Annexes
Annexe 1 : Temps de cuisson/tableaux de température
Ligne directrice connexe : P9,10,01,12
Les tableaux ci-dessous proviennent de l’Annexe D du chapitre 4 du Manuel des méthodes de l’ACIA et du document de l’USDA intitulé Draft Compliance Guidelines for Ready-to-Eat Meat and Poultry Products.
- Si le produit de viande ne contient aucune trace de viande de volaille
footnote 1 , il faut se reporter au tableau 1. - Si le produit de viande contient de la viande de volaille
footnote 1 autre que de la dinde, il faut se reporter au tableau 2. - Si le produit de viande contient de la viande de dinde, mais pas d’autre viande de volaille
footnote 1 , il faut se reporter au tableau 3.
Tableau 1 – Durée par rapport à une température donnée, durée minimum de retenue à cette température (durée de maintien minimum) de manière à obtenir un degré de létalité de Salmonella spp, de 6,5 D
Degrés Celsius | Durée minimale pour une réduction de 6,5 D |
---|---|
54,4 | 112 min |
55,0 | 89 min |
55,6 | 71 min |
56,1 | 56 min |
56,7 | 45 min |
57,2 | 36 min |
57,8 | 28 min |
58,4 | 23 min |
58,9 | 18 min |
59,5 | 15 min |
60,0 | 12 min |
60,6 | 9 min |
61,1 | 8 min |
61,7 | 6 min |
62,2 | 5 min |
62,8 | 4 min |
63,9 | 134 sec |
64,4 | 107 sec |
65 | 85 sec |
65,6 | 67 sec |
66,1 | 54 sec |
66,7 | 43 sec |
67,2 | 34 sec |
67,8 | 27 sec |
68,3 | 22 sec |
68,9 | 17 sec |
69,4 | 14 sec |
70 | Instantané |
70,6 | Instantané |
71,1 | Instantané |
Tableau 2 – Produits qui contiennent de la viande de poulet – durée par rapport à une température donnée, teneur en gras – durée minimum de retenue à cette température (durée de maintien minimum) de manière à obtenir un degré de létalité de Salmonella spp, de 7,0 D
Temp, interne min. (°C) | 1 % gras | 2 % gras | 3 % gras | 4 % gras | 5 % gras | 6 % gras | 7 % gras | 8 % gras | 9 % gras | 10 % gras | 11 % gras | 12 % gras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,8 | 63,3 min | 64,5 min | 65,7 min | 67,0 min | 68,4 min | 69,9 min | 1,4 min | 73,0 min | 74,8 min | 76,7 min | 78,9 min | 81,4 min |
58,3 | 50,1 min | 51,0 min | 52,1 min | 53,2 min | 54,3 min | 55,5 min | 56,8 min | 58,2 min | 59,7 min | 61,4 min | 63,3 min | 65,5 min |
58,9 | 39,7 min | 40,5 min | 41,3 min | 42,2 min | 43,2 min | 44,2 min | 45,3 min | 46,4 min | 47,7 min | 49,2 min | 50,9 min | 52,9 min |
59,4 | 31,6 min | 32,2 min | 32,9 min | 33,6 min | 34,4 min | 35,2 min | 36,2 min | 37,2 min | 38,3 min | 39,6 min | 41,1 min | 43,0 min |
60,0 | 25,2 min | 25,7 min | 26,2 min | 26,8 min | 27,5 min | 28,2 min | 29,0 min | 29,8 min | 30,8 min | 32,0 min | 33,4 min | 35 min |
60,6 | 20,1 min | 20,5 min | 21,0 min | 21,5 min | 22,0 min | 22,6 min | 23,2 min | 24,0 min | 24,9 min | 25,9 min | 27,1 min | 28,7 min |
61,1 | 16,1 min | 16,4 min | 16,8 min | 17,2 min | 17,6 min | 18,1 min | 18,7 min | 19,4 min | 20,1 min | 21,0 min | 22,1 min | 23,5 min |
61,7 | 13,0 min | 13,2 min | 13,5 min | 13,8 min | 14,2 min | 14,6 min | 15,1 min | 15,6 min | 16,3 min | 17,1 min | 18,1 min | 19,3 min |
62,2 | 10,4 min | 10,6 min | 10,8 min | 11,1 min | 11,4 min | 11,8 min | 12,2 min | 12,6 min | 13,2 min | 13,9 min | 14,8 min | 15,9 min |
62,8 | 8,4 min | 8,6 min | 8,7 min | 8,9 min | 9,2 min | 9,5 min | 9,8 min | 10,2 min | 10,7 min | 11,3 min | 12,1 min | 13,0 min |
63,3 | 6,8 min | 6,9 min | 7,0 min | 7,2 min | 7,4 min | 7,6 min | 7,9 min | 8,2 min | 8,6 min | 9,1 min | 9,8 min | 10,6 min |
63,9 | 5,5 min | 5,5 min | 5,6 min | 5,7 min | 5,9 min | 6,1 min | 6,3 min | 6,6 min | 6,9 min | 7,4 min | 7,9 min | 8,6 min |
64,4 | 4,4 min | 4,4 min | 4,5 min | 4,5 min | 4,7 min | 4,8 min | 5,0 min | 5,2 min | 5,5 min | 5,8 min | 6,3 min | 6,8 min |
65,0 | 3,5 min | 3,5 min | 3,5 min | 3,6 min | 3,6 min | 3,8 min | 3,9 min | 4,1 min | 4,3 min | 4,6 min | 4,9 min | 5,4 min |
65,6 | 2,7 min | 2,7 min | 2,7 min | 2,7 min | 2,8 min | 2,9 min | 3,0 min | 3,1 min | 3,3 min | 3,5 min | 3,8 min | 4,2 min |
66,1 | 2,1 min | 2 min | 2 min | 2,1 min | 2,1 min | 2,1 min | 2,2 min | 2,3 min | 2,5 min | 2,6 min | 2,9 min | 3,1 min |
66,7 | 1,5 min | 1,5 min | 1,5 min | 1,6 min | 1,6 min | 1,6 min | 1,7 min | 1,7 min | 1,8 min | 1,9 min | 2,1 min | 2,3 min |
67,2 | 1,2 min | 1,2 min | 1,2 min | 1,2 min | 1,3 min | 1,3 min | 1,3 min | 1,3 min | 1,4 min | 1,4 min | 1,4 min | 1,6 min |
67,8 | 55,9 sec | 56,9 sec | 58,0 sec | 59,1 sec | 1,0 min | 1,0 min | 1,0 min | 1,1 min | 1,1 min | 1,1 min | 1,1 min | 1,1 min |
68,3 | 44,2 sec | 45,0 sec | 45,9 sec | 46,8 sec | 47,7 sec | 48,6 sec | 49,5 sec | 50,4 sec | 51,4 sec | 52,4 sec | 53,4 sec | 54,4 sec |
68,9 | 35,0 sec | 35,6 sec | 36,3 sec | 37,0 sec | 37,7 sec | 38,4 sec | 39,2 sec | 39,9 sec | 40,7 sec | 41,4 sec | 42,2 sec | 43,0 sec |
69,4 | 27,7 sec | 28,2 sec | 28,7 sec | 29,3 sec | 29,8 sec | 30,4 sec | 31,0 sec | 31,6 sec | 32,2 sec | 32,8 sec | 33,4 sec | 34,0 sec |
70,0 | 21,9 sec | 22,3 sec | 22,7 sec | 23,2 sec | 23,6 sec | 24,0 sec | 24,5 sec | 25,0 sec | 25,4 sec | 25,9 sec | 26,4 sec | 26,9 sec |
70,6 | 17,3 sec | 17,6 sec | 18,0 sec | 18,3 sec | 18,7 sec | 19,0 sec | 19,4 sec | 19,8 sec | 20,1 sec | 20,5 sec | 20,9 sec | 21,3 sec |
71,1 | 13,7 sec | 14,0 sec | 14,2 sec | 14,5 sec | 14,8 sec | 15,0 sec | 15,3 sec | 15,6 sec | 15,9 sec | 16,2 sec | 16,5 sec | 16,9 sec |
71,7 | 10,8 sec | 11,0 sec | 11,2 secc | 11,5 sec | 11,7 sec | 11,9 sec | 12,1 sec | 12,4 sec | 12,6 sec | 12,8 sec | 13,1 sec | 13,3 sec |
72,2 | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | 9,6 sec | 9,8 sec | 10,0 sec | 10,2 sec | 10,3 sec | 10,5 sec |
72,8 | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec |
73,3 | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec |
Tableau 3 – Produits qui contiennent de la viande de dinde – durée par rapport à une température donnée, teneur en gras – durée minimum de retenue à cette température (durée de maintien minimum) de manière à obtenir un degré de létalité de Salmonella spp, de 7,0 D
Temp, interne min. (°C) | 1 % gras | 2 % gras | 3 % gras | 4 % gras | 5 % gras | 6 % gras | 7 % gras | 8 % gras | 9 % gras | 10 % gras | 11 % gras | 12 % gras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,8 | 64,0 min | 64,3 min | 64,6 min | 64,9 min | 65,3 min | 65,8 min | 66,3 min | 66,9 min | 67,6 min | 68,4 min | 69,5 min | 70,8 min |
58,4 | 51,9 min | 52,2 min | 52,4 min | 52,8 min | 53,2 min | 53,6 min | 54,1 min | 54,7 min | 55,3 min | 56,2 min | 57,2 min | 58,5 min |
58,9 | 42,2 min | 42,5 min | 42,7 min | 43,0 min | 43,4 min | 43,8 min | 44,2 min | 44,8 min | 45,4 min | 46,2 min | 47,2 min | 48,5 min |
59,5 | 34,4 min | 34,6 min | 34,9 min | 35,1 min | 35,4 min | 35,8 min | 36,2 min | 36,7 min | 37,3 min | 38,1 min | 39,1 min | 40,4 min |
60 | 28,1 min | 28,3 min | 28,5 min | 28,7 min | 29,0 min | 29,3 min | 29,7 min | 30,2 min | 30,8 min | 31,5 min | 32,5 min | 33,7 min |
60,6 | 23,0 min | 23,2 min | 23,3 min | 23,5 min | 23,8 min | 24,1 min | 24,4 min | 24,9 min | 25,5 min | 26,2 min | 27,1 min | 28,2 min |
61,1 | 18,9 min | 19,0 min | 19,1 min | 19,3 min | 19,5 min | 19,8 min | 20,1 min | 20,5 min | 21,1 min | 21,7 min | 22,6 min | 23,7 min |
61,7 | 15,5 min | 15,6 min | 15,7 min | 15,9 min | 16,1 min | 16,3 min | 16,6 min | 17,0 min | 17,4 min | 18,0 min | 18,8 min | 19,8 min |
62,2 | 12,8 min | 12,8 min | 12,9 min | 13,0 min | 13,2 min | 13,4 min | 13,7 min | 14,0 min | 14,4 min | 15,0 min | 15,7 min | 16,6 min |
62,8 | 10,5 min | 10,6 min | 10,6 min | 10,7 min | 10,8 min | 11,0 min | 11,3 min | 11,5 min | 11,9 min | 12,4 min | 13,0 min | 13,8 min |
63,3 | 8,7 min | 8,7 min | 8,7 min | 8,8 min | 8,9 min | 9,0 min | 9,2 min | 9,5 min | 9,8 min | 10,2 min | 10,8 min | 11,5 min |
63,9 | 7,1 min | 7,1 min | 7,1 min | 7,2 min | 7,3 min | 7,4 min | 7,5 min | 7,7 min | 8,0 min | 8,4 min | 8,8 min | 9,4 min |
64,4 | 5,8 min | 5,8 min | 5,8 min | 5,8 min | 5,9 min | 6,0 min | 6,1 min | 6,3 min | 6,5 min | 6,8 min | 7,2 min | 7,7 min |
65 | 4,7 min | 4,7 min | 4,7 min | 4,7 min | 4,7 min | 4,8 min | 4,9 min | 5,0 min | 5,2 min | 5,4 min | 5,8 min | 6,2 min |
65,6 | 3,8 min | 3,7 min | 3,7 min | 3,7 min | 3,7 min | 3,8 min | 3,9 min | 4,0 min | 4,1 min | 4,3 min | 4,5 min | 4,9 min |
66,1 | 3,0 min | 2,9 min | 2,9 min | 2,9 min | 2,9 min | 2,9 min | 3,0 min | 3,1 min | 3,2 min | 3,3 min | 3,5 min | 3,8 min |
66,7 | 2,3 min | 2,3 min | 2,3 min | 2,3 min | 2,3 min | 2,3 min | 2,3 min | 2,3 min | 2,4 min | 2,5 min | 2,7 min | 2,8 min |
67,2 | 1,8 min | 1,8 min | 1,9 min | 1,9 min | 1,9 min | 1,9 min | 1,9 min | 1,9 min | 1,9 min | 1,9 min | 1,9 min | 2,1 min |
67,8 | 1,5 min | 1,5 min | 1,5 min | 1,5 min | 1,5 min | 1,5 min | 1,5 min | 1,5 min | 1,5 min | 1,6 min | 1,6 min | 1,6 min |
68,3 | 1,2 min | 1,2 min | 1,2 min | 1,2 min | 1,2 min | 1,2 min | 1,2 min | 1,3 min | 1,3 min | 1,3 min | 1,3 min | 1,3 min |
68,9 | 59,0 sec | 59,3 sec | 59,5 sec | 59,8 min | 1,0 min | 1,0 min | 1,0 min | 1,0 min | 1,0 min | 1,0 min | 1,0 min | 1,0 min |
69,4 | 47,9 sec | 48,1 sec | 48,3 sec | 48,5 sec | 48,8 sec | 49,0 sec | 49,2 sec | 49,5 sec | 49,7 sec | 49,9 sec | 50,2 sec | 50,4 sec |
70 | 38,8 sec | 39,0 sec | 39,2 sec | 39,4 sec | 39,6 sec | 39,8 sec | 40,0 sec | 40,1 sec | 40,3 sec | 40,5 sec | 40,7 sec | 40,9 sec |
70,6 | 31,5 sec | 31,7 sec | 31,8 sec | 32,0 sec | 32,1 sec | 32,3 sec | 32,4 sec | 32,6 sec | 32,7 sec | 32,9 sec | 33,0 sec | 33,2 sec |
71,1 | 25,6 sec | 25,7 sec | 25,8 sec | 26,0 sec | 26,1 sec | 26,2 sec | 26,3 sec | 26,4 sec | 26,6 sec | 26,7 sec | 26,8 sec | 26,9 sec |
71,7 | 20,8 sec | 20,9 sec | 21,0 sec | 21,1 sec | 21,2 sec | 21,3 sec | 21,4 sec | 21,5 sec | 21,6 sec | 21,7 sec | 21,8 sec | 21,9 sec |
72,3 | 16,9 sec | 16,9 sec | 17,0 sec | 17,1 sec | 17,2 sec | 17,3 sec | 17,3 sec | 17,4 sec | 17,5 sec | 17,6 sec | 17,7 sec | 17,7 sec |
72,8 | 13,7 sec | 13,7 sec | 13,8 sec | 13,9 sec | 13,9 sec | 14,0 sec | 14,1 sec | 14,1 sec | 14,2 sec | 14,3 sec | 14,3 sec | 14,4 sec |
73,3 | 11,1 sec | 11,2 sec | 11,2 sec | 11,3 sec | 11,3 sec | 11,4 sec | 11,4 sec | 11,5 sec | 11,5 sec | 11,6 sec | 11,6 sec | 11,7 sec |
73,9 | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec | <10,0 sec |
Annexe 2 : Mesures de contrôle pour prévenir les dangers liés à l’Escherichia coli producteur de vérotoxine (p. ex., le colibacille O157:H7) et à la salmonelle dans les saucissons fermentés
Ligne directrice connexe pour l’établissement de transformation des viandes : P9.10.01.13
Les renseignements suivants proviennent de l’article 4.16.2.2 du chapitre 4 du Manuel des méthodes de l’ACIA et de la Ligne directrice no 12 de Santé Canada.
Intervention 1 : Inclure dans le procédé de fabrication des saucissons l’un des procédés thermiques suivants, reconnus pour contrôler E. coli O157:H7.
En vertu de cette intervention, il n’est pas nécessaire de procéder au dépistage d’E. coli O157:H7. Les lectures de température et de durée doivent être enregistrées de la même manière que les autres procédés de cuisson semblables.
Température minimale interne maintenue durant l’ensemble du procédé (°F) | Température minimale interne maintenue durant l’ensemble du procédé (degrés Celcius) | Durée minimale de la transformation, après que la température minimale ait été atteinte (minutes) |
---|---|---|
130 | 54,4 | 121 |
131 | 55,0 | 97 |
132 | 55,6 | 77 |
133 | 56,1 | 62 |
134 | 56,7 | 47 |
135 | 57,2 | 37 |
136 | 57,8 | 32 |
137 | 58,4 | 24 |
138 | 58,9 | 19 |
139 | 59,5 | 15 |
140 | 60,0 | 12 |
141 | 60,6 | 10 |
142 | 61,1 | 8 |
143 | 61,7 | 6 |
144 | 62,2 | 5 |
145 | 62,8 | 4 |
Intervention 2 : Utiliser un procédé de fabrication (combinaison de fermentation, de chauffage, de chambrage ou de séchage) qui a été validé scientifiquement, pour assurer une réduction de 5 D dans le cas d’E. coli O157:H7.
Les procédés utilisés pour la fabrication de saucissons fermentés sont considérés comme étant efficaces contre E. coli O157:H7 dans la mesure où ils assurent une réduction de cinq logarithmes, dans le cas d’E. coli O157:H7 (par exemple, de 100 000 ufc/g à moins de 1 ufc/g). Cette procédure est désignée sous le terme de procédé 5 D ou à de réduction de cinq logarithmes. Le procédé de fabrication employé doit être évalué d’une manière scientifique, conformément à l’Annexe 1 Protocole de provocation (ci-dessous). Conformément à l’intervention 2, il n’est pas nécessaire de procéder au dépistage d’E. coli O157:H7 ou de salmonelles dans chaque lot. L’exploitant doit cependant effectuer un certain dépistage de ces organismes en tant que moyen de vérification de son procédé.
L’exploitant doit tenir les dossiers qui s’imposent pour démontrer que tous les points critiques de contrôle (CCP) du procédé sont respectés (p. ex. diamètre du boyau, salle de fermentation, thermographes, pH à la fin de l’étape de fermentation du procédé, Ae, etc.).
Les procédés suivants ont été scientifiquement validés comme assurant une réduction de 5 D ou plus, dans le cas d’E. coli O157:H7.
Température de la salle de fermentation (°F) | Température de la salle de fermentation (degrés Celcius) | pH à la fin du procédé de fermentation | Diamètre du boyau | Procédé suivant (séchage, retenue ou cuisson) |
---|---|---|---|---|
70 | 21 | ≥ 5,0 | ≤ 55 mm | Chauffer (1 h à 43 degrés Celcius/110 °F, puis 6 h à 52 degrés Celcius/125 °F) |
90 | 32 | ≤ 4,6 | ≤ 55 mm | Maintenir à 32 degrés Celcius/90 °F pendant ≥ 6 jours |
90 | 32 | ≤ 4,6 | ≤ 55 mm | Chauffer (1 h à 43 degrés Celcius/110 °F, puis 6 h à 52 degrés Celcius/125 °F) |
90 | 32 | ≤ 4,6 | 56 to 105 mm | Chauffer (1 h à 38 degrés Celcius/100 °F, 1 h à 43 degrés Celcius/110 °F, 1 h à 49 °/120 °F, puis 7 h à 52 °/125 °F) |
90 | 32 | > 5,0 | 56 to 105 mm | Chauffer (1 h à 38 degrés Celcius/100 °F, 1 h à 43 degrés Celcius/110 °F, 1 h à 49 degrés Celcius/120 °F, puis 7 h à 52 degrés Celcius/125 °F) |
96 | 36 | ≤ 5,0 | ≤ 55 mm | Chauffer (1 h à 53 degrés Celcius/128 °F [température interne du produit]) et séchage (à 13 degrés Celcius/55 °F et 65 % d'humidité relative avec un rapport humidité/protéines ≤ 1,6 : 1) |
110 | 43 | ≤ 4,6 | ≤ 55 mm | Maintenir à 43 degrés Celcius/110 °F pendant ≥ 4 jours |
110 | 43 | ≤ 4,6 | 56 to 105 mm | Maintenir à 43 degrés Celcius/110 °F pendant ≥ 4 jours |
110 | 43 | ≤ 5,0 | 56 to 105 mm | Maintenir à 43 degrés Celcius/110 °F pendant ≥ 7 jours |
Intervention 3 : Lorsqu’un procédé de fabrication ne correspond pas à l’un des procédés décrits à l’intervention 1, 2, 4 ou 5, procéder à un dépistage microbiologique du produit fini de chaque lot de production et retenir les produits en attendant les résultats.
- Définition de « lot » : La définition de « lot » aux fins de l’échantillonnage doit être statistiquement valable et doit correspondre à un produit fabriqué dans les mêmes conditions.
- Plan d’échantillonnage : Pour chaque lot, l’exploitant doit prélever 30 échantillons du produit fini et les soumettre aux fins d’analyse. Le plan d’échantillonnage doit être représentatif du lot.
- Taille de l’échantillon : Chaque échantillon doit comprendre au moins 25 g de produit. Les échantillons doivent être prélevés conformément aux techniques microbiologiques normalisées, pour éviter la contamination du produit. L’échantillonnage d’emballages intacts est fortement recommandé. Il est inacceptable de prélever des échantillons multiples sur un emballage intact, car le résultat obtenu ne serait pas statistiquement représentatif du lot.
- Préparation de l’échantillon composé soumis au laboratoire pour analyse : Il est acceptable de combiner au plus trois échantillons, pour former un échantillon composé aux fins d’analyse, lorsqu’on effectue le dépistage d’E. coli O157:H7 et de salmonelles.
- Organismes soumis à l’épreuve : À tout le moins, chaque échantillon composé doit être analysé à l’égard d’E. coli O157:H7 et de salmonelles.
- Exigences du laboratoire : avertissement! Comme E. coli O157:H7 est une bactérie pathogène pour l’humain, les épreuves doivent être réalisées par un personnel adéquatement formé pour la manipulation d’agents pathogènes, dans un laboratoire doté de l’équipement approprié et satisfaisant les normes de niveau 2.
- Méthode utilisée : La méthode utilisée pour analyser les échantillons prélevés sur le produit fini doit figurer dans le Compendium de méthodes, Vol. 3 de Santé Canada (ISBN 0-921317-17-4).
- Présentation des résultats : Les résultats doivent être soumis par écrit. Le lot du produit analysé doit être inscrit dans le rapport de laboratoire; pour chacune des épreuves effectuées, le rapport doit inclure les résultats, la méthode utilisée, la sensibilité minimale de l’épreuve utilisée, et le lot auquel les résultats s’appliquent.
- Libération du produit : Le produit doit être retenu par l’exploitant jusqu’à ce que les résultats écrits de l’analyse soient évalués et jugés acceptables (c.-à-d., négatifs quant à la présence d’E. coli O157:H7 et de salmonelles).
- Si les résultats se révèlent positifs à l’égard d’E. coli O157:H7 ou de salmonelles, l’ensemble du lot doit être retenu et être soumis à un procédé éprouvé de réduction de 5 D minimum ou être détruit. La possibilité de contamination croisée avec d’autres lots doit aussi être évaluée.
- Tenue des dossiers : Les résultats des tests doivent être conservés pendant au moins 12 mois après la date de libération du produit.
Intervention 4 : Mise en place dans l’établissement de transformation des viandes d’un système HACCP reconnu qui comprend l’analyse de la viande et de la mêlée crues et l’emploi d’un procédé de fabrication (fermentation et chambrage, chauffage ou séchage) ayant été validé scientifiquement et assurant une réduction d’au moins 2 D, dans le cas d’E. coli O157:H7.
Pour être admissible à cette intervention, l’exploitant doit avoir mis en place un système HACCP reconnu. L’échantillonnage de la mêlée crue doit être effectué conformément aux exigences énoncées aux parties a) à k) ci- dessous.
Les procédés de fabrication employés pour fabriquer les saucissons fermentés sont considérés comme étant partiellement efficaces contre E. coli O157:H7 s’ils assurent une réduction de 2 D à 5 D, dans le cas d’E. coli O157:H7. Le procédé de fabrication doit être évalué d’une manière scientifique, conformément au protocole de provocation décrit à l’Annexe 1.
- Définition de « lot » : La définition de « lot » aux fins de l’échantillonnage doit être statistiquement valable et doit correspondre à des pratiques de production semblables. Si des mesures de retraçage efficaces ont été mises en place à l’égard du produit et que tous les procédés de fabrication ont été validés comme assurant au moins une réduction d’au moins 2 D dans le cas d’E. coli O157:H7, il serait acceptable de mener une seule série de prélèvements sur la mêlée utilisée ultérieurement, dans différents saucissons.
- Plan d’échantillonnage : Pour chaque lot, l’exploitant doit prélever 15 échantillons sur la mêlée crue et les soumettre à l’analyse. Le plan d’échantillonnage doit être représentatif du lot.
- Taille de l’échantillon : Chaque échantillon doit comprendre au moins 25 g de mêlée. Les échantillons doivent être prélevés conformément aux techniques microbiologiques normalisées, pour éviter la contamination du produit. Il est inacceptable de prélever des échantillons multiples à partir d’un seul endroit, car le résultat obtenu ne serait pas statistiquement représentatif du lot.
- Préparation de l’échantillon composé soumis au laboratoire pour analyse : Il est acceptable de combiner au plus trois échantillons pour former un échantillon composé aux fins d’analyse, lorsqu’on effectue le dépistage d’E. coli O157:H7 et de salmonelles.
- Organismes soumis à l’épreuve : À tout le moins, chaque échantillon composé doit être analysé à l’égard d’E. coli O157:H7 et de salmonelles.
- Exigences du laboratoire : attention! Comme E. coli O157:H7 est une bactérie pathogène pour l’humain, les épreuves doivent être réalisées par un personnel adéquatement formé pour la manipulation d’agents pathogènes, dans un laboratoire doté de l’équipement approprié et satisfaisant les normes de niveau 2.
- Méthode utilisée : La méthode utilisée pour analyser les échantillons prélevés sur le produit fini doit figurer dans le Compendium de méthodes, Vol. 3 de Santé Canada (ISBN 0-921317-17-4).
- Présentation des résultats : Les résultats doivent être soumis par écrit. Le lot du produit analysé doit être inscrit dans le rapport de laboratoire; pour chacune des épreuves effectuées, le rapport doit inclure les résultats, la méthode utilisée, la sensibilité minimale de l’épreuve utilisée, et le lot auquel les résultats s’appliquent.
- Libération du produit : Le produit doit être retenu par l’exploitant jusqu’à ce que les résultats écrits de l’analyse aient été évalués et jugés acceptables (c.-à- d., négatifs quant à la présence d’E. coli O157:H7 et de salmonelles.)
- Si les épreuves se révèlent positives à l’égard d’E. coli O157:H7 ou de salmonelles, l’ensemble du lot doit être retenu; il doit ensuite être soumis à un procédé de réduction de 5 D ou être détruit.
- Tenue des dossiers : Les dossiers où figurent les résultats des tests doivent être conservés pendant au moins 12 mois après la date de libération du produit.
- Voici les méthodes qui ont été scientifiquement validées comme assurant une réduction d’au moins 2 D, dans le cas d’E. coli O157:H7.
Température de la salle de fermentation (°F) | Température de la salle de fermentation (degrés Celcius) | pH à la fin du procédé de frefroiermentation | Diamètre du boyau | Procédé suivant (séchage, retenue ou cuisson) |
---|---|---|---|---|
70 | 21 | ≥ 5,0 | 56 to 105 mm | Chauffer (1 h à 43 degrés Celcius/110 °F, puis 6 h à 52 degrés Celcius/125 °F) |
90 | 32 | ≤ 4,6 | 56 to 105 mm | Maintenir à 32 degrés Celcius/90 °F pendant 7 jours, puis sécher |
90 | 32 | ≥ 5,0 | 56 to 105 mm | Maintenir à 32 degrés Celcius/90 °F pendant 7 jours, puis sécher |
110 | 43 | ≥ 5,0 | ≤ 55 mm | Maintenir à 43 degrés Celcius/110 °F pendant 7 jours, puis sécher |
110 | 43 | ≥ 5,0 | 56 to 105 mm | Chauffer (1 h à 43 degrés Celcius/110 °F, puis 6 h à 52 degrés Celcius/125 °F) |
Intervention 5 : Utilisation d’un autre procédé de fabrication validé scientifiquement contre E. coli O157:H7
Le fabricant peut faire une demande d’évaluation d’une autre méthode de fabrication à Santé Canada, réalisée par le directeur, Bureau des dangers microbiens, Direction des aliments, DGPS, Ottawa, p. ex., un procédé 5 D qui diffère de ceux qui sont décrits à l’intervention 2, ou un procédé 2 D comportant une analyse de la mêlée crue qui diffère de l’intervention 4 peut être soumis à Santé Canada. Pour pouvoir faire évaluer le procédé, l’exploitant utilisera le même protocole de provocation que celui que le United States Department of Agriculture (USDA) a mis au point et qui est décrit ci-dessous, à l’annexe 1 « Protocole de provocation ». En raison de la nature complexe du protocole, on recommande vivement de recourir aux services d’un centre de technologie alimentaire chevronné.
Lorsque l’évaluation donne un résultat favorable, l’exploitant reçoit, et garde à portée de main, une attestation de non-objection indiquant qu’on a évalué la capacité du procédé à contrôler E. coli O157:H7 et qu’il a été jugé acceptable. Tant qu’il n’a pas reçu cette confirmation, l’exploitant doit fabriquer le produit conformément à l’une des quatre interventions décrites ci-dessus.
Évaluation du risque que représente pour la santé du saucisson fermenté contenant E. coli O157:H7
Si l’on fabrique du saucisson fermenté contenant du bœuf ou des ingrédients à base de bœuf par des procédés autres que ceux qui sont décrits dans les interventions 1, 2 ou 4, et que l’établissement n’a pas reçu d’attestation de non-objection, il faut considérer que le produit final enfreint l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues et qu’il constitue un problème de Santé 1. Lorsqu’on détecte la présence d’E. coli O157:H7 dans le produit final, on considère également qu’il s’agit d’un problème de Santé 1. Si l’on trouve E. coli O157:H7 dans la mêlée crue, tout saucisson prêt-à-manger fabriqué à partir de cette mêlée devrait être soumis à un procédé 5 D au minimum, ou il faut condamner le lot complet de mêlée analysée.
Voici une description d’un problème de Santé 1 : Le danger pour la santé représente une situation qui pourrait avoir de graves conséquences indésirables pour la santé ou entraîner la mort. Il faut prendre les mesures qui s’imposent à l’égard du produit pour limiter ou éviter l’exposition de la population. Ces mesures doivent assurer que le produit n’est plus vendu et que les gens ne consomment pas ce qu’ils ont chez eux (p. ex., intervention au niveau des consommateurs, si le produit a été distribué). Les mesures de suivi doivent assurer que l’on a déterminé la cause et pris les mesures nécessaires pour corriger le problème.
Annexe 3 : Méthodes approuvées pour contrôler la Trichinella spiralis dans le porc
Ligne directrice connexe : P9.10.04.04
1er avril 2018
A. Méthodes de salaison approuvée pour assurer la destruction de la Trichinella spiralis dans les saucisses et autres produits de viande qui contiennent du muscle strié de porc
Mise en garde : Les méthodes de salaison décrites dans la présente annexe sont prévues uniquement pour assurer la destruction de Trichinella spiralis dans les saucisses et autres produits de viande qui contiennent du muscle strié de porc. Ces méthodes ne garantissent pas la sécurité des produits par rapport à d’autres agents pathogènes tels que Salmonella spp., Toxoplasma gondii, E. coli, L. monocytogènes, etc. Lorsque ces méthodes sont utilisées dans la production de produits de viande prêts à manger, il appartient à l’exploitant d’entreprendre toute autre procédure de fabrication nécessaire pour assurer la salubrité du produit.
A.1. Saucissons
La viande peut être poussée dans des boyaux d’animaux, des boyaux d’hydrocellulose ou des sacs en tissu. À aucune étape du processus de destruction de Trichinella spiralis, sauf dans le cas abordé dans la méthode no 5, les boyaux ne peuvent être recouverts de paraffine ni de toute autre substance similaire. Ils ne doivent pas non plus être lavés pendant toute la période déterminée de séchage. Plusieurs méthodes de salaison sont acceptables. Les voici :
A.1.1. Méthode no 1 (saucissons séchés et saumurés)
La viande doit être hachée ou broyée en morceaux de 1,9 cm (¾ pouce) de diamètre maximum. Il faut ajouter à la viande hachée un minimum de 3,33 % de sel par rapport au poids de la farce et bien mélanger.
- Dans le cas des saucissons de pepperoni, la viande farcie poussée dans des boyaux dont le diamètre est inférieur ou égal à 3,5 cm (1 ⅜ pouces) au moment du poussage doit être conservée dans une salle de séchage pendant un minimum de 15 jours à une température minimum de 7,3 °C. En aucun cas, cependant, les saucissons ne pourront être enlevés de la salle de séchage moins de 20 jours après l’ajout des agents de saumurage dans la préparation.
- Les saucissons dont le diamètre ne dépasse pas 8,8 cm (3,5 pouces) au moment du poussage doivent être conservés dans une salle de séchage pendant un minimum de 20 jours à une température minimum de 7,3 °C. En aucun cas, cependant, les saucissons ne pourront être enlevés de la salle de séchage moins de 25 jours après l’ajout des agents de saumurage dans la préparation.
- Dans le cas où le diamètre des boyaux est supérieur à 8,8 cm (3,5 pouces) et inférieur à 10,2 cm (4 pouces) au moment du poussage, les saucissons doivent être conservés dans une salle de séchage pendant un minimum de 35 jours à une température minimum de 7,3 °C. En aucun cas, cependant, les saucissons ne pourront être enlevés de la salle de séchage moins de 40 jours après l’ajout des agents de saumurage dans la préparation.
A.1.2. Méthode no 2 (saucissons séchés, fumés et saumurés)
La viande doit être hachée en morceaux de 1,9 cm (¾ pouce) de diamètre ou moins. Il faut ajouter à la viande hachée une mixture de salage à sec contenant un minimum de 3,33 % de sel par rapport au poids de la farce et bien mélanger. Après le poussage, les saucissons doivent être fumés pendant un minimum de 40 heures à une température minimum de 26,7 °C.
Après le fumage, les saucissons dont le diamètre ne dépasse pas 8,8 cm (3,5 pouces) au moment du poussage doivent être conservés dans une salle de séchage pendant un minimum de 10 jours à une température minimum de 7,3 °C. En aucun cas, cependant, les saucissons ne pourront être enlevés de la salle de séchage moins de 18 jours après l’ajout des agents de saumurage dans la préparation.
Après le fumage, les saucissons dont le diamètre des boyaux utilisés est supérieur à 8,8 cm (3,5 pouces) et inférieur à 10,2 cm (4 pouces) au moment du poussage doivent être conservés dans une salle de séchage pendant un minimum de 25 jours à une température minimum de 7,3 °C. En aucun cas, cependant, les saucissons ne pourront être enlevés de la salle de séchage moins de 33 jours après l’ajout des agents de saumurage dans la préparation.
A.1.3. Méthode no 3 (saucissons fumés et saumurés)
La viande doit être hachée ou broyée en morceaux de 1,9 cm (¾ pouce) de diamètre ou moins. Il faut ajouter à la viande hachée une mixture de salage à sec contenant un minimum de 3,33 % de sel par rapport au poids de la farce et bien mélanger.
La durée totale du saumurage doit être d’au moins six jours. Cette période de six jours doit inclure :
- une période de garde d’au moins 36 heures, avant le poussage dans les boyaux (calculée à partir de l’ajout du sel et des agents de saumurage), pendant laquelle la mixture est conservée à une température d’au moins 1,2 °C;
- une période supplémentaire, après le poussage, suffisamment longue pour atteindre un minimum de six jours de saumurage. Pendant cette période, les saucissons devront être conservés à une température d’au moins 1,5 °C ou placés dans une substance de salage humide d’un minimum de 50 ° (lecture de salinomètre) et à une température minimum de 6,7 °C.
Le fumage des saucissons est obligatoire dans ce processus.
Les saucissons dont le diamètre des boyaux est égal ou inférieur à 8,8 cm (3,5 pouces) au moment du poussage doivent être fumés, après la période de salaison déterminée, pendant une période minimum de 12 heures durant laquelle :
- la température doit être maintenue à au moins 32,3 °C;
- la température doit être augmentée graduellement (sur une période d’au moins quatre heures) et maintenue pendant au moins quatre heures consécutives à une température minimum de 53,4 °C.
Les saucissons dont le diamètre des boyaux est supérieur à 8,8 cm (3,5 pouces) mais ne dépasse pas 10,2 cm (4 pouces) au moment du poussage doivent être fumés, après la période de salaison déterminée, pendant une période minimum de 15 heures durant laquelle :
- la température doit être maintenue à au moins 32,3 °C;
- la température doit être augmentée graduellement (sur une période d’au moins quatre heures) et maintenue pendant au moins sept heures consécutives à une température minimum de 53,4 °C.
A.1.4. Méthode no 4 (saucissons séchés et saumurés avec une option de cuisson ou de fumage)
La viande doit être hachée ou broyée en morceaux de 0,6 cm (¼ pouce) de diamètre maximum. Il faut ajouter à la viande hachée une mixture de salage à sec contenant un minimum de 2,5 % de sel par rapport au poids de la farce et bien mélanger.
Après l’incorporation du sel de salage à la mixture et avant le poussage, la viande hachée ou broyée doit être gardée en une masse compacte d’une profondeur de 15,2 cm (6 pouces) ou moins et à une température minimum de 2,3 °C pendant un minimum de 10 jours. À la fin de cette période de garde, la farce doit être poussée dans des boyaux ou des sacs en tissu dont le diamètre est d’au plus 8,5 cm (3 ⅓ pouces) au moment du poussage.
À n’importe quel moment après le poussage, si l’exploitant le souhaite, le produit peut être chauffé dans un bain d’eau pendant une période maximale de trois heures à une température d’au moins 29,5 °C ou fumé à une température minimale de 26,7 °C pendant une période maximale de trois heures ou encore chauffé et fumé, conformément aux directives du présent paragraphe.
Après le poussage, les saucissons doivent être gardés dans une salle de séchage à une température minimum de 7,3 °C pendant le reste d’une période de 35 jours, calculée à partir du moment de l’ajout des agents de saumurage à la viande. Le temps passé à fumer ou à chauffer les saucissons ne doit pas être inclus dans le calcul de la période de 35 jours qui englobe la garde et le séchage de la viande.
A.1.5. Méthode no 5 (saucissons avec boyaux recouverts ou autres contenants)
La viande doit être hachée ou broyée en morceaux de 1,9 cm (¾ pouce) de diamètre maximum. Il faut ajouter à la viande hachée ou broyée une mixture de salage à sec contenant un minimum de 3,33 % de sel par rapport au poids de la farce et bien mélanger.
Après le poussage, les saucissons doivent être conservés dans une salle de séchage à une température minimale de 7,3 °C pendant une période d’au moins 65 jours.
Les boyaux ou autres contenants destinés à la fabrication de saucisson préparé selon cette méthode peuvent être enduits, avant ou après la période de séchage, de paraffine ou d’une autre substance si l’exploitant peut prouver que la substance en question convient à l’utilisation prévue. L’exploitant peut utiliser une substance figurant dans la Liste de référence pour les matériaux de construction, les matériaux d'emballage, et les produits chimiques non alimentaires acceptés de l’ACIA. Comme cette liste n’est plus tenue à jour, l’exploitant peut à la place demander à son fournisseur de fournir une lettre d’acceptation remise par l’ACIA, une attestation de non-objection remise par Santé Canada ou une lettre de garantie pour le produit remise par le fournisseur lui-même.
A.1.6. Méthode no 6 (saucissons salés à sec, cuisson ou fumage facultatif, composition réduite en sel)
A.1.6.1. Exigences générales
La viande doit être hachée ou broyée en morceaux de 1,9 cm (¾ pouce) de diamètre maximum. Il faut ajouter à la viande hachée ou broyée une mixture de salage à sec contenant un minimum de 3,33 % de sel par rapport au poids de la farce, sans prendre en compte le poids des ingrédients secs, et bien mélanger. Pour cette méthode, la teneur en sel se calcule à l’aide de la formule suivante :
Teneur en sel = [poids du sel dans la préparation de chair à saucisse ÷ (poids de la chair à saucisse – poids des ingrédients secs)] x 100
Le résultat est arrondi au 0,1 % inférieur.
Exemple
Préparation : 120 kg de porc, 3,56 kg de sel, 2 kg d’épices, 0,5 kg de vin, 1 kgd’eau contenant du ferment lactique, 0,8 kg de sucre, 0,012 kg de nitrite de sodium
Teneur en sel = [poids du sel à 3,56 kg ÷ (poids de la préparation à 127 872 kg – poids des ingrédients secs à 6 372 kg)] x 100
= 0,0293 ou 2,93 % (2,9 %)
Après le malaxage, la période de garde de la farce se compose de deux étapes :
- période de garde minimum de 48 heures dans une salle maintenue à une température d’au moins 1,7 °C;
- période de séchage, dans une salle maintenue à une température d’au moins 10 °C, d’une durée égale ou supérieure au nombre de jours de séchage minimum obtenu en utilisant la formule suivante :
Base de référence pour déterminer le nombre de jours de séchage minimum en fonction du type de saucisson (voir le tableau A.1.6.1.) – Nombre de jours pouvant être déduit de la période de séchage à la suite d’un fumage ou de la fermentation du saucisson durant la période de garde (voir la section A.1.6.2.) + Nombre de jours qui doivent être ajoutés à la période de séchage parce que la composition du saucisson est réduite en sel (voir la section A.1.6.3.) = Nombre minimum de jours de séchage
Remarque : La période de garde de 48 heures peut ne pas être terminée avant le début de la période de séchage; si tel est le cas, la période de garde doit être complétée soit après la fin de la période de séchage, soit en ajoutant le temps restant à la période de séchage.
Tableau A.1.6.1. – Temps de séchage des saucissons pour la méthode no 6 (tableau de référence)
Diamètre maximum des boyaux au moment du poussage | Nombre minimum d’heures Temps de garde dans la salle de séchage (température ≥ 1,7 degrés Celcius) | Nombre minimum de jours dans la salle de séchage (temp. de la salle ≥ 10 degrés Celcius) |
---|---|---|
2,5 (1.0") | 48 | 14 |
3,8 (1.5") | 48 | 15 |
5,0 (2.0") | 48 | 16 |
6,3 (2.5") | 48 | 18 |
7,6 (3.0") | 48 | 20 |
8,8 (3.5") | 48 | 23 |
10,1 (4.0") | 48 | 25 |
11,4 (4.5") | 48 | 30 |
12,7 (5.0") | 48 | 35 |
13,4 (5.5") | 48 | 43 |
15,2 (6.0") | 48 | 50 |
A.1.6.2. Réduction du nombre de jours de séchage pour les saucissons qui sont fumés ou fermentés pendant la période de garde
Les saucissons produits selon les méthodes décrites dans les sections A.1.6.1. et A.1.6.3. peuvent être fumés ou fermentés entre le moment de l’ajout des agents de saumurage et le début de la période de séchage. Si la température interne du produit est élevée à 21,1 °C ou plus, pendant la période de garde de 48 heures, et maintenue en fonction d’une des combinaisons durée/température figurant dans le tableauA.1.6.2 ci-dessous, le temps de séchage imposé pour le produit peut être réduit.
Toute interpolation des valeurs est interdite.
Tableau A.1.6.2. – Les saucissons produits selon la méthode no 6 qui sont fumés et fermentés pendant la période de garde – réduction (%) du temps de séchage selon la température et la durée de la période de fumage ou de fermentation
Nombre minimum d’heures où le saucisson doit être conservé à une température d’au moins :
Température interne du produit
Période minimum (heures) | 21,1°C 70°F | 23,9°C 75°F | 26,7°C 80°F | 29,5°C 85°F | 32,2°C 90°F | 35,0°C 95°F | 37,9°C 100°F | 40,6°C 105°F | 43,3°C 110°F | 48,9°C 120°F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 4 % | 5 % | 8 % | 10 % | 15 % | 23 % | 37 % | 57 % | 90 % | 100 % |
48 | 9 % | 12 % | 18 % | 25 % | 35 % | 49 % | 88 % | 100 % | 100 % | 100 % |
72 | 14 % | 19 % | 28 % | 39 % | 55 % | 74 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
96 | 19 % | 26 % | 38 % | 53 % | 75 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
120 | 24 % | 33 % | 48 % | 67 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Comment utiliser le tableau A.1.6.2.
- Déterminer à quelle température et pendant combien de temps le saucisson doit être fermenté ou fumé. (Remarque : Le traitement thermique doit avoir lieu pendant la période de garde.)
- Identifier la rangée et la colonne qui correspondent à ces valeurs dans le tableau : si les valeurs temps ou température utilisées dans la préparation du produit ne sont pas énumérées, il faut sélectionner les valeurs inférieures les plus proches (voir l’exemple suivant).
- Trouver le pourcentage de réduction du temps à l’aide du tableau ci-dessus.
- Pour obtenir le nombre de jours que l’on peut déduire de la période minimum de séchage, il faut multiplier le pourcentage (réduction du temps) par le nombre minimum de jours de référence en fonction du type de saucisson (voir le tableau A.1.6.1.) et arrondir cette valeur au nombre de jours entier inférieur.
Exemple
Un saucisson d’un diamètre de 7,6 cm (3 pouces) fermenté à 29 °C pendant 60 heures.
- La température exacte ne se trouve pas dans le tableau; si on arrondit à la valeur inférieure, on obtient 26,7 °C.
- La durée exacte ne se trouve pas dans le tableau; si on arrondit à la valeur inférieure, on obtient 48 heures.
- Dans le tableau, le pourcentage de réduction correspondant à 26,7 °C et 48 heures est de 18 %.
Selon le tableau A.1.6.1., le nombre minimum de référence pour la période de séchage d’un saucisson de 7,6 cm de diamètre est de 20 jours. Le nombre de jours que l’on peut déduire de la période minimum de séchage est de :
20 jours X 18 % = 3,6 jours [arrondir à 3 jours (unité inférieure)] Par conséquent, 3 jours peuvent être déduits du nombre de jours de séchage; le nombre minimum de jours de séchage pour ce type de saucisson est de 20 jours – 3 jours = 17 jours.
A.1.6.3. Teneur réduite en sel : augmentation du temps dans la salle de séchage
La production de saucissons conformes aux exigences générales abordées à la section A.1.6.1. mais dont la préparation nécessite moins de 3,33 % de sel par rapport au poids de la farce, et ce, en excluant le poids des ingrédients secs (comme le sel, le sucre et les épices), peut être autorisée, à condition que le temps de séchage augmente conformément au tableau A.1.6.3.
Tableau A.1.6.3. Augmentation du temps en salle de séchage pour les saucissons avec une teneur en sel réduite Préparation selon la méthode no 6
% minimum de sel dans la préparation | Augmentation du temps en salle de séchage (%) |
---|---|
3,3 | 1 |
3,2 | 4 |
3,1 | 7 |
3,0 | 10 |
2,9 | 13 |
2,8 | 16 |
2,7 | 19 |
2,6 | 22 |
2,5 | 25 |
2,4 | 28 |
2,3 | 31 |
2,2 | 34 |
2,1 | 37 |
2,0 | 40 |
Comment utiliser le tableau A.1.6.3.
- Calculer le pourcentage de sel dans le saucisson à l’aide de la formule présentée à la section A.1.6.1.
- En se basant sur le tableau A.1.6.3. ci-dessus, déterminer le pourcentage qui permettra de calculer le temps à ajouter à la période de séchage.
- Pour définir le nombre de jours qui doivent être ajoutés à la période de séchage, il faut multiplier le pourcentage par le nombre minimum de jours de séchage indiqué dans le tableau A.1.6.1. selon le type de saucisson et arrondir cette valeur au nombre de jours entiers supérieur.
Exemple
Pour un saucisson d’un diamètre de 5 cm (2 pouces) avec 2 % de sel, il faut augmenter le temps de séchage de 40 %, conformément au tableau A.1.6.3.
- Le tableau A.1.6.3. indique qu’une augmentation de 40 % du temps de séchage est obligatoire pour les saucissons dont la teneur en sel est de 2 %.
- Même que 1.
- La formule utilisée est : 40 % X 16 jours = 6,4 jours, c.-à-d. arrondir au nombre entier supérieur = 7 jours.
[Le nombre de jours de référence pour le séchage d’un saucisson d’un diamètre de 5 cm (2 po) est de 16 jours (voir le tableau A.1.6.1.).]
Par conséquent, sept jours doivent être ajoutés au nombre de jours de séchage; le nombre minimum de jours de séchage pour ce type de saucisson est de 16 jours + 7 jours = 23 jours.
A.1.7. Méthode no 7 (saucissons séchés)
La viande doit être hachée ou broyée en morceaux de 0,6 cm (¼ pouce) de diamètre maximum. Il faut ajouter à la viande hachée un minimum de 2,7 % de sel par rapport au poids de la chair à saucisse et mélanger uniformément.
Selon la taille des saucissons, le traitement se fera comme suit :
A.1.7.1. Saucissons dont le diamètre est inférieur ou égal à 10,5 cm (4 ⅛ pouces)
Les saucissons dont le diamètre est inférieur ou égal à 10,5 cm (4 ⅛ pouces) au moment du poussage doivent être soumis à un traitement qui s’étale sur 23 heures après le poussage.
Tableau A.1.7.1. Échéancier de traitement des saucissons séchés dont le diamètre est inférieur ou égal à 10,5 cm (4 ⅛ pouces)
Étape | Température minimum dans la salle | Durée minimum (en heures) |
---|---|---|
1. | 10,0°C / 50°F | 12 |
2. | 32,2°C / 90°F | 1 |
3. | 37,8°C /100°F | 1 |
4. | 43,3°C /110°F | 1 |
5. | 48,9°C /120°F | 1 |
6. | 51,7°C /125°F | 7 |
Durée totale : 23 heures
Les saucissons doivent ensuite être séchés à une température minimum de 10 °C pour une durée minimale de sept jours.
A.1.7.2. Saucissons dont le diamètre est inférieur ou égal à 5,5 cm (2 ⅛ pouces)
D’autre part, les saucissons dont le diamètre est inférieur ou égal à 5,5 cm (2 ⅛ pouces) au moment du poussage doivent être soumis à un traitement qui s’étale sur 19 heures après le poussage.
Tableau A.1.7.2. Échéancier de traitement des saucissons séchés dont le diamètre est inférieur ou égal à 5,5 cm (2 ⅛ pouces)
Étape | Température minimale de la salle | Durée minimale (heures) |
---|---|---|
1. | 10,0°C/50°F | 12 |
2. | 37,8°C/100°F | 1 |
3. | 51,7°C/125°F | 6 |
Durée totale : 19 heures
Les saucissons doivent ensuite être séchés à une température minimum de 10 °C pour une durée minimale de quatre jours.
Sommaire des méthodes approuvées de saumurage des saucissons afin d’assurer la destruction de Trichinella dans les saucissons qui contiennent du muscle strié de porc
Summary Table of Approved Curing Methods for Sausage to Ensure the Destruction of Trichinella spiralis in Sausage Containing Striated Pork Muscle
Méthode | Diamètre maximum des particules de viande (en cm) | Pourcentage minimum de sel par rapport au poids de la préparation | Diamètre du saucisson au moment du poussage (en cm) | Durée minimum de saumurage Température dans la salle de saumurage ≥ 3 degrés Celcius (en jours) | Période minimum de fumage – durée (en heures) | Période minimum de fumage – température initiale dans la chambre de fumage (en degrés Celcius) | Durée minimum de garde dans une salle de séchage à une température ≥7,3 degrés Celcius (en jours) | Durée minimum entre l’ajout de la saumure et la sortie de la salle de séchage (en jours) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,9 | 3,33 | < 3,5 | s.o. | s.o. | – | 15 | 20 |
1 | 1,9 | 3,33 | < 8,8 | s.o. | s.o. | – | 20 | 25 |
1 | 1,9 | 3,33 | 8,8 - 10,2 | s.o. | s.o. | – | 35 | 40 |
2 | 1,9 | 3,33 | < 8,8 | s.o. | 40 | ≥ 26,7°C | 10 | 18 |
2 | 1,9 | 3,33 | 8,8 - 10,2 | s.o. | 40 | ≥ 26,7°C | 25 | 33 |
3 | 1,9 | 3,33 | < 8,8 | 6 | 12 | ≥ 32,3°C | s.o. | s.o. |
3 | 1,9 | 3,33 | 8,8 – 10,2 | 6 | 15 | ≥ 32,3°C | s.o. | s.o. |
4 | 0,6 | 2,5 | < 8,5 | Voir | – | s.o. | 35 | |
5 | 1,9 | 3,33 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 65 | s.o. |
6 | 1,9 | Voir | 2,5 – 15,0 | 2 | See | – | Voir | s.o. |
7 | 0,6 | Voir | < 10,5 | s.o. | See | – | 7 | s.o. |
7 | 0,6 | Voir | < 5,5 | s.o. | See | – | 4 | s.o. |
A.2. Capicola (capocollo et capacola) et coppa
La capicola, le capocollo et la capacola sont des socs de porc salé à sec, fumé et désossé.
La coppa est un soc de porc salé à sec, non fumé et désossé.
Les socs de porcs utilisés dans la préparation de la coppa ou capicola (ou le capocollo ou encore la capacola) doivent être salés à sec à l’aide d’une mixture contenant un minimum de 4,5 kg de sel pour 100 g de viande fraîche (poids avant la salaison). Le produit doit être salé et séché selon l’échéancier présenté dans le tableau A.2 ci-dessous.
Si les agents de saumurage sont incorporés par le processus de « barattage », une petite quantité de saumure peut être ajoutée. Pendant la période de salaison, les socs peuvent être salés davantage, p. ex. on les retourne pour appliquer de la saumure ou du sel sec supplémentaire pendant le processus.
D’autre part, la capicola, le capocollo et la capacola doivent être fumés pendant un minimum de 30 heures à une température d’au moins 26,7 °C.
Les socs ne peuvent recevoir aucun traitement destiné à enlever le sel de la viande pendant ou après la période de salaison; les socs peuvent cependant être nettoyés de manière superficielle.
Tableau A.2. Traitement minimum pour assurer la destruction de Trichinella dans la coppa, la capicola, etc.
Type de produit | Période de salaison à une température minimum de 2,3 degrés Celcius (36 °F (en jours) | Durée du fumage à une température minimum de 26,7 de- grés Celcius (80 °F) (en heures) | Durée du séchage à une température minimum de 7,3 degrés Celcius (45 °F) (en jours) |
---|---|---|---|
Capicola, Capocollo, Capacola | 25 | 30 | 20 |
Coppa | 18 | s.o. | 35 |
A.3. Jambons et épaules picnic de porc
La salaison des jambons et des épaules picnic de porc doit être effectuée selon l’une des méthodes suivantes pour détruire les parasites Trichinella spiralis.
A.3.1. Méthode no 1
Les jambons et les épaules picnic de porc doivent être placés dans du sel dont la proportion est d’au moins 4 kg pour chaque 100 kg de viande fraîche (avant la salaison) pendant un minimum de 40 jours dans une salle maintenue à une température d’au moins 2,3 °C.
Il faut appliquer le sel de manière uniforme sur toute la viande maigre de chaque produit. Lorsque le produit est mis en salaison, on peut y injecter de la saumure. Les produits doivent recevoir un traitement de salaison supplémentaire (les retourner et appliquer davantage de saumure) au moins une fois pendant la période de salaison. Au besoin, ajouter du sel pour s’assurer de couvrir complètement la viande maigre de chaque produit.
À la fin de la période de salaison, le produit peut être trempé dans de l’eau dont la température ne peut excéder 21 °C (70 °F) pendant un maximum de 15 heures. L’eau peut être changée une seule fois au cours de cette période de 15 heures. Le produit ne peut subir aucun traitement destiné à enlever le sel de la viande, sauf un nettoyage superficiel.
Pour terminer, le produit doit être séché ou fumé conformément à la température et à la durée indiquées dans le tableau A.3.4., qui se trouve à la fin de la présente section.
A.3.2. Méthode no 2 [réservée]
A.3.3. Méthode no 3
A.3.3.1. Salage à sec traditionnel
L’ensemble des tissus musculaires exposés des jambons et des épaules doit être recouvert d’un produit de salaison dont la teneur en sel est d’au moins 70 % (par rapport au poids total du produit de salaison), et la région du jarret doit en être imprégnée.
Le traitement de salaison comprend :
- une période obligatoire de contact avec les agents de salaison d’au moins 28 jours et jamais inférieure à 3,3 jours par kilogramme de produit non salé (la plus longue période étant à retenir) à une température ambiante se situant entre 1,7 °C et 7,3 °C;
- une période facultative pour égaliser la salaison durant laquelle la température ambiante doit être maintenue entre 1,7 °C minimum et 15,6 °C maximum pour permettre aux agents de salaison de pénétrer profondément dans les tissus musculaires du produit.
Pour calculer le nombre de jours en utilisant le système jours/kg, il faut multiplier la valeur du nombre de jours/kg par le poids en kilogrammes de la pièce la plus lourde du lot (pesée avant l’ajout des produits de salaison).
La durée totale de la salaison (entre l’application des agents de salaison et l’entrée dans la salle de séchage) doit être d’au moins 40 jours et ne peut en aucun cas être inférieure à 4,4 jours/kg de jambon ou d’épaule non salé.
Pendant la durée obligatoire de salaison, les tissus musculaires doivent être recouverts des agents de salaison. Après cette période, l’exploitant peut enlever l’excédent d’agents de salaison de la surface de la viande soit en utilisant un moyen mécanique, soit en rinçant les produits à l’eau pendant un maximum de 60 secondes et en les laissant reposer afin de permettre au sel d’imprégner les tissus internes de la viande (égalisation). Il est interdit de faire tremper les jambons pour enlever l’adjuvant de salaison.
La viande doit être séchée conformément au tableau A.3.4.
3.3.2. Salage en sacs individuels
Les jambons doivent être emballés avec les agents de salaison dans du papier kraft sans revêtement et suspendus individuellement. L’application répétée de sel n’est pas nécessaire étant donné que l’emballage maintient les agents de salaison en contact direct avec le produit.
Il faut frotter les tissus musculaires exposés avec un produit de salaison dont la teneur en sel est d’au moins 6 kg pour chaque 100 kg de viande non salée (pesée avant l’ajout du produit de salaison), et la région du jarret doit en être imprégnée. Ce qui reste du produit de salaison doit être utilisé pour emballer la viande dans le sac en papier.
Le produit doit rester dans son emballage pendant une période de salaison d’au moins 40 jours; celle-ci ne peut en aucun cas être inférieure à 4,4 jours/kg de jambon ou d’épaule non salé (la plus longue période étant à retenir) à une température ambiante se situant entre 1,7 °C et 7,3 °C. Le produit peut être déballé pendant la période de séchage.
Pour calculer le nombre de jours en utilisant le système jours/kg, il faut multiplier la valeur du nombre de jours/kg par le poids en kilogrammes de la pièce la plus lourde du lot (pesée avant l’ajout des produits de salaison).
La viande doit être séchée conformément au tableau A.3.4.
A.3.4. Méthode no 4
Les jambons et les épaules doivent être salés avec un produit de salaison qui contient un minimum de 71,5 % de sel. L’exploitant peut remplacer jusqu’à 50 % du sel nécessaire par du chlorure de potassium (KCl), à poids égal.
La proportion minimale de produits de salaison à utiliser est de 5,72 kg pour 100 kg de viande fraîche (pesée avant l’ajout du produit de salaison). La région du jarret doit être emballée, et les tissus musculaires exposés doivent être recouverts. Le produit de salaison doit être appliqué en trois ou quatre fois, avec des quantités approximativement égales (trois ou quatre compléments de salaison), à différents moments pendant les 14 premiers jours de salaison.
Le produit doit être maintenu en contact avec les éléments de salaison à une température minimum de 1,7 °C pendant au moins 30 jours ou 4,4 jours/kg de viande non salée, selon la période la plus longue période.
Pour calculer le nombre de jours en utilisant le système jours/kg, il faut multiplier la valeur du nombre de jours/kg par le poids en kilogrammes de la pièce la plus lourde du lot (pesée avant l’ajout des produits de salaison).
À la fin de la période de contact avec le produit de salaison, on peut enlever l’excédent du produit de la surface des jambons ou des épaules soit en utilisant un moyen mécanique, soit en rinçant à l’eau pendant un maximum de 60 secondes. Il est interdit de faire tremper la viande.
Une fois la période de contact avec le produit de salaison terminée et l’excédent enlevé, il faut respecter une période supplémentaire pour permettre aux agents de salaison d’imprégner les masses musculaires plus profondes. Cette période supplémentaire doit durer au moins 2,2 jours/kg de viande non salée et ne peut être inférieure à 14 jours, la période la plus longue étant à retenir. Les jours à ajouter à la période de contact avec le produit de salaison peuvent être remplacés par le même nombre de jours d’égalisation.
Le séchage ne peut commencer qu’après la période d’égalisation et doit être effectué conformément au tableau A.3.4.
Tableau A.3.4. Combinaisons durée/température de séchage minimum pour assurer la destruction de Trichinella spiralis dans le jambon salé à sec
Température minimale de séchage (en °F) | Température minimale de séchage (en degrés Celcius) | Minimum de jours à la température de séchage | Période fractionnaire/ jour de séchage |
---|---|---|---|
≥ 130 | ≥ 54,4 | 1.5 | 0,67 |
≥ 125 | ≥ 51,7 | 2 | 0,50 |
≥ 120 | ≥ 48,9 | 3 | 0,33 |
≥ 115 | ≥ 46,1 | 4 | 0,25 |
≥ 110 | ≥ 43,3 | 5 | 0,20 |
≥ 105 | ≥ 40,6 | 6 | 0,17 |
≥ 100 | ≥ 37,8 | 7 | 0,14 |
≥ 95 | ≥ 35,0 | 9 | 0,11 |
≥ 90 | ≥ 32,2 | 11 | 0,091 |
≥ 85 | ≥ 29,4 | 18 | 0,056 |
≥ 80 | ≥ 26,7 | 25 | 0,040 |
≥ 75 | ≥ 23,9 | 35 | 0,029 |
Comment utiliser le tableau A.3.4.
Séchage à une seule température constante
Déterminer la température la plus basse atteinte ou qui sera atteinte pendant la période de séchage. À l’aide du tableau, sélectionner la rangée appropriée (si la température de la salle de séchage ne se trouve pas dans le tableau, sélectionner la rangée qui correspond à la température inférieure la plus proche) et déterminer le « minimum de jours à la température de séchage » dans la colonne 3.
Séchage à deux températures différentes ou plus
Utiliser l’échéancier de séchage afin de déterminer la température la plus basse atteinte ou qui sera atteinte pour chaque jour de séchage. À l’aide du tableau, déterminer la période fractionnaire pour chaque jour de séchage en utilisant la température de séchage la plus basse pour chaque jour. Afin que le processus soit acceptable, la somme de ces fractions doit être supérieure à 1,5.
Toute interpolation de ces durées ou températures est inacceptable.
A.4. Longes de porc désossées et extrémités de la longe
La salaison peut remplacer un traitement thermique (chaud ou froid) pour assurer la destruction de Trichinella spiralis dans les longes de porc désossées.
Les longes doivent être soumises à l’un des processus de salaison ci-dessous pendant au moins 25 jours à une température minimum de 2,3 °C :
- Application d’un produit de salaison au sel sec contenant un minimum de 5 kg de sel pour 100 kg de viande fraîche (pesée avant l’ajout du produit de salaison).
- Application de saumure (minimum 80 ° sur le salinomètre) dans une proportion de 60 kg de saumure pour 100 kg de viande fraîche (pesée avant l’ajout des agents de saumurage).
- L’application de saumure en complément à la salaison au sel sec décrite au premier point ci-dessus est possible, à condition que la saumure soit à au moins 80 ° (salinomètre).
Les longes peuvent être trempées dans de l’eau à une température maximum de 21 °C pendant une heure tout au plus ou nettoyées sous un filet d’eau. Le produit ne peut subir aucun traitement destiné à enlever le sel de la viande, et ce, pendant ou après la salaison.
Les longes doivent être fumées pendant au moins 12 heures. La température du fumoir doit être maintenue à un minimum de 37,8 °C tout au long du processus de fumage. D’autre part, au cours des 12 heures de fumage, la température du fumoir doit être maintenue à un minimum de 51,7 °C pendant au moins quatre heures consécutives.
Les produits fumés doivent être conservés pendant au moins 12 jours dans une salle de séchage maintenue à une température minimum de 7,3 °C.
B.Méthodes de chauffage et de congélation
B.1. Exigences et renseignements généraux
Pour les méthodes de congélation, de cuisson et de salaison ou de saumurage destinées à assurer la destruction de Trichinella spiralis viable dans le muscle strié de porc ou dans les produits de viande contenant du muscle strié de porc, l’exploitant a la responsabilité de tenir des registres exacts et à jour où sont consignés tous les paramètres requis pour le contrôle du procédé de fabrication (p. ex. identification du lot, enregistrements durée/température, pourcentage de sel, diamètre des boyaux). Ces registres doivent également contenir les limites critiques à respecter ainsi que les mesures relevées qui confirment que ces limites sont respectées et, lorsqu’une déviation est constatée, les mesures correctives qui sont prises.
Les registres de contrôle de l’exploitant doivent être vérifiés régulièrement et conservés pendant au moins un an ou pendant la durée de conservation du produit, si cette dernière est supérieure à un an. L’inspecteur doit pouvoir avoir accès aux registres sur demande.
B.2. Cuisson
Toutes les parties du muscle de porc doivent être cuites selon une des combinaisons durée/température figurant dans le tableau B.2.
Tableau B.2 Traitements thermiques permettant d’assurer la destruction de Trichinella dans la viande de porc
Température minimale interne (en degrés Celcius) | Durée minimale |
---|---|
49 | 21 heures |
50 | 9,5 heures |
52 | 4,5 heures |
53 | 2,0 heures |
54 | 1,0 heures |
55 | 30 minutes |
56 | 15 minutes |
57 | 6 minutes |
58 | 3 minutes |
59 | 2 minutes |
60 | 1 minute |
62 | 1 minute |
63 | Instant |
L’exploitant doit utiliser les procédures nécessaires afin que toutes les parties du produit atteignent la température désirée. Il est primordial que chaque saucisson, chaque jambon et tout autre produit cuit dans l’eau soit entièrement submergé pendant toute la cuisson. D’autre part, les grosses pièces d’un lot, les pièces au centre d’un lot de saucissons enroulés ou d’autres produits regroupés ainsi que les produits placés dans les zones les plus froides d’une étuve, d’un compartiment ou d’un bac de cuisson doivent être inclus dans le test de température.
L’exploitant doit consigner les procédures de contrôle, y compris les résultats, les déviations et les mesures correctives.
B.3. Congélation
Points importants des différentes méthodes de congélation approuvées pour la destruction de Trichinella spiralis
Pour les méthodes no 1 et no 2, la température ambiante est contrôlée afin d’établir que le traitement de destruction de la trichine est conforme. Les produits sont placés au congélateur après avoir été refroidis (c.-à-d. dès qu’ils ont atteint une température de 4 °C ou moins, sans toutefois être congelés). Étant donné ces deux facteurs, l’utilisation de séparateurs est requise. Les caisses ne peuvent pas être emballées sous film plastique rétractable.
Pour la méthode no 3, les produits sont déjà congelés lorsque le traitement contre la trichine commence. Il faut surveiller l’ensemble du traitement à l’aide d’un thermocouple installé de manière appropriée. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des séparateurs pour cette méthode, et les caisses peuvent être emballées sous film plastique rétractable.
La méthode no 4 repose sur les deux types de contrôle afin d’assurer la destruction de la trichine (c.‑à-d. thermocouple dans un premier temps, puis température ambiante). Il n’est pas nécessaire d’utiliser des séparateurs, et les caisses peuvent être emballées sous film plastique rétractable.
La méthode no 5 a été élaborée pour les produits de viande congelés en vrac dans de gros contenants selon un protocole spécifique. Le traitement de destruction de la trichine est basé sur les combinaisons durée/température utilisées dans la méthode no 3. Étant donné la taille des contenants, l’utilisation de séparateurs est à proscrire. Les caisses ne peuvent pas être emballées sous film plastique rétractable.
Méthode de congélation no 1
Selon cette méthode, le muscle strié de porc ou les produits contenant du muscle strié de porc doivent, après un refroidissement préparatoire à 4 °C ou moins, être conservés de manière ininterrompue à la température prescrite pendant une période au moins égale à celle précisée dans le tableau ci-dessous.
Tableau B.3.1 Méthode de congélation no 1 permettant d’assurer la destruction de Trichinella (température de -25 °C)
Groupe | Durée (en jours) |
---|---|
Groupe 1 – produits de porc d'une épaisseur maximale de 25 cm | 10 |
Groupe 2 – produits de porc d'une épaisseur variant entre 25 et 50 cm | 20 |
Les emballages isolants doivent être enlevés avant le début de la période de congélation. Les boîtes doivent être empilées de façon à laisser l’air circuler et permettre ainsi au produit d’atteindre la température de congélation ambiante dès que possible (séparateurs requis, mais pas d’emballage sous film plastique rétractable).
Le calcul de la durée de congélation ne doit commencer que lorsque la température du congélateur atteint la valeur spécifiée. Dans les cas où la température du congélateur dépasse la température maximale indiquée dans le tableau de congélation, l’exploitant doit soit utiliser une autre combinaison durée/température qui permet une température plus élevée, soit recommencer à compter les jours ininterrompus de congélation à partir du moment où la température du congélateur revient sous la température maximale prescrite.
Méthode de congélation no 2
Selon cette méthode, le muscle strié de porc ou les produits contenant du muscle strié de porc doivent, après un refroidissement préparatoire à 4 °C ou moins, être conservés de manière ininterrompue à la température prescrite pendant une période au moins égale à celle précisée dans le tableau B.3.2.
Les emballages isolants doivent être enlevés avant le début de la période de congélation. Les boîtes doivent être empilées de façon à laisser l’air circuler et permettre ainsi au produit d’atteindre la température de congélation ambiante dès que possible (séparateurs requis, mais pas d’emballage sous film plastique rétractable).
Le calcul de la durée de congélation ne doit commencer que lorsque la température du congélateur atteint la valeur spécifiée. Dans les cas où la température du congélateur dépasse la température maximale indiquée dans le tableau de congélation, l’exploitant doit soit utiliser une autre combinaison durée/température qui permet une température plus élevée, soit recommencer à compter les jours ininterrompus de congélation à partir du moment où la température du congélateur revient sous la température maximale prescrite.
Tableau B.3.2 Méthode de congélation no 2 permettant la destruction de Trichinella
Température du congélateur (en degrés Celcius) | Nombre min. de jours (sans interruption) Groupe 1 | Nombre min. de jours (sans interruption) Groupe 2 |
---|---|---|
-15 | 20 | 30 |
-23 | 10 | – |
-25 | – | 20 |
-29 | 6 | 12 |
En cas de doute, il faut soumettre le cas étayé de toute la documentation nécessaire à la Direction de l’inspection des aliments du MAAARO.
Méthode de congélation no 3
Au lieu d’utiliser les méthodes de congélation nos 1 et 2 ci-dessus, on peut traiter les produits contenant du muscle strié de porc par lyophilisation ou congélation contrôlée industrielle.
Avec la méthode no 3, il n’est pas obligatoire de recourir à des séparateurs, et l’utilisation d’un emballage sous film plastique rétractable autour des palettes est autorisée.
Un produit qui était déjà congelé à sa réception doit être traité conformément à l’une des combinaisons durée/température indiquées dans le tableau B.3.3. Pour chaque lot, la température interne doit être surveillée à l’aide d’un thermocouple placé au centre de la pièce de viande la plus épaisse et à l’endroit le moins froid du congélateur (jamais à proximité du générateur de froid). La température doit être mesurée et enregistrée continuellement à l’aide d’instruments thermoélectriques (thermomètres enregistreurs) correctement étalonnés.
Tableau B.3.3 Méthode de congélation no 3 permettant d’assurer la destruction de Trichinella
Température interne du produit (degrés Celcius) | Durée minimum (en heures) |
---|---|
-18,00 | 106 |
-21,00 | 82 |
-23,50 | 63 |
-26,00 | 48 |
-29,00 | 35 |
-32,00 | 22 |
-35,00 | 8 |
-37,00 | 0,5 |
La température, lorsqu’elle est mesurée en degrés Celsius, doit être mesurée au dixième de degré près et il convient de retenir le dixième de degré inférieur. Si la précision du thermomètre utilisé n’est pas aussi rigoureuse, il faut retenir la température qui correspond au prochain degré Celsius inférieur. Par exemple, si un thermomètre n’est pas assez précis pour lire à -23,5 °C, la viande devra être congelée à -24 °C.
Méthode de congélation no 4
Le contrôle de la température de congélation pour les méthodes nos 1 et 2 s’effectue par la surveillance de la température ambiante du congélateur. Pour la méthode no 3, il s’effectue à l’aide d’un thermocouple inséré au centre de la pièce de viande la moins froide.
Une quatrième méthode a également été approuvée. Elle repose à la fois sur ces deux types de contrôles afin d’assurer la destruction des trichines.
Avec la méthode no 4, il n’est pas obligatoire de recourir à des séparateurs, et l’utilisation d’un emballage sous film plastique rétractable autour des palettes est autorisée.
Cette méthode comporte deux étapes.
Étape 1 : La première étape consiste à faire en sorte que tous les produits du lot à traiter atteignent la même température que celle du congélateur. Pour chaque lot, il faut surveiller la température interne à l’aide d’un thermocouple placé au centre de la pièce de viande la plus épaisse et à l’endroit le moins froid du congélateur (jamais à proximité du générateur de froid). Pour ce faire, dès l’arrivée des produits dans le congélateur, un thermocouple est placé au centre de la caisse la plus chaude du lot reçu. Cette boîte est ensuite placée au centre de la plus grosse palette. La température doit être mesurée et enregistrée de façon continue à l’aide d’instruments thermoélectriques (thermomètres enregistreurs) correctement étalonnés jusqu’à ce que la température au centre de la boîte corresponde à la température ambiante du congélateur.
Étape 2 : À ce stade, le thermocouple peut être retiré. Le calcul du temps de congélation peut commencer. Les produits traités doivent être maintenus congelés, de façon ininterrompue, à la température prescrite pour une durée égale ou supérieure à celle indiquée dans le tableau B.3.1 ou B.3.2.
Pour chaque lot traité, l’exploitant doit conserver les thermogrammes des deux étapes afin de démontrer clairement que le contrôle est bien effectué. Les enregistrements effectués au cours des deux étapes doivent être consignés dans un dossier, et ce, pour chaque lot. Le dossier doit contenir toute l’information pertinente, soit au moins le numéro du lot, sa description, le nombre de caisses, la date d’entrée et de sortie, la méthode de congélation utilisée ainsi que la signature de l’inspecteur.
Méthode de congélation no 5
Cette méthode est basée sur le protocole de congélation des produits de viande en contenant de vrac (reportez-vous à la partie C de la présente annexe ainsi qu’au tableau B.3.3). Elle ne s’applique qu’aux grosses pièces de viande dans des contenants de vrac (p. ex. un jambon non désossé) et comporte deux étapes.
Étape 1 : La première étape consiste à veiller à ce que tous les produits réfrigérés qui sont placés en contenant de vrac atteignent une température de -18 °C ou moins, selon un protocole validé et approuvé par la Direction de l’inspection des aliments du MAAARO.
Dès le début du processus de congélation, la température interne doit être surveillée pour chaque lot à traiter à l’aide d’un thermocouple placé au centre de la pièce de viande la plus épaisse située à l’endroit le moins froid du congélateur (jamais à proximité du générateur de froid). La température doit être enregistrée de façon continue à l’aide d’instruments thermoélectriques (thermomètres enregistreurs) correctement étalonnés.
Un protocole conforme à la partie C de la présente annexe doit être soumis, validé et approuvé par la Direction de l’inspection des aliments du MAAARO.
Étape 2 : C’est à ce stade que la période de congélation pour le traitement de trichine peut commencer. Les produits traités doivent être gardés, de façon ininterrompue, à la température prescrite pour la durée indiquée dans le tableau B.3.3.
Pour chaque lot traité, il faut conserver les thermogrammes des deux étapes afin de démontrer clairement que le contrôle est bien effectué. Les enregistrements effectués au cours des deux étapes ainsi que toute l’information pertinente, notamment le numéro du lot, sa description, le nombre de contenants en vrac, la date d’entrée et de sortie ainsi que la signature de l’inspecteur, doivent être conservés pendant 12 mois.
B.4. Autres procédés
D’autres procédés que ceux abordés dans la présente annexe peuvent être utilisés pour assurer la destruction de Trichinella spiralis viable dans le muscle strié de porc et les produits de viande qui en contiennent. Il faut pouvoir démontrer à la Direction de l’inspection des aliments du MAAARO le caractère sécuritaire de la méthode proposée et prouver qu’elle peut être vérifiée par l’équipe d’inspection. Des données devront être cumulées afin d’évaluer la méthode selon un protocole expérimental qui aura été examiné et accepté par la Direction de l’inspection des aliments avant la collecte de données.
C. Protocole pour évaluer les procédés de congélation de produits de viande en contenant de vrac
C.1. Introduction
Le présent protocole explique la démarche que les exploitants doivent suivre pour élaborer une méthode de congélation de produits de viande (p. ex. carcasses, parties de carcasses et abats) en contenant de vrac (ci-après désigné sous le terme « congélation en contenant de vrac »). Afin de valider leur système HACCP (analyse des dangers et maîtrise des points critiques), les exploitants doivent démontrer que leur procédé permet d’abaisser la température interne du produit à -18 °C dans un délai permettant d’en préserver les qualités organoleptiques et microbiologiques.
C.2. Portée
Les procédés suivants doivent être évalués conformément au présent protocole :
- Mise en palette (sans séparateurs) de caisses de produits de viande préalablement refroidis (4 °C) en vue de les congeler par la suite
- Mise en combo de produits de viande préalablement refroidis (4 °C) en vue de les congeler par la suite
Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer si la congélation vise à préparer le produit à un autre traitement (p. ex. pour détruire la trichine ou les cysticerques).
Le présent protocole n’englobe pas les situations où un produit qui n’a pas atteint une température interne de 4 °C est placé dans un contenant de vrac à des fins de congélation. Les procédés qui reposent sur cette approche (c.-à-d. placer des produits dans un contenant de vrac alors qu’ils n’ont pas atteint la température de 4 °C) doivent être validés et approuvés par la Direction de l’inspection des aliments du MAAARO.
C.3. Prérequis pour pouvoir congeler des produits de viande en contenant de vrac
- Système HACCP reconnu
Les établissements sont autorisés à congeler des produits en contenant de vrac à condition que des essais aient démontré la validité de leurs méthodes. Pour réaliser ces essais, des contrôles HACCP sont nécessaires et le système HACCP de l’établissement de transformation des viandes doit être adapté de sorte qu’il comprenne la collecte de données. Les résultats des essais réalisés de cette façon servent à valider le système HACCP lui-même. - Les établissements qui produisent de la viande destinée à être congelée en contenant de vrac doivent avoir déterminé et validé la durée de conservation de chaque produit de viande afin de pouvoir confirmer qu’un produit donné aura atteint la température de congélation au cours de sa durée de conservation. Cela permettra d’assurer la qualité microbiologique des produits de viande congelés en contenant de vrac au moment de leur décongélation.
- Définir les produits visés, la méthode d’emballage (y compris la méthode de palettisation) et la méthode de congélation. Cela doit être fait par l’établissement qui produit et emballe les produits de viande conjointement avec l’établissement qui se charge de la congélation, le cas échéant.
- Une fois que la méthode est choisie, les résultats des essais ne peuvent pas servir à valider un autre procédé. Voici des exemples de congélation en contenant de vrac qu’un exploitant pourrait désirer valider :
- Des jambons de porc pesant entre X et Y kg (poids de marché) sont reçus à une température maximale de 4 °C dans un contenant combo en carton avec une doublure en PVC fermée par un scellé. La quantité maximale par contenant combo est de 800 kg. Les contenants combo sont gardés dans un entrepôt à -18 °C pendant cinq jours; cinq contenants combo sont superposés sur des étagères allouant un espacement d’au moins XXX entre chaque niveau et chaque rangée de combos. Vitesse de l’air XXX. Estimation de la durée pour atteindre -18 °C : 48 heures.
- Des coupes de bœuf (dont la plus grosse est un extérieur de ronde de X kg) emballées sous vide et reçues à une température maximale de 4 °C sont entreposées à raison de cinq par caisse. Les caisses sont placées par piles de cinq, à raison de X caisses par rangée, et emballées sous film étirable. Elles sont conservées dans un congélateur à -25 °C en respectant un espacement minimal de XXX entre les palettes. La vitesse de l’air est de XXX. Estimation de la durée pour atteindre -10 °C : 48 heures. Une fois cette température atteinte, les boîtes sont palettisées sans séparateur et entreposées pendant 10 jours.
- Les contenants doivent être étiquetés. L’inspecteur évaluera si la méthode proposée lui permet de reconnaître les contenants qui sont soumis à des essais.
- Déterminer une méthode de prise de température qui correspond précisément au procédé à analyser.
Les températures relevées pendant l’essai serviront à démontrer que la méthode de congélation garantit, lorsqu’elle est correctement appliquée, que les températures requises pour lutter contre une croissance bactérienne inacceptable sont atteintes dans un délai déterminé. L’exploitant doit pouvoir prouver que les données recueillies pendant l’essai représentent le scénario le plus défavorable. Établir le profil de température des chambres de congélation.
Si la température de la chambre de congélation est uniforme, l’essai peut être effectué n’importe où dans la chambre. Si la température n’est pas uniforme, les données doivent être recueillies à l’endroit le moins froid de sorte qu’elles représentent le scénario le plus défavorable.
Déterminer et analyser les dangers propres au procédé faisant l’objet de la demande.
La capacité d’amener systématiquement un produit de viande à une température précise à un moment donné dépend de la précision avec laquelle le procédé est appliqué. Lorsque le procédé de refroidissement n’est pas suivi avec rigueur, les bactéries peuvent continuer leur croissance et ainsi créer un risque inacceptable.
Pour chaque paramètre du procédé de congélation en contenant de vrac faisant l’objet de la demande, l’exploitant doit déterminer les dangers qui pourraient survenir si le procédé n’était pas parfaitement respecté.
Si on reprend les exemples ci-dessus, les dangers suivants pourraient présenter un risque inacceptable et doivent être évalués :- la présence d’agents pathogènes attribuable à l’état du produit livré qui ne permet pas la congélation en contenant de vrac;
- une croissance bactérienne entre le moment de la réception du produit et le moment où il atteint une température qui permet d’arrêter la croissance des bactéries;
- une croissance bactérienne causée par le défaut de maintenir la température ambiante nécessaire pour le procédé;
- une croissance bactérienne causée par le ralentissement du refroidissement dû à un emballage non conforme aux spécifications du procédé évalué;
- etc.
Intégrer chaque nouveau danger au plan HACCP (c.-à-d. évaluer le danger dans l’arbre de décision et déterminer si ce danger est contrôlé par les programmes préalables ou s’il est nécessaire d’établir un nouveau point de contrôle critique).
C.4. Présentation à l’inspecteur de la demande relative à l’essai sur place
Avant d’adopter un procédé de congélation en contenant de vrac, il faut réaliser un essai pour détecter d’éventuelles lacunes. La direction de l’établissement de transformation des viandes doit soumettre les documents suivants avant que l’essai soit autorisé.
Point no 1. Une lettre de la direction qui contient :
- une courte description du procédé envisagé;
- une déclaration expliquant que l’analyse des dangers liés au procédé a été effectuée en conformité avec les principes HACCP et que le système HACCP a été modifié afin de surveiller les dangers pendant l’essai;
- une déclaration indiquant que, dans le cadre de l’essai, l’entreprise s’engage à ne présenter que les résultats d’analyse obtenus à l’aide de méthodes de laboratoire reconnues;
- une déclaration expliquant que les responsables du contrôle de la qualité ont reçu comme directive d’arrêter l’essai s’ils jugent qu’il ne se déroule pas de la manière convenue avec le MAAARO.
Point no 2. Le protocole d’essai daté qui précise :
- le nom de la personne-ressource au cas où des problèmes surviendraient pendant l’essai;
- la durée de l’essai (date de début et date de fin);
- le nombre de lots soumis à l’essai avant l’adoption du procédé pour la production normale;
- la méthode qui sera utilisée lors de l’essai pour relever la température des produits et des chambres de refroidissement, en précisant qui effectuera les relevés de température, comment et à quelle fréquence, combien d’échantillons seront prélevés, quels produits seront ciblés, etc.;
- des données sur la qualité microbiologique des produits de viande au moment où débute la congélation en contenant de vrac (l’utilisation des données microbiologiques obtenues lors de la validation de la durée de conservation du produit est autorisée);
- le cas échéant, la méthode microbiologique qui sera utilisée pendant l’essai, y compris qui prélèvera les échantillons, combien seront prélevés, comment et à quelle fréquence, quel type d’analyse sera effectué, etc.;
- un modèle de tableau à utiliser pour consigner les températures à partir de la réception du produit jusqu’au moment où il atteint une température à laquelle les bactéries ne peuvent plus croître; cela doit inclure la plage de température de 4 °C à -5 °C;
- la date projetée où la direction soumettra son rapport sur l’essai au MAAARO après la collecte et l’analyse des données.
Remarque : Lorsqu’il incombe à deux établissements ou plus d’assurer la qualité microbiologique du produit congelé en contenant de vrac, la lettre d’accompagnement et le protocole d’essai doivent être signés par la direction de tous les établissements concernés.
C.5. Décision du MAAARO concernant l’essai
L’inspecteur qui reçoit la demande détermine si elle contient tous les renseignements exigés. Avec l’aide du spécialiste des programmes, l’inspecteur détermine si la demande semble compatible avec de bonnes pratiques d’hygiène et s’il est nécessaire d’apporter des modifications au protocole pour que l’essai puisse avoir lieu. S’il juge que le protocole d’essai est complet et acceptable, l’inspecteur autorise, conjointement avec la Direction de l’inspection des aliments, la tenue de l’essai.
C.6. Réalisation de l’essai
L’exploitant doit réaliser l’essai en conformité avec le protocole d’essai approuvé. S’il est nécessaire de modifier le protocole avant, pendant ou après l’essai, l’exploitant doit en aviser l’inspecteur par écrit. L’inspecteur peut suspendre temporairement l’essai pour discuter de la modification du protocole avec le spécialiste des programmes. L’inspecteur peut également exiger l’arrêt de l’essai si des modifications sont apportées au protocole sans qu’il en ait été avisé.
C.7. Rapport sur l’essai : analyse et présentation des données recueillies
L’exploitant doit rassembler et analyser les données recueillies lors de l’essai, puis les présenter à l’inspecteur dans le délai convenu. Pour ce faire, l’exploitant présente un rapport à l’inspecteur. Le rapport doit être élaboré de manière à ce que toute personne qui en prend connaissance (p. ex. un tiers vérificateur) dispose de tous les renseignements nécessaires. Par conséquent, le rapport sur l’essai doit comprendre :
- une introduction qui résume (en quelques lignes) le but de l’essai ainsi qu’une description précise du procédé mis à l’essai;
- une section « méthodologie » qui résume (en quelques lignes) la façon dont l’essai a été réalisé; le protocole d’essai peut être annexé au rapport pour éviter de devoir rédiger une section méthodologie;
- une section « résultats » résumant les principales observations qui ont été faites au cours de l’essai;
- au besoin, une section « discussion » clarifiant les résultats qui pourraient soulever des questions;
- une section « conclusion » qui précise si l’entreprise appliquera régulièrement le nouveau procédé et une annexe qui comprend au minimum :
- les données sous forme de tableau;
- les courbes de refroidissement tracées à partir des données recueillies (les courbes doivent démontrer que le refroidissement se fait de manière continue);
- au lieu de tableaux de données et de courbes, il est recommandé d’utiliser l’enregistrement automatique effectué à l’aide de sondes reliées à un thermographe;
- les résultats des analyses microbiologiques effectuées pendant l’essai.
C.8. Approbation par le MAAARO
L’inspecteur examinera le rapport soumis par l’exploitant pour s’assurer qu’il est complet et pour en évaluer le contenu. Il déterminera notamment si les conditions décrites dans le rapport reflètent bien sa connaissance des conditions dans lesquelles l’essai s’est déroulé et si tous les résultats discutables ont été correctement expliqués par l’exploitant dans la section « discussion ». Si le rapport est incomplet, l’inspecteur demandera à l’exploitant de revoir les sections visées. Lorsque le rapport sera jugé complet, l’inspecteur le transmettra au spécialiste des programmes avec ses commentaires sur le contenu du rapport. La Direction de l’inspection des aliments évaluera à son tour si le procédé proposé est acceptable et recommandera à l’inspecteur d’autoriser ou de refuser la mise en place du procédé de congélation des produits de viande en contenant de vrac.
Annexe 4 : Utilisation de sels de phosphate et de nitrites dans la préparation des produits de viande
Ligne directrice connexe pour les établissements de transformation des viandes : P9.10.04.01
Utilisation de sels de phosphate ou d’eau dans la préparation de produits de viande
Les articles B.01.090, B.01.091 et B.01.092 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) autorisent l’ajout de sels de phosphate ou d’eau dans les produits de viande. Les formes de phosphate autorisées sont énumérées dans le RAD : Tableau XII du Titre 16. La quantité maximale de sels de phosphate qu’il est permis d’ajouter aux produits de viande correspond à 0,5 % du phosphate total ajouté, calculé sous forme de phosphate disodique.
Les exigences relatives à la composition et à l’étiquetage des produits de viande qui contiennent des sels de phosphate ou de l’eau sont décrites dans le Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments.
Le diagramme suivant est utilisé pour convertir d’autres formes autorisées de phosphate en phosphate de sodium dibasique, pour le calcul de la quantité de phosphate à utiliser dans la préparation de produits de viande. Voici une liste des synonymes de chaque forme :
The folFaibleing chart is used to convert other permitted forms of phosphate to sodium phosphate dibasic when calculating the amount of phosphate in a meat product formulation. The synonyms of each form are provided :
Forme et synonyme commun | Formule chimique | Masse moléculaire | Facteur |
---|---|---|---|
Phosphate disodique - phosphate de sodium dibasique | Na2HPO4 | 141,98 | 1,0 |
Phosphate monosodique - phosphate de sodium monobasique | NaH2PO4 | 119,98 | 1,18 |
Héxamétaphosphate de sodium - polymétaphosphate de sodium | (NaPO3)6 | 611,17 | 1,39 |
Tripolyphosphate de sodium - triphosphate de sodium | Na5P3O10 | 367,85 | 1,16 |
Pyrophosphate de tétrasodium - Pyrophosphate de sodium, tétrabasique | Na4P2O7 | 265,94 | 1,07 |
Pyrophosphate disodique - dihydrogénopyrophosphate de sodium | Na2H2P2O7 | 221,97 | 1,28 |
Phosphate de potassium, dibasique - phosphate dipotassique | K2HPO4 | 174,18 | 0,82 |
Pyrophosphate tétrapotassique - pyrophosphate de potassium | K4P2O7 | 330,34 | 0,86 |
Phosphate de potassium, monobasique - biphosphate de potassium | KH2PO4 | 136,09 | 1,04 |
Calcul du niveau d’apport en sels de phosphate
Exemple :
Calcul du niveau d’apport en sels de phosphate par injection ou immersion dans de la saumure contenant des sels de phosphate.
Unité de saumurage : Tripolyphosphate de sodium : 6,41 kg + nitrite de sodium : 0,28 kg + érythorbate de sodium : 0,84 kg + épices : 0,70 kg
= unité de saumurage totale de 8,23 kg
Préparation de la saumure : Unité de saumurage : 8,23 kg + eau : 134 kg + sel : 40 kg
= saumure totale de 182,23 kg
% d’injection (gain) = 15
Formule 1 :
% de phosphate disodique ajouté [(poids de phosphate en kg (en équivalent de phosphate disodique)) ÷ poids de la saumure en kg] x 100 x [gain ÷ (gain + 100)]
Calcul
[(7,43 kg (6,41 kg x 1,16)) ÷ 182,23 kg] x 100 x [15 ÷ 115]
= 0,53 % de phosphate disodique ajouté
Formule 2 :
1. Déterminer le % initial de phosphate dans la saumure (en équivalent de phosphate disodique)
= [(poids de phosphate x facteur de conversion) ÷ poids de saumure] x 100
Calcul
= [(6,41 kg x 1,16) ÷ 182,23 kg] x 100 = 4,08 % de phosphate disodique dans la saumure
2. % de phosphate basé sur le poids initial de produit
(100 x % d’injection x % de phosphate) ÷ (100 x 100)
Calcul
= (100 x 15 x 4,08) ÷ (100 x 100) = 0,612 %
3. % de rendement
= [(poids du produit final - poids du produit initial) x 100] ÷ poids du produit initial
Calcul
= [(115 - 100) x 100] ÷ 100 = 15 %
4. % de phosphate disodique ajouté dans le produit final
= (% de phosphate basé sur le poids initial du produit x 100) ÷ (poids du produit initial + % de rendement)
Calcul
= (0,612 % x 100) ÷ (100 + 15) = 0,53 % de phosphate disodique ajouté
Remarques
Il n’est pas nécessaire de faire les ajustements pour l’addition du « réusinage » contenant des phosphates, à condition que la quantité de « réusinage » ne dépasse pas 10 % du poids du mélange. Dans le cas de morceaux de viande avec os, le pourcentage d’injections sera calculé sur la base du produit désossé. La quantité d’os dans un jambon non désossé est d’environ 15 % du poids. Lorsqu’il s’agit de produits injectés avec couenne (jambon, bacon, etc.), il n’est pas nécessaire de tenir compte du poids de la couenne. La couenne peut être considérée comme de la viande. Il est interdit d’injecter des agents de remplissage (p. ex., du soja) dans les produits de viande coupée solide.
Exigences en matière d’étiquetage pour les produits de viande auxquels des phosphates ou de l’eau sont ajoutés.
Se reporter au Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments.
Calcul du niveau d’apport en sels de nitrite ou de nitrate dans les produits de viande préparés Calcul des nitrites dans une émulsion de saucisses
Exemple A : Formulation : 114 kg de mélange pour saucisses (23 g de nitrites de sodium en vrac ÷ 114,023 kg d’émulsion)
Formule 1 :
ppm de nitrites = (nitrites de sodium en g x 1000 mg/g) ÷ poids de l’émulsion en kg
Calcul
= (23 g x 1000 mg/g) ÷ 114,023 kg
= 23 000 mg ÷ 114,023 kg
= 201,71 mg/kg
= 201,71 ppm
Formule 2 :
ppm de nitrites = (nitrites de sodium en kg x 106) ÷ poids de l’émulsion en kg
Calcul
= (0,023 kg x 106) ÷ 114,023 kg
= 23 000 kg ÷ 114,023 kg
= 201,71 ppm
Exemple B :
Formulation : 114 kg de mélange pour saucisses (350 g de poudre de Prague ÷ 114,35 kg d’émulsion)
Remarque : poudre de Prague = 6,25 % de nitrites de sodium.
Par conséquent, 350 g de poudre de Prague = 21,875 g de nitrites de sodium.
Formula 2 : ppm de nitrites = (nitrites de sodium en kg x 106) ÷ poids de l’émulsion en kg
Calcul
= (0,021875 kg x 106) ÷ 114,35 kg
= 21875 kg ÷ 114,35 kg
= 191,30 ppm
Calcul de la concentration de nitrites dans un produit injecté
Exemple :
Formulation :
Unité de saumurage : Tripolyphosphate de sodium : 6,41 kg + nitrites de sodium : 0,28 kg + érythorbate de sodium : 0,84 kg + épices : 0,70 kg
= unité de saumurage totale de 8,23 kg
Préparation de la saumure :
Unité de saumurage : 8,23 kg + eau : 134 kg + sel : 40 kg
= saumure totale de 182,23 kg
% d’injection (gain) = 15
Formule 1 :
ppm de nitrites = (poids des nitrites en kg ÷ poids de la saumure en kg) x [(gain x 106) ÷ (gain + 100)]
Calcul
= (0,28 kg ÷ 182,23 kg) x [(15 x 106) ÷ 115)
= 0,0015365 x 0,130 x 106
= 200 ppm
Formule 2 :
ppm de nitrites = [(poids des nitrites en g x gain en kg) ÷ poids de la saumure en kg] ÷ (100 kg + gain en kg)
Remarque : estimer le poids avant l’injection = 100 kg gain = 15 kg
poids après l’injection = 115 kg (poids avant l’injection + gain)
Calcul
= [(280 g x 15 kg) ÷ 182,23 kg] ÷ 115 kg
= 23,047 g ÷ 115 kg
= 0,200 g/kg
= 200 mg/kg
= 200 ppm
Annexe 5 : Calendriers de refroidissement de rechange validés
Le MAAARO a approuvé trois calendriers de refroidissement de rechange en tant que méthodes de refroidissement validées pour les produits de viande soumis à un traitement thermique ou cuits. Vous trouverez ci-dessous des renseignements détaillés sur les méthodes. Veuillez noter que le procédé sélectionné ne devrait pas permettre la croissance totale de plus d’un log10 de Clostridium perfringens dans le produit fini et devrait permettre de contrôler d’autres agents pathogènes préoccupants, comme le Staphylococcus aureus.
Méthode 1 de refroidissement rapide :
applicable à tous les produits soumis à un traitement thermique et cuits; cette méthode est préférée à la méthode 2.
- Pendant le refroidissement, la température interne maximale du produit ne doit pas rester entre 54,4 degrés Celcius (130 °F) et 26,6 degrés Celcius (80 °F) pendant plus d’une heure et demie.
- La température interne maximale du produit ne doit pas rester entre 26,6 degrés Celcius (80 °F) et 4,4 degrés Celcius (40 °F) pendant plus de cinq heures.
Méthode 2 de refroidissement rapide :
applicable à tous les produits soumis à un traitement thermique et cuits.
- Le refroidissement doit commencer dans les 90 minutes suivant la fin de l’étape de la cuisson.
- Les produits doivent être refroidis de 48,8 degrés Celcius (120 °F) à 12,7 degrés Celcius (55 °F) en un maximum de six heures.
- Le refroidissement doit ensuite se poursuivre jusqu’à ce que le produit atteigne 4,4 degrés Celcius; il ne faut pas expédier le produit avant qu’il ait atteint 4,4 degrés Celcius (40 °F).
- Les exploitants doivent s’assurer que le refroidissement entre 48,8 degrés Celcius (120 °F) et 26,6 degrés Celcius (80 °F) ne prend pas plus d’une heure, et le refroidissement doit se poursuivre de 12,7 degrés Celcius (55 °F) à 4,4 degrés Celcius (40 °F).
Méthode 3 de refroidissement lent :
applicable seulement à certains produits cuits. L’Unité des services scientifiques de salubrité des aliments (USSSA) doit évaluer au cas par cas tous les produits pour lesquels on envisage d’utiliser cette méthode.
Les produits doivent :
- Être saumurés avec au moins 100 ppm de nitrites de sodium (à l’entrée).
- Ils ne doivent contenir aucun réducteur (comme l’isoascorbate de sodium ou l’ascorbate de sodium) qui réduit l’efficacité des nitrites, à moins qu’il n’y ait des niveaux suffisants d’autres inhibiteurs C. perfringens (p. ex., du lactate de sodium ou du sel) pouvant compenser la présence des réducteurs.
- Ils ne doivent pas être gardés dans un état d’anaérobie considérable pendant le refroidissement (ce qui pourrait se produire s’ils étaient emballés sous vide pendant une longue période de temps entre la formulation et la cuisson), à moins qu’il n’y ait des niveaux suffisants d’autres inhibiteurs C. perfringens, et que l’on puisse démontrer que ceux-ci compensent la condition anaérobie.
- Il faut refroidir les produits de salaison de manière à réduire leur température interne maximale de 54,4 degrés Celcius (130 °F) à 26,6 degrés Celcius (80 °F) en cinq heures et de 26,6 degrés Celcius (80 °F) à 7,2 degrés Celcius (45 °F) en 10 heures (pour un total de 15 heures de refroidissement). Le processus entier ne devrait pas permettre une croissance totale de plus d’un log10 de C. perfringens dans le produit fini.
- Si l’on cuit et refroidit les produits peu après la formulation (p. ex., en trois heures), alors qu’il y a toujours présence d’air du mélange, la croissance des C. perfringens ne doit pas dépasser un log en utilisant les 15 heures complètes de temps de refroidissement, à condition que les produits contiennent au moins 100 ppm de nitrites, et qu’aucun réducteur ne soit présent.
Annexe 6
Classement des sous-éléments en fonction du risque
On a attribué un classement à chacun des 572 sous-éléments (ou normes) des lignes directrices pour les établissements de transformation des viandes en fonction du risque qu’ils peuvent présenter pour la salubrité des aliments (2009-2010) ou pour le bien-être des animaux (mis à jour en 2016). On a évalué le niveau de risque afin d’améliorer l’uniformité du programme et d’aider les exploitants d’établissements de transformation des viandes et les inspecteurs à déterminer dans quels domaines nous devrions concentrer nos efforts. Les évaluations du niveau de risque servent aussi à minimiser le potentiel de mesures subjectives tout au long du procédé de conformité.
Un groupe formé de gestionnaires du MAAARO, de vétérinaires, de conseillers en salubrité des aliments, d’analystes de données, de scientifiques en produits alimentaires, de vérificateurs, d’employés du Programme d’inspection des viandes ainsi que d’un représentant des Ontario Independent Meat Processors a évalué chacun des sous-éléments quant au risque. En conséquence de ce procédé, chaque sous-élément des lignes directrices pour les établissements de transformation des viandes relève maintenant de l’une des catégories suivantes :
- Risque faible;
- Risque moyen;
- Risque élevé;
- Risque élevé et important;
- Risque élevé et critique.
Selon le niveau de risque, une faiblesse notée dans un sous-élément pourrait susciter la prise de différentes mesures de conformité. Il faut combler en temps opportun toutes les lacunes que l’on trouve dans un établissement. Toutefois, toutes les constatations de non-conformité quant aux sous-éléments qui sont jugés comme présentant des risques élevés et critiques ou des risques élevés et importants auront les incidences les plus immédiates sur les établissements. Il convient également de noter qu’il faudra prendre d’autres mesures de conformité progressives, si les faiblesses se poursuivent.
Normes pour les risques élevés et critiques
Une norme classée comme étant un risque élevé et critique présente un risque immédiat pour la salubrité des aliments ou pour le bien-être des animaux. Toute faiblesse observée quant à une ou plusieurs normes pour les risques élevés et critiques suscite une évaluation d’échec et la cessation immédiate de toutes les activités de transformation des viandes jusqu’à la correction de la non-conformité. On mettra immédiatement en place une mesure de conformité progressive, et s’il est impossible de prendre une mesure pour régler immédiatement le problème, le permis de l’établissement sera provisoirement suspendu.
Normes pour les risques élevés et importants
Une norme classée comme étant un risque élevé et important présente un risque potentiel et important pour la salubrité des aliments ou pour le bien-être des animaux. Toute faiblesse observée quant à une ou plusieurs normes pour les risques élevés et importants suscite une évaluation de passage conditionnel et la cessation immédiate de certaines des activités de transformation des viandes ou de toutes ces activités jusqu’à la correction de la non-conformité. On mettra immédiatement en place une mesure de conformité progressive.
Normes pour les risques élevés
Une norme classée comme étant un risque élevé présente un risque élevé pour la salubrité des aliments ou pour le bien-être des animaux. Il faut corriger ces faiblesses dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. On mettra immédiatement en place des mesures de conformité progressives si les faiblesses se poursuivent, quant à cette norme.
Normes pour les risques moyens
Une norme classée comme étant un risque moyen présente un risque modéré pour la salubrité des aliments ou pour le bien-être des animaux. Il faut corriger ces faiblesses dans un délai raisonnable. On mettra des mesures de conformité progressives en place si les faiblesses se poursuivent, quant à cette norme.
Normes pour les risques faibles
Une norme classée comme étant un risque faible présente un risque minime pour la salubrité des aliments ou pour le bien-être des animaux. Il faut corriger ces faiblesses dans un délai raisonnable. On mettra des mesures de conformité progressives en place si les faiblesses se poursuivent, quant à cette norme.
No de réf. de la ligne directrice | Description du sous-élément de la ligne directrice | Description du risque |
---|---|---|
C9.03.01.01(01) | Les renseignements prescrits relatifs aux modifications sont fournis au directeur ou à la personne qu’il désigne, et l’approbation est obtenue avant que soient entreprises les modifications. | Faible |
C9.03.01.02(01) | Des procédures pour s'assurer de l'élimination des dangers liés à la construction ont été mises en place et les approbations finales ont été obtenues de la part des autorités municipales et provinciales, y compris du vétérinaire régional, avant le démarrage des activités. | Faible |
C9.04.01.01(01) | La terre qui entoure l'établissement est drainée de manière efficace. | Moyen |
C9.04.01.02(02) | Le sol qui entoure l'établissement ne comporte pas de débris, d'ordures et d'autres éléments pouvant interférer avec une exploitation hygiénique de l'établissement ou fournir des refuges aux organismes nuisibles. | Moyen |
C9.04.01.02(03) | L'établissement est protégé contre l'entrée d'insectes et d'organismes nuisibles. | Élevé |
C9.04.01.02(04) | Les activités extérieures n'interfèrent pas avec une exploitation hygiénique de l'établissement de transformation des viandes. | Moyen |
C9.04.02.01(01) | Aucune salle ou aucun espace de l'établissement de transformation des viandes n'est utilisé ou destiné à être utilisé comme logement, et il n'y a aucun accès direct entre un logement et l'établissement de transformation des viandes. | Élevé |
C9.04.02.02(01) | Les entrées et les sorties de l'établissement sont situées de manière à permettre la séparation des activités incompatibles. | Moyen |
C9.04.02.03(01) | Il y a assez de salles ou de zones pour permettre la séparation des activités incompatibles. | Moyen |
C9.04.02.04(01) | Les systèmes de ventilation sont conçus et construits pour permettre à l’air de circuler des zones propres aux zones moins propres d’une manière qui n’entraîne pas la contamination des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande. | Moyen |
C9.04.03.01(01) | Les planchers, plafonds, portes et murs des salles ou des zones précisées dans le par. 16 (2) du Règl. de l'Ont. 31/05 sont construits de matériaux lisses, durs, résistants à la corrosion et étanches, et peuvent être nettoyés et assainis efficacement. | Moyen |
C9.04.03.01(02) | Les coins et les jonctions du plancher et des murs peuvent être nettoyés efficacement et ne permettent pas l'accumulation de matières dans des salles ou des zones où les animaux destinés à l'alimentation sont abattus, où des carcasses sont habillées, où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont reçus, transformés, emballés, étiquetés, expédiés, entreposés ou manutentionnés d'une autre manière. | Moyen |
C9.04.04.01(01) | Les salles ou les zones où des produits de viande et des ingrédients sont entreposés, les installations de réfrigération ou les installations de congélation sont dotées d'un éclairage fixe ou portable d'au moins 110 lux qui n'altère pas la couleur ou l'apparence des animaux destinés à l'alimentation, des parties de carcasse, des produits de viande ou des ingrédients. | Faible |
C9.04.04.01(02) | La salle d'abattage et les salles ou zones où des carcasses sont habillées ou où des produits de viande sont transformés, emballés ou étiquetés sont dotées d'un éclairage fixe ou portatif d'au moins 220 lux qui n'altère pas la couleur ou l'apparence des animaux destinés à l'alimentation, des parties de carcasse, des produits de viande ou des ingrédients. | Moyen |
C9.04.04.01(03) | Les postes d’inspection ante mortem sont dotés d'un éclairage fixe ou portable d'au moins 540 lux qui n'altère pas la couleur ou l'apparence des animaux destinés à l'alimentation humaine, des parties de carcasse, des produits de viande ou des ingrédients. | Moyen |
C9.04.04.01(04) | Les postes d’inspection ante mortem sont dotés d'un éclairage fixe ou portable d'au moins 540 lux qui n'altère pas la couleur ou l'apparence des animaux destinés à l'alimentation humaine, des parties de carcasse, des produits de viande ou des ingrédients. | Moyen |
C9.04.04.01(06) | Les aires d’examen des produits retournés sont dotées d'un éclairage fixe ou portable d'au moins 540 lux qui n'altère pas la couleur ou l'apparence des animaux destinés à l'alimentation, des parties de carcasse, des produits de viande ou des ingrédients. | Moyen |
C9.04.04.02(01) | Les appareils d'éclairage et autres sources d'éclairage ne contaminent pas les carcasses, les parties de carcasse, les produits de viande, les ingrédients ou les matériaux d'emballage, pendant leur exploitation normale. | Moyen |
C9.04.04.02(02) | Les appareils d'éclairage et autres sources d'éclairage peuvent être nettoyés facilement et de manière efficace. | Moyen |
C9.04.05.01(02) | Toutes les bouches d'évacuation et tous les éviers de l'établissement de transformation des viandes sont bien équipés et entretenus, de manière à empêcher les odeurs ou les émanations d'entrer dans les salles où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont transformés, emballés, étiquetés, entreposés ou manutentionnés d'une autre manière. | Faible |
C9.04.05.01(03) | Les systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation satisfont adéquatement les exigences des activités effectuées dans l'établissement. | Moyen |
C9.04.06.01(04) | Il y a un système efficace d'élimination des déchets et d'évacuation des eaux usées. | Moyen |
C9.04.06.01(05) | Les systèmes de drainage et d’évacuation sont capables de traiter tous les déchets qui passeraient normalement à travers un système de drainage et d'évacuation. | Moyen |
C9.04.06.01(06) | Les systèmes de drainage et d’évacuation des eaux usées sont situés, conçus et construits de manière à empêcher la contamination de l'établissement de transformation des viandes, de son équipement, de ses ustensiles, de son approvisionnement en eau potable et de tous ses produits de viande. | Moyen |
C9.04.06.02(01) | L'établissement est doté d'un bassin collecteur, d'une boîte à graisse ou d'un siphon d’égout pour séparer les matières solides des eaux usées. | Moyen |
C9.04.07.01(01) | Une installation d'expédition et de réception acceptable, séparée des zones ou des activités incompatibles, est fournie. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 20 (1). | Moyen |
C9.04.07.01(02) | Les viandes non protégées ne sont pas expédiées ou reçues par l'entrée principale, ou directement à l'intérieur ou en provenance des zones de dépeçage et de transformation.Règl. de l'Ont. 31/05, par. 20 (1). | Moyen |
C9.04.07.01(03) | Si les zones d'expédition et de réception sont jumelées, des mesures de contrôle opérationnel sont utilisées de manière efficace, pour minimiser la contamination croisée. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 20 (1). | Moyen |
C9.04.07.02(01) | Une zone réservée à l'isolement et à l'entreposage des produits retournés est fournie. | Moyen |
C9.04.08.01(01) | Il y a un nombre suffisant de casiers destinés exclusivement aux inspecteurs, et ceux-ci peuvent être verrouillés, ont un volume minimal de 0,62 mètre cube, et conviennent à la protection et à l'entreposage de l'équipement et des fournitures des inspecteurs. | Faible |
C9.04.08.02(01) | S'il y a un espace de travail de dimension suffisante et un emplacement doté d'une prise de courant près de l'espace de travail, et si l'inspecteur a accès à un téléphone. | Faible |
C9.04.08.04(01) | Des installations adéquates sont fournies dans un emplacement convenable, afin que les inspecteurs puissent effectuer leurs inspections, analyses, prélèvements d'échantillons et autres activités d'inspection. | Moyen |
C9.04.09.02(02) | Une salle ou une zone acceptable, dont la capacité est suffisante et qui est séparée des zones de transformation et de manutention des viandes, est fournie pour la transformation, la manutention et l'entreposage des matières non comestibles qui ne sont pas destinées à servir d'aliments ou utilisées en tant qu'aliments pour animaux de compagnie, à des fins de recherche, ou à des fins thérapeutiques. | Moyen |
C9.04.09.02(04) | Si un abattoir est doté d'une salle de matières non comestibles, cette salle est dotée d'une porte d'expédition distincte, pour les matières non comestibles. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 20 (3), 22 (1), (2), (3), (4), (6), (7) et 31 (5) | Faible |
C9.04.09.02(05) | L'équipement utilisé dans la salle ou la zone de matières non comestibles est distinct et convient à une collecte, un transport, un entreposage, une manutention et une élimination hygiéniques des matières non comestibles qui ne sont pas destinées à servir d'aliments ou utilisées en tant qu'aliments pour animaux de compagnie, à des fins de recherche, ou à des fins thérapeutiques. | Faible |
C9.04.10.01(01) | L'établissement de transformation des viandes est doté d'installations adéquates pour permettre un nettoyage et un assainissement efficaces des salles, de l'équipement et des ustensiles. | Élevé |
C9.04.10.01(02) | Si possible, on utilise des salles ou des zones distinctes, pour nettoyer l'équipement et les ustensiles. | Moyen |
C9.04.10.03(01) | Un assainisseur d'eau a un approvisionnement continu d'eau potable et un trop-plein continu. | Moyen |
C9.04.10.03(02) | L'assainisseur d'eau peut être maintenu à une température d'au moins 82 degrés Celsius. | Moyen |
C9.04.10.03(03) | Si un assainisseur d'eau se trouve dans une salle dans laquelle des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont transformés, la salle doit être dotée de bouches d’évacuation ou d'un autre équipement qui assurent que le trop-plein de l'assainisseur d'eau est contenu et contribue à l'exploitation hygiénique de la salle. | Moyen |
C9.04.10.03(04) | Il y a un assainisseur d'eau ou un assainisseur chimique efficace dans la salle d'abattage et dans toutes les salles où des carcasses sont habillées, et où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont transformés. | Moyen |
C9.04.12.01(01) | Les salles de toilette peuvent être gardées propres et hygiéniques. | Moyen |
C9.04.12.01(02) | Les salles de toilette sont adéquatement éclairées et chauffées. | Faible |
C9.04.12.01(03) | Les salles de toilette sont ventilées vers l'extérieur de l'établissement de transformation des viandes. | Moyen |
C9.04.12.01(04) | Les salles de toilette sont distinctes et ne mènent pas directement à une salle où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont préparés, emballés, étiquetés, réfrigérés, entreposés ou autrement manipulés. | Élevé |
C9.04.12.01(05) | Les salles de toilette sont entourées de murs pleine hauteur et comportent des portes pleine grandeur se refermant d’elles-mêmes. | Moyen |
C9.04.12.01(09) | Les salles de toilette sont dotées d'avis demandant aux utilisateurs de laver leurs mains avec du savon et de l'eau immédiatement après avoir utilisé les toilettes. | Moyen |
C9.04.12.01(10) | Chaque salle de toilette est dotée d'au moins une toilette. | Élevé |
C9.04.12.01(11) | Un abattoir doit être doté d'au moins une salle de toilette. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 27 (1) et (2), al. (4) 1., 2., 3., 4., 6. et 7., et par (4.1) et (5) | Élevé |
C9.04.12.01(12) | Un abattoir où 10 personnes ou plus travaillent à quelque moment que ce soit et qui mesure au moins 300 mètres carrés, à l'exclusion du sous-sol, doit comporter des salles de toilette distinctes, pour les personnes de chaque sexe qui y travaillent. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 27 (1) et (2), al. (4) 1., 2., 3., 4., 6. et 7., et par (4.1) et (5) | Faible |
C9.04.12.01(13) | Les salles de toilette requises en vertu de l'art. 27 sont mises à la disposition des inspecteurs. | Élevé |
C9.04.12.03(01) | L'eau des dispositifs pour le lavage des mains est actionnée à distance ou au moyen d’une minuterie dans toutes les salles d'abattage et salles où des carcasses sont habillées, dans un abattoir, et dans toutes les salles où des produits de viande sont transformés ou manutentionnés, dans un établissement de transformation des viandes. | Moyen |
C9.04.12.03(03) | Les dispositifs pour le lavage des mains requis en vertu de l'art. 27 sont mis à la disposition des inspecteurs. | Moyen |
C9.04.12.03(04) | Les dispositifs pour le lavage des mains sont à drainage direct dans toutes les salles ou zones où des produits de viande sont transformés ou manutentionnés, sauf pour la salle d'abattage et les salles ou zones où des carcasses sont habillées, dans un abattoir. | Moyen |
C9.04.12.03(05) | Il y a des distributeurs de savon et des distributeurs de serviettes de papier jetables dans toutes les salles d'abattage et salles où des carcasses sont habillées, dans un abattoir, et dans toutes les salles où des produits de viande sont transformés ou manipulés, dans un établissement de transformation des viandes. | Moyen |
C9.04.12.03(06) | Les dispositifs pour le lavage des mains qui se trouvent dans les salles de toilette des abattoirs sont à drainage direct et sont actionnés à distance ou au moyen d’une minuterie, s'ils sont utilisés par les personnes qui travaillent régulièrement dans la salle d'abattage ou dans la salle où les carcasses sont habillées. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 27 (1), (2), (3), (3.1) et (3.2), al. (4) 5., et art. 5.1 et 5.2 | Moyen |
C9.04.12.03(07) | Les dispositifs pour le lavage des mains qui se trouvent dans les salles de toilette sont à drainage direct et sont actionnés à distance ou au moyen d’une minuterie, s'ils sont utilisés par les personnes qui travaillent régulièrement dans une zone où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont reçus, transformés, emballés, étiquetés, expédiés, entreposés ou autrement manutentionnés. | Moyen |
C9.04.12.03(08) | Les dispositifs pour le lavage des mains qui se trouvent dans les salles de toilette sont à drainage direct ou sont actionnés à distance ou au moyen d’une minuterie, s'ils sont utilisés par les personnes qui travaillent régulièrement dans une zone où des matières non comestibles ou des ordures sont manipulées ou entreposées. | Moyen |
C9.04.12.03(09) | Les dispositifs pour le lavage des mains qui se trouvent dans les salles de toilette sont à drainage direct ou sont actionnés à distance ou au moyen d’une minuterie, s'ils sont utilisés par des personnes qui travaillent régulièrement dans une salle où des peaux salées sont entreposées, si la salle est située dans un bâtiment où des animaux destinés à l'alimentation sont abattus, ou dans un bâtiment où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont transformés, emballés, étiquetés, manutentionnés ou entreposés. | Moyen |
C9.04.12.03(10) | Les salles de toilette sont dotées de dispositifs pour le lavage des mains. Ces dispositifs sont équipés de distributeurs de savon et de distributeurs de serviettes de papier jetables. | Moyen |
C9.04.12.03(11) | Les distributeurs de savon et les distributeurs de serviettes de papier jetables requis par l'art. 27 sont réapprovisionnés en permanence, afin de maintenir un niveau adéquat de savon et de serviettes de papier en tout temps. | Moyen |
C9.04.12.04(01) | Un établissement de transformation des viandes est doté d'un vestiaire ou d'une zone pour les employés qui travaillent avec des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande. | Moyen |
C9.04.12.04(02) | La zone ou le vestiaire peuvent être gardés propres et hygiéniques, et sont convenablement éclairés, chauffés et ventilés. | Moyen |
C9.04.12.04(03) | La zone ou le vestiaire est situé dans une salle distincte ou dans une zone qui est distincte de celle où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont transformés, emballés, étiquetés, manutentionnés ou entreposés. | Moyen |
C9.04.12.04(04) | L'abattoir est pourvu d'une zone ou d'un vestiaire destiné à l'usage exclusif des personnes, autres que l'inspecteur, qui travaillent avec des animaux destinés à l'alimentation. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 28 (1), (2) et (3) | Moyen |
C9.04.12.04(05) | Le vestiaire ou la zone comporte des accessoires et est soumis à des procédures faisant en sorte que les vêtements et les effets personnels ne risquent pas de contaminer les carcasses, les parties de carcasse ou les produits de viande. | Moyen |
C9.04.14.01(01) | Les installations sont adéquates pour le refroidissement rapide des carcasses et des parties de carcasse, immédiatement après l'abattage. | Élevé |
C9.04.14.01(02) | Les installations sont adéquates pour une réfrigération et un entreposage sécuritaires des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande qui ont besoin d'être réfrigérés. | Élevé |
C9.04.14.01(03) | Les installations sont adéquates pour une congélation et un entreposage sécuritaires des produits de viande qui ont besoin d'être congelés. | Élevé |
C9.04.14.04(01) | Un établissement de transformation des viandes a une zone distincte et identifiable pour l'entreposage des carcasses, parties de carcasse et produits de viande détenus. | Moyen |
C9.04.14.05(01) | Il y a assez d'espace, dans la chambre froide, pour assurer que les différentes espèces soient entreposées sans entrer en contact les unes avec les autres. | Faible |
C9.04.14.06(01) | La hauteur des rails dans les chambres froides et dans la salle d'abattage est suffisante pour empêcher que les carcasses, les parties de carcasse et les produits de viande n'entrent en contact avec le plancher. | Moyen |
C9.04.14.07(01) | Il y a des systèmes efficaces pour établir, maintenir et vérifier les températures, dans les zones de manutention et d'entreposage des produits de viande. | Moyen |
C9.04.14.07(02) | Toutes les salles réfrigérées, toutes les chambres froides et tous les congélateurs sont dotés de thermomètres fonctionnels ou de dispositifs d'enregistrement de la température, et il y a un système de tenue de registres. | Moyen |
C9.04.14.08(01) | Un enregistrement continu de la température indique que le dispositif est étalonné, maintenu en bon état de marche et utilisé pour les produits de viande qui sont congelés en vue de détruire les parasites, y compris la Trichinella spiralis. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 30 (5) et 31 (4) | Moyen |
C9.04.15.01(01) | L’équipement est conçu, construit, situé, installé, étalonné, entretenu et utilisé de façon à faciliter l’exploitation hygiénique de l’établissement ainsi que la transformation, l’emballage, l’étiquetage, l’entreposage, la manutention et l’analyse hygiéniques des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande. | Élevé |
C9.04.15.01(02) | L'équipement et les ustensiles sont fabriqués de matériaux anticorrosion qui sont exempts d'éléments susceptibles de contaminer les carcasses, les parties de carcasse ou les produits de viande, et qui ne transmettent pas d'odeurs ni de goûts. | Moyen |
C9.04.15.01(03) | L'équipement et les ustensiles peuvent résister à des nettoyages et des assainissements répétés. | Moyen |
C9.04.15.01(04) | L'équipement et les ustensiles sont accessibles à des fins de nettoyage, d'entretien et d'inspection, ou on peut les démonter facilement à ces fins. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 31 (1) et al. (2) 2,. 3. et 4. | Moyen |
C9.04.15.02(01) | Le matériel et les ustensiles que l'on utilise pour recevoir, transformer, emballer, étiqueter, expédier, entreposer ou manipuler autrement les carcasses, les parties de carcasse ou les produits de viande dans les salles ou les zones d'un établissement de transformation des viandes où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont reçus, transformés, emballés, étiquetés, expédiés, entreposés ou manipulés autrement sont efficaces aux fins prévues. | Moyen |
C9.04.15.03(01) | L'équipement et les dispositifs de mesure sont étalonnés et vérifiés de manière à s'assurer qu'ils fonctionnent bien et de façon constante. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 31 (1) et al. 46 (2) a) | Moyen |
C9.04.15.05(01) | Elles sont non absorbantes, résistantes à la corrosion et non toxiques. | Élevé |
C9.04.15.05(02) | Elles sont conçues et construites de manière à être exemptes de niches pour l'accumulation de débris alimentaires et de croissance microbienne. | Élevé |
C9.04.15.05(03) | Elles sont lisses et exemptes de piqûres, de fissures et d’écailles. | Moyen |
C9.04.15.05(04) | Elles peuvent résister à des nettoyages et à des assainissements répétés. | Moyen |
C9.04.15.06(01) | Les étagères et les tablettes dans les zones de transformation, de manutention et d'entreposage de produits sont conçues, construites, situées, installées et entretenues de manière à faciliter une exploitation hygiénique de l'établissement, et les étagères sont situées à une distance suffisante du plancher pour permettre le nettoyage et les inspections. | Moyen |
C9.05.01.01(01) | L'établissement est doté d'un réseau pour fournir de l'eau courante et potable chaude et froide qui est protégée des sources de contamination. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 32 (1) | Élevé etimportant |
C9.05.02.01(01) | Le réseau de distribution d’eau non potable n'est pas raccordé au réseau de distribution d’eau potable, et la canalisation d'un tel réseau est identifiée par des marques qui sont permanentes, distinctes et facilement reconnaissables. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 33 et par. 34 (4) | Moyen |
C9.05.02.01(02) | Aucune sortie d'eau du réseau de distribution d’eau non potable n'est située dans un endroit où elle peut se déverser dans (i) un évier ou une toilette; (ii) un appareil dans lequel une sortie d'eau d'un réseau de distribution d'eau potable est déversée; (iii) un appareil qui est utilisé pour des fins liées à la transformation, à l'emballage, à l'étiquetage, à l'entreposage ou à une autre manutention de carcasses, de parties de carcasse, de produits de viande ou d'ingrédients. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 33 et par. 34 (4) | Moyen |
C9.05.02.02(01) | Au besoin, un système de gicleurs en vue de la protection contre l'incendie est conçu, installé et entretenu, afin que les canalisations de ce réseau soient identifiées par des marques permanentes, distinctes et facilement reconnaissables, et aucune sortie d'eau du réseau n'est située à un endroit où elle peut se déverser dans (i) un évier ou une toilette; (ii) un appareil dans lequel une sortie d'eau d'un réseau de distribution d’eau potable se déverse; (iii) un appareil qui est utilisé à des fins liées à la transformation, à l'emballage, à l'étiquetage, à l'entreposage ou à une autre manutention de carcasses, de parties de carcasse, de produits de viande ou d'ingrédients. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 33 a), b), c), 34 (4) a) et b) | Moyen |
C9.05.03.01(01) | L'eau utilisée dans l'établissement de transformation des viandes est potable. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 34 (1) | Critique |
C9.05.03.01(02) | La quantité et la pression d'eau sont adéquates pour toutes les opérations. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 34 (1) | Moyen |
C9.05.03.01(03) | L'eau est entreposée et distribuée d'une manière qui empêche sa contamination. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 34 (1) | Moyen |
C9.05.03.01(04) | La température est appropriée à l'activité pour laquelle l'eau est utilisée. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 34 (1) | Moyen |
C9.05.03.02(02) | La glace est potable. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 34 (2) | Critique |
C9.05.03.02(03) | La glace est fabriquée, entreposée et manipulée d'une manière propre et hygiénique. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 34 (2) | Moyen |
C9.05.03.03(01) | La vapeur utilisée à l'établissement (qui peut entrer en contact avec une carcasse, une partie de carcasse, un produit de viande, un ingrédient, un matériel d'emballage ou une surface en contact avec des aliments) est produite avec de l'eau potable, et elle est exempte de substances toxiques. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 34 (3) | Moyen |
C9.05.03.03(03) | La pression de la vapeur est adéquate pour répondre aux besoins de l'établissement. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 34 (3) | Moyen |
C9.05.04.01(01) | L'eau utilisée à l'établissement a été désinfectée soit à l'établissement, soit à la source. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 37 | Moyen |
C9.05.04.01(02) | Le matériel de désinfection de l'eau utilisé à l'établissement a été conçu et construit de manière à pouvoir produire de l'eau qui satisfait la norme requise pour l'eau potable. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 37 | Moyen |
C9.05.05.01(01) | Le matériel de désinfection ou de traitement de l'eau est utilisé et entretenu conformément aux instructions du fabricant. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 39, par. 46 (1) et al. (2) b) | Moyen |
C9.05.05.01(02) | Le programme d'entretien écrit contient des mesures efficaces pour empêcher la contamination et assure l'approvisionnement en eau potable. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 39, par. 46 (1) et al. (2) b) | Moyen |
C9.05.05.01(03) | Les dossiers indiquent que le dispositif de traitement de l'eau est surveillé au moins une fois par jour, pour s'assurer de son fonctionnement et de son efficacité. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 39, par. 46 (1) et al. (2) b) | Moyen |
C9.05.06.01(01) | L'exploitant d'un établissement de transformation des viandes a une approbation écrite d'un directeur lui permettant de réutiliser l'eau, et il respecte les conditions liées à ladite approbation. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 41 (1), (2), (3) et (4) | Moyen |
C9.06.01.01(01) | L'exploitant s'assure que les opérations permettent aux inspecteurs de remplir efficacement leurs fonctions et leurs responsabilités dans toutes les zones de l'établissement. | Moyen |
C9.06.01.02(01) | Les inspections préopérationnelles sont effectuées quotidiennement par l'exploitant ou par un employé, et des registres de ces inspections sont tenus. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 42, par. 47 (6), 51 (1.1) et (1.2) | Moyen |
C9.06.01.02(02) | Les inspections préopérationnelles couvrent toutes les zones et tout l'équipement. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 42, par. 47 (6), 51 (1.1) et (1.2) | Moyen |
C9.06.02.01(01) | Aucune personne n'utilise en tant que logement une salle ou une zone faisant partie ou s'ouvrant directement sur un établissement de transformation des viandes. | Élevé |
C9.06.03.01(01) | Les animaux de compagnie et autres animaux non destinés à l'alimentation ne sont pas autorisés dans l'établissement ou sur les sites de l'établissement. | Moyen |
C9.06.03.01(02) | Les animaux d'assistance sont limités aux zones de vente au détail et de services alimentaires. | Moyen |
C9.06.03.01(03) | Les animaux d'assistance ne se trouvent dans aucune zone où des animaux destinés à l'alimentation sont présents ni dans des zones utilisées pour la réception, la transformation, l'emballage, l'étiquetage, l'expédition, la manutention ou l'entreposage de carcasses, de parties de carcasse ou de produits de viande. | Moyen |
C9.06.03.01(04) | Les animaux de garde sont limités aux sites extérieurs; ils sont immobilisés, et ils n'intimident ou ne gênent les inspecteurs d'aucune manière. | Moyen |
C9.06.04.01(01) | Les sites, l'équipement et les ustensiles sont maintenus en bon état de fonctionnement. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 42 a), et par. 45 (1) et 46 (1) | Moyen |
C9.06.05.01(01) | Un programme d'entretien écrit a été élaboré pour l'ensemble de l'équipement. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 46 | Moyen |
C9.06.05.01(02) | Des procédures, calendriers et méthodes à jour sont inclus dans le programme d'entretien écrit. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 46 | Moyen |
C9.06.05.01(03) | Les activités d'entretien pour les sites, l'équipement et les ustensiles sont consignées le jour où elles sont terminées, et ces registres sont conservés pendant un an. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 46 | Moyen |
C9.06.05.01(04) | Le programme écrit précise des mesures efficaces pour empêcher la contamination des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande pendant les activités d'entretien et de réparation. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 46 | Moyen |
C9.06.06.01(01) | L'établissement est doté d'un programme d'assainissement écrit qui prévient la contamination et qui contient des calendriers, des procédures et des mesures en vue d'un nettoyage et d'un assainissement efficaces de toutes les parties de l'établissement et de toutes les pièces d'équipement. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 42 a), par. 45(2), art. 47, et par. 50 (1), (2), (3) et (4) | Moyen |
C9.06.06.01(03) | Les installations, l'équipement et les ustensiles de la salle d'abattage, des salles ou des zones de l'établissement où des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande ou des ingrédients sont transformés, emballés, étiquetés, entreposés ou manipulés d'une autre manière sont, aussi souvent que nécessaire pour maintenir un environnement hygiénique et pour empêcher la contamination des aliments, bien nettoyés avec de l'eau chaude et un détergent, rincés avec de l'eau potable et assainis. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 42 a), par. 45 (2), art. 47, et par. 50 (1), (2), (3) et (4) | Élevé |
C9.06.06.01(04) | Les activités d'assainissement des sites, de l'équipement et des ustensiles sont consignées le jour où elles sont effectuées, et ces dossiers sont conservés pendant un an. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 42 a), par. 45 (2), art. 47, et par. 50 (1), (2), (3) et (4) | Faible |
C9.06.06.01(05) | Les installations, l'équipement et les ustensiles de l'établissement sont maintenus dans un état hygiénique. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 42 a), par. 45 (2), art. 47, et par. 50 (1), (2), (3) et (4) | Élevé |
C9.06.06.01(06) | Le programme d'assainissement est mis en œuvre et observé. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 42 a), par. 45 (2), art. 47, et par. 50 (1), (2), (3) et (4) | Élevé |
C9.06.06.01(07) | Les procédures de nettoyage et d'assainissement ne sont pas effectuées pendant les opérations de manutention des aliments, à moins que ces procédures ne compromettent pas la salubrité des aliments. Les carcasses, parties de carcasse, produits de viande et ingrédients sont retirés ou bien convenablement protégés avant le nettoyage et l'assainissement. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 42 a), par. 45 (2), art. 47, et par. 50 (1), (2), (3) et (4) | Moyen |
C9.06.06.01(08) | L'équipement, les ustensiles et les surfaces en contact avec des aliments qui ont été en contact avec des matières contaminées sont immédiatement et efficacement nettoyés et assainis. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 42 a), par. 45 (2), art. 47, et par. 50 (1), (2), (3) et (4) | Élevé |
C9.06.06.01(09) | Les ustensiles, les installations et l'équipement sont nettoyés et assainis de manière efficace à la fin de chaque journée de travail, ou s'il y a plus d'un quart de travail au cours d'une journée de travail, à la fin de chaque quart. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 42 a), par. 45 (2), art. 47, et par. 50 (1), (2), (3) et (4) | Faible |
C9.06.07.01(01) | Il y a un programme écrit de contrôle des organismes nuisibles qui est à jour, propre à l'établissement et qui contient des calendriers, des procédures et des mesures pour contrôler les organismes nuisibles dans toutes les zones des sites, y compris des procédures de surveillance et des mesures correctives. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 48 | Moyen |
C9.06.07.01(02) | Les registres sur le contrôle des organismes nuisibles rendent compte avec exactitude de la mise en œuvre du programme de contrôle des organismes nuisibles et des résultats de la surveillance. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 48 | Moyen |
C9.06.07.01(03) | Les registres sont préparés le jour de la surveillance et gardés pendant au moins un an. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 48 | Faible |
C9.06.07.01(04) | Il n'y a aucun signe d'organismes nuisibles non contrôlés dans l'établissement de transformation des viandes. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 48 | Critique |
C9.06.07.01(05) | Les produits chimiques utilisés pour le contrôle des organismes nuisibles sont homologués et conviennent à une utilisation dans un établissement de transformation des viandes. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 48 | Moyen |
C9.06.08.01(02) | Les produits chimiques sont utilisés conformément aux instructions du fabricant. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 49 | Moyen |
C9.06.08.01(03) | Les produits chimiques sont entreposés dans leur contenant d’origine ou dans un contenant portant une étiquette qui convient de manière à empêcher la contamination des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande et des ingrédients. | Moyen |
C9.06.09.01(01) | Les opérations de l’établissement permettent aux produits de circuler dans une seule direction, de l’état initial à l’état final, d’une façon qui réduit par ailleurs au minimum le risque de contamination des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande. | Moyen |
C9.06.10.01(01) | Il y a de l'équipement pour la manutention des matières non comestibles, et celui-ci n'est pas utilisé à d'autres fins et est clairement marqué ou identifié. | Moyen |
C9.06.10.01(02) | L'équipement pour la manutention des matières non comestibles est nettoyé et assaini de manière efficace, maintenu en bon état de fonctionnement et bien entreposé. | Moyen |
C9.06.11.01(01) | La température des salles ou des zones où les produits de viande sont transformés, emballés, étiquetés ou autrement manutentionnés n'excède pas 10 degrés Celcius, ou les salles ou les zones sont nettoyées et assainies toutes les quatre heures. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 51 (2), (3) et (5) | Moyen |
C9.06.11.01(02) | Si la température des salles ou des zones où des produits de viande sont transformés, emballés, étiquetés ou autrement manutentionnés dépasse 10 degrés Celcius, la température interne de la viande est surveillée à une fréquence appropriée et ne dépasse pas 10 degrés Celcius. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 51 (2), (3) et (5) | Moyen |
C9.06.11.02(01) | La température du congélateur est maintenue à moins 18 degrés Celsius ou à une température plus froide. | Moyen |
C9.06.11.02(02) | Un registre de la surveillance de la température des congélateurs est conservé au moins jusqu'à l'anniversaire de la date à laquelle le registre a été créé. | Moyen |
C9.06.11.02(03) | La température de l'installation de congélation est consignée pendant l'inspection préopérationnelle qui est effectuée chaque jour. | Moyen |
C9.06.11.02(04) | Les produits congelés sont gardés congelés dans une salle dont la température est maintenue à moins 18 degrés Celsius ou moins. | Moyen |
C9.06.11.03(01) | Il n'y a aucun signe de condensation dans les salles et les zones de l'établissement où des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande sont reçus, transformés, emballés, étiquetés, expédiés, entreposés ou manipulés d'une autre manière. | Élevé |
C9.06.12.01(04) | Les produits de viande qui sont situés dans la ou les chambres froides sont accessibles aux fins d'inspection. | Moyen |
C9.06.12.01(05) | Si une limite a été imposée par un inspecteur quant au nombre de carcasses, de parties de carcasse ou de produits de viande pouvant se trouver dans une chambre froide, cette limite n'est pas dépassée. | Moyen |
C9.06.13.01(01) | Les registres (électroniques, écrits ou autres) sont lisibles, complets et exacts. | Moyen |
C9.06.13.01(02) | Les registres ne sont pas falsifiés ou trompeurs | Élevé |
C9.07.01.01(01) | Des pratiques acceptables de lavage des mains sont suivies. | Élevé |
C9.07.01.03(01) | Toutes les personnes qui se trouvent dans n'importe quelle salle ou zone de l'établissement où une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande est exposé portent des vêtements hygiéniques. | Moyen |
C9.07.01.03(02) | Toutes les personnes qui se trouvent dans une salle ou une zone de l'établissement où une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande est exposé portent un couvre-chef hygiénique, y compris un couvre-barbe, le cas échéant. | Moyen |
C9.07.01.03(03) | Toutes les personnes qui se trouvent dans n'importe quelle salle ou zone de l'établissement où une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande est exposé gardent leurs vêtements protecteurs personnels propres et hygiéniques à tout moment. | Moyen |
C9.07.01.03(04) | Des procédures en place exigent que les personnes manipulant des animaux destinés à l'alimentation, des produits de viande crue ou prêts-à-manger ou des matières non comestibles changent de vêtements protecteurs, au besoin, pour s'assurer que les carcasses, les parties de carcasse et les produits de viande ne sont pas contaminés, et ces procédures sont suivies. | Moyen |
C9.07.01.04(01) | Les gants en nitrile, en latex et les autres gants jetables sont lavés régulièrement et d'une manière semblable au lavage des mains. | Moyen |
C9.07.01.04(02) | Les gants, y compris les gants en cotte de mailles, sont toujours propres, hygiéniques et en bon état. | Moyen |
C9.07.01.04(03) | Les gants de tissu portés pour manipuler la viande sont couverts de matériaux étanches acceptables, ou changés toutes les deux heures. | Moyen |
C9.07.01.05(01) | Toutes les personnes qui se trouvent dans une salle ou une zone de l'établissement où une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande est exposé portent des chaussures propres. | Moyen |
C9.07.01.05(02) | Toutes les personnes qui se trouvent dans une salle ou une zone de l'établissement où une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande est exposé utilisent une solution de trempage ou un autre dispositif d’assainissement pour nettoyer et assainir efficacement leurs chaussures, si cela est nécessaire pour protéger les carcasses, les parties de carcasse ou les produits de viande de la contamination. | Moyen |
C9.07.01.06(01) | Les employés ne portent pas d'articles dans les zones de manutention des aliments de l'établissement, à moins que ces objets soient protégés et utilisés d'une manière qui ne causera pas la contamination des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande. | Moyen |
C9.07.01.06(02) | Les employés ne portent pas ou n'entreposent pas de parures dans les zones de manutention des aliments de l'établissement, à moins que ces objets soient couverts ou entreposés d'une manière acceptable qui ne causera aucune contamination. | Moyen |
C9.07.01.06(03) | Dans les zones de manutention des aliments, les employés ne mangent pas, ne font pas usage de tabac ou de gomme à mâcher, et ne boivent pas d'eau, à moins qu'elle provienne d'une fontaine publique. | Moyen |
C9.07.01.06(04) | Les employés ne crachent pas, ne se grattent pas la tête ou le visage, ou n'exhibent pas d'autres pratiques non hygiéniques pouvant contaminer les carcasses, parties de carcasse ou produits de viande. | Moyen |
C9.07.01.07(01) | Toutes les personnes qui manipulent des matières non comestibles ou contaminées ou qui entrent en contact d'une autre manière avec de telles matières lavent et désinfectent leurs mains, les ustensiles et l'équipement protecteur, après avoir manipulé ces matières. | Moyen |
C9.07.02.01(01) | On remet aux visiteurs qui entrent dans les zones de transformation et d'entreposage des viandes des vêtements protecteurs propres, des résilles et des chaussures hygiéniques propres. | Faible |
C9.07.02.01(02) | Des avis indiquant la politique de l'établissement quant aux visiteurs sont affichés et clairement visibles, aux entrées de l'établissement. | Moyen |
C9.07.02.01(03) | On remet aux employés qui entrent dans les zones de l'établissement de transformation des viandes où l'on manipule des aliments des vêtements protecteurs propres, des résilles et des chaussures hygiéniques propres. | Moyen |
C9.07.02.02(01) | La structure de déplacement des employés minimise le potentiel de contamination des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande. | Moyen |
C9.07.03.01(02) | Aucune personne souffrant d'une infection n'abat, ne transforme, n'emballe, n'étiquette ou ne manipule de carcasses, de parties de carcasse ou de produits de viande. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 56 | Moyen |
C9.07.04.01(01) | Tous les employés sont formés et compétents pour effectuer les tâches qui leur ont été attribuées. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 57 | Moyen |
C9.07.04.01(02) | Tous les employés qui abattent des animaux destinés à l’alimentation humaine, qui habillent des carcasses ou qui transforment, emballent ou étiquettent des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande dans l’établissement ont reçu une formation sur la manutention hygiénique des aliments. | Élevé |
C9.07.04.01(03) | Il y a au moins un superviseur de l'établissement qui a reçu une formation en manutention hygiénique des aliments, dans le cadre d'un cours ou d'un programme officiel qui est acceptable pour le directeur. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 57 | Élevé |
C9.08.15.01(01) | L'exploitant condamne les carcasses de sa propre initiative, conformément à l'article 82 du Règl. de l'Ont. 31/05. | Moyen |
C9.08.15.01(02) | Les carcasses et les parties de carcasses condamnées volontairement sont éliminées conformément à l'article 91 du Règl. de l'Ont. 31/05. | Moyen |
C9.08.16.01(06) | Immédiatement après avoir obtenu l'approbation, les carcasses de mammifères et de ratites sont refroidies. De plus, le refroidissement est continu et les températures requises par le Règl. de l'Ont. 31/05 sont atteintes. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 26 (1) 9., et par. 83 (1), (2), (3), (3.1), (4) et (5) | Moyen |
C9.08.16.01(07) | Quand des carcasses sont placées dans la chambre froide, la température de la chambre froide ne dépasse pas 10 degrés Celsius. | Moyen |
C9.08.16.01(08) | Les carcasses, les parties de carcasse ou les produits de viande sont conservés au réfrigérateur à une température interne de quatre degrés Celsius ou moins, ou sont conservés au congélateur. | Moyen |
C9.08.16.01(10) | Quand des carcasses sont placées dans la chambre froide, la température de la chambre froide ne dépasse pas 10 degrés Celsius. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 26 (1) 9., et par. 83 (1), (2), (3), (3.1), (4) et (5) | Moyen |
C9.08.16.01(11) | Les carcasses, les parties de carcasse ou les produits de viande sont réfrigérés à une température interne de quatre degrés Celsius ou moins, ou sont conservés au congélateur. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 26 (1) 9., et par. 83 (1), (2), (3), (3.1), (4) et (5) | Moyen |
C9.08.16.02(01) | Immédiatement après avoir obtenu l'approbation, les carcasses des lapins et des volailles sont refroidies, et le refroidissement est continu. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) k) et 25 (1) h), et par. 83 (1), (2), (3.1), (4) et (5) | Moyen |
C9.08.16.02(10) | Quand des carcasses sont placées dans la chambre froide, la température de la chambre froide ne dépasse pas 10 degrés Celsius. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) k) et 25 (1) h), et par. 83 (1), (2), (3.1), (4) et (5) | Moyen |
C9.08.16.02(11) | Les carcasses, les parties de carcasse ou les produits de viande sont réfrigérés à une température interne de quatre degrés Celsius ou moins, ou sont conservés au congélateur. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) k) et 25 (1) h), et par. 83 (1), (2), (3.1), (4) et (5) | Moyen |
C9.08.16.03(01) | Les produits de viande qui ne sont pas de longue conservation sont gardés au réfrigérateur à une température interne de quatre degrés Celsius ou moins, ou ils sont gardés congelés dans une salle qui est maintenue à une température de moins 18 degrés Celsius ou moins. | Moyen |
C9.08.16.03(02) | La température interne des produits ne dépasse pas 10 degrés Celsius en tout temps, pendant la transformation, l'emballage, l'étiquetage ou la manutention. | Moyen |
C9.08.16.03(03) | Les carcasses ne sont pas dépecées avant que la température interne n'ait atteint quatre degrés Celsius ou moins. | Moyen |
C9.08.16.04(01) | L’exploitant n’a vendu une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande n’ayant pas été refroidi conformément au Règl. de l'Ont. 31/05 que s’il a obtenu une directive écrite d’un inspecteur. | Moyen |
C9.08.16.04(02) | Les carcasses, parties de carcasses et produits de viande faisant l’objet d’une exemption aux exigences en matière de refroidissement et de température fondée sur l’observance religieuse qui sont vendus directement à un consommateur ou à une autre personne répondent aux exigences des paragraphes 83 (10) à (18) du Règl. de l'Ont. 31/05. | Moyen |
C9.08.17.01(01) | Seuls les produits de viande inspectés en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) ou les viandes importées au Canada conformément à la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) sont reçus ou sont présents dans l'établissement de transformation des viandes. | Critique |
C9.08.17.02(01) | Un établissement de transformation des viandes ne reçoit pas de produits de viande à moins de détenir une licence provinciale, d'être immatriculé au fédéral, ou d'avoir importé les produits conformément à la Loi sur l’inspection des viandes (Canada), ou à moins que les produits satisfassent les exigences stipulées à l'alinéa 101d). Règl. de l'Ont. 31/05, art. 101 | Critique |
C9.08.19.01(01) | Le protocole écrit pour le gibier tué à la chasse est approuvé par un directeur et comprend toutes les procédures suivies par le personnel de l’établissement pour empêcher la contamination des carcasses et des produits de viande approuvés qui proviennent d’animaux destinés à l’alimentation. | Moyen |
C9.08.19.02(01) | Les registres des carcasses et des produits de gibier tué à la chasse reçus à l’établissement, comportant les dates, le nom du client, l’adresse, l’espèce, le sexe des animaux tués à la chasse et les numéros de sceaux de la chasse ou le numéro de carte confirmant le statut, sont conservés. | Faible |
C9.08.19.03(01) | Les carcasses et les produits de gibier tué à la chasse sont épouillés, parés et nettoyés de manière à empêcher la contamination des lieux, des installations, de l’équipement et des ustensiles ainsi que des carcasses, des parties de carcasse et des produits de viande d’animaux destinés à l’alimentation. | Moyen |
C9.08.19.03(02) | Les carcasses et produits de gibier tué à la chasse sont identifiés d'une manière acceptable. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.50 | Moyen |
C9.08.19.03(03) | Les carcasses et produits de gibier tué à la chasse sont emballés et entreposés de manière à empêcher la contamination des produits de viande et des carcasses situés dans l'établissement. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.50 | Moyen |
C9.08.19.03(04) | Les salles, l'équipement, les ustensiles et les surfaces en contact avec des aliments qui ont été en contact avec des carcasses de gibier tué à la chasse, des produits et des matières non comestibles sont nettoyés et assainis, après avoir été utilisés. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.50 | Moyen |
C9.08.19.03(05) | Les activités d'habillage des carcasses de gibier tué à la chasse sont prévues à d'autres moments que ceux où l'on procède à la transformation de la viande provenant de carcasses d'animaux destinés à l'alimentation. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.50 | Moyen |
C9.08.19.03(06) | Les carcasses, parties de carcasse et produits de viande de gibier tué à la chasse sont bien séparés et entreposés de manière à empêcher la contamination des carcasses, parties de carcasse et produits de viande approuvés et destinés à l'alimentation. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.50 | Moyen |
C9.08.19.03(07) | Les établissements de transformation des viandes sont couramment nettoyés et assainis, à la suite de la transformation de carcasses de gibier tué à la chasse. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.50 | Moyen |
C9.08.19.04(01) | Les carcasses et produits de gibier tué à la chasse qui sont admis dans l’établissement de transformation des viandes ne montrent aucun signe visible de contamination ou de maladie et ne sont pas dans un état de putréfaction avancée. | Élevé |
C9.08.19.04(02) | Toutes les parties des carcasses et des produits de gibier tué à la chasse qui nécessitent un parage en raison d’une putréfaction, de coups de feu ou d’autres sources de contamination sont parés d’une manière hygiénique avant la réfrigération. | Moyen |
C9.08.19.04(03) | Les carcasses ou produits de gibier tué à la chasse qui peuvent contaminer un établissement de transformation des viandes, de l'équipement, des ustensiles, des parties de carcasse ou des produits de viande sont condamnés par l'exploitant et éliminés conformément à l'art. 91 du Règl. de l'Ont. 31/05. | Moyen |
C9.08.19.05(01) | Les carcasses et les produits de gibier tué à la chasse sont identifiés efficacement en tout temps lorsqu’ils sont entreposés ou transformés dans l’établissement. | Moyen |
C9.08.19.05(02) | Tous les produits de gibier tué à la chasse portent la mention lisible « Consumer Owned, Not for Sale » ou « Consumer Owned, Not for Sale/Propriété du consommateur – non destine à la vente ». | Faible |
C9.08.19.05(03) | Si l'encre est directement appliquée sur une carcasse ou un produit de viande de gibier tué à la chasse, il doit être marqué au moyen d'une encre qui convient à l'alimentation humaine. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.55 | Moyen |
C9.08.19.06(01) | Les carcasses et les produits de gibier tué à la chasse sont reçus, épouillés, parés et lavés dans une zone distincte afin d’empêcher la contamination des lieux et des aliments, ou les activités de réception et d’habillage des carcasses et des produits de gibier tué à la chasse sont planifiées à des moments autres que ceux de la transformation de la viande issue d’animaux destinés à l’alimentation. | Moyen |
C9.08.20.01(01) | La carcasse d'un animal abattu à la ferme (abattage non urgent) est reçue conformément à l'art. 84.38 du Règl. de l'Ont. 31/05. | Moyen |
C9.08.20.01(02) | L'établissement est doté d'un protocole écrit approuvé par un directeur. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.38, 84.39, 84.45 et 84.46 | Moyen |
C9.08.20.01(03) | Le protocole écrit par l'exploitant de l'établissement de transformation des viandes pour la réception et la transformation de carcasses d'animaux abattus à la ferme (abattages non urgents) comprend toutes les procédures suivies par le personnel de l'établissement pour empêcher la contamination des carcasses et des produits de viande approuvés qui proviennent d'animaux destinés à l'alimentation. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.38, 84.39, 84.45 et 84.46 | Moyen |
C9.08.20.01(04) | Les produits d'animaux abattus à la ferme (abattages non urgents) portent la mention « Producer owned, Not for Sale » ou « Producer owned, Not for Sale/Propriété de l’éleveur – non destiné à la vente » en lettres lisibles mesurant au moins 1,25 cm de hauteur, avant l'expédition des produits hors de l'établissement. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.38, 84.39, 84.45 et 84.46 | Moyen |
C9.08.20.01(05) | Tous les produits dérivés de carcasses ou de parties de carcasse d'animaux abattus à la ferme (abattages non urgents) doivent être retournés au producteur au plus tard 28 jours après la réception des carcasses d'animaux abattus à la ferme (abattages non urgents) dont les produits sont dérivés. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.38, 84.39, 84.45 et 84.46 | Moyen |
C9.08.20.01(06) | Toutes les carcasses, toutes les parties de carcasse et tous les produits d'animaux abattus à la ferme (abattages non urgents) sont retournés au producteur immédiatement, si un directeur suspend ou révoque l'approbation d'un établissement de transformation des viandes de recevoir des carcasses d'animaux abattus à la ferme (abattages non urgents). Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.38, 84.39, 84.45 et 84.46 | Moyen |
C9.08.20.02(01) | Des registres sont tenus pour toutes les carcasses provenant d'abattages non urgents qui sont reçues à l'établissement de transformation des viandes, et ces registres comprennent la date de réception de chaque carcasse, l'espèce, le nom et l'adresse de la personne qui a expédié la carcasse ainsi que du producteur de la carcasse. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.40 | Faible |
C9.08.20.02(02) | Le dossier d'inspection d'abattage non urgent qui accompagnait la carcasse doit être disponible pour chaque carcasse, et au minimum, les Parties 4 et 5 doivent être remplies. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.40 | Faible |
C9.08.20.03(01) | Les carcasses provenant d'abattages non urgents sont épouillées, parées, débarrassées de leurs pattes et lavées, de manière à empêcher la contamination des sites, des installations, de l'équipement et des ustensiles de l'établissement de transformation des viandes, ainsi que des animaux destinés à l'alimentation, des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande approuvés et inspectés, à l'établissement de transformation des viandes. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.41 | Moyen |
C9.08.20.03(02) | Les carcasses et produits provenant d'abattages non urgents sont identifiés d'une manière acceptable. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.41 | Moyen |
C9.08.20.03(03) | Les carcasses et produits provenant d'abattages non urgents sont emballés et entreposés de manière à empêcher la contamination de produits de viande et de carcasses approuvés ou inspectés, dans l'établissement de transformation des viandes. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.41 | Moyen |
C9.08.20.03(04) | Les salles, l'équipement, les ustensiles et les surfaces en contact avec des aliments qui ont été en contact avec des carcasses, des produits provenant d'abattages non urgents ou des matières non comestibles sont nettoyés et assainis suivant l'usage. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.41 | Moyen |
C9.08.20.03(05) | Les activités d'habillage (épouillage, enlèvement des pattes, parage, lavage) de carcasses provenant d'abattages non urgents sont effectuées séparément de celles des carcasses approuvées ou inspectées, et sont effectuées de manière à empêcher la contamination des sites, des installations, de l'équipement et des ustensiles de l'établissement de transformation des viandes. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.41 | Moyen |
C9.08.20.03(06) | Les carcasses, parties de carcasse ou produits provenant d'abattages non urgents sont séparés et entreposés de manière à empêcher la contamination des carcasses, parties de carcasse et produits de viande approuvés ou inspectés. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.41 | Moyen |
C9.08.20.03(07) | Les établissements de transformation des viandes sont couramment nettoyés et assainis, à la suite de la transformation de carcasses et de produits provenant d'abattages non urgents. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 84.41 | Moyen |
C9.08.20.04(01) | Les carcasses provenant d'abattages non urgents qui sont acceptées dans l'établissement de transformation des viandes ne sont pas contaminées et ne montrent aucun signe de putréfaction. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 84.42 (1) 1., 2. et 3., et art. 84.43 | Élevé |
C9.08.20.04(02) | Les carcasses ou produits provenant d'abattages non urgents qui peuvent contaminer un établissement de transformation des viandes, de l'équipement, des ustensiles, des parties de carcasse ou des produits de viande sont condamnés par l'exploitant et éliminés conformément à l'art. 91 du Règl. de l'Ont. 31/05. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 84.42 (1) 1., 2. et 3., et art. 84.43 | Moyen |
C9.09.01.01(01) | Les procédures établies sont efficaces, pour manipuler et entreposer toutes les matières non comestibles, pour s'assurer que les produits de viande ne deviennent pas contaminés. | Moyen |
C9.09.01.01(02) | Les matières non comestibles sont retirées rapidement de toute zone ou salle de l'établissement, et transportées dans la salle ou la zone des matières non comestibles. | Moyen |
C9.09.01.01(03) | Les matières non comestibles entreposées dans l'établissement pendant plus de 48 heures sont réfrigérées ou entreposées à une température de 10 degrés Celcius ou moins, à moins que l'inspecteur soit d'avis que ces matières non comestibles n'ont pas besoin d'être gardées à 10 degrés Celcius ou moins. | Moyen |
C9.09.01.01(04) | Les matières non comestibles provenant de la salle des matières non comestibles ne pénètrent pas dans les zones où des viandes ou des produits de viande sont manipulés ou entreposés. | Moyen |
C9.09.01.01(05) | Les matières non comestibles provenant de la salle des matières non comestibles ne sont expédiées ou autrement retirées de l'établissement que par la porte d'expédition de cette salle. | Moyen |
C9.09.01.01(06) | Les matières non comestibles provenant d'une zone de matières non comestibles sont expédiées ou autrement retirées de cette zone de l'établissement d'une manière qui empêche la contamination de la viande et des produits de viande. | Moyen |
C9.09.01.01(07) | Si des matières non comestibles ne constituant pas ou n'étant pas censé constituer des aliments pour animaux ou pour animaux de compagnie, ou n'étant pas destinées à des fins pharmaceutiques, de recherche ou thérapeutiques, risquent d'être prises pour des produits de viande, elles seront dénaturées au moyen d'une substance et d'une méthode approuvées par un directeur. | Moyen |
C9.09.01.09(01) | Les matières condamnées sont éliminées conformément au par. 91(3) du Règl. de l'Ont. 31/05. | Moyen |
C9.09.01.09(02) | La manutention des matières condamnées ne contamine pas les produits comestibles. | Moyen |
C9.09.02.01(01) | Les matières non comestibles devant être utilisées dans des aliments pour animaux sont transformées et étiquetées dans la salle des matières non comestibles ou dans une zone conforme à l'approbation écrite d'un vétérinaire régional. | Moyen |
C9.09.02.03(01) | Les aliments pour animaux de compagnie et les matières non comestibles prévues à des fins pharmaceutiques, de recherche ou thérapeutiques, sont transformés, emballés et étiquetés conformément à l'approbation écrite d'un vétérinaire régional. | Moyen |
C9.09.02.03(02) | Les aliments pour animaux de compagnie et les matières non comestibles prévues à des fins pharmaceutiques, à des fins de recherche et à des fins thérapeutiques proviennent uniquement de carcasses d'animaux destinés à l'alimentation qui ont subi une inspection post mortem et ne contiennent pas de matières condamnées, dont du matériel à risque spécifié (MRS). | Moyen |
C9.09.02.03(04) | Les aliments pour animaux de compagnie et les matières non comestibles prévues à des fins pharmaceutiques, à des fins de recherche et à des fins thérapeutiques qui risquent de contaminer les produits de viande sont transformés, emballés et étiquetés uniquement dans la salle de transformation des aliments pour animaux de compagnie. | Moyen |
C9.09.02.03(05) | Les aliments pour animaux de compagnie et les matières non comestibles prévues à des fins pharmaceutiques, à des fins de recherche et à des fins thérapeutiques sont correctement transformés, emballés et étiquetés, s'ils sont entreposés là où des produits de viande sont manipulés ou entreposés. | Moyen |
C9.10.02.01(01) | L'exploitant fournit immédiatement à l'inspecteur une copie des résultats de laboratoire, si ces résultats indiquent qu'un produit de viande ne respecte pas le Règl. de l'Ont. 31/05. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 95 | Élevé |
C9.10.03.01(01) | Les produits de viande et les ingrédients sont manipulés et entreposés d'une manière qui empêche leur contamination. | Élevé et important |
C9.10.03.01(02) | Les produits de viande et les ingrédients sont entreposés dans un environnement qui contrôle efficacement la croissance de microorganismes pathogènes. | Élevé et important |
C9.10.03.01(03) | Les produits de viande et les ingrédients sont entreposés d'une manière qui les protège des dommages matériels. | Élevé et important |
C9.10.03.01(04) | Les ingrédients sont entreposés d'une manière qui fait en sorte que les ingrédients secs restent secs. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 1 (1) et (96) 1 | Élevé et important/td> |
C9.10.03.02(01) | Les produits de viande n'entrent pas en contact direct avec le plancher, les murs ou d'autres surfaces qui ne sont pas des surfaces de contact avec les aliments. | Moyen |
C9.10.03.02(02) | Les récipients des produits de viande ne sont pas placés en contact direct avec le plancher de l'établissement. | Moyen |
C9.10.03.02(03) | Les palettes de bois que l'on utilise sont en bon état et ne constituent pas une source de contamination. | Moyen |
C9.10.03.07(01) | Un système de contrôle de l'inventaire basé sur le contrôle de la rotation est en place, pour les matières crues et les matériaux d'emballage reçus. | Faible |
C9.10.03.07(02) | Un système de contrôle de l'inventaire basé sur le contrôle de la rotation est en place, pour les carcasses et les produits de viande. | Moyen |
C9.10.08.01(01) | L'exploitant condamne la viande contaminée qui ne peut pas être traitée ou retravaillée et l'élimine conformément à l'art. 91. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 91 et 102 | Élevé |
C9.10.08.02(01) | L'exploitant élimine les produits de viande qu'il a condamnés de sa propre initiative, conformément à l'art. 91. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 91 et 103 | Moyen |
C9.11.03.02(01) | Toutes les installations requises sont présentes, et un protocole écrit a été approuvé par un vétérinaire régional. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et par. 106 (6) | Moyen |
C9.11.03.02(02) | La transformation du sous-produit est faite d'une manière acceptable qui enlève la contamination et le rend adéquat aux fins d'utilisation en tant qu'aliment. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et par. 106 (6) | Moyen |
C9.11.03.02(03) | Quand des sous-produits non finis et non traditionnels sont reçus par l'établissement, un inspecteur donne l'approbation, afin que le sceau officiel puise être brisé. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et par. 106 (6) | Moyen |
C9.11.03.02(04) | Le contenu du tractus intestinal est enlevé Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et par. 106 (6) | Moyen |
C9.11.03.02(05) | Le tractus intestinal est nettoyé par un moyen manuel ou mécanique, l'échaudage et le blanchiment. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et par. 106 (6) | Moyen |
C9.11.03.02(06) | La partie du tractus intestinal est examinée, et l'on constate qu'elle est propre. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et par. 106 (6) | Moyen |
C9.11.03.02(07) | La partie du tractus intestinal est refroidie immédiatement après la préparation. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et par. 106 (6) | Moyen |
C9.11.03.02(08) | Les mots « propre, vert » accompagnent la description du produit, lorsqu'on n'utilise pas l'échaudage ou le blanchiment pour la préparation du tractus intestinal. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et par. 106 (6) | Moyen |
C9.11.03.02(09) | Les tripes « propres, vertes » sont emballées individuellement. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et par. 106 (6) | Moyen |
C9.11.04.01(01) | Les boyaux artificiels sont faits de collagène, de cellulose et d'autres matières non toxiques. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et 107 | Moyen |
C9.11.04.01(02) | Les boyaux naturels sont entreposés d'une manière qui empêche la croissance de bactéries. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et 107 | Moyen |
C9.11.04.01(03) | Les boyaux sont préparés dans une zone adéquate, au moyen de procédures acceptables. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et 107 | Moyen |
C9.11.07.01(01) | Des procédures écrites et opérationnelles de réception des biens sont maintenues et permettent des inspections visuelles, la mesure des variables appropriées et d'autres mesures pour s'assurer que les spécifications des produits soient respectées. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) c) et 104 (1) b) | Moyen |
C9.11.07.01(02) | Des procédures de déchargement et de manutention sont conçues pour minimiser les dommages et la contamination. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) c) et 104 (1) b) | Moyen |
C9.12.02.01(01) | L’estampille d’inspection n’est appliquée que sur les produits de viande dérivés de carcasses ou de parties de carcasse approuvées ou sur les étiquettes, comme le prévoit le Règlement. Elle n’est pas appliquée sur la viande non inspectée, les matières non comestibles, le gibier tué à la chasse, les produits dérivés de carcasses provenant d’abattages non urgents effectués à la ferme et les autres viandes ou produits de viande semblables. | Critique |
C9.12.02.01(06) | L'estampille d'inspection n'est appliquée qu'à l'établissement de transformation des viandes où le produit de viande a été transformé ou emballé. | Élevé |
C9.12.02.01(07) | L'estampille d'inspection satisfait les exigences en matière de conception et de mesure du Règl. de l'Ont. 31/05 | Moyen |
C9.12.02.01(08) | L'encre convient à l'alimentation humaine, si l'estampille d'inspection est apposée directement sur un produit de viande. | Élevé |
C9.12.02.01(09) | L’estampille d’inspection n’est appliquée que sur la viande ou les produits contenant de la viande. | Faible |
C9.12.03.01(01) | Tous les matériaux d'étiquetage (y compris l'encre) pouvant entrer en contact avec les viandes ou les produits de viande sont durables et conviennent aux fins prévues. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 115 (3) et (4) | Moyen |
C9.12.03.01(02) | Les matériaux d'étiquetage sont manipulés et entreposés d'une manière hygiénique et sont exempts de contaminants. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 115 (3) et (4) | Moyen |
C9.12.03.02(04) | L'estampille d'inspection est incluse. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 1 (1), art. 116, par. 117 (2), (2.1), 118 (1), (3), (5), (6), (7), 119 (1) et (3), et art. 122 et 124 | Moyen |
C9.12.03.02(08) | La date de production du produit ou le code d'identification du lot de production est inclus. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 1 (1), art. 116, par. 117 (2), (2.1), 118 (1), (3), (5), (6), (7), 119 (1) et (3), et art. 122 et 124 | Moyen |
C9.12.03.02(09) | Les mots « May contain kidneys » (Peut contenir des reins) sont indiqués sur les étiquettes des jeunes poulets ou des jeunes canards. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 1 (1), art. 116, par. 117 (2), (2.1), 118 (1), (3), (5), (6), (7), 119 (1) et (3), et art. 122 et 124 | Faible |
C9.12.03.02(10) | Un énoncé d'utilisation et des instructions de cuisson appropriés sont inclus sur l'étiquette des produits de viande, quand le produit n'est pas prêt à manger, mais qu'il semble être prêt à manger. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 1 (1), art. 116, par. 117 (2), (2.1), 118 (1), (3), (5), (6), (7), 119 (1) et (3), et art. 122 et 124 | Moyen |
C9.12.03.02(11) | Lorsqu'une norme est énoncée dans le tableau 1 du Règl. de l'Ont. 31/05, le produit respecte les normes énoncées dans le tableau et le nom usuel qui s'y rapporte est utilisé sur l'étiquette. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 1 (1), art. 116, par. 117 (2), (2.1), 118 (1), (3), (5), (6), (7), 119 (1) et (3), et art. 122 et 124 | Faible |
C9.12.03.02(12) | Lorsqu'un mot ou une phrase du tableau, à l'article 119, est indiqué sur l'étiquette d'un produit de viande, ce produit de viande satisfait les exigences connexes de ce tableau. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 1 (1), art. 116, par. 117 (2), (2.1), 118 (1), (3), (5), (6), (7), 119 (1) et (3), et art. 122 et 124 | Faible |
C9.12.03.02(13) | Les « o » minuscules des renseignements qui figurent sur l'étiquette mesurent au moins 1,6 mm de hauteur. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 1 (1), art. 116, par. 117 (2), (2.1), 118 (1), (3), (5), (6), (7), 119 (1) et (3), et art. 122 et 124 | Faible |
C9.12.03.02(14) | Les renseignements requis sont indiqués sur la surface appropriée du contenant. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 1 (1), art. 116, par. 117 (2), (2.1), 118 (1), (3), (5), (6), (7), 119 (1) et (3), et art. 122 et 124 | Faible |
C9.12.03.04(02) | L'estampille d'inspection est incluse directement sur un produit de viande ou sur les étiquettes de produit de viande. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 116 (1), 117 (2), (2.1), 118 (1), (3), (5) et (7) | Moyen |
C9.12.03.04(03) | Les mots « May contain kidneys » ou « May contain kidneys/Peut contenir des reins » sont indiqués sur les étiquettes des jeunes poulets ou des jeunes canards. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 116 (1), 117 (2), (2.1), 118 (1), (3), (5) et (7) | Faible |
C9.12.03.09(01) | Les produits de viande dans un gros contenant ou un contenant de transport sont expédiés du premier établissement de transformation des viandes à un autre établissement détenant une licence, et le contenant est scellé au moyen d'un sceau officiel apposé sous l'autorité d'un inspecteur. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 125 | Moyen |
C9.12.03.09(02) | Les produits de viande expédiés sur lesquels un sceau est apposé sont accompagnés d'un document de l'exploitant déclarant que les produits de viande sont approuvés aux fins d'utilisation en tant qu'aliments. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 125 | Moyen |
C9.12.03.09(03) | Les produits de viande préparés sont accompagnés d'une liste d'ingrédients. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 125 | Moyen |
C9.12.03.09(04) | Le sceau officiel n'est brisé qu'avec l'approbation d'un inspecteur. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 125 | Moyen |
C9.12.04.06(01) | Un énoncé d'entreposage est inclus sur l'étiquette de tous les produits de viande, sauf sur celle des produits ayant une longue durée de conservation. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 121 | Moyen |
C9.12.04.06(02) | Le format de l'énoncé d'entreposage, sur l'étiquette du produit de viande, est « Garder au froid » ou « Garder congelé ». Règl. de l'Ont. 31/05, art. 121 | Moyen |
C9.12.05.01(01) | Les procédures utilisées pour l'emballage des produits de viande protègent les produits des dommages matériels et de la contamination. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 128 | Moyen |
C9.12.05.01(02) | L'intégrité de l'emballage et les autres facteurs cruciaux sont surveillés, et l'on tient des registres sur les activités de surveillance. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 128 | Moyen |
C9.12.05.03(01) | Les boîtes réutilisées sont en bon état, exemptes de contaminants et doublées d'une couverture jetable, dans le cas de produits de viande autres que des produits de viande préemballés. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 129 (1) b) et par. (2) | Moyen |
C9.12.05.03(02) | Tout le marquage précédent est retiré des boîtes ou rendu illisible. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 129 (1) b) et par. (2) | Élevé |
C9.12.05.04(01) | Le matériel d'emballage est durable, exempt de contaminants, et il convient aux fins visées. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 129 (1), (2) et (3) | Moyen |
C9.12.05.05(01) | Les matériaux d'emballage sont entreposés et manipulés de manière à empêcher la contamination de ces matériaux. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 129 (4). | Moyen |
C9.12.06.01(08) | Les matières non comestibles qui sont expédiées pour des raisons autres que l'élimination sont étiquetées conformément à l'art. 126 du Règl. de l'Ont. 31/05, et aux procédures écrites approuvées par un vétérinaire régional. | Moyen |
C9.13.01.01(01) | Les carcasses et les autres produits de viande sont reçus dans des conteneurs ou des véhicules propres et hygiéniques. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 132 | Moyen |
C9.13.01.01(02) | Les carcasses et les autres produits de viande sont reçus et manipulés dans l'établissement d'une manière qui les protège des dommages matériels. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 132 | Moyen |
C9.13.01.01(03) | Les conteneurs et les véhicules utilisés pour transporter les carcasses et les autres produits de viande sont inclus dans le programme d'assainissement de l'établissement. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 132 | Moyen |
C9.13.02.02(03) | Les carcasses et les produits de viande sont expédiés à partir de l'établissement d'une manière qui les protège des dommages matériels, de la détérioration et de la contamination. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 133, et al. 134 (1) 5., 5.1., 6., 7., (2) a), c) et d) | Moyen |
C9.13.02.02(04) | On surveille les carcasses et les parties de carcasse avant de les expédier pour s'assurer que la température interne de leur partie la plus chaude soit de quatre degrés Celsius ou moins, à moins que l'inspecteur n'en ait décidé autrement, conformément aux paragraphes 83 (8), (9) ou (10). Règl. de l'Ont. 31/05, art. 133, et al. 134 (1) 5., 5.1., 6., 7., (2) a), c) et d) | Moyen |
C9.13.02.02(05) | Les conteneurs de transport utilisés pour transporter des carcasses, des produits de viande ou des ingrédients réfrigérés sont équipés pour maintenir la température des carcasses, des produits de viande ou des ingrédients à quatre degrés Celsius ou moins, sauf pour les produits qui sont transportés par une personne aux fins d'utilisation ou de consommation par cette personne ou par sa famille. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 133, et al. 134 (1) 5., 5.1., 6., 7., (2) a), c) et d) | Moyen |
C9.13.02.02(06) | Les conteneurs de transport utilisés pour transporter les carcasses, produits de viande ou ingrédients congelés sont équipés pour garder les carcasses, les produits de viande ou les ingrédients dans un état congelé, sauf pour les produits qui sont transportés par une personne aux fins d'utilisation ou de consommation par cette personne ou par sa famille. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 133, et al. 134 (1) 5., 5.1., 6., 7., (2) a), c) et d) | Moyen |
C9.13.02.02(07) | Il ne faut pas utiliser de véhicules de transport pour transporter des animaux, des matières non comestibles, des ordures, des produits de contrôle des organismes nuisibles ou n'importe quoi d'autre qui pourrait contaminer les carcasses, les produits de viande ou les ingrédients. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 133, et al. 134 (1) 5., 5.1., 6., 7., (2) a), c) et d) | Élevé |
C9.13.03.01(01) | Les matériaux utilisés pour le revêtement intérieur des véhicules de transport des produits de viande sont lisses, étanches, lavables et installés d'une manière acceptable. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 138 | Moyen |
C9.13.03.01(02) | Seuls des véhicules ou des conteneurs de transport acceptables sont utilisés, pour transporter des produits de viande. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 138 | Moyen |
C9.14.01.01(01) | Des registres de distribution sont tenus et contiennent les renseignements essentiels pour faciliter un rappel. | Moyen |
C9.14.01.01(02) | Les registres de distribution sont classés d'une manière accessible pendant au moins un an, pour les carcasses, les produits de viande ou les matières non comestibles. | Moyen |
C9.14.01.01(03) | Les registres de distribution sont classés d'une manière accessible pendant au moins trois ans, pour les produits de viande qui ont subi un traitement thermique et qui sont fermés hermétiquement. | Moyen |
C9.14.02.01(01) | Un plan de rappel contenant tous les éléments nécessaires est en place. | Moyen |
C9.14.02.01(02) | L'efficacité du plan est testée périodiquement, et on le modifie, au besoin. | Moyen |
C9.14.03.01(01) | La direction avise immédiatement l'inspecteur dès qu'elle reçoit l'information qu'une carcasse ou un produit de viande qui n'est pas conforme à la réglementation ou qui est contaminé a été expédié à partir de l'établissement. | Moyen |
P9.04.09.04(01) | Le fumoir et les salles connexes permettent une séparation adéquate des activités incompatibles et des contaminants potentiels, ou des mesures de contrôle opérationnel documentées et efficaces sont en place pour séparer les activités incompatibles. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 15 (1) a) et c) | Moyen |
P9.04.09.04(02) | La salle du fumoir et la zone connexe sont conçues de manière à ce que les produits circulent dans une seule direction, de crus à cuits. Sinon, des mesures de contrôle opérationnel documentées et efficaces sont en place, pour atténuer les risques pour la salubrité des aliments. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 15 (1) a) et c) | Élevé |
P9.04.09.05(01) | Les surfaces internes du fumoir sont non absorbantes, lisses et exemptes de piqûres et d'éléments susceptibles de contaminer les produits de viande. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 15 (1) a), c), d), f) et g), par. 31 (1), al. (2) 2., et par. (3) et (4) | Moyen |
P9.04.09.05(02) | Le fumoir permet un nettoyage et un assainissement efficaces. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 15 (1) a), c), d), f) et g), par. 31 (1), al. (2) 2., et par. (3) et (4) | Moyen |
P9.04.14.09(01) | L'équipement ou les zones utilisés pour effectuer des tests d'incubation sur des récipients hermétiquement fermés sont dotés d'un thermomètre autoenregistreur étalonné et maintenu en bon état de marche. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 30 (6) et al. 99 (8) 6 | Moyen |
P9.07.01.02(01) | On porte des gants propres et jetables pour manipuler des produits de viande prêts à manger. On s'en débarrasse et on les remplace lorsqu'ils sont contaminés. Règl. de l'Ont. 31/05, définitions et par. 53 (3) | Élevé |
P9.07.01.02(02) | Il faut porter des gants pour manipuler les produits de viande prêts à manger, et utiliser de bonnes procédures de lavage et d'assainissement des mains. Règl. de l'Ont. 31/05, définitions et par. 53 (3) | Élevé |
P9.10.01.01(01) | Des recettes écrites actuelles sont offertes pour chaque produit de viande préparé. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 92, al. 93 (1) a) et b), et par. (2) | Moyen |
P9.10.01.01(02) | Les produits de viande préparés sont produits conformément à la recette. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 92, al. 93 (1) a) et b), et par. (2) | Moyen |
P9.10.01.02(01) | Des procédures de contrôle efficaces sont conçues, mises en œuvre et documentées pour tous les produits de tout format, et sont mises à la disposition du personnel approprié. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 93 (1) et (99) 8 | Moyen |
P9.10.01.04(01) | L’exploitant obtient et conserve dans ses dossiers les documents remis par le fournisseur ou une preuve d’approbation préalable d’utilisation des matières dans un établissement de transformation pour les viandes, produits de viande, ingrédients et matériaux d'emballage reçus. | Moyen |
P9.10.01.05(01) | Les calculs, registres ou analyses de laboratoire démontrent que l'utilisation des additifs alimentaires pour préparer les produits de viande est autorisée, et qu'on les utilise dans les niveaux permis par le Règlement sur les aliments et drogues. Règl. de l'Ont. 31/05, définitions, et al. 93 (2) c) et 104 (2) b) | Moyen |
P9.10.01.05(02) | Des spécifications écrites sont disponibles pour tous les additifs, y compris la vérification du fournisseur. Règl. de l'Ont. 31/05, définitions, et al. 93 (2) c) et 104 (2) b) | Moyen |
P9.10.01.06(01) | Les matières de viande crue sont examinées et le personnel de l'établissement prend les mesures correctives nécessaires avant de commencer les opérations de transformation. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) et c), et par. 97 (1) | Moyen |
P9.10.01.08(01) | Pour chaque produit de viande soumis à un traitement thermique, un des trois calendriers de refroidissement établis (ou un autre calendrier approuvé) est consigné. | Moyen |
P9.10.01.08(02) | On tient des registres du temps et de la température qui démontrent que le calendrier de refroidissement est suivi pour chacun des produits de viande soumis à un traitement thermique. | Moyen |
P9.10.01.08(04) | Pour chacun des produits de viande refroidis lentement, l’exploitant doit pouvoir démontrer que le produit est admissible au refroidissement lent. | Élevé |
P9.10.01.09(01) | Le processus de décongélation des produits de viande congelés est contrôlé, surveillé et conçu pour empêcher la température de leur surface d'atteindre des degrés inacceptables, pendant la décongélation. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) | Moyen |
P9.10.01.10(01) | La volaille est décongelée au moyen d'une méthode acceptable dans des conditions qui empêchent la contamination croisée, qui minimisent la croissance bactérienne et qui empêchent l'absorption d'eau. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) | Moyen |
P9.10.01.12(01) | Le procédé de fabrication écrit de chaque produit de viande et de volaille prêt à manger indique la température minimale interne du produit et le temps de retenue minimal permettant une létalité suffisante. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) et c), et par. 97 (1) et 98 (1) | Moyen |
P9.10.01.12(02) | Le procédé de fabrication utilise la combinaison de temps et de température établie dans la procédure écrite. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) et c), et par. 97 (1) et 98 (1) | Élevé |
P9.10.01.13(01) | Une intervention de l'Annexe 2 est utilisée et consignée, ou une autre méthode validée et approuvée est utilisée. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) et c), et par. 97 (1) et 98 (1) | Moyen |
P9.10.01.13(02) | La transformation est suivie conformément à l'intervention consignée. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) et c), et par. 97 (1) et 98 (1) | Moyen |
P9.10.01.13(03) | Une évaluation des risques est effectuée et les mesures correctives qui s'imposent sont prises, lorsqu'une dérogation au processus établi est découverte. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) et c), et par. 97 (1) et 98 (1) | Moyen |
P9.10.03.03(01) | Les ingrédients portent une étiquette qui mentionne le nom de l'ingrédient, sa composition et le mode d'emploi qui s'y rattache. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 57 (1), et al. 93 (1) c), 96 (3) a) et b) | Moyen |
P9.10.03.03(02) | Les nitrites et les nitrates sont entreposés de façon sécuritaire et sont uniquement accessibles au personnel qualifié et autorisé. | Moyen |
P9.10.03.04(01) | Les produits de viande prêts à manger sont entreposés dans une zone appropriée, à la température requise, et ils sont complètement isolés des produits de viande crue. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 96 (1) a), b) et c), et par. 105 (3) | Élevé |
P9.10.03.04(02) | Pendant l'entreposage et la manutention, la contamination potentielle des produits de viande prêts à manger est contrôlée par un nettoyage et un assainissement efficaces, ainsi que par leur séparation des produits crus et des emballages. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 96 (1) a), b) et c), et par. 105 (3) | Élevé |
P9.10.04.01(01) | On ne mélange pas la salaison aux épices avant l'ajout à la saumure. | Élevé |
P9.10.04.01(02) | Les ingrédients utilisés dans les mélanges de salaison sont conformes aux tableaux du titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues. | Moyen |
P9.10.04.01(03) | L'exploitant évalue le produit de viande pour s'assurer que les niveaux de nitrite ne dépassent pas 220 ppm dans les produits de viande cuits et 120 ppm dans le bacon. | Élevé |
P9.10.04.02(01) | Un contrôle rigoureux de la durée et de la température est maintenu tout au long du procédé de salaison. | Moyen |
P9.10.04.02(02) | Des procédures sont en place pour empêcher la contamination des produits de viande pendant la salaison. | Moyen |
P9.10.04.02(03) | On suit un protocole approuvé, lorsque l'on réutilise des solutions de salaison. | Moyen |
P9.10.04.02(04) | On effectue un nouveau calcul de la teneur en nitrates et en nitrites, lorsque de la viande précédemment salée est utilisée en tant qu'ingrédient comptant pour plus de 10 %. | Moyen |
P9.10.04.04(01) | Le muscle de porc strié utilisé dans les produits de viande a été traité conformément à une mesure de contrôle établie. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 30 (5), al. 93 (1) a), e) et g), art. 97, et par. 105 (1) et (2) | Moyen |
P9.10.04.05(01) | Les spécifications des fabricants sont suivies, pour l'entreposage, la manutention et l'ajout de ferments lactiques aux produits. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) a) et art. 97 | Moyen |
P9.10.04.05(02) | Les spécifications des fabricants sont suivies pour l'entreposage, la manutention et l'ajout d'agents acidifiants aux produits. Règl. de l'Ont. 31/05 : al. 93 (1) a) et art. 97 | Moyen |
P9.10.04.05(03) | Lorsque l'on utilise le repiquage, on entrepose la partie du mélange précédent que l'on utilisera dans un nouveau lot dans des conditions hygiéniques, à 4 degrés Celcius ou moins, et le pH est de 5,3 ou moins, avant l'utilisation dans un nouveau lot. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) a) et art. 97 | Élevé |
P9.10.04.05(04) | La fermentation naturelle n'est pas utilisée pour produire des produits de viande fermentée. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) a) et art. 97 | Élevé |
P9.10.04.05(05) | L'utilisation de ferments lactiques, d'agents acidifiants, de repiquage et d'autres ingrédients est pertinente, pour obtenir le pH de 5,3 ou moins précisé dans la recette. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) a) et art. 97 | Moyen |
P9.10.04.06(01) | On surveille le pH du produit, la surface du produit et la température de la salle tout au long du processus de fermentation, et les registres démontrent qu'un pH de 5,3 est atteint pour tous les lots de produits de viande fermentée. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97, et par. 98 (1) et (2) | Élevé |
P9.10.04.06(02) | Les degrés-heures sont calculés et consignés et les exigences quant aux degrés-heures sont satisfaites pour tous les lots de produits de viande fermentée ayant été expédiés. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97, et par. 98 (1) et (2) | Élevé |
P9.10.04.07(01) | Les registres démontrent que les produits fermentés ayant une longue durée de conservation ont un pH de 4,6 ou moins, une Ae de 0,85 ou moins, ou une combinaison de pH entre 4,6 et 5,3 et d'Ae de 0,9 ou moins. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et par. 108 (2) | Élevé |
P9.10.04.07(02) | Les produits de viande fermentée qui ne satisfont pas les exigences des produits ayant une longue durée de conservation sont réfrigérés et portent l'étiquette « Garder au froid ». Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et par. 108 (2) | Élevé |
P9.10.04.08(01) | Des procédures de contrôle écrites et efficaces sont en place pour l'élimination des produits des viandes fermentées qui ne satisfont pas les exigences en matière de degrés-heures, et des registres sont tenus. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et 98 | Moyen |
P9.10.04.08(02) | Des mesures appropriées sont prises concernant les produits transformés de manière inadéquate. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et 98 | Élevé |
P9.10.04.09(01) | Les carcasses et les coupes sont examinées par le personnel de l'établissement avant de commencer les opérations de dépeçage et de désossage. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) et c), et art. 97 | Moyen |
P9.10.04.09(02) | La durée et la température sont contrôlées, pendant les opérations de dépeçage et de désossage. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) et c), et art. 97 | Moyen |
P9.10.04.09(03) | La viande désossée est examinée par l'exploitant, en cas de présence de défauts, et des mesures appropriées sont prises. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) et c), et art. 97 | Moyen |
P9.10.04.10(02) | Des mesures de contrôle des processus sont en place et maintiennent l'intégrité microbienne des matières de départ. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) et c), et art. 97 | Élevé |
P9.10.04.10(04) | Un système de tenue de registres pour la viande hachée est en place, en vue de faciliter le rappel et de fournir des renseignements sur la transformation et la manutention. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) et c), et art. 97 | Moyen |
P9.10.04.11(01) | Des instructions écrites, des mesures de contrôle de la transformation et de bonnes pratiques de fabrication sont en place pour les donairs et les shawarmas et comprennent des mesures de contrôle appropriées pour les ingrédients crus, l'hygiène et les conditions environnementales. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) et c), et art. 97 | Élevé |
P9.10.04.11(02) | Un système de tenue de registres pour les donairs et les shawarmas est en place, pour faciliter le rappel et fournir des renseignements sur la transformation et la manutention. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) et c), et art. 97 | Moyen |
P9.10.04.12(01) | Des mesures appropriées pour le contrôle des ingrédients crus, de l'hygiène et des conditions environnementales sont en place. | Élevé |
P9.10.04.12(02) | Des procédures écrites et des registres sont en place et comprennent les quantités d'ingrédients de salaison et l'activité de l'eau. | Moyen |
P9.10.04.12(03) | Le niveau de nitrites ne dépasse pas 62 g (620 ppm) de sels de nitrite et 186 g (1 860 ppm) de sels de nitrate de sodium ou de potassium par 100 kg de produit de viande, dans les produits de viande salés à sec sur des étagères, ou un autre processus approuvé est utilisé. | Moyen |
P9.10.04.13(01) | Des instructions et des protocoles écrits sont en place pour la fabrication de produits de viande assemblés et comprennent des mesures de contrôle appropriées pour les ingrédients crus, l'hygiène et les conditions environnementales. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) et c), et art. 97 | Moyen |
P9.10.04.14(01) | L'utilisation du retraitement est rigoureusement contrôlée, de manière à ce que le produit retravaillé ne contienne pas d'allergènes non déclarés, d'ingrédients contrôlés en quantités dépassant celles qui sont permises ou de niveaux microbiens excessifs. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) a), et par. (2) et 97 (1) | Élevé |
P9.10.04.14(02) | On tient des registres sur l'utilisation du retraitement qui comprennent des renseignements quant à la date d'utilisation, la matière et la quantité ajoutées, le code du lot d'origine, le code du nouveau lot et les raisons de l'ajout. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) a), et par. (2) et 97 (1) | Moyen |
P9.10.04.15(01) | Les produits de viande dans le fumoir sont complètement protégés des contaminants physiques, des flammes, de la braise et des cendres. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) et par. 97 (1) | Moyen |
P9.10.04.16(01) | Le fumoir est doté d'un moyen de mesurer et de surveiller sa température, s'il est utilisé pour produire un produit de viande complètement cuit. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) a), art. 97 et par. 98 (1) | Moyen |
P9.10.04.16(02) | Les produits de viande sont transformés dans le fumoir dans le respect de la recette, et ils atteignent la température indiquée dans la recette pendant la durée requise. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) a), art. 97 et par. 98 (1) | Faible |
P9.10.04.16(03) | La température interne des produits de viande est surveillée, pour s'assurer que la température finale appropriée a été atteinte pendant la durée requise, si le fumoir est utilisé pour produire un produit de viande complètement cuit. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) a), art. 97 et par. 98 (1) | Moyen |
P9.10.04.16(04) | Les produits sont bien espacés dans le fumoir, pour permettre une circulation d'air efficace. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) a), art. 97 et par. 98 (1) | Moyen |
P9.10.04.16(05) | Le fumoir est doté d'au moins une sonde de température interne, s'il est utilisé pour produire un produit de viande complètement cuit. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) a), art. 97 et par. 98 (1) | Moyen |
P9.10.04.17(01) | On effectue régulièrement des essais pour repérer les endroits froids du four ou du fumoir, et l'on fait des ajustements au procédé ou à l'équipement pour contrôler ces endroits froids, si on utilise le four ou le fumoir pour faire un produit de viande complètement cuit. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) et par. 97 (1) | Moyen |
P9.10.04.17(02) | On tient des registres sur ces essais, si l'on utilise le four ou le fumoir pour produire un produit de viande complètement cuit. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) b) et par. 97 (1) | Moyen |
P9.10.04.18(01) | L'appareil de cuisson à l'eau et la zone adjacente permettent une séparation adéquate des activités incompatibles, et le cuiseur est situé de manière à être accessible pour le nettoyage et l'entretien, sans risque de contamination croisée. | Moyen |
P9.10.04.18(02) | Les produits de viande sont cuits dans le bain d'eau chaude conformément à la recette, et atteignent la température précisée dans la recette. | Élevé |
P9.10.04.18(03) | On insère des dispositifs de mesurage étalonnés dans un nombre suffisant d'endroits pour permettre une évaluation précise permettant de surveiller la température des produits, et l'on consigne les résultats de cette surveillance. | Moyen |
P9.10.04.18(04) | Dans la zone de l'appareil de cuisson à l'eau, la condensation est contrôlée par des moyens comme une hotte ou un ventilateur d'extraction. | Moyen |
P9.10.04.19(01) | L'appareil de cuisson et la zone adjacente permettent une séparation adéquate des activités incompatibles, et l'appareil est situé de manière à être accessible pour le nettoyage et l'entretien, sans risque de contamination croisée. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 15 (1) a) et c), par. 31 (1) et (4), al. 93 (1) a) et art. 97 | Moyen |
P9.10.04.19(03) | Les dispositifs de mesurage étalonnés sont insérés dans la partie la plus épaisse du produit de viande et sont placés dans un nombre suffisant d'endroits, dans la cellule de cuisson. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 15 (1) a) et c), par. 31 (1) et (4), al. 93 (1) a) et art. 97 | Moyen |
P9.10.04.21(01) | Des salles convenables, situées de manière à permettre une séparation adéquate des activités incompatibles, sont fournies pour sécher les produits de viande, ou un fumoir conçu et équipé de manière acceptable est utilisé pour le séchage. | Moyen |
P9.10.04.21(02) | La température et l'humidité relative sont maintenues à un niveau acceptable et couramment surveillées, pendant le processus de séchage, et des registres sont tenus à jour. | Moyen |
P9.10.04.21(03) | Le taux de mouvement d'air permet un taux approprié de séchage, sans causer de formation de moisissure. | Moyen |
P9.10.04.22(01) | L'un des procédés acceptables pour contrôler l'E. coli et la salmonelle pathogènes est toujours utilisé, avant le procédé de séchage, et est consigné. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) a), b), c), d) et e), par. 97 (1), art. 98 et par. 105 (3) | Moyen |
P9.10.04.22(02) | Les procédures sont suivies conformément au procédé consigné. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) a), b), c), d) et e), par. 97 (1), art. 98 et par. 105 (3) | Moyen |
P9.10.04.22(03) | On prend des mesures correctives appropriées, lorsqu'une dérogation au processus établi est découverte. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 93 (1) a), b), c), d) et e), par. 97 (1), art. 98 et par. 105 (3) | Moyen |
P9.10.05.01(01) | Des registres bien organisés, permanents, lisibles et datés sont tenus à jour, sur le contrôle de la transformation. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 98 | Moyen |
P9.10.05.01(02) | Les registres sur le contrôle de la transformation sont conservés au moins jusqu'au premier anniversaire de la date à laquelle ils ont été préparés. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 98 | Moyen |
P9.10.06.01(01) | Chaque produit de viande à faible teneur en acides est emballé dans un récipient hermétiquement fermé et subit un traitement thermique qui en assure la stérilité commerciale. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 99 | Critique |
P9.10.06.01(02) | Une description écrite de la transformation thermique est disponible près de l'équipement et est utilisée pour chaque produit de viande à faible teneur en acides et pour chaque taille de récipient. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 99 | Moyen |
P9.10.06.01(03) | La transformation thermique est effectuée sous la supervision continue d'une personne qui a suivi un cours officiel lui permettant d'acquérir des connaissances et une expertise en transformation thermique. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 99 | Élevé |
P9.10.06.01(04) | On garde à l'établissement une recette pour le produit et une description écrite de la transformation prévue, y compris le nom de la personne responsable d'écrire le traitement prévu. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 99 | Moyen |
P9.10.06.01(05) | Les dossiers sont conservés pendant trois ans à compter de l'utilisation la plus récente de la transformation prévue. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 99 | Moyen |
P9.10.09.01(01) | Les méthodes ou procédés utilisés pour la fabrication d’un produit de viande contrôlent les dangers liés aux allergènes et assurent la salubrité du produit de viande. | Moyen |
P9.10.09.01(01) | L’étiquetage des produits de viande quant aux allergènes satisfait les exigences de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et des règlements pris en application de cette loi. | Élevé |
P9.11.01.01(01) | Les produits de viande proviennent de sources inspectées, ne sont pas contaminés, et sont produits, transformés, emballés, manipulés ou entreposés conformément à ce règlement. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 104 | Élevé etimportant |
P9.11.01.01(02) | Les produits de viande satisfont les exigences du Tableau 1 du Règl. de l'Ont. 31/05. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 104 | Moyen |
P9.11.02.02(01) | Des zones, des surfaces de travail et de l'équipement distincts sont fournis, dans l'établissement, pour la manutention des produits de viande crus et prêts à manger, ou l'on gère la transformation de manière à séparer les produits crus des produits prêts à manger. Règl. de l'Ont. 31/05, al.15 (1) a), c) et d), et par. 105 (3) | Élevé |
P9.11.02.02(02) | Les produits de viande prêts à manger sont traités ou cuits suivant les recettes, afin qu'ils ne contiennent aucun agent pathogène, aucune toxine ou aucun parasite les rendant impropres à l'alimentation humaine. Règl. de l'Ont. 31/05, al.15 (1) a), c) et d), et par. 105 (3) | Élevé |
P9.11.05.01(01) | La viande séparée mécaniquement ne contient pas plus de 0,027 % de calcium par 1 % de protéines et n'a aucune particule d'os mesurant plus de 2 mm dans quelque direction que ce soit. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 108 (1) | Moyen |
P9.11.07.02(01) | On reçoit et on manipule les carcasses partiellement habillées séparément des carcasses entièrement habillées et des produits de viande. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 97 (1), et al. 104 (1) a) et b) | Moyen |
P9.11.07.02(02) | Il existe des installations appropriées ou une séparation opérationnelle ou matérielle, pour finir la transformation des carcasses partiellement habillées d'une manière hygiénique. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 97 (1), et al. 104 (1) a) et b) | Moyen |
P9.11.07.02(03) | Un protocole approuvé est en place, pour la manipulation des carcasses partiellement habillées. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 97 (1), et al. 104 (1) a) et b) | Moyen |
P9.12.05.02(01) | On établit et on suit des critères pour le contrôle de la composition du gaz et des matériaux d'emballage pour le C.A.C. et les produits conditionnés sous vide. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 97 (1) et art. 128 | Moyen |
P9.12.05.02(02) | Les critères pour le contrôle de la température et la qualité du produit sont établis et suivis. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 97 (1) et art. 128 | Moyen |
S9.04.04.01(03) | Les postes d’inspection ante mortem sont dotés d'un éclairage fixe ou portable d'au moins 540 lux qui n'altère pas la couleur ou l'apparence des animaux destinés à l'alimentation humaine, des parties de carcasse, des produits de viande ou des ingrédients. | Moyen |
S9.04.04.01(04) | Les postes d’inspection ante mortem sont dotés d'un éclairage fixe ou portable d'au moins 540 lux qui n'altère pas la couleur ou l'apparence des animaux destinés à l'alimentation humaine, des parties de carcasse, des produits de viande ou des ingrédients. | Moyen |
S9.04.08.03(01) | Un poste d’inspection ante mortem permettant à l'inspecteur d'effectuer un bon examen ante mortem est fourni. | Élevé |
S9.04.08.03(02) | L'abattoir est équipé de manière à bien immobiliser les animaux destinés à l'alimentation, en vue d'une inspection plus approfondie. | Moyen |
S9.04.09.02(04) | Si un abattoir est doté d'une salle de matières non comestibles, cette salle est dotée d'une porte d'expédition distincte, pour les matières non comestibles. | Faible |
S9.04.11.01(01) | Des zones sont fournies pour recevoir et héberger les animaux vivants destinés à l'alimentation. | Moyen |
S9.04.11.01(02) | Les planchers, les rampes, les passages, les couloirs de contention, les enclos et les cages utilisés pour les animaux destinés à l'alimentation sont exempts de saillies ou d’obstacles pointus susceptibles de les blesser. | Moyen |
S9.04.11.01(03) | Les planchers, les rampes, les passages, les couloirs de contention, les enclos et les cages utilisés pour les animaux destinés à l'alimentation sont construits et entretenus de manière à offrir une surface antidérapante aux animaux destinés à l'alimentation. | Moyen |
S9.04.11.01(04) | Les planchers, les rampes, les passages, les couloirs de contention, les enclos et les cages utilisés pour les animaux destinés à l'alimentation sont maintenus dans un état propre, sec et hygiénique. | Faible |
S9.04.11.01(05) | Les passages, les couloirs de contention, les enclos et les cages utilisés pour les animaux destinés à l'alimentation sont adéquatement ventilés. | Moyen |
S9.04.11.01(06) | Les cages utilisées pour les lapins et les oiseaux autres que les ratites sont conçues et construites de manière à empêcher la saillie d'un animal à l'extérieur de la cage ou les blessures. | Moyen |
S9.04.11.01(07) | Les installations de déchargement des animaux destinés à l'alimentation sont distinctes des installations d'expédition et de réception des produits de viande, des matériaux d'emballage et des ingrédients. | Moyen |
S9.04.11.02(01) | Des installations pour le lavage des cages qui utilisent un désinfectant acceptable sont fournies. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) b) et 25 (1) b) | Faible |
S9.04.11.03(01) | La cuve d'échaudage est dotée d'un système acceptable d'afflux et d'une surverse qui réduit la contamination de l'eau d'échaudage. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) d) | Moyen |
S9.04.11.03(02) | La cuve d'échaudage est située dans une zone acceptable. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) d) | Moyen |
S9.04.11.03(03) | La cuve d'échaudage est efficace pour l'utilisation prévue. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) d) | Moyen |
S9.04.11.03(04) | La construction de la cuve d'échaudage permet un nettoyage efficace. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) d) | Moyen |
S9.04.11.04(01) | Le matériel de plumaison et d'épilation est fait de matériaux acceptables et retire les plumes ou les poils efficacement. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) e) et f) | Moyen |
S9.04.11.04(02) | Le matériel de cirage des oiseaux aquatiques est fait de matériaux acceptables et enlève les plumes de manière efficace. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) e) et f) | Moyen |
S9.04.11.05(01) | On fournit suffisamment d'installations à des emplacements appropriés pour le nettoyage des carcasses, et elles sont faites de matériaux acceptables et faciles à nettoyer. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) g), j), 25 (1) d), g) et 26 (1) 8., et par. 31 (1) | Moyen |
S9.04.11.05(02) | Les tuyaux pour nettoyer les carcasses ne sont pas placés sur des surfaces insalubres. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) g), j), 25 (1) d), g) et 26 (1) 8., et par. 31 (1) | Moyen |
S9.04.11.05(03) | La pression d'eau est suffisante pour laver efficacement les carcasses. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) g), j), 25 (1) d), g) et 26 (1) 8., et par. 31 (1) | Moyen |
S9.04.11.05(04) | La surface de recouvrement du pulvérisateur d’eau est suffisante pour permettre à la carcasse entière d'être nettoyée. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) g), j), 25 (1) d), g) et 26 (1) 8., et par. 31 (1) | Moyen |
S9.04.11.06(01) | Si l'abattoir abat des oiseaux ou des lapins, l'établissement doit être doté d'installations pour l'habillage des carcasses. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) h), 25 (1) e) et 26 (1) 5. | Moyen |
S9.04.11.06(02) | Si l'abattoir abat des animaux autres que les oiseaux ou les lapins, une salle ou une zone doit être fournie pour l'habillage des carcasses. | Moyen |
S9.04.11.07(01) | Des supports de retenue sont fournis et utilisés aux postes d’inspection post mortem de la volaille et des lapins. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) i) et 25 (1) f) | Moyen |
S9.04.11.07(02) | Les supports de retenue sont maintenus dans un état propre et hygiénique. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) i) et 25 (1) f) | Moyen |
S9.04.11.07(03) | Les supports de retenue sont facilement accessibles, pour l'inspecteur. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) i) et 25 (1) f) | Moyen |
S9.04.11.08(01) | L'abattoir est conçu de manière à ce que toutes les activités y soient effectuées de façon progressive, en vue de minimiser la contamination des carcasses habillées, ou encore, des mesures de contrôle opérationnel acceptables sont en place et sont suivies. | Élevé |
S9.04.11.09(01) | La salle d'abattage de l'abattoir est dotée d'une case ou d'un berceau de contention. | Moyen |
S9.04.11.11(01) | Des chevalets et des crochets pour l'inspection des têtes sont fournis dans les établissements où l'on abat des animaux destinés à l'alimentation qui ne sont pas des oiseaux ou des lapins. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 26 (1) 6. et par. 31 (2) | Moyen |
S9.04.11.12(01) | Un abattoir dans lequel des animaux destinés à l'alimentation (autres que des oiseaux ou des lapins) sont abattus est doté d'un chariot à viscères ou d'une table d'éviscération. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 26 (1) 7. et par. 26 (3) | Élevé |
S9.04.11.12(03) | Si un inspecteur a déterminé qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un chariot à viscères ou une table d'éviscération, des procédures appropriées sont en place pour permettre aux viscères d'être correctement inspectées. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 26 (1) 7. et par. 26 (3) | Moyen |
S9.04.11.13(01) | Il y a un rail de détention ou une section de rail réservée dans la chambre froide. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 26 (1) 10., et par. 81 (2), (3), (4), (5), (6) et (7) | Moyen |
S9.04.11.14(01) | Il y a une balance dans un endroit de la salle d'abattage suffisamment près de la zone où les carcasses sont éviscérées. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 26 (4) et (5) | Faible |
S9.04.11.14(02) | Il y a un autocollant valide de la Loi sur les poids et mesures, sur la balance. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 26 (4) et (5) | Faible |
S9.04.12.01(11) | Un abattoir doit être doté d'au moins une salle de toilette. | Élevé |
S9.04.12.01(12) | Un abattoir où 10 personnes ou plus travaillent à quelques moments que ce soit et qui mesure au moins 300 mètres carrés, à l'exclusion du sous-sol, doit comporter des salles de toilette distinctes, pour les personnes de chaque sexe qui y travaillent. | Faible |
S9.04.12.03(06) | Les dispositifs pour le lavage des mains qui se trouvent dans les salles de toilette, dans les abattoirs, sont à drainage direct et sont actionnés à distance ou au moyen d’une minuterie, s'ils sont utilisés par les personnes qui travaillent régulièrement dans la salle d'abattage ou dans la salle où les carcasses sont habillées. | Moyen |
S9.04.12.04(04) | L'abattoir est pourvu d'une zone ou d'un vestiaire destiné à l'usage exclusif des personnes, autres que l'inspecteur, qui travaillent avec des animaux destinés à l'alimentation. | Moyen |
S9.04.13.01(01) | Il y a des enclos ou des cages qui permettent la séparation des espèces et des catégories d'espèce incompatibles. | Moyen |
S9.04.13.01(02) | Il y a des enclos ou des cages qui permettent la séparation des animaux destinés à l'alimentation qui sont considérés comme présentant un danger pour les autres animaux destinés à l'alimentation. | Élevé |
S9.04.13.01(03) | Il y a des enclos ou des cages qui permettent la séparation des animaux destinés à l'alimentation qui sont blessés ou malades. | Moyen |
S9.04.13.01(04) | Il y a des enclos ou des cages qui permettent la séparation des animaux destinés à l'alimentation qui sont condamnés ou qu'il est nécessaire de condamner. | Moyen |
S9.04.13.01(05) | Il y a des enclos ou des cages qui permettent la séparation des animaux destinés à l'alimentation qui, à la suite d'un ordre reçu de l'inspecteur, doivent être retenus. | Moyen |
S9.04.13.02(01) | L'abattoir est équipé pour transporter sans cruauté les animaux destinés à l'alimentation qui sont malades, blessés ou estropiés. | Moyen |
S9.04.13.02(02) | L'abattoir est équipé pour euthanasier les animaux destinés à l'alimentation qui ont été condamnés. | Élevé |
S9.04.13.03(01) | Les enclos et les cages sont conçus, construits et situés de manière à ce que l'inspecteur y ait accès facilement et puisse inspecter efficacement les animaux vivants destinés à l'alimentation ou les groupes d'animaux vivants destinés à l'alimentation. | Élevé |
S9.06.10.02(01) | Les cages des oiseaux et des lapins vivants sont nettoyées et assainies de manière efficace, avant leur retrait de l'établissement, ou avant d'être placées dans une autre zone de l'établissement à des fins d'entreposage. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 29 (5) d) et par. (50) 7 | Faible |
S9.07.04.01(04) | Toutes les personnes qui abattent ou manipulent des animaux destinés à l'alimentation ont reçu une formation en bien-être des animaux, manutention et abattage sans cruauté. | Moyen |
S9.08.01.01(01) | À l'établissement, l'exploitant d'un abattoir crée et tient à jour, pendant au moins 12 mois à partir de la date d'expédition d'une cargaison d'animaux destinés à l'alimentation, un registre sur les animaux reçus. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 58 et 59 | Faible |
S9.08.02.01(01) | Aucun animal destiné à l'alimentation n'est gardé ou manipulé d'une manière qui l'assujettit à une détresse ou à des souffrances évitables. | Moyen |
S9.08.02.01(02) | Aucun aiguillon, qu’il soit électrique ou non, n'est utilisé sur un animal destiné à l'alimentation qui est visiblement malade ou blessé, ou appliqué sur la région anale, génitale ou faciale ou sur les pis d’un animal destiné à l'alimentation, ou appliqué sur une partie ou une région d’un animal destiné à l'alimentation d’une manière ou dans une mesure qui lui causerait de la détresse ou des souffrances évitables. | Moyen |
S9.08.02.01(03) | Les animaux ne sont pas entassés dans leurs enclos ou leurs cages. | Moyen |
S9.08.02.01(04) | Les animaux sont protégés contre les intempéries et les températures extrêmes. | Moyen |
S9.08.02.01(05) | Les animaux, à l'exception des lapins et des oiseaux autres que les ratites, sont gardés dans des enclos sécuritaires. | Faible |
S9.08.02.01(06) | Les animaux, à l'exception des lapins et des oiseaux autres que les ratites, ont continuellement accès à de l'eau potable. | Faible |
S9.08.02.01(07) | Les animaux, à l'exception des lapins et des oiseaux autres que les ratites, sont nourris, s'ils sont gardés dans l'établissement pendant plus de 24 heures. | Faible |
S9.08.02.01(08) | Les animaux ne sont pas chargés ou déchargés d'une façon susceptible de les blesser ou de leur causer une détresse indue. | Moyen |
S9.08.02.01(09) | En tout temps, nul ne blesse volontairement ou n'abuse d'un animal. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 60 | Élevé et important |
S9.08.02.01(10) | L'éclairage permet le bien-être et est approprié à l'espèce qui est hébergée ou manipulée. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 60 | Faible |
S9.08.02.01(11) | L'approbation écrite d'un vétérinaire régional est obtenue pour les animaux qui restent à l'établissement plus d'une semaine. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 60 | Faible |
S9.08.02.01(12) | Les animaux fragilisés sont abattus ou euthanasiés immédiatement et ne sont pas gardés dans des véhicules ou des enclos, sauf si un inspecteur a demandé que l'on procède ainsi. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 60 | Moyen |
S9.08.02.01(13) | Les animaux destinés à l'alimentation sont déchargésd'une manière opportune, conformément aux conditionsenvironnementales. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 60 | Moyen |
S9.08.03.01(01) | Les espèces et les catégories d'espèce incompatibles, parmi les animaux destinés à l'alimentation, sont gardées dans des cages ou des enclos distincts, dans l'établissement. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 61 | Faible |
S9.08.03.01(02) | Un animal destiné à l'alimentation qui peut représenter un danger pour les autres animaux destinés à l'alimentation doit être immédiatement isolé d'eux. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 61 | Moyen |
S9.08.03.01(03) | Tout animal destiné à l'alimentation qui semble malade ou blessé est immédiatement isolé des animaux sains, si l'on juge que c'est nécessaire et si ça favorise le bien-être. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 61 | Moyen |
S9.08.04.01(01) | Les animaux destinés à l'alimentation ne sont pas retirés des sites sans l'approbation d'un vétérinaire régional. | Faible |
S9.08.05.01(01) | Les autres animaux destinés à l'alimentation, y compris le chevalin, ne sont pas admis dans l'établissement aux fins d'abattage sans l'approbation du vétérinaire régional. | Faible |
S9.08.06.01(01) | Les animaux trouvés morts et les animaux destinés à l'alimentation qui meurent pendant le transport ne sont pas récupérés et sont retirés rapidement des zones de réception et des aires d'attente des animaux vivants d'une manière acceptable, et ils sont éliminés d'une manière acceptable pour l'inspecteur. | Moyen |
S9.08.07.01(01) | Tous les animaux devant être abattus sont présentés à un inspecteur ou à une inspectrice aux fins d'une inspection ante mortem. | Critique |
S9.08.07.01(02) | L'inspection ante mortem est effectuée dans un emplacement de l'établissement qui est acceptable pour l'inspecteur. | Élevé |
S9.08.07.01(03) | Les animaux ne sont pas présentés aux fins d'abattage s'ils sont dans un état qui causerait probablement une contamination au cours de l'habillage de leurs carcasses. | Élevé |
S9.08.08.01(01) | Une carte ante mortem ou une fiche de troupeau acceptable pour le vétérinaire régional accompagne chaque animal ou lot d'animaux au plancher d'abattage, confirmant que l'inspection ante mortem a eu lieu. | Moyen |
S9.08.08.01(02) | La carte ante mortem contient tous les renseignements requis. | Moyen |
S9.08.09.01(01) | Les animaux destinés à l'alimentation (autres que les lapins et les oiseaux autres que les ratites) sont abattus au plus tard 24 heures après la réception de l'approbation de l'abattage. | Faible |
S9.08.09.01(02) | Les animaux destinés à l'alimentation humaine qui sont des lapins et des oiseaux (autres que les ratites) sont abattus dès que possible, après avoir été reçus. | Faible |
S9.08.10.01(01) | L'étourdissement avant ou après le dépeçage est effectué sans cruauté et provoque une perte de conscience immédiate, au moyen d'une méthode décrite au par. 75 (3). Règl. de l'Ont. 31/05, par. 75 (1), (2), (3), (7) et (8) | Élevé et important |
S9.08.10.01(02) | Après l'étourdissement, les animaux ne reprennent pas connaissance avant le décès et restent inconscients pendant qu'ils sont saignés. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 75 (1), (2), (3), (7) et (8) | Critique |
S9.08.10.01(04) | Les animaux, à l'exception des oiseaux autres que les ratites, sont étourdis et rendus inconscients avant d'être complètement ou partiellement hissés ou suspendus aux fins d'abattage. | Élevé |
S9.08.10.01(05) | L'établissement dispose d'un second instrument ou d'un autre équipement, ou un vétérinaire régional a approuvé une autre méthode d'abattage en place. | Élevé et important |
S9.08.10.01(06) | Aucun animal destiné à l'alimentation n'entre vivant dans la cuve d'échaudage. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 75 (1), (2), (3), (7) et (8) | Critique |
S9.08.10.01(07) | Nul ne saigne un animal sans d'abord l'avoir étourdi, sauf à des fins de pratiques religieuses. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 75 (1), (2), (3), (7) et (8) | Élevé et important |
S9.08.10.01(08) | La saignée est efficace, rapide et provoque la mort. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 75 (1), (2), (3), (7) et (8) | Élevé et important |
S9.08.10.04(01) | Aucune personne n'utilise d'équipement ou d'instrument pour immobiliser, abattre ou rendre inconscient un animal destiné à l'alimentation, à moins que cette personne soit compétente et physiquement apte à le faire sans assujettir l'animal à une détresse ou à des souffrances évitables. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 75 (7) | Moyen |
S9.08.10.04(02) | L'état de l'équipement de retenue et les circonstances de son utilisation n'assujettiront pas l'animal à une souffrance ou à une détresse évitable. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 75 (7) | Faible |
S9.08.10.04(03) | L'état du matériel d'étourdissement et les circonstances de son utilisation n'assujettiront pas l'animal à une souffrance ou à une détresse évitable. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 75 (7) | Élevé |
S9.08.10.04(04) | On ne laisse pas les animaux dans des couloirs, des berceaux ou des dispositifs de contention plus longtemps que nécessaire. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 75 (7) | Moyen |
S9.08.10.04(05) | L'accrochage d'oiseaux vivants autres que les ratites se fait sans cruauté. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 75 (7) | Moyen |
S9.08.10.05(01) | Abattage rituel – l'animal est retenu de manière adéquate pendant le processus d'abattage. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 75 (2) a), b) et c), et par. (3) et (8) | Élevé |
S9.08.10.05(02) | Abattage rituel – les animaux sont abattus par des moyens qui causent une perte de conscience immédiate et une saignée rapide. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 75 (2) a), b) et c), et par. (3) et (8) | Élevé et important |
S9.08.10.05(03) | Abattage rituel – tous les animaux sont rendus inconscients avant d'être hissés pour l'abattage (à l'exception des oiseaux autres que les ratites). Règl. de l'Ont. 31/05, al. 75 (2) a), b) et c), et par. (3) et (8) | Élevé |
S9.08.10.05(04) | Abattage rituel – l'employée qui effectue l'abattage démontre qu'il a les compétences nécessaires pour effectuer l'abattage sans cruauté. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 75 (2) a), b) et c), et par. (3) et (8) | Élevé |
S9.08.10.06(01) | Les couteaux de saignée pour les espèces à chair rouge sont désinfectés avant de saigner chaque animal. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 75 (9) | Moyen |
S9.08.10.06(02) | Les couteaux de saignée pour les lapins et les oiseaux autres que les ratites sont désinfectés aussi souvent que nécessaire, pour empêcher la contamination. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 75 (9) | Moyen |
S9.08.10.06(03) | Les procédures d’abattage et d’habillage ne causent pas la contamination de carcasses, de parties de carcasse et d’équipement.. | Élevé |
S9.08.10.06(04) | Les procédures de lavage des carcasses ne contaminent pas les carcasses et ne causent pas la contamination croisée d’autres carcasses. | Élevé |
S9.08.11.01(01) | L'habillage des animaux se fait rapidement après l'abattage, afin d'empêcher la détérioration de leurs carcasses. | Moyen |
S9.08.11.01(02) | L'habillage des animaux se fait de manière à permettre une inspection post mortem efficace. | Moyen |
S9.08.11.02(01) | On éviscère les porcs seulement après avoir retiré toutes les soies, toutes les peaux mortes et tous les ongles d'orteils, et après avoir nettoyé et lavé la carcasse. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 76 (2) | Moyen |
S9.08.11.03(01) | L'œsophage et le rectum des carcasses de bovins sont ligaturés efficacement ou attachés d'une manière qui empêche la contamination. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 76 (3) | Élevé |
S9.08.11.04(01) | Chaque carcasse est bien parée, de manière à en retirer les caillots de sang, les esquilles ou les matières étrangères pendant l'habillage et avant le nettoyage, et la matière est éliminée conformément à l'article 91. | Moyen |
S9.08.11.04(02) | Toutes les carcasses habillées sont adéquatement parées afin d'en retirer la contamination, avant de les nettoyer et de les refroidir. | Élevé |
S9.08.11.04(03) | Les carcasses de volailles atteintes de contamination interne ne sont pas lavées, mais sont plutôt condamnées, ou récupérées dans un poste de récupération acceptable. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 76 (4) et art. 91 | Élevé |
S9.08.11.04(04) | Toutes les lésions pathologiques qui ne nécessitent pas la condamnation de la carcasse entière sont parées avant de nettoyer et de refroidir la carcasse, et les lésions sont condamnées conformément à l'article 91. | Élevé |
S9.08.12.01(01) | Toutes les carcasses d'animaux destinés à l'alimentation qui sont partiellement habillées sont suffisamment habillées pour permettre à un inspecteur d'effectuer une inspection post mortem efficace. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 77 | Moyen |
S9.08.12.01(02) | Pour toutes les catégories de carcasses d'animaux destinés à l'alimentation qui sont partiellement habillées, le vétérinaire régional a autorisé la transformation par écrit, et l'exploitant respecte les conditions de l'autorisation. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 77 | Moyen |
S9.08.12.01(03) | Les registres de production de lots de carcasses de volailles non vidées et habillées sont remis à l'inspecteur avant l'abattage, et un échantillon représentatif des carcasses entièrement habillées est inspecté et approuvé aux fins d'utilisation en tant qu'aliment, avant de transformer le reste du lot. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 77 | Moyen |
S9.08.12.01(04) | Les pattes de la volaille habillée dans le style « Hong Kong » sont propres, et les carcasses sont présentées de manière adéquate, pour l'inspection. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 77 | Moyen |
S9.08.12.01(05) | Les carcasses de lapins dotées de têtes sont entièrement épouillées et bien présentées en vue d'une inspection complète. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 77 | Moyen |
S9.08.12.01(06) | Pendant le refroidissement, les agneaux et les chèvres dotés de peau sont séparés des autres carcasses, pour éviter la contamination. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 77 | Moyen |
S9.08.12.01(07) | Si les carcasses ne sont pas entreposées dans une chambre froide distincte, le vétérinaire régional a approuvé la procédure en vue de maintenir la séparation et le refroidissement des carcasses partiellement habillées dans la même chambre froide que les autres carcasses, et l'exploitant met efficacement en œuvre la procédure approuvée. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 77 | Moyen |
S9.08.12.01(08) | L'exploitant retire immédiatement la peau de toute carcasse partiellement habillée qui montre des signes de maladie; il la retire également immédiatement si la peau montre des signes de maladie ou de contamination lors de l'inspection post mortem. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 77 | Moyen |
S9.08.13.01(01) | Les procédés d'abattage et d'habillage d'un établissement sont conçus et mis en œuvre pour assurer des produits de viande salubres en déterminant et en contrôlant les risques, et en tenant des registres. | Moyen |
S9.08.13.02(01) | Des interventions de contrôle microbien sont mises en œuvre et surveillées conformément au protocole. | Élevé |
S9.08.14.01(01) | Chaque carcasse et ses parties sont présentées à l'inspecteur, aux fins d'inspection post mortem et d'élimination. | Élevé et important |
S9.08.14.01(02) | Toutes les parties de la carcasse présentées à l'inspection sont identifiées avec leur carcasse d'origine. | Élevé |
S9.08.14.01(03) | L'identité de la carcasse et de ses parties est conservée aussi longtemps que l'inspecteur le demande. | Élevé |
S9.08.14.01(04) | Chez la volaille qui ne satisfait pas la définition de jeune poulet ou de jeune canard, les rognons sont retirés. Règl. de l'Ont. 31/05, par. 1 (1), al. 79 a) et art. 80 | Faible |
S9.08.16.01(06) | Immédiatement après avoir obtenu l'approbation, on refroidit les carcasses de mammifères et de ratites. De plus, le refroidissement est continu et les températures requises par le Règl. de l'Ont. 31/05 sont atteintes. | Moyen |
S9.08.16.02(01) | Immédiatement après avoir obtenu l'approbation, les carcasses des lapins et des volailles sont refroidies, et le refroidissement est continu. Règl. de l'Ont. 31/05, al. 24 (1) k) et 25 (1) h), et par. 83 (1), (2), (3.1), (4) et (5) | Moyen |
S9.08.18.01(01) | La carcasse d'un animal destiné à l'alimentation est accompagnée d'un certificat d'abattage d'urgence rempli, conformément au paragraphe 84.7 (1) du Règl. de l'Ont. 31/05. | Moyen |
S9.09.03.03(02) | On tient des registres sur l'âge pendant deux ans, à partir de la date de l'abattage. | Moyen |
S9.09.03.04(01) | L’âge de chaque bovin est déterminé correctement par un employé de l’établissement. | Élevé |
S9.09.03.04(02) | Les carcasses de bovins de PTM sont faciles à distinguer des carcasses de bovins de MTM dans l’aire d’abattage, conformément à la politique du MAAARO. | Moyen |
S9.09.03.04(03) | Dans la salle des matières non comestibles, ou à un autre endroit approuvé par le vétérinaire régional, 200 cm de l’iléon distal ainsi que la valvule de Bauhin ou la totalité du tractus intestinal sont retirés des carcasses et traités comme du MRS. | Moyen |
S9.09.03.04(04) | Avant l’approbation finale des carcasses de bovins de PTM, les erreurs de coupe sont corrigées, la totalité de la moelle épinière est enlevée et le canal vertébral est marqué à l’encre bleue. | Moyen |
S9.09.03.04(05) | La tête et la cervelle de n’importe quel bovin de PTM qui sont contaminées par du MRS parce qu’un pistolet à cheville percutante a été utilisé pour étourdir l’animal sont traitées et éliminées à titre de MRS, conformément à la politique du MAAARO. | Moyen |
S9.09.03.04(06) | Les trous d’étourdissement sur les bovins de PTM sont efficacement obturés et, dans le cas des animaux étourdis plus d’une fois, les narines également. | Moyen |
S9.09.03.04(07) | Les tissus cérébraux qui contaminent le masque des bovins de PTM sont essuyés, aspirés ou parés et éliminés à titre de MRS ou toute la peau de la tête est éliminée à titre de MRS. | Moyen |
S9.09.03.04(08) | Pendant la séparation de la tête de bovins de PTM, un procédé à deux couteaux approprié est utilisé. | Moyen |
S9.09.03.04(09) | La peau de toutes les espèces est manipulée et rangée de manière à empêcher sa contamination par du MRS ou elle est éliminée à titre de MRS. | Moyen |
S9.09.03.04(10) | Des outils à main réservés au MRS (p. ex. couteaux ou fendoirs) sont utilisés pour les manœuvres impliquant un contact direct avec du MRS des carcasses de bovins de PTM (c.-à-d. enlèvement de la moelle épinière et de la tête, correction d’erreurs de découpage) et sont correctement identifiés et rangés à l’écart de l’équipement non réservé au MRS. | Moyen |
S9.09.03.04(11) | L’équipement et les outils réservés au MRS qui entrent en contact avec les carcasses sont rincés et assainis après chaque utilisation et ceux qui n’entrent pas en contact avec les carcasses sont rincés pour enlever les débris organiques après une contamination par du MRS. | Moyen |
S9.09.03.04(12) | Au moment de fendre une carcasse de bovin de PTM, l’eau provenant de la scie à fendre est coupée ou redirigée de manière à empêcher la contamination de la carcasse, d’autres carcasses et parties et des matières non comestibles salubres. | Moyen |
S9.09.03.04(13) | Après que la scie a servi à fendre une carcasse de bovin de PTM, il faut la rincer pour enlever les débris visibles, puis l’assainir avant de l’utiliser pour fendre une carcasse de bovin de MTM. | Moyen |
S9.09.03.04(14) | Si des gants en cotte de mailles sont utilisés pour enlever la moelle épinière d’une carcasse de bovin de PTM ils sont bien couverts au moyen d’un gant acceptable. | Moyen |
S9.09.03.04(15) | Les bouches d’évacuation sont munies de filtres efficaces de 4 mm lorsque des carcasses de PTM ou d’un âge indéterminé se trouvent dans l’aire d’abattage. Les filtres demeurent en place jusqu’à ce que tous les débris visibles sur le sol aient été ramassés. | Élevé |
S9.09.03.04(16) | Des protocoles et procédures concernant le MRS sont établis et vérifiés avant le début des activités d’abattage de bovins. | Moyen |
C9.09.03.04(17) | La colonne vertébrale des bovins de PTM, y compris les ganglions de la racine dorsale, est enlevée dans la salle de dépeçage ou l’aire d’abattage, conformément à la politique du MAAARO, de manière à réduire au minimum la contamination des produits de viande par le MRS. | Moyen |
C9.09.03.04(18) | Le MRS et les autres matières qui ont été contaminées par du MRS, telles que le sang et les déchets au sol, sont éliminés dans des récipients bien identifiés réservés au MRS. | Élevé |
C9.09.03.04(19) | Chaque couche de MRS non comestible éliminée dans des récipients réservés au MRS est colorée à l’encre bleue, et les bovins morts sont marqués sur le front à l’aide d’encre bleue. | Moyen |
C9.09.03.04(20) | Le MRS est éliminé sur place avec l’autorisation du vétérinaire régional ou est transporté à ailleurs par un transporteur autorisé par l’ACIA à transporter du MRS. | Élevé |
C9.09.03.04(21) | Lorsque l’établissement reçoit des carcasses de bovins abattus d’urgence, les autorisations et les registres exigés par le MAAARO et l’ACIA sont présents et conformes. | Moyen |
C9.09.03.04(22) | Les registres relatifs au MRS qui sont exigés (registre de l’aire d’abattage ou document équivalent, réception de bovins abattus d’urgence, poids, élimination, bovins morts) sont complets, disponibles pour examen et conservés à l’établissement pendant dix ans, sauf l’attestation de l’âge, qui est conservée pendant deux ans. | Moyen |
S9.10.07.01(01) | L'identité de tous les produits et sous-produits de viande rouge est conservée jusqu'à ce que la carcasse d'origine ait été inspectée et approuvée. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et par. 106 (1) et (2) | Moyen |
S9.10.07.01(02) | Le prélèvement des produits et des sous-produits de viande rouge est hygiénique, et toutes les parties sont bien préparées. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et par. 106 (1) et (2) | Moyen |
S9.10.07.01(03) | Un refroidissement immédiat suit le prélèvement et la préparation de produits et de sous-produits de viande rouge. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et par. 106 (1) et (2) | Moyen |
S9.10.07.01(04) | Si des produits et sous-produits de viande provenant de plusieurs animaux sont recueillis dans un seul récipient et qu'une carcasse est condamnée, tous les sous-produits de ce récipient seront condamnés. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 et par. 106 (1) et (2) | Élevé |
S9.10.07.02(01) | L'identité de tous les produits et sous-produits de viande blanche est conservée jusqu'à ce que la carcasse d'origine ait été inspectée et approuvée. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 | Moyen |
S9.10.07.02(02) | Le prélèvement des produits et des sous-produits de viande blanche est hygiénique, et toutes les parties sont approuvées et correctement préparées. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 | Moyen |
S9.10.07.02(03) | Un refroidissement immédiat suit le prélèvement et la préparation de produits et de sous-produits de viande blanche. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 | Moyen |
S9.10.07.02(04) | Si des produits et sous-produits de viande blanche provenant de plusieurs animaux sont recueillis dans un seul récipient et qu'une carcasse est condamnée, tous les produits et sous-produits de viande de ce récipient seront condamnés. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 97 | Élevé |
S9.10.07.03(01) | Le sang est transformé dans un emplacement adéquat de l'établissement. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 100 | Moyen |
S9.10.07.03(02) | Le sang est prélevé d'un animal destiné à l'alimentation d'une manière qui empêche la contamination du sang. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 100 | Moyen |
S9.10.07.03(03) | Le sang est recueilli et conservé dans un réceptacle qui identifie la carcasse de l'animal d'où le sang provient jusqu'à ce que la carcasse ait été approuvée. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 100 | Moyen |
S9.10.07.03(04) | Le sang est protégé de la contamination au moyen d'un réceptacle hygiénique, de méthodes hygiéniques de défibrination et d'anticoagulants acceptables qui sont ajoutés d'une manière hygiénique. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 100 | Moyen |
S9.11.03.01(01) | Le cœur, autre que celui d'un oiseau ou d'un lapin, est ouvert ou inverti et tous les caillots de sang et les vaisseaux sanguins qui y sont attachés sont enlevés. | Moyen |
S9.11.03.01(02) | La vésicule biliaire est retirée du foie. | Faible |
S9.11.03.01(03) | Le contenu et les muqueuses des gésiers sont enlevés, et les gésiers sont lavés. | Moyen |
S9.11.03.01(04) | Les reins sont profondément incisés, trempés dans de l'eau et lavés avant d'être intégrés dans des produits de viande. | Moyen |
S9.11.06.01(01) | Le poids initial (précisé à la colonne 3 du tableau ci-dessus) des carcasses habillées de lapins ou d'oiseaux autres que les ratites n'augmente pas de plus du pourcentage indiqué à la colonne 4, en conséquence du lavage, du refroidissement ou d'un autre contact avec l'eau, dans un établissement de transformation des viandes ou pendant le transport d'un établissement de transformation des viandes à un autre. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 109 | Faible |
S9.11.06.01(02) | Le poids initial (indiqué à la colonne 3 du tableau ci-dessus) des carcasses habillées et préemballées de lapins ou d'oiseaux autres que les ratites n'augmente pas de plus du pourcentage précisé à la colonne 4, plus quatre pour cent. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 109 | Faible |
S9.12.01.01(01) | On apposera sur toutes les carcasses et parties de carcasse d'animaux destinés à l'alimentation qui ne sont pas des lapins et des volailles et qui ont reçu une inspection post mortem une estampille d'inspection lisible immédiatement après avoir été autorisé à les utiliser en tant qu'aliments. Règl. de l'Ont. 31/05, art. 111 | Moyen |
Bibliographie
À propos de l’interdiction renforcée frappant les aliments du bétail au Canada (ACIA)
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Règlement (CE) no 208/2005 de la Commission
Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
Loi sur les cadavres d’animaux (Ontario) 1990
Dictionary of Canadian Law (3e édition) de Daphne A. Dukelow
Réseaux d’eau potable, Règl. de l'Ont. 170/03, article 12.
Loi sur les aliments et drogues (Canada)
Règlement sur les aliments et drogues (Canada)
Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments (Ontario)
Santé Canada
Règlement sur la santé des animaux (Canada)
Livestock Behaviour : Design of Facilities and Humane Slaughter de Dr Temple Grandin
Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes (ACIA)
Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes (ACIA), chapitre 19.8.
Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes (ACIA), chapitre 11 (ACIA).
Annexe N : Étiquetage des produits de viande rouge et de volaille destinés aux États-Unis
Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes, chapitre 4 (ACIA).
Annexe D : Temps de cuisson/tableaux de température
Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes, chapitre 17 (ACIA).
Annexe D : Politique sur le MRS
Loi sur l’inspection des viandes (Canada) 1985
Viandes, Règl. de l'Ont. 31/05
North American Meat Institute
Loi sur la santé et la sécurité au travail (Ontario) 1990
Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, Règl. de l'Ont. 169/03
Produits antiparasitaires (Canada)
Base de données de la liste de référence pour les matériaux de construction, les matériaux d’emballage, et les produits chimiques non alimentaires acceptés (ACIA)
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Dans le cadre de ce tableau, le terme « volaille » se définit comme la viande des espèces d’oiseaux suivantes : poulet, canard, oie, pintade, autruche, y compris émeu et nandou, perdrix, faisan, pigeon, caille ou dinde.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe Ce tableau est identique au tableau de cuisson du rôti de bœuf, à une exception près : la durée minimale de transformation pour une température interne minimale du produit de 145 °F/62,8 degrés Celcius est de quatre minutes, au lieu d’être « instantanée ». Cela est dû au fait que les saucissons sont plus petits, ce qui réduit de beaucoup la durée du refroidissement et entraîne une baisse de létalité cumulative.
- note de bas de page[3] Retour au paragraphe Le temps de séchage des saucissons de forme aplatie ou ovale doit être calculé sur un diamètre dérivé en mesurant la circonférence, puis en divisant par 3,14 (pi).
- note de bas de page[4] Retour au paragraphe La température interne du produit doit être utilisée pour tous les types de saucissons, à l’exception des saucissons salés à sec et fermentés (p. ex., les saucissons avec un pH ≤ 5,3 à la fin de la période de fermentation et une Ae de 0,90 ou moins à la fin du séchage). Dans ces cas, la température de la salle ou du produit doit être utilisée.
- note de bas de page[5] Retour au paragraphe Les parasites Trichinella seront détruits pendant le processus de fermentation ou de fumage, et ce, en respectant la température et la durée indiquées. Par conséquent, il n’y a pas de période de séchage en salle pour la destruction de Trichinella dans les produits ainsi traités. Cependant, la période de garde totale doit durer au minimum 48 heures.
- note de bas de page[6] Retour au paragraphe Calculé sur la base du poids de la préparation, en excluant les ingrédients secs (voir la section A.1.6.1.)
- note de bas de page[7] Retour au paragraphe Les saucissons de type pepperoni.
- note de bas de page[8] Retour au paragraphe sans objet ou aucune norme minimale fournie
- note de bas de page[9] Retour au paragraphe Cette période de saumurage de six jours comprend une période minimum de 36 heures, avant le poussage, durant laquelle la mixture doit être maintenue à une température d’au moins 1,2 °C; le saucisson doit être maintenu à une température d’au moins 1,5 °C OU placé dans une saumure à 50 ° minimum (lecture de salinomètre), à une température d’au moins 6,7 °C pendant le reste des six jours.
- note de bas de page[10] Retour au paragraphe Pendant cette période de 12 heures, la température de la chambre de fumage doit être élevée de manière graduelle (sur une période minimum de quatre heures) et maintenue (pendant un minimum de quatre heures supplémentaires) à 53,4 °C ou plus.
- note de bas de page[11] Retour au paragraphe Pendant cette période de 15 heures, la température de la chambre de fumage doit être élevée de manière graduelle (sur une période minimum de quatre heures) et maintenue (pendant un minimum de sept heures supplémentaires) à 53,4 °C ou plus.
- note de bas de page[12] Retour au paragraphe Cette période de saumurage de 10 jours doit être achevée avant le poussage; le produit doit être conservé en une masse compacte d’une profondeur maximale de 15,2 cm à une température d’au moins 2,3 °C.
- note de bas de page[13] Retour au paragraphe Une cuisson d’une durée maximale de trois heures dans un bain d’eau à 29,5 °C ou un fumage d’au plus trois heures à une température de 26,7 °C sont autorisés; dans le cas où l’une de ces options est utilisée, la période de séchage doit être allongée d’une durée équivalente au temps de cuisson ou de fumage du saucisson.
- note de bas de page[14] Retour au paragraphe Les boyaux ou autres contenants destinés à la fabrication de saucisson peuvent être enduits, avant ou après la période de séchage, de paraffine ou d’une autre substance si l’exploitant peut prouver que la substance en question convient à l’utilisation prévue.
- note de bas de page[15] Retour au paragraphe La teneur en sel (%) peut être calculée sur la base du poids de la farce, en excluant le poids des ingrédients secs. La valeur de référence de la teneur en sel est de 3,33 %. La teneur en sel peut être réduite; voir la section A.1.6.3.
- note de bas de page[16] Retour au paragraphe Consulter la section A.1.6.1 pour obtenir des détails sur cette méthode.
- note de bas de page[17] Retour au paragraphe La période de garde de 48 heures à une température de 1,7 °C peut ne pas être terminée avant le début de la période de séchage; si tel est le cas, la période de garde doit être achevée soit après la fin de la période de séchage, soit en ajoutant le temps restant à la période de séchage.
- note de bas de page[18] Retour au paragraphe Le fumage des saucissons est facultatif et peut être pratiqué pour réduire le temps de séchage; voir la section A.1.6.2
- note de bas de page[19] Retour au paragraphe Cette valeur doit être déterminée en fonction du processus exact utilisé; voir la section A.1.6.
- note de bas de page[20] Retour au paragraphe Ce pourcentage est uniquement calculé sur la base de la chair à saucisse (2,7 %).
- note de bas de page[21] Retour au paragraphe Le saucisson doit être traité conformément au tableau A.1.7.1.
- note de bas de page[23] Retour au paragraphe Le temps nécessaire pour augmenter la température interne du produit de 15 °C à 49 °C ne doit pas excéder deux heures, à moins que le produit ne soit fermenté ou saumuré.
- note de bas de page[24] Retour au paragraphe Il n’est pas nécessaire de contrôler la durée, à condition que la température interne du produit se situe entre 59 °C et 62 °C, que l’épaisseur du produit excède 5,1 cm et que le produit ne soit pas réfrigéré dans les cinq minutes qui suivent le moment où il atteint 59 °C.
- note de bas de page[25] Retour au paragraphe Groupe 1 : épaisseur de 15 cm ou moins
- note de bas de page[26] Retour au paragraphe Groupe 2 : épaisseur de 15 à 50 cm