No de référence : C9.13.01.01 Réception de carcasses et de produits de viande

Élément : Réception de carcasses et de produits de viande
Facteur : Véhicules de transport et conteneurs
Secteur : Normes de transport
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er mars 2009
Dernière version : Sans objet

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l'Ont. 31/05 : art. 132

  1. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que les carcasses, les produits de viande et les ingrédients soient reçus à l’établissement d’une manière qui les protège contre l’endommagement.

Justification :

Quand des carcasses, des quartiers et d’autres produits de viande sont transportés, il est essentiel qu’ils soient protégés contre la contamination. Pour y parvenir, le conteneur dans lequel ils sont transportés doit être propre et exempt de contaminants de tous genres. Les portes du conteneur doivent être bien fermées et exemptes de fissures ou de trous, qui sont difficiles à nettoyer et procurent des refuges pour les microorganismes. Quand des carcasses et des quartiers sont expédiés, des rails doivent être fournis dans le véhicule de transport pour leur permettre d’être suspendus sans entrer en contact avec le plancher et les murs, et pour protéger la viande des dommages matériels. Il est essentiel que les conteneurs et les véhicules soient nettoyés et assainis de manière efficace, pour empêcher la contamination, et que les procédures de manutention, pendant le chargement, empêchent la contamination. Les conteneurs et les véhicules de transport doivent être inclus dans le programme d’assainissement de l’établissement. La température, pendant l’expédition, doit être contrôlée entre 2 et 4 degrés Celcius, afin de réduire la croissance microbienne.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.13.01.01.01) Les carcasses et les autres produits de viande sont reçus dans des conteneurs ou des véhicules propres et hygiéniques.

(C9.13.01.01.02) Les carcasses et les autres produits de viande sont reçus et manipulés dans l’établissement d’une manière qui les protège des dommages matériels.

(C9.13.01.01.03) Les conteneurs et les véhicules utilisés pour transporter les carcasses et les autres produits de viande sont inclus dans le programme d’assainissement de l’établissement.

No de référence : C9.13.02.02 Conteneurs de transport et expédition

Élément : Conteneurs de transport et expédition
Facteur : Transport de conteneurs et expédition
Secteur : Normes de transport
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er juillet 2019
Dernière version : 1er janvier 2014

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l'Ont. 31/05 : art. 133, al. 134 (1) 5., 5.1., 5.2, 6. et 7., et (2)( a), (c) et (d)

  1. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que les carcasses et les produits de viande soient expédiés de l’établissement d’une manière qui les protège contre l’endommagement.

    (2) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce qu’aucune carcasse ni aucun produit de viande ne soit expédié de l’établissement à moins d’être protégé contre l’altération et la contamination.

    (3) Avant qu’une carcasse ou une partie de carcasse ne soit expédiée d’un établissement de transformation des viandes, l’exploitant de l’établissement veille à ce que la température interne de la partie la plus chaude de la carcasse ou de la partie de carcasse soit de 4 degrés Celcius ou moins, sauf ordre contraire de l’inspecteur donné conformément au paragraphe 83 (8), (9) ou (10).
  1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce qu’aucune carcasse ni aucun produit de viande ou ingrédient ne soit reçu à l’établissement et à ce qu’aucune carcasse ni aucun produit de viande ne soit expédié de l’établissement à moins d’avoir inspecté le conteneur dans lequel ils sont transportés à destination ou en provenance de l’établissement, selon le cas, et que le conteneur réponde aux exigences suivantes :
    1. S’il transporte des carcasses, des produits de viande ou des ingrédients réfrigérés, il est équipé de façon à les maintenir à une température interne de 4 degrés Celcius ou moins
      • 5.1 S’il transporte des carcasses, des produits de viande ou des ingrédients congelés, il est équipé de façon à les maintenir en un état congelé.
      • 5.2 S’il transporte des carcasses, des parties de carcasses ou des produits de viande qui on fait l’objet d’une exemption aux exigences en matière de refroidissement et de température fondee sur l’observance religieuse visée au paragraphe 83 (10), il doit être équipé de façon à les refroidir de sorte que leur température interne atteigne 4 oC ou moins.
    2. Il est équipé de façon à empêcher la congélation accidentelle de carcasses, de produits de viande et d’ingrédients s’il existe un risque de congélation et que celle-ci pourrait avoir des effets nuisibles sur les carcasses, les produits de viande ou les ingrédients.
    3. Il n’est pas utilisé pour transporter des animaux, des matières non comestibles, des détritus, des produits antiparasitaires au sens de l’article 2 la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada), qui constitue le chapitre P-9 des Lois révisées du Canada de 1985, ou du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada), qui constitue le chapitre 28 des Lois du Canada de 2002, ou toute autre chose qui pourrait contaminer une carcasse, un produit de viande ou un ingrédient.

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

    1. les produits de viande qui sont transportés à un établissement de transformation des viandes dans un conteneur à des fins de transformation pour utilisation ou consommation par un particulier ou sa famille, si le conteneur ne contient aucun autre produit de viande;
    1. les produits de viande qu’un particulier a achetés à un établissement de transformation des viandes et qu’il expédie de l’établissement dans un conteneur pour sa propre utilisation ou consommation ou celle de sa famille immédiate, si le conteneur ne contient aucun autre produit de viande;
    2. les produits de viande qui, à la fois :
      1. proviennent d’un animal pour alimentation humaine ou d’un produit de viande qui a été apporté à un établissement de transformation des viandes à des fins d’abattage ou de transformation pour le compte d’un particulier,
      2. sont expédiés de l’établissement dans un conteneur pour utilisation ou consommation par le particulier ou sa famille immédiate, si le conteneur ne contient aucun autre produit de viande.

Justification :

Les carcasses, produits de viande et ingrédients doivent être protégés de la contamination, pendant l’expédition. La contamination est la présence involontaire de substances nocives (physiques ou chimiques) ou biologiques (microorganismes). Les conteneurs de transport doivent convenir aux matières qui sont transportées, et être propres et exempts de contaminants. Les véhicules de transport ne doivent pas être utilisés pour transporter des animaux, des matières non comestibles, des ordures, des produits de contrôle des organismes nuisibles, ou n’importe quoi d’autre qui pourrait contaminer les carcasses, les produits de viande ou les ingrédients. Les exploitants doivent inspecter les conteneurs de transport utilisés pour transporter les carcasses, les produits de viande et les ingrédients qui sont reçus, et les conteneurs utilisés pour expédier les carcasses et les parties de carcasse qui proviennent de l’établissement. Avant l’expédition, la température interne de la partie la plus chaude de la carcasse doit être de 4 degrés Celcius ou moins, à moins que l’inspecteur n’en ait décidé autrement par écrit. (Voir la ligne directrice C9.08.16.04, pour de plus amples renseignements sur le pouvoir qu’a l’inspecteur de permettre que des carcasses ou des parties de carcasse soient exemptées des exigences liées au refroidissement, dans certaines circonstances.) Les carcasses, parties de carcasse, produits de viande et ingrédients doivent être gardés à une température appropriée pendant l’expédition, afin d’empêcher la croissance microbienne et leur détérioration. Les conteneurs de transport qui sont utilisés pour transporter des carcasses ou des produits de viande réfrigérés ou congelés doivent pouvoir maintenir la température des carcasses ou des produits de viande à quatre degrés Celsius ou moins, ou dans un état congelé, respectivement. Une exemption aux exigences liées au transport existe pour les produits de viande transportés par une personne aux fins d’utilisation ou de consommation par cette personne ou sa famille.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.13.02.02.01) supprimé

(C9.13.02.02.02) supprimé

(C9.13.02.02.03) Les carcasses et les produits de viande sont expédiés à partir de l’établissement d’une manière qui les protège des dommages matériels, de la détérioration et de la contamination.

(C9.13.02.02.04) Les carcasses et les parties de carcasse sont surveillées avant d’être expédiées, pour s’assurer que la température interne de leur partie la plus chaude soit de quatre degrés Celsius ou moins, à moins que l’inspecteur n’en ait décidé autrement, conformément aux paragraphes 83(8), (9) ou (10).

(C9.13.02.02.05) Les conteneurs de transport utilisés pour transporter des carcasses, des produits de viande ou des ingrédients réfrigérés sont équipés pour maintenir la température des carcasses, des produits de viande ou des ingrédients à 4 degrés Celcius ou moins, sauf pour les produits qui sont transportés par une personne aux fins d’utilisation ou de consommation par cette personne ou par sa famille.

(C9.13.02.02.06) Les conteneurs de transport utilisés pour transporter les carcasses, produits de viande ou ingrédients congelés sont équipés pour garder les carcasses, les produits de viande ou les ingrédients dans un état congelé, sauf pour les produits qui sont transportés par une personne aux fins d’utilisation ou de consommation par cette personne ou par sa famille.

(C9.13.02.02.07) Les véhicules de transport ne doivent pas être utilisés pour transporter des animaux, des matières non comestibles, des ordures, des produits de contrôle des organismes nuisibles, ou n’importe quoi d’autre qui pourrait contaminer les carcasses, les produits de viande ou les ingrédients.

No de référence : C9.13.03.01 État des conteneurs de transport

Élément : État des conteneurs de transport
Facteur : Normes sur les conteneurs de transport
Secteur : Normes de transport
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er mars 2009
Dernière version : Sans objet

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l'Ont. 31/05 : al. 134 (1) 1., 2., 3. et 4.

  1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce qu’aucune carcasse ni aucun produit de viande ou ingrédient ne soit reçu à l’établissement et à ce qu’aucune carcasse ni aucun produit de viande ne soit expédié de l’établissement à moins d’avoir inspecté le conteneur dans lequel ils sont transportés à destination ou en provenance de l’établissement, selon le cas, et que le conteneur réponde aux exigences suivantes :
    1. Il est propre, exempt de contamination et acceptable pour l’utilisation prévue.
    2. Il est construit d’un matériau qui est exempt de composantes susceptibles de contaminer des carcasses, des produits de viande ou des ingrédients.
    3. Ses surfaces intérieures sont dures, lisses, imperméables à l’humidité et en bon état.
    4. Il est apte à protéger une carcasse, un produit de viande ou un ingrédient et son contenant contre la contamination.

Justification :

Le transport représente un lien important de la chaîne de production alimentaire. Les normes de construction, d’entretien, d’assainissement et de réfrigération doivent être adéquates et respecter le plus possible les normes de l’établissement. Toutes les finitions internes doivent être en bon état et faites de matériaux résistants à la corrosion qui n’affectent pas les produits de viande fraîche ou qui ne les rendent pas malsains de quelque autre manière que ce soit. Elles doivent être lisses, étanches et faciles à nettoyer et à désinfecter. Quand des produits de viande sont transportés, il est essentiel qu’ils soient protégés contre la contamination. Le conteneur doit être propre et exempt de quelque contaminant que ce soit. Le véhicule de transport doit être doté de rails, pour permettre aux carcasses d’être suspendues sans entrer en contact avec le plancher et les murs, si des carcasses sont expédiées. Il doit également être doté de rails correctement espacés, si des carcasses, des demi-carcasses ou des quartiers sont transportés sans autre protection. Il est essentiel que les conteneurs et les véhicules soient nettoyés et assainis de manière efficace, pour empêcher la contamination, et que les procédures de manutention, pendant le chargement, empêchent la contamination. Les conteneurs et les véhicules de transport doivent être inclus dans le programme d’assainissement de l’établissement.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.13.03.01.01) Les matériaux utilisés pour le revêtement intérieur des véhicules de transport des produits de viande sont lisses, étanches, lavables et installés d’une manière acceptable.

(C9.13.03.01.02) Seuls des véhicules ou des conteneurs de transport acceptables sont utilisés, pour transporter des produits de viande.