Vue d’ensemble

La présente norme énonce les exigences à l’endroit des SAE concernant la fermeture d’une enquête sur la protection de l’enfance, en particulier quant aux points suivants :

  • les critères associés à la fermeture d’une enquête sur le milieu familial et sur le milieu institutionnel;
  • les délais d’exécution de l’enquête et les prolongations;
  • les décisions clés qui doivent être prises : 1) pour vérifier les risques invoqués à l’origine ou nouvellement allégués relativement à la sécurité d’un enfant, 2) pour déterminer si un enfant a besoin de protection, 3) pour prendre une décision résultant de l’enquête;
  • la notification des parties intéressées concernant l’issue de l’enquête (p. ex., la famille, l’agresseur présumé, l’institution);
  • les autorisations du superviseur et la documentation liée à la présente norme.

Objectif

La norme vise à garantir que l’enquête est approfondie, exhaustive et menée en temps opportun, et qu’elle appuie un processus minutieux, structuré, stratégique et collaboratif pour favoriser la prise de la décision concernant le dossier à la fin de l’enquête. L’objectif est de parvenir à une décision qui soit adaptée aux besoins particuliers des enfants (sécurité) et des familles (soutien), et que toutes les parties concernées soient avisées des résultats de l’enquête.

Norme

Critères de fermeture de l’enquête

On ferme l’enquête sur la protection de l’enfance dans le milieu familial une fois que tous les renseignements ont été réunis pour établir si :

  • les risques invoqués à l’origine ou nouvellement allégués relativement à la sécurité d’un enfant sont vérifiés, non vérifiés ou peu concluants;
  • l’enfant a besoin de protection;
  • l’enfant et/ou la famille ont besoin de services continus de protection de l’enfance et/ou de services ou de ressources communautaires.

On ferme l’enquête sur la protection de l’enfance dans le milieu institutionnel si les renseignements recueillis permettent d’établir que :

  • les risques invoqués à l’origine ou nouvellement allégués relativement à la sécurité d’un enfant sont vérifiés, non vérifiés ou peu concluants;
  • l’enfant est en sécurité;
  • il n’existe aucun risque de mauvais traitements à plus long terme;
  • l’enfant peut demeurer dans le milieu institutionnel;
  • la famille ou l’institution qui est responsable de l’enfant a besoin d’un soutien additionnel.

On peut également mettre fin à l’enquête sur la protection de l’enfance lorsque toutes les mesures raisonnables ont été prises pour recueillir des preuves, et que l’on a la certitude que la poursuite de l’enquête ne révélerait aucun nouveau renseignement.

La décision de fermer une enquête est prise en consultation avec le superviseur.

Délais d’exécution pour la fermeture de l’enquête et prolongations

L’enquête sur la protection de l’enfance doit se dérouler et prendre fin dans un délai de quarante-cinq (45) jours après la réception du signalement. Cela dit, il serait inacceptable de respecter ce délai de 45 jours au détriment de la qualité et l’exhaustivité de l’enquête (p. ex., dans les situations où le cas est complexe et/ou lorsque la SAE a besoin de plus de temps pour adapter son enquête aux besoins particuliers des enfants et des familles). Lorsqu’il est impossible de terminer l’enquête en 45 jours, le superviseur peut, à sa discrétion, prolonger le délai jusqu’à un maximum de 60 jours après la date du signalement. Les motifs de la prolongation sont consignés dans le dossier. L’enquête sur la protection de l’enfance doit se dérouler et prendre fin dans un délai de quarante-cinq (45) jours après la réception du signalement. Cela dit, il serait inacceptable de respecter ce délai de 45 jours au détriment de la qualité et l’exhaustivité de l’enquête (p. ex., dans les situations où le cas est complexe et/ou lorsque la SAE a besoin de plus de temps pour adapter son enquête aux besoins particuliers des enfants et des familles). Lorsqu’il est impossible de terminer l’enquête en 45 jours, le superviseur peut, à sa discrétion, prolonger le délai jusqu’à un maximum de 60 jours après la date du signalement. Les motifs de la prolongation sont consignés dans le dossier.

Décisions clés

Trois décisions clés doivent être prises avec le superviseur avant la fin de l’enquête, dans le contexte d’un examen complet du dossier et d’une analyse de tous les renseignements importants qui ont été réunis lors du signalement et pendant l’enquête, y compris les antécédents liés au bien-être de l’enfance :

  1. Décision de vérification
    • La décision de vérification est une décision selon laquelle on détermine s’il est probable que les risques invoqués à l’origine ou nouvellement allégués relativement à la sécurité d’un enfant (y compris les préjudices ou les risques de préjudice) aient existé ou existent actuellement. Les risques pour la sécurité de l’enfant sont © vérifiés », « non vérifiés » ou « non concluants ».
  2. Détermination du besoin de protection de l’enfant (dans une enquête sur le milieu familial seulement)
    • La SAE indique si, à son avis, l’enfant a besoin de protection selon les motifs énoncés au par. 37 (2) de la LSEF.
  3. Décision résultant de l’enquëte
    • La décision résultant de l’enquête est la décision qui est prise relativement aux services qui seront fournis (le cas échéant) à la famille à la fin de l’enquête.

Tout dossier dans lequel on détermine que l’enfant a besoin de protection est admissible à la prestation de services continus de protection de l’enfance. Les dossiers pour lesquels il n’est pas déterminé que l’enfant a besoin de protection sont fermés ou donnent lieu à la prestation d’autres services de bien-être de l’enfance non rattachés à la protection, ou encore à la recommandation de ressources officielles ou informelles de la communauté. Certains dossiers ne nécessitent aucun service de suivi.

Notification

Les résultats de l’enquête sont communiqués à l’enfant qui est présumé avoir besoin de protection (s’il est approprié de le faire vu l’âge et le stade de développement de l’enfant), à la personne responsable de l’enfant, au préposé de l’enfant, à un administrateur de l’institution, au préposé chargé de superviser l’aidant communautaire et à la personne qui est présumée être à l’origine du besoin de protection de l’enfant, dans les quatorze (14) jours suivant la décision qui est prise avec le superviseur de fermer l’enquête. La notification peut viser la famille entière ou chacun de ses membres individuellement, selon les circonstances.

Si l’enfant est Indien ou Autochtone, et si, à l’issue d’une enquête sur la protection de l’enfance, il est déterminé qu’il a besoin de protection et que la décision résultant de l’enquête est de fournir des services continus de protection de l’enfance, la SAE consulte un représentant choisi par la bande ou la communauté autochtone de l’enfant au sujet de la prestation de services à l’enfant et à sa famille.

Documentation

Outre les documents qui sont remplis au cours de l’enquête et qui sont mentionnés dans les normes 1 à 4, le dossier doit contenir la documentation suivante à la fin de l’enquête :

  • un résumé de ce qui s’est passé, de l’avis du préposé à la protection de l’enfance, en ce qui concerne les risques invoqués à l’origine ou nouvellement allégués relativement à la sécurité de l’enfant;
  • une analyse de l’évaluation de la sécurité, de l’évaluation des risques, des faits importants du dossier et des renseignements pertinents recueillis au cours de l’enquête sur la situation de la famille, ses points forts, ses facteurs de défense et ses besoins (dans une enquête sur le milieu familial seulement);
  • les préoccupations relatives à la sécurité future de l’enfant et la ligne de conduite suggérée (dans une enquête sur le milieu institutionnel seulement);
  • les documents relatifs à toute accusation portée par la police;
  • la documentation relative à toute intervention devant le tribunal du bien-être de l’enfance;
  • la décision de vérification qui est prise relativement à chaque risque pour la sécurité de l’enfant et sa justification;
  • la décision prise quant à savoir si l’enfant a besoin de protection et la justification (dans une enquête sur le milieu familial seulement);
  • si le dossier est fermé, un sommaire des besoins de l’enfant ou de la famille qui peut indiquer la nécessité d’une intervention communautaire précoce, de services de prévention ou de traitement, et la description des renseignements qui ont été fournis ou de l’aiguillage qui a été fait;
  • le code à jour du motif d’intervention (selon les échelles d’admissibilité) qui indique la raison pour laquelle les services seront fournis à la fin de l’enquête (au besoin);
  • la documentation relative à la notification de l’enfant, du responsable, de l’administrateur de l’institution (le cas échéant) et de la personne qui est présumée être à l’origine du besoin de protection de l’enfant au sujet de l’issue de l’enquête;
  • l’approbation signée par le superviseur pour toute la documentation, y compris le processus d’enquête et les décisions prises dans le dossier.

La documentation doit être soumise à l’approbation du superviseur dans les délais prévus pour la fermeture de l’enquête à partir de la date du signalement (c.-à-d. dans un délai de 45 jours, ou de 60 jours s’il y a prolongation).

Pour les dossiers qui seront transférés en vue de la prestation de services continus de protection de l’enfance, la documentation complète qui est présentée à la fin de l’enquête doit être approuvée par le superviseur dans les sept (7) jours suivant sa réception.

Pour les dossiers qui ne donneront pas lieu à la prestation de services continus de protection de l’enfance, la documentation complète qui est présentée à la fin de l’enquête doit être approuvée par le superviseur dans les quatorze (14) jours suivant sa réception.

Conseils pratiques

Décision de vérification

Il peut arriver que des éléments probants recueillis pendant une enquête soient complexes et contradictoires. Le préposé à la protection de l’enfance (conjointement avec la police, au besoin) a la responsabilité de recueillir les preuves les plus concrètes possible. Afin de déterminer si les risques pour la sécurité de l’enfant (y compris les préjudices ou les risques de préjudice) sont vérifiés ou non, le préposé et le superviseur étudient tous les renseignements obtenus pendant l’enquête et retiennent ceux dont l’utilisation sera la plus pertinente.

Il est essentiel d’étudier minutieusement tous les éléments probants, aussi bien ceux qui indiquent que l’enfant n’a pas été maltraité que ceux qui laissent croire à l’existence des mauvais traitements.

La décision de vérification est prise au cours d’une conférence à laquelle doivent assister au moins le préposé à la protection de l’enfance et le superviseur. Tous les renseignements pertinents recueillis pendant l’enquête sont examinés.

Les risques pour la sécurité de l’enfant ne devraient pas être considérés comme « non vérifiés » simplement parce que :

  • l’enfant et/ou le parent nient que le prétendu incident se soit produit;
  • les preuves physiques ne sont pas concluantes ou n’existent pas.

Lorsqu’un enfant et/ou un parent nient que le prétendu incident se soit produit, le préposé se sert de ses connaissances et de ses compétences pour établir si le déni est digne de foi. Les renseignements obtenus pendant l’enquête formeront la base de ses conclusions. L’absence de facteurs de risque et la présence d’un certain nombre de points forts dans la famille pourront donner de la crédibilité au déni.

Prépondérance des probabilités ou probabilité la plus grande La décision de vérification est prise en fonction du critère de la « prépondérance des probabilités ». Le préposé à la protection de l’enfance évalue les éléments probants pour décider si les risques invoqués à l’origine ou nouvellement allégués relativement à la sécurité d’un enfant sont probablement fondés ou non. Lorsqu’il évalue les éléments probants, le préposé doit tenir compte de deux points :

  • La preuve recueillie et examinée par le préposé à la protection de l’enfance est-elle crédible?
    • par preuve crédible, on entend une preuve digne de foi, croyable et sérieuse, donc fiable;
  • La preuve recueillie et examinée par le préposé à la protection de l’enfance est-elle convaincante?
    • une preuve crédible est jugée convaincante lorsque, après avoir soigneusement examiné et pesé tous les éléments probants, le préposé à la protection de l’enfance constate qu’étant donné le poids de la preuve, il est permis de conclure que les risques invoqués à l’origine ou nouvellement allégués relativement à la sécurité d’un enfant n’ont jamais existé ou n’existent pas à l’heure actuelle, ou au contraire, qu’ils ont existé ou existent à l’heure actuelle. 

Décision à l’effet que la preuve n’est pas concluante

La SAE peut décider que la preuve est non concluante lorsque la prépondérance des probabilités ne lui permet pas de déterminer si les risques pour la sécurité de l’enfant sont vérifiables ou non. La SAE en arrive à cette décision si, après avoir passé en revue toutes les sources d’information possibles au cours de l’enquête, elle se trouve quand même dans l’impossibilité de conclure avec certitude que les données mises en balance penchent davantage d’un côté que de l’autre afin de vérifier l’existence ou l’inexistence des risques pour la sécurité de l’enfant. Cette conclusion n’est pas une conclusion « par défaut » pour les cas où la décision de vérification est difficile à prendre.

Registre des mauvais traitements infligés aux enfants

Lorsque les allégations de mauvais traitements à l’égard d’un enfant sont vérifiées, on doit suivre les lignes directrices relatives au signalement au Registre des mauvais traitements infligés aux enfants (se reporter à la section « Références » (MSEJ, 1987), ainsi qu’au par. 75 (3) de la LSEF et au Règlement 71, art. 2). Les cas de négligence vérifiés ne devraient pas être signalés au Registre, à moins qu’ils satisfassent aux critères de signalement pour mauvais traitements, à savoir que la négligence a causé un préjudice réel à l’enfant au sens des alinéas 37 (2) a), c), e), f), f.1) ou h) de la LSEF.

Détermination du besoin de protection de l’enfant

La détermination du besoin de protection de l’enfant est fondée sur des motifs plus généraux que la décision de vérification, y compris le risque de préjudice futur (c.-à-d. à long terme), et requiert davantage d’analyse et de jugement.

Cette détermination s’effectue au cours d’une conférence à laquelle participent, à tout le moins, le préposé à la protection de l’enfance et le superviseur. Tous les renseignements pertinents recueillis pendant l’enquête sont examinés pour éclairer cette détermination. Le préposé à la protection de l’enfance analyse les résultats de toutes les évaluations effectuées, les comportements, les conditions, les points forts et les besoins constatés, et examine leurs effets actuels sur l’enfant et la probabilité qu’ils entraînent des mauvais traitements ou de la négligence dans l’avenir. L’utilisation d’un seul outil d’évaluation ne suffit pas pour arriver à cette détermination.

En général, un enfant a besoin de protection s’il a subi ou est susceptible de subir des mauvais traitements sous une forme quelconque à la suite d’un acte commis ou omis par son parent ou son responsable. L’expression « risque de subir » sous-entend qu’un certain degré de prévisibilité ou de fiabilité soutient cette conclusion.

Le risque de mauvais traitements est évalué selon un continuum qui va de faible à élevé. La détermination voulant qu’un enfant ait besoin de protection diffère de la simple opinion qu’il existe un certain risque dans la famille, car le risque de mauvais traitements est présent dans chaque famille, même s’il est très faible.

L’évaluation de la sécurité et l’évaluation des risques sont deux outils utiles pour structurer et orienter cette décision. étant donné que l’évaluation de la sécurité est plus rigoureuse que l’évaluation des risques et qu’elle permet de déceler des menaces imminentes et susceptibles d’avoir des conséquences graves, si l’on détermine dans le courant ou à la fin d’une enquête que l’enfant n’est pas en sécurité, il sera également déterminé, en général, que l’enfant a besoin de protection.

Bien que l’évaluation des risques constitue un outil clinique pertinent et précieux, elle ne suffit pas en soi pour déterminer si l’enfant a besoin de protection. Lorsque l’évaluation globale révèle que le risque est élevé ou très élevé, il est habituellement déterminé (mais pas toujours) que l’enfant a besoin de protection.

De même, bien qu’un outil d’admissibilité des signalements tel que les échelles d’admissibilité soit utile pour juger de la gravité de l’incident ou des circonstances qui ont été vérifiés, il ne devrait pas être employé seul pour déterminer si l’enfant a besoin de protection, puisque le degré de gravité n’est pas le seul facteur dont on doit tenir compte.

Décision résultant de l’enquête

La décision résultant de l’enquête est prise au cours d’une conférence à laquelle doivent assister au moins le préposé à la protection de l’enfance et le superviseur. Tous les renseignements pertinents recueillis pendant l’enquête sont examinés pour éclairer cette décision.

Au moment de fermer un dossier, le préposé à la protection de l’enfance tente de déterminer si les services ou les ressources de la communauté permettront de prévenir ou de réduire le risque de mauvais traitements futurs à l’égard de l’enfant. Si la réponse est affirmative, l’enfant et sa famille reooivent de l’information sur les ressources appropriées ou sont dirigés vers les organismes concernés.

Dans le cas des enfants indiens ou autochtones, la fin de l’enquête est l’occasion d’établir un dialogue avec la bande, des représentants de la communauté et/ou des membres de la famille élargie le cas échéant, pour que ces personnes puissent soutenir la famille au sein de la communauté dans l’avenir. Il est également utile d’encourager la famille à travailler avec la bande afin de faciliter le processus qui consiste à la diriger vers des services adaptés sur le plan culturel. Les membres de la bande et d’autres représentants de la communauté sont bien placés pour offrir une aide adaptée à la culture et pouvant bénéficier à l’enfant et à sa famille.

Notification

Avant la conclusion de l’enquête sur la protection de l’enfance, on avise les personnes qui ont fait l’objet de cette enquête que les renseignements obtenus par ce moyen ont été consignés dans les dossiers de la SAE et qu’ils seront également versés en tout ou en partie dans la banque de données provinciale afin d’être accessibles aux services de protection de l’enfance, y compris à d’autres fournisseurs de services.

En ce qui concerne la notification donnée au sujet du résultat de l’enquête, il est conseillé de songer aux répercussions que la communication de cette information à l’agresseur pourrait avoir sur les victimes (p. ex., dans les situations de violence familiale ou de mauvais traitements infligés à des enfants). Par exemple, on peut d’abord consulter la victime pour savoir de quelle faoon l’information communiquée pourrait modifier le comportement de l’agresseur, et quels seraient les renseignements à révéler et les renseignements à tenir confidentiels afin de réduire les risques au minimum. Il pourra aussi être nécessaire de planifier d’autres mesures de sécurité avec la victime.

Documentation

Le sommaire du dossier et la documentation d’analyse qui sont produits à la fin de l’enquête sont fondés sur des évaluations cliniques et orientent les décisions qui doivent être prises dans le traitement du dossier. Les renseignements plus détaillés qui concernent les contacts avec les enfants, leurs familles et d’autres intervenants ainsi que les démarches entreprises pendant l’enquête figurent dans les notes contemporaines versées au dossier.

Enquête faisant appel à plus d’une SAE

Lorsqu’une enquête a fait appel à plus d’une SAE, la pratique exemplaire veut que la SAE ayant dirigé l’enquête soit chargée d’y mettre fin, conformément à la norme no 5. La SAE qui a aidé à l’enquête communique tous les renseignements pertinents qu’elle a réunis et toutes les évaluations qu’elle a réalisées à la SAE qui dirige l’enquête pour lui permettre de prendre les décisions clés et de remplir les documents requis à la fin de l’enquête.