent être obtenus auprès de la source et ceux qui doivent lui être fournis;
  • les renseignements qui sont réunis auprès d’autres sources à la lumière du signalement (p. ex., dossiers, bases de données électroniques) et délais d’exécution associés à ces activités;
  • l’évaluation des renseignements pour déterminer la meilleure intervention à faire à la suite d’un signalement;
  • les délais d’exécution associés à l’ouverture d’une enquête;
  • les autorisations du superviseur et la documentation liée à la présente norme.

Objectif

La présente norme vise à garantir que la SAE réunira minutieusement tous les renseignements pertinents pour réaliser une première évaluation du signalement, et que les interventions effectuées en réponse au signalement seront pertinentes et adaptées aux besoins particuliers des enfants (sécurité) et de leurs familles (soutien). La norme favorise également le dialogue pour que les membres de la communauté comprennent leur devoir de faire rapport, ainsi que le rôle de la SAE lorsqu’elle répond aux signalements reçus de la communauté.

Norme

La présente norme vise tous les nouveaux signalements concernant la protection de l’enfance qui sont reous par une SAE, tant pour des dossiers dans lesquels on fournit des services de protection de l’enfance que pour ceux dans lesquels on n’en fournit pas.

Réception d’un signalement

Toute information reoue par une société d’aide à l’enfance relativement à des préoccupations au sujet d’un enfant est traitée comme un signalement potentiel. Tout signalement concernant un enfant qui pourrait avoir besoin de protection est immédiatement évalué par un préposé à la protection de l’enfance qui est autorisé en vertu du paragraphe 37 (1) de la LSEF, et il est consigné au dossier dans les 24 heures suivant sa réception.

Les facteurs suivants sont étudiés en premier :

  • l’objet de l’information est-il un enfant, selon la définition donnée à la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (LSEF)?
  • l’enfant réside-t-il actuellement sur le territoire de compétence de la SAE?

Lorsqu’il reooit un rapport sur un enfant qui pourrait avoir besoin de protection, le préposé à la protection de l’enfance discute avec la personne qui est l’auteur du signalement dans le but :

  • d’obtenir un compte rendu complet et détaillé de l’incident ou des circonstances incitant l’auteur du signalement à croire que l’enfant pourrait avoir besoin de protection;
  • d’obtenir des renseignements sur l’identité de tous les adultes habitant au domicile et pouvant avoir accès à l’enfant ou en avoir la garde, l’identité de tous les enfants qui pourraient avoir besoin de protection et l’identité de la personne qui serait à l’origine du besoin de protection de l’enfant;
  • d’obtenir des renseignements sur le fonctionnement de la famille et sur ses membres individuels, en particulier sur l’enfant qui inspire des inquiétudes;
  • d’obtenir des renseignements sur le réseau de soutien de l’enfant et de la famille, y compris les parents, la famille élargie ou des membres de la communauté, susceptibles de pouvoir fournir un soutien à l’enfant et à la famille;
  • de déterminer s’il existe des risques pour la sécurité du préposé;
  • de déterminer l’origine ethnique, la langue maternelle et la religion de la famille, et si l’enfant possède le statut d’Indien ou y est admissible*;
  • de déterminer où se trouvent actuellement l’enfant et le parent/la personne responsable, ainsi que la facilité d’accès de l’agresseur présumé à la victime présumée;
  • de recueillir les noms et les coordonnées des autres témoins, le cas échéant;
  • de fournir des renseignements sur l’obligation de faire rapport;
  • de fournir des renseignements sur la façon dont la SAE peut intervenir à la suite du signalement.

*Il est à noter que lorsque le signalement concerne un enfant qui reooit des services de protection de l’enfance, cette étape n’est pas nécessaire si la SAE possède déjà cette information.

Lorsque l’enfant ne reooit pas de services de protection de l’enfance, le préposé doit déterminer s’il serait plus approprié de soumettre le dossier à une autre SAE (p. ex., culturelle ou confessionnelle) sur le même territoire de compétence (si possible) conformément aux protocoles locaux.

S’il se trouve plus d’une SAE sur un territoire de compétence particulier, les SAE de ce territoire sont tenues d’appliquer des protocoles qui énoncent les procédés, les délais d’exécution, les rôles et les responsabilités relatifs aux transferts interagences des nouveaux signalements. Tous les nouveaux signalements sont étudiés pour déceler toute incidence de violence familiale.

Pour les signalements qui concernent des aidants communautaires, le préposé à la protection de l’enfance discute avec l’auteur du signalement dans le but :

  • de déterminer le nom, l’adresse et le rôle ou la relation de l’auteur du signalement avec la victime présumée, ainsi que l’établissement ou la famille de résidence;
  • de réunir des renseignements sur les enfants de l’aidant communautaire lui-même (le cas échéant);
  • de déterminer si l’administrateur/superviseur de l’établissement a été avisé de l’incident/des circonstances et de toute action qui en a découlé;
  • de réunir des renseignements sur la victime présumée et sur les autres enfants qui sont à la charge de l’établissement, y compris les coordonnées :
    • du parent/responsable/tuteur de l’enfant,
    • de la SAE qui a la garde de l’enfant, le cas échéant,
    • des autres enfants qui sont des victimes présumées et qui ne résident plus dans l’établissement,
    • du directeur/administrateur de l’établissement ou de la SAE responsable de la supervision de l’établissement.

Des renseignements sont aussi recueillis auprès de toutes les sources d’information immédiatement disponibles, y compris :

  • les dossiers de la SAE qui reçoit le signalement;
  • la banque de données provincialefootnote 3;
  • le Registre des mauvais traitements infligés aux enfants de l’Ontario si l’auteur du signalement allègue qu’un enfant fait ou peut avoir fait l’objet de mauvais traitements.

La banque de données provinciale est interrogée pour trouver des renseignements qui pourraient aider à établir s’il existe ou non des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant a besoin de protection. On y cherche toute information sur des contacts antérieurs entre une SAE et :

  • l’enfant;
  • un membre de la famille de l’enfant (si cela est pertinent pour la protection de l’enfant);
  • l’agresseur présumé;
  • toute autre personne qui a accès à l’enfant ou en a la garde (si cela est pertinent pour la protection de l’enfant).

Lorsque la banque de données provinciale indique qu’il y a eu un contact antérieur avec une SAE, les renseignements à ce sujet sont versés au dossier. Le préposé à la protection de l’enfance obtientfootnote 4 également les données pertinentes complètes du dossier auprès de l’autre SAE avant d’entrer en rapport avec la famille concernée, ou dès que possible par la suite. L’autre SAE fait preuve de jugement clinique pour déterminer les documents qui seront utiles afin de régler la question de la protection de l’enfant. Les documents pertinents doivent être transmis à la SAE qui en fait la demande.

Les résultats de la recherche effectuée dans le Registre des mauvais traitements infligés aux enfants de l’Ontario sont versés au dossier dans les trois jours suivant le signalement.

Lorsqu’un dossier de protection est déjà ouvert sur un enfant et qu’un nouveau signalement est reou, les renseignements sont fournis au préposé responsable au cours du même jour ouvrable (ou du jour ouvrable suivant par un préposé de nuit).

Choix de la meilleure intervention

Le préposé à la protection de l’enfance utilise les échelles d’admissibilité conjointement avec les autres renseignements disponibles sur la vulnérabilité de l’enfant, sur les facteurs de défense de l’enfant/la famille/la communauté, sur les menaces et les risques pour la sécurité, ainsi que sur les antécédents liés au bien-être de l’enfant pour prendre la meilleure décision concernant le signalement et répondre aux besoins particuliers de l’enfant (au point de vue de la sécurité) et de sa famille (au point de vue du soutien).

Lorsque l’information sur un enfant et sa famille se limite à l’incident ou aux circonstances rapportés, les échelles d’admissibilité constituent le principal outil dont on dispose pour parvenir à la meilleure décision concernant le signalement. Dans ce genre de situation, si le seuil d’intervention est dépassé, on ouvre une enquête.

Les décisions concernant le signalement sont notamment celles-ci :

  • ouverture à la protection de l’enfance ou à d’autres services du bien-ëtre de l’enfance;
  • orientation vers les ressources communautaires pour des familles de la communauté;
  • aucun contact direct avec le client/information seulement.

Lorsqu’une enquête sur la protection de l’enfance se révèle être la meilleure intervention, le préposé qui reçoit le signalement doit décider du moment où l’enquête doit commencer. La rapidité d’intervention est déterminée par le degré d’urgence ou l’évaluation d’une menace actuelle ou imminente pour la sécurité de l’enfant. Une enquête est ouverte :

  • dans les douze (12) heures pour les familles de la communauté, de même que pour les enquêtes sur un aidant communautaire en milieu familial ou institutionnel, s’il y a menace imminente pour la sécurité d’un enfant ou quand des indices physiques risquent de se perdre s’il y a un délai;
  • dans les sept (7) jours pour les enquêtes sur un milieu familial qui ne présente aucune menace immédiate pour la sécurité;
  • dans les quarante-huit (48) heures pour les enquêtes sur un aidant communautaire en milieu institutionnel dans lesquelles aucune menace immédiate pour la sécurité n’a été constatée.

Il revient au superviseur de déterminer s’il effectuera un examen de la décision concernant le signalement et du délai d’intervention, d’après les connaissances et les compétences du préposé, et en fonction des risques et de la complexité du signalement.

L’évaluation du signalement, la décision et le délai d’exécution, ainsi que les motifs de l’enquête sont consignés en moins de 24 heures.

Si la décision consiste à recommander une orientation vers des ressources communautaires ou une absence de contact direct/information seulement, la justification de cette décision et tous les détails concernant l’orientation vers les ressources communautaires ou l’information fournie (le cas échéant) sont consignés au dossier en moins de 14 jours.

Si des renseignements factuels sont reçus après la prise de décision (dans le cas d’une enquête) mais avant le premier contact en personne avec l’enfant, et si les renseignements indiquent qu’il n’existe plus de motifs raisonnables et probables de soupçonner que l’enfant puisse avoir besoin de protection, on peut mettre fin à l’enquête. La décision de ne pas poursuivre l’enquête doit être approuvée par le superviseur et consignée au dossier.

Conseils pratiques

Réception d’un signalement

Le signalement comprend tout rapport ou tout renseignement qu’une source (p. ex., un enfant, un membre de la communauté, la police) communique à une SAE, par quelque moyen que ce soit (p. ex., par téléphone, en personne, par écrit) pour indiquer qu’un enfant a besoin ou peut avoir besoin de protection.

Obtention de renseignements auprès de l’auteur du signalement

Lorsqu’il obtient un compte rendu complet et détaillé de l’incident ou des circonstances qui portent l’auteur du signalement à croire qu’un enfant puisse avoir besoin de protection, le préposé à la protection de l’enfance s’efforce de comprendre ce qui fait croire à la personne que l’enfant a besoin d’aide, y compris l’incident ou les circonstances qui ont incité la personne à faire rapport, le lieu et le moment de l’incident ou la durée des circonstances, ainsi que tout indice physique de mauvais traitements.

Lorsqu’il se renseigne sur l’identité de tous les adultes habitant au domicile et pouvant avoir accès à l’enfant ou en avoir la garde, sur l’identité de tous les enfants qui pourraient avoir besoin de protection et sur l’identité de la personne qui serait à l’origine du besoin de protection de l’enfant, le préposé à la protection de l’enfance pose des questions pour connaître le nom et l’âge de ces personnes, ainsi que la relation qui existe entre les adultes et l’enfant ou les enfants pouvant avoir besoin de protection.

Lorsqu’il se renseigne sur le fonctionnement de la famille et sur ses membres individuels, en particulier sur l’enfant qui inspire des inquiétudes, le préposé à la protection de l’enfance pose des questions pour déterminer :

  • la vulnérabilité/les points forts/la résilience/les facteurs de défense relatifs à l’enfant;
  • les facteurs de risque et les points forts relatifs à la famille.

Lorsqu’il se renseigne sur le réseau de soutien de l’enfant et de la famille, le préposé à la protection de l’enfance pose des questions pour déterminer :

  • les coordonnées des tierces parties/intervenants;
  • la disponibilité et le rôle de la famille élargie ou des ressources communautaires;
  • les points forts du voisinage/de la communauté (ressources).

Lorsqu’il se renseigne sur des risques possibles pour la sécurité d’un préposé, le préposé discute avec l’auteur du signalement pour déterminer si :

  • le client est violent/hostile;
  • la situation comporte des éléments de violence familiale ou un décès;
  • certains membres de la famille affichent un comportement révélateur de maladie mentale;
  • certains membres de la famille sont des toxicomanes ou vendent des drogues illicites;
  • l’emplacement géographique de la famille est susceptible de présenter un danger;
  • une personne à la maison a des antécédents violents ou possède une arme à feu ou une autre arme;
  • la famille garde un animal dangereux à la maison;
  • certains membres de la famille sont affiliés à un gang de rue.

Lorsqu’il se renseigne sur l’origine ethnique, la langue maternelle et la religion de la famille, et sur la possibilité que l’enfant possède le statut d’Indien ou y soit admissible, le préposé doit faire comprendre à l’auteur du signalement que la fourniture de ces renseignements est facultative. Il est reconnu que dans certaines circonstances, l’auteur ne sera pas en mesure de fournir de tels renseignements, auquel cas le préposé devra s’informer auprès de l’enfant et/ou de la personne responsable de l’enfant.

Communication de renseignements à l’auteur du signalement

Au cours de la conversation avec l’auteur du signalement, le préposé à la protection de l’enfance :

  • discute avec cette personne du rôle vital joué par les membres de la communauté en matière de protection des enfants;
  • demande à la personne si elle accepte d’être identifiée;
  • demande à la personne comment elle a été ou pourrait être utile à la famille;
  • discute avec la personne de son obligation de faire rapport;
  • décrit à la personne la manière dont la SAE peut intervenir à la suite de son rapport, notamment en choisissant de ne pas avoir de contact direct avec la famille, de lui fournir des renseignements sur les services communautaires utiles ou encore de faire une enquête sur la protection de l’enfance selon des délais définis;
  • discute avec la personne de l’obligation de maintenir la confidentialité et lui assure que même si elle ne reçoit pas de réponse directe de la SAE, le dossier sera étudié pour déterminer l’opportunité d’entreprendre l’une des options décrites ci-dessus.

Échange de documents pertinents avec une autre SAE

Comme on le mentionne dans la norme, l’exercice du jugement clinique permet de reconnaître les documents qui seront pertinents pour déterminer toute question en rapport avec la protection de l’enfant, et ces documents doivent être transmis à la SAE qui les demande. Il est conseillé aux agences de collaborer afin de décider des renseignements qui devraient être communiqués pour faire en sorte que l’enfant soit protégé. Il est à noter que certains documents peuvent faire l’objet d’autres mesures de protection prévues par la loi ou ordonnées par la cour (p. ex., les documents assujettis à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou l’ordonnance de mise sous scellés en vertu de la Loi sur la santé mentale). S’il n’est pas certain qu’un document particulier puisse être divulgué, le préposé à la protection de l’enfance doit consulter son superviseur ou un avocat-conseil pour savoir si certains documents font l’objet de restrictions prévues par la loi ou ordonnées par la cour.

Conseils sur la détection de la violence familiale

Lorsqu’on tente de détecter l’existence de la violence familiale, il est important de discuter avec l’auteur du signalement pour lui faire comprendre que la violence familiale peut se présenter sous de nombreuses formes (p. ex., physiques, sexuelles, émotionnelles). Si le processus de détection révèle l’existence de la violence au sein de la famille, il importe que le préposé à la protection de l’enfance qui reçoit le signalement obtienne des renseignements sur la durée, la fréquence (habitudes) et la gravité des incidents violents, et sur l’exposition des enfants à la violence.

Au cours de la discussion avec l’auteur du signalement, le préposé à la protection de l’enfance tentera également de savoir si d’autres facteurs de risque* peuvent être présents, par exemple :

  • des antécédents de violence familiale;
  • une séparation effective ou prochaine;
  • un comportement obsessif chez l’agresseur;
  • la dépression chez l’agresseur;
  • des antécédents de menaces ou de tentatives de suicide de la part de l’agresseur;
  • l’escalade de la violence;
  • une crainte intuitive de la victime à l’égard de l’agresseur;
  • des antécédents de menaces de mort à l’égard de la victime;
  • le chômage chez l’agresseur;
  • des tentatives antérieures d’isoler la victime.

*Nota : Ces facteurs de risque ont été reconnus parmi les plus courants lors des examens entrepris par le Comité d’examen des décès dus à la violence familiale du Bureau du coroner en chef sur les décès dus à la violence familiale de 2003 à 2011. Dans la grande majorité des cas examinés, au moins sept facteurs de risque ont été reconnus.

Il est possible que l’auteur du signalement ne connaisse pas assez bien la famille pour pouvoir fournir des détails aussi précis sur sa dynamique. Dans tous les cas où la violence familiale est à craindre, d’autres démarches sont faites pour continuer d’évaluer les facteurs de risque pendant toute la période d’ouverture du dossier.

Pour obtenir d’autres conseils sur la détection de la violence familiale et sur les façons de travailler avec des familles touchées par la violence familiale, se reporter au guide « Relations critiques Ŕ Au croisement de la violence faite aux femmes et de la sécurité de l’enfant : Un guide de pratique destiné aux professionnels du bien- être de l’enfance de l’Ontario », Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance, 2010, et/ou à d’autres documents de formation offerts par l’ AOSAE .

Choix de la meilleure intervention

Voici les facteurs clés qui sont indiqués dans la norme et pris en considération au moment de déterminer la meilleure intervention à la suite d’un signalement :

  1. Vulnérabilité de l’enfant

    Un enfant est considéré comme très vulnérable lorsqu’il :
    • est âgé de moins de cinq ans;
    • est atteint d’une maladie ou d’une déficience intellectuelle;
    • affiche des comportements qui peuvent affecter directement sa santé ou sa sécurité (p. ex., il se met lui-même ou met les autres en danger, contrarie une personne qui peut lui faire du mal);
    • a fait l’objet de rapports sur des mauvais traitements ou de la négligence, ET est exposé à la violence familiale.
  2. Facteurs de défense chez l’enfant, dans la famille ou dans la communauté

    Le préposé à la protection de l’enfance :
    • examine les relations, les ressources et les services qui sont à la disposition de l’enfant et de la famille, et leur capacité d’y accéder;
    • détermine l’existence de circonstances ou de personnes qui peuvent réduire le danger pour l’enfant (p. ex., la personne qui est soupoonnée de mettre l’enfant en péril n’habite plus au domicile, un parent qui n’était pas encore au courant de la situation est maintenant disposé à protéger l’enfant, une autre personne peut aussi protéger l’enfant);
    • détermine si l’enfant et la famille peuvent ou non avoir accès au facteur de défense (p. ex., l’enfant est apte et disposé à parler à une personne súre quand il se sent menacé, l’enfant peut rejoindre la personne sûre rapidement, les membres de la famille ont accès à des soutiens pouvant les aider à gérer les facteurs de stress et à protéger l’enfant);
    • évalue la durée probable du facteur de défense (p. ex., le moment probable du retour de la personne soupçonnée de mettre l’enfant en péril).
  3. Menaces et risques pour la sécurité

    Les menaces pour la sécurité sont des menaces immédiates de faire du mal ou d’infliger des mauvais traitements à un enfant. Les facteurs de risque sont des facteurs liés aux caractéristiques, au comportement, au fonctionnement et aux conditions de vie de la famille qui augmentent la probabilité des mauvais traitements dans l’avenir. Bien qu’on ne les utilise pas à cette étape des services, les outils Évaluation de la sécurité á Ontario et Évaluation des risques du milieu familial á Ontario qui sont contenus dans le Manuel des outils de la protection de l’enfance de l’Ontario fournissent des renseignements complémentaires sur les principaux facteurs de risque pour la sécurité et le bien-être de l’enfance, facteurs que devraient connaître les préposés faisant l’évaluation initiale des signalements.
  4. Antécédents liés au bien-être de l’enfance

    Le préposé à la protection de l’enfance prend en considération les signalements, les enquêtes ou les rapports formant les antécédents liés au bien-être de l’enfant. Le Comité d’examen des décès d’enfants (CEDE) du Bureau du coroner en chef a souligné dans son rapport annuel de 2013 que malgré l’impossibilité d’établir un lien de causalité, l’un des facteurs de risque courants qui étaient présents dans les décès d’enfants examinés en 2012 était l’existence dans les familles de trois signalements ou plus aux services du bien-être de l’enfance (Bureau du coroner en chef, 2013). Il est important de prendre en ligne de compte les thèmes présents, les facteurs de risque qui existaient dans la famille et le fait qu’ils aient été résolus ou non, l’efficacité des interventions effectuées, ainsi que la façon dont la famille comprend les préoccupations liées à la protection de l’enfance. En outre, une série de signalements n’ayant jamais fait l’objet d’une enquête mais dont la crédibilité n’est pas mise en doute peut justifier l’ouverture d’une enquête pour effectuer une évaluation plus approfondie.

Choix de la meilleure décision concernant le signalement

Afin de contribuer à la prise d’une décision concernant le signalement, le préposé à la protection de l’enfance :

  • examine et analyse tous les renseignements disponibles, y compris ceux fournis par l’auteur du signalement, les dossiers de la SAE, la banque de données provinciale et toutes les autres sources;
  • rassemble et clarifie les faits connus entourant l’incident ou la situation/les circonstances qui ont motivé le signalement, et détermine l’évaluation du degré de gravité extrême selon les Échelles d’admissibilité;
  • analyse et pondère les facteurs de défense connus, les menaces pour la sécurité et les indicateurs de risque/vulnérabilité relatifs à l’enfant et à la famille.

Il est à noter que les Échelles d’admissibilité aident à déterminer la gravité de l’incident ou des circonstances qui ont porté l’auteur du signalement à croire que l’enfant a besoin de protection. Le seuil d’intervention qui est fixé dans les Échelles d’admissibilité n’est pas suffisant en soi pour déterminer si une enquête sur la protection doit être ouverte ou non. L’examen de l’incident dans le contexte des renseignements généraux connus au sujet de l’enfant et du fonctionnement de la famille permet de prendre une décision plus juste et plus personnalisée sur l’intervention qui serait la plus indiquée pour les besoins particuliers de l’enfant et de la famille.

Décisions possibles concernant le signalement

Les décisions possibles concernant le signalement sont expliquées ci-dessous :

  1. Ouverture à la protection de l’enfance ou à d’autres services de bien-être de l’enfance

    La décision d’ouvrir une enquête sur la protection de l’enfance est prise pour tout signalement montrant des motifs raisonnables et probables de croire qu’un enfant peut avoir besoin de protection, y compris :

    • tous les signalements dans lesquels l’incident ou les circonstances rapportés comportent un degré de « gravité extrême ª selo n les Échelles d’admissibilité;
    • les signalements dans lesquels l’incident ou les circonstances rapportés comportent un degré de « gravité moyenne » selon les Échelles d’admissibilité, à moins que tous les renseignements disponibles indiquent qu’il n’y a aucun motif raisonnable et probable de croire que l’enfant a besoin de protection, en se basant sur un ensemble de facteurs tels que ceux-ci :

      • aucune circonstance ni aucun facteur de sécurité/de risque n’indique la probabilité de mauvais traitements,
      • il n’existe pas de signalements antérieurs concernant la protection de l’enfant,
      • aucune enquête antérieure concernant des inquiétudes justifiées à l’égard de la protection de l’enfant n’a été portée au dossier,
      • aucune évaluation antérieure des risques portant la mention « élevé » ou « très élevé » n’a été portée au dossier,
      • la vulnérabilité de l’enfant est actuellement faible et/ou il existe des points forts importants, des facteurs de soutien et des facteurs de défense en faveur de l’enfant, de la famille et de la communauté;
    • les signalements pour lesquels l’incident ou les circonstances rapportés comportent un degré de « gravité minime » selon les Échelles d’admissibilité, seulement s’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant a besoin de protection, en se basant sur un ensemble de facteurs tels que ceux-ci :
      • les circonstances actuelles et/ou les facteurs de sécurité et de risque indiquent la probabilité de mauvais traitements,
      • il existe des antécédents de signalements concernant la protection de l’enfant,
      • des enquêtes antérieures concernant des inquiétudes justifiées à l’égard de la protection de l’enfant ont été portées au dossier,
      • des enquêtes antérieures ont été menées sur la protection de l’enfant et des risques © élevés» ou « très élevés » ont été portés au dossier,
      • la vulnérabilité de l’enfant est actuellement élevée et/ou il n’existe pas suffisamment de points forts importants, de soutiens et de facteurs de défense en faveur de l’enfant/la famille/la communauté.

    D’autres services de bien-être de l’enfance existent, dont les activités non rattachées à la protection des enfants qui sont présentées aux parties 6 à 11 des Échelles d’admissibilité. En voici quelques exemples :

    • placement en famille d’accueil (p. ex., évaluation des possibilités de garde par un proche, d’adoption et de soins structurés conformes aux traditions);
    • demandes de services de consultation (p. ex., pour une femme enceinte et son enfant à naître, ou pour un enfant qui a été maltraité par un aidant communautaire lorsqu’il n’y a aucune préoccupation liée à la protection dans la famille de l’enfant);
    • demandes d’aide (p. ex., d’une autre SAE pour la réalisation d’une enquête ou la vérification du dossier de bien-être d’un enfant);
    • autres activités non rattachées à la protection des enfants (p. ex., bénévolat, demandes en matière de relations publiques, services après l’adoption/subventions).
  2. Orientation vers les ressources communautaires

    La décision de fournir une orientation vers les ressources communautaires peut être prise pour :

    • les cas ayant un degré de « gravité minime » selon les Échelles d’admissibilité, pour des enfants de moins cinq ans et lorsqu’aucune enquête n’est ouverte;
    • tous les cas dans lesquels l’incident ou les circonstances rapportés ont un degré de « gravité moyenne » selon les Échelles d’admissibilité et qui ne donnent pas lieu à une enquête;
    • tous les cas familiaux où l’auteur présumé des mauvais traitements est un aidant communautaire, lorsque rien n’indique qu’un parent/responsable a manqué à son obligation de protéger l’enfant et où il n’existe aucune autre inquiétude concernant la protection de l’enfant;
    • les types de cas désignés par les SAE lors des analyses de dossiers;
    • les cas individuels désignés par des préposés à la protection de l’enfance au moyen de l’analyse clinique et par l’exercice du jugement clinique.

    Si l’enfant est Indien ou Autochtone, le préposé à la protection de l’enfance fournit des renseignements sur les services et ressources offerts par la bande ou la communauté autochtone.

    Parmi les services d’orientation vers les ressources communautaires qui peuvent convenir pour les enfants et les familles autochtones, mentionnons une agence locale de services familiaux autochtones, des aînés de la communauté, des mentors autochtones et des organismes culturels autochtones qui peuvent encourager l’enfant et sa famille à dialoguer avec leur communauté culturelle.

    Pour les cas nécessitant une orientation vers les ressources communautaires :

    • le préposé à la protection de l’enfance contacte la famille par téléphone et fournit des renseignements sur l’intervention précoce, la prévention ou les services de traitement offerts par la communauté;
    • d’autres moyens de contact sont utilisés si la famille n’a pas le téléphone;
    • au besoin, le préposé à la protection de l’enfance aide à orienter les familles vers ces ressources (p. ex., aiguillage).

    Le préposé à la protection de l’enfance examine les nouveaux renseignements obtenus auprès de la famille et confirme la décision d’intervention initiale ou ouvre un dossier d’enquête.

  3. Aucun contact direct/information seulement La décision « aucun contact direct/information seulement » est indiquée pour les cas qui n’exigent pas d’enquête sur la protection ni de service d’orientation vers les ressources communautaires, et lorsqu’il n’y a aucun contact direct avec la SAE. Cela comprend les situations où une SAE fournit de l’information seulement (p. ex., au sujet des méthodes de discipline appropriées ou de l’âge auquel un enfant peut rester seul à la maison).

Prise de décision concernant la rapidité d’intervention pour une enquête

Pour une enquête sur la protection de l’enfance, la rapidité d’intervention est déterminée par le degré d’urgence ou l’évaluation d’une menace actuelle ou imminente pour la sécurité de l’enfant. La décision concernant le moment opportun pour ouvrir une enquête est basée sur :

  • l’âge et la vulnérabilité de l’enfant;
  • le besoin immédiat de soutenir et de rassurer l’enfant et/ou le parent/responsable non agresseur;
  • des blessures ou des préjudices infligés à l’enfant et pouvant nécessiter une intervention ou un examen médical;
  • la probabilité que l’enfant subisse immédiatement des préjudices, y compris la possibilité ou l’impossibilité pour l’auteur présumé des mauvais traitements d’avoir accès à l’enfant;
  • des risques potentiels additionnels pour l’enfant résultant de la divulgation de renseignements;
  • des risques potentiels pour les autres enfants de la même famille ou du même foyer;
  • la nécessité de recueillir des preuves médico-légales telles que des renseignements possibles relatifs à la divulgation, des preuves médicales résultant de blessures possibles, etc.

Une intervention plus rapide devrait être envisagée quand :

  • il n’y a pas suffisamment de détails ou de renseignements pour évaluer l’urgence du cas;
  • l’enfant est considéré comme très vulnérable.

Signalements faisant appel à plus d’une SAE

Il est impossible de répertorier toutes les situations qui peuvent dépasser les limites du territoire de compétence d’une SAE ou faire appel à plus d’une SAE. Cependant, lorsque les services fournis par deux SAE ou plus se recoupent, la communication et la collaboration entre les deux SAE est essentielle à la continuité des services. La priorité doit toujours être accordée à l’intérêt supérieur, à la protection et au bien-être de l’enfant.

Dans la plupart des cas, pour la SAE qui reçoit le signalement, la pratique exemplaire consiste à :

  • recevoir le signalement, consigner et évaluer l’information, et choisir la meilleure décision concernant le signalement, conformément aux exigences de la norme no 1;
  • aviser l’autre SAE concernée et collaborer avec elle pour faire en sorte qu’une intervention appropriée soit faite.

Voici par exemple une situation dans laquelle le signalement peut faire appel à plus d’une SAE : la SAE « A » reçoit un signalement concernant des mauvais traitements infligés à un enfant de son territoire de compétence, mais les événements se sont produits pendant que l’enfant se trouvait sur le territoire de la SAE « B ». Dans ce cas, pour la SAE A, la pratique exemplaire est de recevoir le signalement, de consigner et d’évaluer l’information, et de choisir la meilleure décision concernant le signalement, conformément aux exigences de la norme no 1. La SAE A avise également la SAE B et collabore avec elle pour faire en sorte qu’une intervention appropriée soit faite.

En outre, sur certains territoires de compétence, il peut y avoir plus d’une SAE (p. ex., une agence conventionnelle et une agence autochtone ou une agence confessionnelle). Par exemple, la SAE A peut recevoir un signalement et déterminer que la SAE B serait mieux placée pour aider l’enfant. Dans cette situation, la pratique exemplaire pour la SAE A consiste à recevoir, consigner et évaluer le signalement, à prendre la meilleure décision concernant le signalement conformément à la norme no 1, ainsi qu’à aviser la

SAE B et à collaborer avec elle selon les protocoles et les procédés locaux, afin qu’une intervention appropriée soit faite.


Notes en bas de page

  • note de bas de page[3] Retour au paragraphe Par « base de données provinciale », on entend le Système Info express ou toute autre base de données provinciale qui est désignée dans la loi ou la réglementation.
  • note de bas de page[4] Retour au paragraphe Note explicative : Il convient que d’autres membres du personnel (p. ex., du personnel administratif) aident à coordonner la transmission des documents (p. ex., entre agences) tout en maintenant la confidentialité de l’information. Cependant, il incombe au préposé à la protection de l’enfance d’obtenir et d’évaluer l’information.