No de référence : C9.05.01.01 Réseau de distribution d’eau potable

Élément : Réseau de distribution d’eau potable
Facteur : Approvisionnement en eau potable
Secteur : Eau utilisée dans les établissements de transformation des viandes
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 12 octobre 2016
Dernière version : 1er juin 2012

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : par. 32 (1)

  1. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que l’établissement dispose d’un réseau d’approvisionnement en eau courante potable, chaude et froide qui est protégé contre toute source de contamination.

Justification :

Les réseaux de distribution d’eau peuvent devenir contaminés par des organismes biologiques comme les bactéries, les parasites et les virus, et par des produits chimiques comme les nitrates, le plomb et les toxines. Les établissements de transformation des viandes sont habituellement approvisionnés en eau potable par un réseau municipal ou par de l’eau de puits. Les puits doivent être fabriqués correctement, car des contaminants peuvent entrer dans les boyaux en raison de fissures, de couvercles mal ajustés ou de défaillances de structure. L’eau provenant de puits compromis peut devenir contaminée, si les puits sont situés près de sources de pollution comme le lessivage des terres cultivées ou le mauvais fonctionnement de fosses septiques. Un réseau de distribution d’eau comprend tout ce qui est utilisé pour recueillir, produire, traiter, entreposer et fournir de l’eau. Les tuyaux, pompes, valves, réservoirs d’entreposage, réservoirs, compteurs et installations doivent être entretenus. L’intégrité du réseau de distribution d’eau peut être assurée en vérifiant régulièrement la source d’eau. Le traitement de l’eau est également essentiel pour maintenir un approvisionnement sécuritaire en eau potable, et il est important de surveiller cet équipement régulièrement, pour s’assurer qu’il fonctionne bien. L’approvisionnement en eau qui entre dans l’établissement doit être potable et protégé de la contamination à l’intérieur de l’établissement. Il ne doit pas y avoir de raccordement croisé entre les approvisionnements en eau potable et non potable, et tous les tuyaux, robinets ou autres sources potentielles de contamination doivent être conçus de manière à empêcher le refoulement d’eau ou le siphonnage. L’exploitant est responsable de veiller à ce que toute l’eau ayant un contact direct ou indirect avec les viandes et les produits de viande soit potable, et il est recommandé que tous les exploitants surveillent régulièrement la qualité de leur eau en analysant l’eau provenant des différentes sorties d’eau. Des inspecteurs vérifient régulièrement le caractère potable de l’eau de l’établissement de transformation des viandes en soumettant des échantillons à un laboratoire d’analyse de l’eau accrédité, en fonction d’un plan d’échantillonnage axé sur les risques.

Les exigences réglementaires pour la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.05.01.01.01) L’établissement est doté d’un réseau pour fournir de l’eau courante et potable chaude et froide qui est protégée des sources de contamination.

No de référence : C9.05.02.01 Réseau de distribution d’eau non potable

Élément : Réseau de distribution d’eau non potable
Facteur : Approvisionnement en eau non potable
Secteur : Eau utilisée dans les établissements de transformation des viandes
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er juin 2012
Dernière version : 1er mars 2009

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : art. 33 et par. 34 (4)

  1. En plus d’un réseau d’eau potable, un établissement de transformation des viandes peut disposer d’un réseau d’eau non potable si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le réseau n’est pas branché à un réseau d’eau potable;
    2. la tuyauterie du réseau est identifiée au moyen de marques permanentes, distinctes et facilement reconnaissables;
    3. aucune sortie d’eau du réseau n’est située de façon à se déverser, selon le cas :
      1. dans un appareil servant à une fin liée à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à la manutention de quelque autre façon de carcasses, de parties de carcasse, de produits de viande ou d’ingrédients.
      2. dans un appareil où se déverse une sortie d’eau d’un réseau d’eau potable,
      3. dans un évier, un lavabo ou une toilette,
  1. (4) De l’eau non potable peut être utilisée à un établissement de transformation des viandes si elle sert :
    1. uniquement à la protection contre les incendies, aux chaudières ou aux services auxiliaires non liés à des activités autorisées à établissement;
    2. de façon à ne pas contaminer une carcasse, une partie de carcasse, un produit de viande ou un ingrédient, sauf lorsqu’elle sert à la protection contre les incendies.

Justification :

L’eau non potable peut constituer une source de contamination pour les produits de viande, les ingrédients, les matériaux d’emballage et les surfaces en contact avec des aliments. Par conséquent, l’utilisation permise de l’eau non potable est limitée, dans un établissement de transformation des viandes, notamment à la lutte contre l’incendie, aux chaudières et à d’autres fins semblables. Le réseau de distribution d’eau non potable doit être clairement identifié, de façon distincte et facilement reconnaissable, et conçu de manière à ce qu’il n’y ait aucun raccordement croisé avec le réseau de distribution de l’eau potable. Aucune sortie d’eau du réseau de distribution d’eau non potable ne peut se déverser dans la sortie d’eau d’un réseau de distribution d’eau potable ou dans un appareil de plomberie qui est utilisé à des fins liées à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à une autre manutention de produits de viandes ou d’ingrédients. Tout produit de viande, ingrédient, matériel d’emballage ou surface de contact alimentaire qui entre en contact avec de l’eau non potable, par exemple, en cas d’incendie, doit être inspecté de nouveau, et des mesures correctives doivent être prises.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.05.02.01.01) Le réseau de distribution d’eau non potable n’est pas raccordé au réseau de distribution d’eau potable, et la canalisation d’un tel réseau est identifiée par des marques qui sont permanentes, distinctes et facilement reconnaissables.

(C9.05.02.01.02) Aucune sortie d’eau du réseau de distribution d’eau non potable n’est située dans un endroit où elle peut se déverser dans (i) un évier ou une toilette; (ii) un appareil dans lequel une sortie d’eau d’un réseau de distribution d’eau potable est déversée; (iii) un appareil qui est utilisé à des fins liées à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à une autre manutention de carcasses, de parties de carcasse, de produits de viande ou d’ingrédients.

No de référence : C9.05.02.02 Système de protection contre l’incendie

Élément : Système de protection contre l’incendie
Facteur : Approvisionnement en eau non potable
Secteur : Eau utilisée dans les établissements de transformation des viandes
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er mars 2009
Dernière version : Sans objet

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : al. 33 a), b) et c), et 34 (4) a) et b)

  1. En plus d’un réseau d’eau potable, un établissement de transformation des viandes peut disposer d’un réseau d’eau non potable si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le réseau n’est pas branché à un réseau d’eau potable;
    2. la tuyauterie du réseau est identifiée au moyen de marques permanentes, distinctes et facilement reconnaissables;
    3. aucune sortie d’eau du réseau n’est située de façon à se déverser, selon le cas :
      1. dans un évier, un lavabo ou une toilette,
      2. dans un appareil où se déverse une sortie d’eau d’un réseau d’eau potable,
      3. dans un appareil servant à une fin liée à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à la manutention de quelque autre façon de carcasses, de parties de carcasse, de produits de viande ou d’ingrédients.
  1. (4) De l’eau non potable peut être utilisée à un établissement de transformation des viandes si elle sert :
    1. uniquement à la protection contre les incendies, aux chaudières ou aux services auxiliaires non liés à des activités autorisées à établissement;
    2. de façon à ne pas contaminer une carcasse, une partie de carcasse, un produit de viande ou un ingrédient, sauf lorsqu’elle sert à la protection contre les incendies.

Justification :

Dans le cadre du système de protection contre l’incendie d’un établissement, il pourrait être nécessaire d’installer un système de gicleurs. Un tel système peut constituer une source de contamination dans les zones de transformation. Il est essentiel que ce système soit conçu, installé et entretenu de manière à ne pas devenir une source de risques biologiques, physiques ou chimiques. Par conséquent, il doit être à l’épreuve des fuites, exempt de condensation, exempt de rouille, scellé au plafond ou installé de manière à permettre un accès facile aux fins de nettoyage, exempt de poussière, et exempt d’éléments nocifs ou de tous les autres contaminants environnementaux des produits de viande, des matériaux d’emballage ou des surfaces en contact avec des aliments. Il doit également être doté de surfaces lisses, durables et capables de résister à un nettoyage répété. Il est permis d’utiliser de l’eau non potable dans le réseau, mais il faut veiller à ce que le réseau de distribution d’eau potable et les produits de viande ne soient pas contaminés. Le système de gicleurs doit être actionné régulièrement, lorsqu’on ne procède à aucune transformation de viandes.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.05.02.02.01) Au besoin, un système de gicleurs en vue de la protection contre l’incendie est conçu, installé et entretenu, afin que les canalisations de ce réseau soient identifiées par des marques permanentes, distinctes et facilement reconnaissables, et aucune sortie d’eau du réseau n’est située à un endroit où elle peut se déverser dans (i) un évier ou une toilette; (ii) un appareil dans lequel une sortie d’eau d’un réseau de distribution d’eau potable se déverse; (iii) un appareil qui est utilisé à des fins liées à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à une autre manutention de carcasses, de parties de carcasse, de produits de viande ou d’ingrédients.

No de référence : C9.05.03.01 Normes sur l'eau

Élément : Normes sur l'eau
Facteur : Normes sur l’eau utilisée
Secteur : Eau utilisée dans les établissements de transformation des viandes
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er juillet 2011
Dernière version : 1er mars 2009

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : par. 34 (1)

  1. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toute l’eau qui y est utilisée remplisse les conditions suivantes :
    1. elle est potable, sous réserve du paragraphe (4);
    2. sa quantité et sa pression sont suffisantes pour répondre aux besoins de l’établissement;
    3. elle est entreposée et distribuée de façon à empêcher sa contamination;
    4. elle est surveillée pour s’assurer que sa température est appropriée pour l’activité pour laquelle elle est utilisée.

Justification :

Un approvisionnement en eau potable adéquat constitue un élément indispensable à l’exploitation de tout établissement de transformation des viandes. L’eau peut être incluse en tant qu’ingrédient dans les produits de viande, elle est requise pour les activités de nettoyage et d’assainissement de l’établissement, et elle est utilisée pour les besoins d’hygiène personnelle des employés de l’établissement. L’eau potable désigne de l’eau que l’on peut boire en toute sécurité et qui est exempte de pollution, d’organismes nuisibles et d’impuretés. En Ontario, l’eau potable doit satisfaire les normes requises par les Annexes 1, 2 et 3 du Règl. de l’Ont. 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) adopté en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Les réseaux d’entreposage et de distribution d’eau utilisés dans l’établissement de transformation des viandes doivent empêcher la contamination de l’eau. Il est essentiel que l’établissement dispose d’un approvisionnement en eau chaude et froide potable dont la pression est adéquate et les quantités, suffisantes pour toutes les fins opérationnelles. L’écart de température approprié de l’eau d’un établissement de transformation des viandes est déterminé par les exigences opérationnelles. Pour les activités de prérinçage et de lavage, on peut utiliser de l’eau potable dont la température varie entre 43 et 50 degrés Celcius (110 à 122 °F). Un tel écart de température ne dénaturera pas les protéines des surfaces, et la plupart des graisses animales se dissoudront. Pour un assainissement à la suite d’une inondation, on peut même utiliser de l’eau à des températures plus basses. Dans les deux cas, il faut consulter les instructions du fabricant, pour les produits chimiques de nettoyage. Pour le lavage des mains, la température de l’eau doit varier entre 35 degrés Celcius et 43 degrés Celcius.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.05.03.01.01) L’eau utilisée dans l’établissement de transformation des viandes est potable.

(C9.05.03.01.02) La quantité et la pression d’eau sont adéquates pour toutes les opérations.

(C9.05.03.01.03) L’eau est entreposée et distribuée d’une manière qui empêche sa contamination.

(C9.05.03.01.04) La température est appropriée à l’activité pour laquelle l’eau est utilisée.

No de référence : C9.05.03.02 Normes sur la glace

Élément : Normes sur la glace
Facteur : Normes sur l’eau utilisée
Secteur : Eau utilisée dans les établissements de transformation des viandes
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er juillet 2011
Dernière version : 1er mars 2009

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : par. 34 (2)

  1. (2) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toute la glace qui y est utilisée remplisse les conditions suivantes :
    1. elle est fabriquée avec de l’eau potable;
    2. elle est exempte de substances toxiques;
    3. elle est manutentionnée de façon à empêcher sa contamination;
    4. elle est entreposée de façon à empêcher sa contamination;
    5. sans préjudice de la portée générale de l’alinéa d), elle est entreposée dans des contenants couverts qui sont :
      1. utilisés uniquement à cette fin,
      2. clairement identifiés comme contenants d’entreposage de la glace,
      3. nettoyés et assainis immédiatement avant chaque remplissage.

Justification :

La glace est largement utilisée à des fins de refroidissement et pour formuler des produits de viande émulsifiés ou d’autres produits de viande fragmentés. La glace doit être produite avec de l’eau potable qui satisfait les normes énoncées aux Annexes 1, 2 et 3 du Règl. de l’Ont. 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) adopté en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, et être entreposée et manipulée de manière propre et hygiénique. La glace fabriquée dans l’établissement doit être faite d’eau potable dans un équipement qui est toujours propre et qui produit de la glace d’une qualité bactériologique acceptable. Ceci comprend la glace « maison », qui est produite par des moyens autres que l’équipement de fabrication de la glace. La glace « maison » doit être faite et entreposée dans des récipients tout spécialement marqués et utilisés à cette unique fin. Les récipients doivent être couverts (afin d’empêcher la contamination), et nettoyés et assainis après chaque utilisation. La glace achetée d’une source commerciale doit être certifiée, pour s’assurer qu’elle est fabriquée avec de l’eau potable et qu’elle satisfait les mêmes normes de qualité bactériologique que la glace fabriquée à l’établissement. L’exploitant doit s’assurer que la glace achetée est fournie par un fabricant de bonne réputation et doit obtenir un certificat attestant sa qualité, ou vérifier la qualité de la glace lorsqu’il la reçoit.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.05.03.02.01) supprimé

(C9.05.03.02.02) La glace est faite avec de l’eau potable.

(C9.05.03.02.03) La glace est fabriquée, entreposée et manipulée d’une manière propre et hygiénique.

(C9.05.03.02.04) supprimé

No de référence : C9.05.03.03 Normes sur la vapeur

Élément : Normes sur la vapeur
Facteur : Normes sur l’eau utilisée
Secteur : Eau utilisée dans les établissements de transformation des viandes
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er juillet 2011
Dernière version : 1er mars 2009

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : par. 34 (3)

  1. (3) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toute la vapeur qui y est utilisée et qui est susceptible d’entrer en contact avec une carcasse, une partie de carcasse, un produit de viande, un ingrédient, un matériau d’emballage ou une surface en contact avec des aliments remplisse les conditions suivantes :
    1. elle est produite par de l’eau potable;
    2. elle est exempte de substances toxiques;
    3. sa pression est adéquate pour répondre aux besoins de l’établissement.

Justification :

La vapeur peut être utilisée de différentes façons, dans un établissement de transformation des viandes. L’eau non potable est utilisée dans les systèmes de chaudières pour produire de la vapeur qui, à son tour, chauffe l’eau potable pour créer une vapeur secondaire. La vapeur qui entre en contact avec les produits de viande ou les surfaces en contact avec des aliments, comme celle qui est utilisée dans le matériel de cuisson, doit être produite avec de l’eau potable et être exempte de substances toxiques, afin de ne pas contaminer le produit de viande ou la surface en contact avec les aliments. La vapeur générée par de l’eau potable peut être utilisée pour chauffer l’eau des lavabos servant à se laver les mains et celle des bains d’eau chaude, et pour chauffer l’eau de l’assainisseur à 82 degrés Celcius. La vapeur provenant d’eau potable peut également être utilisée comme vapeur vive, à des fins de nettoyage. L’eau utilisée dans les chaudières n’a pas à être potable, pourvu que ni l’eau ni la vapeur générée n’entrent en contact avec les produits de viande ou les surfaces en contact avec des aliments. Des produits chimiques peuvent être utilisés en combinaison avec de l’eau non potable dans des systèmes de chaudières utilisés en vue de générer de la vapeur pour diverses applications, dans un établissement de transformation des viandes. Il faut veiller à ce que ces produits chimiques soient utilisés conformément aux instructions du fabricant, et à ce qu’ils ne posent aucun risque pour les produits de viande. Veuillez noter que l’utilisation et l’entreposage de produits chimiques sont abordés dans la ligne directrice C9.06.08.01. Quand on utilise de la vapeur à n’importe quelle fin, dans un établissement, sa pression doit être adéquate pour répondre aux besoins de l’établissement.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.05.03.03.01) La vapeur utilisée à l’établissement, qui peut entrer en contact avec une carcasse, une partie de carcasse, un produit de viande, un ingrédient, un matériel d’emballage ou une surface en contact avec des aliments est produite avec de l’eau potable et est exempte de substances toxiques.

(C9.05.03.03.02) supprimé

(C9.05.03.03.03) La pression de la vapeur est adéquate pour répondre aux besoins de l’établissement.

No de référence : C9.05.04.01 Système de traitement de l’eau

Élément : Système de traitement de l’eau
Facteur : Traitement de l’eau
Secteur : Eau utilisée dans les établissements de transformation des viandes
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er avril 2018
Dernière version : 1er mars 2009

Source autorisée

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, Règl. de l’Ont. 31/05, art. 37

  1. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toute l’eau potable qui ne provient pas des sources visées au paragraphe (2) soit désinfectée au moyen d’un dispositif de désinfection de l’eau conçu et construit de manière à pouvoir produire de l’eau qui respecte les normes prescrites comme normes de qualité de l’eau potable pour l’application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

    (2) Les sources mentionnées au paragraphe (1) sont les réseaux d’eau potable auxquelles s’applique le Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

    (3) Si l’eau potable fournie à un établissement de transformation des viandes provient d’un réseau visé au paragraphe (2), le propriétaire du réseau fournit à un directeur sur demande tous les renseignements que l’article 12 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable), pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, exige qu’il mette à sa disposition du public aux fins d’examen.

Justification :

L’eau provenant de puits ou d’autres sources non énoncées au par. 37 (2) doit être désinfectée afin de satisfaire les normes prescrites par la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Une désinfection continue est requise quand le réseau de distribution d’eau fonctionne. Idéalement, le réseau devrait être équipé de manière à ce que les niveaux de l’agent ou des agents de désinfection puissent être surveillés et enregistrés pour s’assurer que le traitement est appliqué à des niveaux suffisants pour produire de l’eau salubre. Il est essentiel que l’exploitant effectue un entretien régulier du réseau et tienne des registres d’entretien. Les méthodes approuvées pour une désinfection continue comprennent l’ajout de chlore, le traitement par rayonnement ultraviolet et l’ozonisation. La chloration et l’ozonisation constituent des moyens de surveillance continue. Lorsque la chloration est utilisée comme méthode de désinfection, il faut se reporter à la Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario afin de connaître les limites permises pour le chlore libre disponible. D’autres problèmes de qualité de l’eau peuvent également être importants, parce qu’ils peuvent interférer avec les méthodes de traitement bactériologique. Les problèmes liés à la turbidité, à la dureté excessive et à la présence d’éléments minéraux indésirables comme le fer ou le soufre en quantités excessives peuvent interférer avec la méthode de traitement. La résolution de ces problèmes pourrait être requise dans le cadre d’un programme global de traitement de l’eau. Une analyse complète de l’eau révélera l’étendue des problèmes et est requise pour choisir un procédé complet de traitement de l’eau. L’eau doit être filtrée avant d’être traitée par rayonnement ultraviolet.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.05.04.01.01) L’eau utilisée à l’établissement a été désinfectée soit à l’établissement, soit à la source.

(C9.05.04.01.02) Le matériel de désinfection de l’eau utilisé à l’établissement a été conçu et construit de manière à pouvoir produire de l’eau qui satisfait la norme requise pour l’eau potable.

No de référence : C9.05.05.01 Exploitation du système de traitement

Élément : Exploitation du système de traitement
Facteur : Fonctionnement de l’équipement
Secteur : Eau utilisée dans les établissements de transformation des viandes
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er mars 2009
Dernière version : Sans objet

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : art. 39, par. 46 (1) et al. (2)(b)

  1. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que tout dispositif de traitement ou de désinfection de l’eau soit utilisé et entretenu conformément aux instructions du fabricant.
  1. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes établit et maintient un programme d’entretien écrit pour le site, l’équipement et les ustensiles.

    (2) Le programme d’entretien comprend ce qui suit :
    1. des mesures efficaces pour empêcher la contamination du site, de l’équipement et des ustensiles de l’établissement ainsi que des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande et des ingrédients, notamment des calendriers, modalités et méthodes efficaces pour :
      1. empêcher la contamination des produits de viande,
      2. assurer l’approvisionnement en eau potable.

Justification :

Puisque l’eau peut être facilement contaminée par les conditions environnementales, des systèmes de désinfection continue sont requis pour s’assurer de la sécurité bactériologique des approvisionnements ruraux en eau. Pour que le traitement soit efficace, le système de traitement de l’eau doit être exploité et entretenu conformément aux instructions du fabricant. La surveillance du système par l’analyse ou la vérification quotidienne de la fonctionnalité du système, et par la tenue de registres précis (journaux) sur l’agent ou les agents de désinfection (et les résidus, le cas échéant) aide à s’assurer du fonctionnement continu du système. Le journal quotidien doit contenir le registre des analyses quotidiennes et des activités d’entretien du système. Les résultats des analyses ou de la vérification du fonctionnement du système sont requis quotidiennement, avant le début des activités de transformation. L’exploitant doit s’y connaître en systèmes de désinfection et en dispositifs de surveillance, et les maintenir en bon état de fonctionnement. Une méthode acceptable d’analyse du chlore doit être utilisée. Lorsque le chlore est le désinfectant utilisé, le résidu de chlore doit être analysé et enregistré par l’exploitant au moins une fois par jour, et ces données doivent figurer dans le journal de l’établissement. Les trousses d’analyse du chlore pour les piscines ne sont pas autorisées, car elles ne donnent pas le niveau de précision requis. Le journal quotidien doit être disponible aux fins d’inspection l’inspecteur.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.05.05.01.01) Le matériel de désinfection ou de traitement de l’eau est utilisé et entretenu conformément aux instructions du fabricant.

(C9.05.05.01.02) Le programme d’entretien écrit contient des mesures efficaces pour empêcher la contamination et assure l’approvisionnement en eau potable.

(C9.05.05.01.03) Les dossiers indiquent que le dispositif de traitement de l’eau est surveillé au moins une fois par jour, pour s’assurer de son fonctionnement et de son efficacité.

No de référence : C9.05.06.01 Réutilisation de l’eau

Élément : Réutilisation de l’eau
Facteur : Réutilisation de l’eau
Secteur : Eau utilisée dans les établissements de transformation des viandes
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er janvier 2014
Dernière version : 1er mars 2009

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : par. 41 (1), (2), (3) et (4)

  1. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce qu’aucune eau ne soit réutilisée à moins qu’un directeur soit convaincu que sa réutilisation ne contaminera pas des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande, des ingrédients ou des matériaux d’emballage et qu’il ait approuvé la réutilisation par écrit.

    (2) Le directeur peut assortir de conditions toute approbation qu’il donne en application du paragraphe (1) si les conditions visent à empêcher que la réutilisation de l’eau contamine des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande, des ingrédients ou des matériaux d’emballage à l’établissement et que l’exploitant se conforme aux conditions.

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’eau de refroidissement des récipients qui répond aux exigences de l’alinéa 99 (4) l).

    (4) Si un directeur approuve par écrit la réutilisation d’eau à l’établissement, l’eau réutilisée peut être non potable, malgré l’article 34, si le directeur est convaincu qu’utiliser une telle eau ne contaminera pas des carcasses, des parties de carcasse, des produits de viande, des ingrédients ou des matériaux d’emballage et qu’il indique dans son approbation que l’eau réutilisée peut être non potable.

Justification :

Le directeur a le pouvoir de donner une approbation écrite en vue de la réutilisation de l’eau dans les établissements de transformation des viandes, s’il estime que la réutilisation de l’eau ne contaminera pas les carcasses, les parties de carcasse, les produits de viande, les ingrédients ou les matériaux d’emballage. L’exploitant est responsable de démontrer au directeur que la réutilisation de l’eau ne mènera pas à une contamination. Pour empêcher la contamination, le directeur peut imposer des conditions à la réutilisation de l’eau, lesquelles devront être suivies par l’exploitant. L’approbation du directeur pour la réutilisation de l’eau n’est pas requise quant à l’eau de refroidissement des récipients qui est utilisée pour la transformation thermique et qui satisfait les exigences du par. 99 (4).

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.05.06.01.01) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes a une approbation écrite d’un directeur lui permettant de réutiliser de l’eau, et s’il respecte les conditions liées à ladite approbation

(C9.05.06.01.02) supprimé