No de référence : C9.09.01.01 Procédures pour les matières non comestibles qui sont manipulées dans une salle ou une zone de matières non comestibles

Élément : Procédures pour les matières non comestibles qui sont manipulées dans une salle ou une zone de matières non comestibles
Facteur : Procédures et manutention
Secteur : Matières non comestibles
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er janvier 2014
Dernière version : 1er mars 2009

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l'Ont. 31/05 : par. 1 (1), 85 (1) et (3), art. 86, par. 87 (1) et (2), et par. 88 (1) et (3)

  1. (1) « matière non comestible » Selon le cas :
    1. carcasse, partie de carcasse ou produit provenant d’un animal pour alimentation humaine qui n’est pas destiné à être vendu ou distribué en vue de son utilisation comme aliment, qu’il s’agisse ou non d’une matière condamnée, ou que le présent règlement n’autorise pas à ce faire;
    2. carcasse ou produit de gibier tué à la chasse qui n’est pas destiné à être retourné au propriétaire en vue de son utilisation comme aliment, qu’il s’agisse ou non d’une matière condamnée, ou que le présent règlement n’autorise pas à ce faire;
    3. carcasse ou produit d’un animal abattu à la ferme qui n’est pas destiné à être retourné à l’éleveur en vue de son utilisation comme aliment, qu’il s’agisse ou non d’une matière condamnée, ou que le présent règlement n’autorise pas à ce faire. (« inedible material »)

    « dénaturer » Traiter une matière non comestible de manière à lui donner un aspect ou des caractéristiques tels qu’elle ne puisse être confondue avec un aliment. (« denature »)

  1. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes établit les méthodes suivantes pour empêcher la contamination des produits de viande par des matières non comestibles :
    1. Des méthodes de manutention et d’entreposage de matières non comestibles à l’établissement.
    2. Des méthodes de transformation, d’emballage et d’étiquetage, à l’établissement, de matières non comestibles destinées à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux ou aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou destinées à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche.

    (3) L’exploitant veille à ce que les méthodes soient mises en œuvre et suivies.

  1. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toutes les matières non comestibles, à l’exclusion de celles visées au paragraphe (2.1), soient promptement enlevées de toute zone de l’établissement où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont manutentionnés ou entreposés et soient traitées comme suit :
    1. Dans le cas d’un abattoir, elles doivent être transportées immédiatement à la salle des matières non comestibles, sous réserve du paragraphe (2).
    2. Dans le cas d’un établissement de transformation des viandes sans abattoir :
      1. elles doivent être transportées immédiatement à la salle des matières non comestibles ou à la zone distincte de l’établissement désignée pour ces matières qui est mentionnée à la disposition 2 du paragraphe 22 (3),
      2. si l’établissement dispose à la fois d’une salle des matières non comestibles et d’une zone distincte visée à la sous-disposition i, elles doivent être transportées à l’un ou l’autre endroit conformément aux méthodes établies en application de l’article 85.

    (2) Si l’abattoir ne dispose pas d’une salle des matières non comestibles comme le prévoit le paragraphe 22 (2), l’exploitant transporte immédiatement toutes les matières non comestibles visées au paragraphe (1) à la zone distincte de l’établissement mentionnée au sous-alinéa 22 (2) a) (i) et les y entrepose jusqu’à ce qu’elles soient retirées ou éliminées d’une autre façon.

    (2.1) Si des matières non comestibles destinées à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou destinées à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche sont transformées, emballées ou étiquetées dans un établissement de transformation des viandes, l’exploitant veille à ce que toute portion de ces matières qui risque de contaminer des produits de viande à l’établissement soit :

    1. retirée promptement de toute zone où des carcasses, des parties de carcasse ou des produits de viande sont manutentionnés ou entreposés;
    2. transportée immédiatement à la salle de transformation des aliments pour animaux de compagnie ou à la zone distincte de l’établissement désignée pour ces matières qui est mentionnée à la disposition 2 du paragraphe 22 (5).

    (3) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes ne doit pas permettre que des matières non comestibles s’accumulent sur le site.

    (4) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que les matières non comestibles qui y sont entreposées pendant plus de 48 heures soient gardées à une température de 10 degrés Celcius ou moins, sauf si :

    1. un inspecteur estime qu’elles ne s’altéreront pas de façon importante ou ne dégageront pas d’odeur nauséabonde si elles sont gardées à une température plus élevée;
    2. l’inspecteur donne une directive portant qu’elles n’ont pas besoin d’être gardées à 10 degrés Celcius ou moins.

    (5) L’inspecteur qui donne une directive au titre du paragraphe (4) peut l’assortir des conditions qui se rapportent à l’entreposage et qu’il juge appropriées. L’exploitant doit se conformer à ces conditions.

  1. (1) Nul ne doit permettre qu’une matière non comestible qui est entrée dans la salle des matières non comestibles d’un établissement de transformation des viandes entre dans une salle ou zone de l’établissement où des produits de viande sont manutentionnés ou entreposés.

    (2) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toutes les matières non comestibles non destinées à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche soient :
    1. expédiées ou enlevées d’une autre façon de l’établissement de façon à empêcher la contamination des produits de viande qui s’y trouvent;
    2. expédiées ou enlevées d’une autre façon de l’établissement uniquement par la porte d’expédition située dans la salle des matières non comestibles, si l’établissement est un abattoir et que les matières sont entrées dans cette salle.
  1. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que soit dénaturée toute matière non comestible à l’établissement qui pourrait être confondue avec un aliment, sauf une matière non comestible destinée à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux ou aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou destinée à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche.

    (3) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que seules les substances et les méthodes approuvées par un directeur soient utilisées pour dénaturer des matières non comestibles.

Justification :

La présente ligne directrice se rapporte aux matières non comestibles ne constituant pas ou n’étant pas censé constituer des aliments pour animaux ou pour animaux de compagnie, ou qui ne sont pas destinées à des fins pharmaceutiques, de recherche ou thérapeutiques (voir les lignes directrices C9.09.02.01 et C9.09.02.03). Les matières non comestibles sont jugées impropres à l’alimentation humaine, et des procédures doivent être en place pour empêcher la contamination des viandes ou des produits de viande par des matières non comestibles. L’exploitant doit établir des procédures pour manipuler et entreposer toutes les matières non comestibles, afin de réduire les risques de contamination croisée, à l’établissement, pendant la collecte, l’entreposage, la transformation, l’emballage et l’étiquetage. Le retrait rapide des matières non comestibles des zones où des carcasses, des parties de carcasse, des viandes ou des produits de viande sont entreposés ou manutentionnés et transférés dans la salle ou la zone des matières non comestibles minimise la contamination croisée et réduit les risques pour la salubrité des aliments. Les matières non comestibles gardées à l’établissement pendant plus de 48 heures doivent être entreposées à 10 degrés Celcius ou moins, afin de réduire la croissance microbienne et la détérioration. Un inspecteur peut permettre que des matières non comestibles soient entreposées à plus de 10 degrés Celcius, s’il est d’avis que ces matières ne se détérioreront pas ou ne produiront pas d’odeurs nauséabondes, à des températures plus élevées. Dans les établissements qui sont dotés d’une salle pour les matières non comestibles, toutes les matières qui entrent dans cette salle ne doivent pas la quitter, sauf par sa porte d’expédition. La dénaturation de matières non comestibles se fait par l’ajout de charbon de bois ou d’un autre agent dénaturant accepté (p. ex., le Birkolene B) aux matières non comestibles.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.09.01.01.01) Les procédures établies sont efficaces, pour manipuler et entreposer toutes les matières non comestibles, de manière à s’assurer que les produits de viande de deviennent pas contaminés

(C9.09.01.01.02) Les matières non comestibles sont retirées rapidement de toute zone ou salle de l’établissement, et transportées dans la salle ou la zone des matières non comestibles.

(C9.09.01.01.03) Les matières non comestibles entreposées dans l’établissement pendant plus de 48 heures sont réfrigérées ou entreposées à une température de 10 degrés Celcius ou moins, à moins que l’inspecteur soit d’avis que ces matières non comestibles n’ont pas besoin d’être gardées à 10 degrés Celcius ou moins.

(C9.09.01.01.04) Les matières non comestibles provenant de la salle des matières non comestibles ne pénètrent pas dans les zones où des viandes ou des produits de viande sont manipulés ou entreposés.

(C9.09.01.01.05) Les matières non comestibles provenant de la salle des matières non comestibles ne sont expédiées ou autrement retirées de l’établissement que par la porte d’expédition de cette salle.

(C9.09.01.01.06) Les matières non comestibles provenant d’une zone de matières non comestibles sont expédiées ou autrement retirées de cette zone de l’établissement d’une manière qui empêche la contamination de la viande et des produits de viande.

(C9.09.01.01.07) Si des matières non comestibles ne constituant pas ou n’étant pas censé constituer des aliments pour animaux ou pour animaux de compagnie, ou n’étant pas destinées à des fins pharmaceutiques, de recherche ou thérapeutiques, risquent d’être prises pour des produits de viande, elles seront dénaturées au moyen d’une substance et d’une méthode approuvées par un directeur.

No de référence : C9.09.01.09 Méthodes d’élimination des matières condamnées

Élément : Méthodes d’élimination des matières condamnées
Facteur : Procédures et manutention
Secteur : Matières non comestibles
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er mars 2009
Dernière version : Sans objet

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l'Ont. 31/05 : art. 91

  1. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

    « matière non comestible à risque élevé » Matière non comestible contenant des résidus dangereux de produits chimiques, de médicaments ou de maladies difficiles à détruire par les méthodes d’élimination mentionnées au paragraphe (3).

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes utilise une des méthodes visées au paragraphe (3) pour éliminer ce qui suit :
    1. les matières non comestibles qui sont des matières condamnées, à l’exclusion des matières condamnées suivantes :
      1. les matières condamnées destinées à des fins d’utilisation dans des aliments pour animaux,
      2. les matières condamnées qu’un vétérinaire régional a désignées comme étant des matières non comestibles à risque élevé,
      3. les matières condamnées qu’un inspecteur a détenues ou saisies en vertu de la Loi ou envoyées à un laboratoire pour examen;
    2. les matières non comestible que l’exploitant a l’intention d’éliminer en tant que déchets et qui ne sont ni des matières condamnées ni des matières non comestibles qu’un vétérinaire régional a désignées comme étant des matières non comestibles à risque élevé.

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), les méthodes d’élimination permises sont les suivantes :

    1. la livraison à une installation d’élimination pour laquelle un permis a été délivré en application du Règlement de l’Ontario 105/09 (Élimination des animaux morts), pris en vertu de la Loi;
    2. l’incinération;
    3. avec l’approbation d’un vétérinaire régional, l’enfouissement sous au moins 60 centimètres de terre;
    4. toute autre méthode d’élimination approuvée par un vétérinaire régional.

    (4) Si un vétérinaire régional n’a pas désigné la carcasse d’un animal pour alimentation humaine ou une carcasse de gibier tué à la chasse comme étant une matière non comestible à risque élevé, un inspecteur peut autoriser l’exploitant à retourner la peau de la carcasse au propriétaire ou à la remettre à toute autre personne approuvée par l’inspecteur.

    (5) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes élimine toute matière non comestible qu’un vétérinaire régional a désignée comme étant une matière non comestible à risque élevé par toute méthode d’élimination approuvée par celui-ci.

    (6) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes avise un inspecteur avant d’éliminer toute matière non comestible en application du paragraphe (2) ou (5).

Justification :

Les produits de viande condamnés comprennent les carcasses et les parties de carcasse dans lesquelles l’inspection a révélé la présence d’une maladie, d’une contamination ou d’une condition anormale qui les rend impropres à la consommation humaine. Ils comprennent également les carcasses d’animaux qui sont morts alors qu’ils étaient en route vers l’établissement, ou dans les aires d’attente de l’établissement. De tous les produits non comestibles générés lors de la transformation des viandes, les matières condamnées nécessitent la manutention la plus soigneuse, pour s’assurer que de telles matières ne contaminent pas les produits approuvés ou ne soient pas accidentellement ou frauduleusement intégrées à des produits prévus pour l’alimentation humaine.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.09.01.09.01) Les matières condamnées sont éliminées conformément au par. 91(3) du Règl. de l'Ont. 31/05.

(C9.09.01.09.02) La manutention des matières condamnées ne contamine pas les produits comestibles.

No de référence : C9.09.02.01 Transformation, emballage et étiquetage des aliments pour animaux

Élément : Transformation, emballage et étiquetage des aliments pour animaux
Facteur : Les matières destinées aux aliments pour animaux, aux aliments pour animaux de compagnie ainsi qu’aux produits pharmaceutiques, de recherche et thérapeutiques
Secteur : Matières non comestibles
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er janvier 2014
Dernière version : 1er mars 2009

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l'Ont. 31/05 : al. 85 (1) 2., par. 88 (2) et (3), et art. 89

  1. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes établit les méthodes suivantes pour empêcher la contamination des produits de viande par des matières non comestibles :
    1. Des méthodes de transformation, d’emballage et d’étiquetage, à l’établissement, de matières non comestibles destinées à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux ou aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou destinées à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche.
  1. (2) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toute matière non comestible à l’établissement qui est destinée à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux ou aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments soit dénaturée si elle est susceptible d’être confondue avec un produit de viande.

    (3) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que seules les substances et les méthodes approuvées par un directeur soient utilisées pour dénaturer des matières non comestibles.
  2. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce qu’aucune matière non comestible destinée à des fins d’utilisation dans des aliments pour animaux ne soit transformée, emballée ou étiquetée à l’établissement à moins que les conditions suivantes soient réunies :
    1. un vétérinaire régional a examiné les méthodes établies par l’exploitant en application de la disposition 2 du paragraphe 85 (1) et a autorisé par écrit ce dernier soit à transformer, soit à emballer, soit à étiqueter la matière conformément à ces méthodes afin qu’elle soit utilisée comme aliments pour animaux ou dans de tels aliments;
    2. la matière provient entièrement de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui a subi une inspection post mortem à un établissement;

    (2) Le vétérinaire régional peut refuser de donner l’autorisation visée à l’alinéa (1) b) uniquement s’il estime que la matière non comestible peut mettre en danger la santé des animaux qui sont destinés à la consommer.

    (3) L’exploitant d’un abattoir veille à ce que toute matière non comestible destinée à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux ou dans de tels aliments soit transformée, emballée et étiquetée uniquement dans la salle des matières non comestibles.

    (4) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes sans abattoir veille à ce que toute matière non comestible destinée à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux ou dans de tels aliments soit transformée, emballée et étiquetée uniquement :

    1. dans la salle des matières non comestibles ou dans la zone distincte de l’établissement mentionnée à la disposition 2 du paragraphe 22 (3), si la matière ne contient pas de matières condamnées;
    2. dans la salle des matières non comestibles, si la matière contient des matières condamnées.

Justification :

La transformation, l’emballage et l’étiquetage de matières non comestibles présentent un risque pour la salubrité des aliments, en cas de manutention incorrecte. Les matières non comestibles que l’on prévoit utiliser dans des aliments pour animaux ne doivent provenir que de carcasses d’animaux destinés à l’alimentation ayant subi une inspection post mortem. L’exploitant doit établir des procédures pour la transformation, l’emballage, l’étiquetage, et le cas échéant, la dénaturation. Les aliments pour animaux doivent être approuvés par écrit par un vétérinaire régional. Un vétérinaire régional peut refuser de donner son approbation, s’il est d’avis que les matières puissent créer des risques pour la santé de l’animal ou des animaux qui sont censés les consommer. Si cela est nécessaire pour dénaturer une matière destinée à l’alimentation d’animaux ou d’animaux de compagnie, pour s’assurer qu’elle ne puisse pas être prise pour un produit de viande, on ajoute du charbon de bois ou un autre agent dénaturant accepté (p. ex., le Birkolene B) à la matière non comestible. On ne peut transformer, emballer et étiqueter d’aliments destinés aux animaux que dans la salle des matières non comestibles d’un abattoir. Dans des établissements de transformation des viandes sans abattoirs, les aliments pour animaux qui ne contiennent pas de matières condamnées peuvent être transformés, emballés et étiquetés dans la zone des matières non comestibles.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.09.02.01.01) Les matières non comestibles devant être utilisées dans des aliments pour animaux sont transformées et étiquetées dans la salle des matières non comestibles ou dans une zone conforme à l’approbation écrite d’un vétérinaire régional.

(C9.09.02.01.02) supprimé

No de référence : C9.09.02.03 Transformation, emballage et étiquetage de matières constituant ou étant censées constituer des aliments pour animaux de compagnie, ou étant destinées à des fins pharmaceutiques, de recherche ou thérapeutiques

Élément : Transformation, emballage et étiquetage de matières constituant ou étant censées constituer des aliments pour animaux de compagnie, ou étant destinées à des fins pharmaceutiques, de recherche ou thérapeutiques
Facteur : Matières destinées aux aliments pour animaux, aux aliments pour animaux de compagnie ainsi qu’aux produits pharmaceutiques, de recherche et thérapeutiques
Secteur : Matières non comestibles
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er janvier 2014
Dernière version : 1er mars 2009

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l'Ont. 31/05 : al. 85 (1) 2., par. 87 (3), 88 (2) et (3), et 90 (1) et (2)

  1. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes établit les méthodes suivantes pour empêcher la contamination des produits de viande par des matières non comestibles :
    1. Des méthodes de transformation, d’emballage et d’étiquetage, à l’établissement, de matières non comestibles destinées à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux ou aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou destinées à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche.
  1. (3) Une fois transformées, emballées et étiquetées à un établissement de transformation des viandes, les matières non comestibles destinées à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou destinées à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche, l’exploitant de l’établissement peut permettre que les matières soient manutentionnées ou entreposées à des fins de réfrigération, de congélation, d’entreposage ou d’expédition dans une salle ou une zone où les produits de viande sont manutentionnés ou entreposés à ces fins, si les matières sont emballées de manière à protéger adéquatement les produits de viande se trouvant à l’établissement contre la contamination.
  1. (2) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toute matière non comestible à l’établissement qui est destinée à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux ou aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments soit dénaturée si elle est susceptible d’être confondue avec un produit de viande.

    (3) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que seules les substances et les méthodes approuvées par un directeur soient utilisées pour dénaturer des matières non comestibles.
  1. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce qu’aucune matière non comestible destinée à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou destinée à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche ne soit transformée, emballée ou étiquetée à l’établissement à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    (2) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toute matière non comestible destinée à des fins d’utilisation comme aliments pour animaux de compagnie ou dans de tels aliments ou destinée à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche soit transformée, emballée et étiquetée dans la salle de transformation des aliments pour animaux de compagnie si la transformation, l’emballage ou l’étiquetage de la matière en dehors de cette salle est susceptible de contaminer des produits de viande.

    1. un vétérinaire régional a examiné les méthodes établies par l’exploitant en application de la disposition 2 du paragraphe 85 (1) et a autorisé par écrit ce dernier soit à transformer, soit à emballer, soit à étiqueter la matière conformément à ces méthodes aux fins envisagées;
    2. la matière provient entièrement de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui a subi une inspection post mortem à l’établissement;
    3. la matière ne contient aucune matière condamnée.

Justification :

La transformation, l’emballage et l’étiquetage de matières non comestibles présentent un risque pour la salubrité des aliments, en cas de manutention incorrecte. Les matières non comestibles prévues pour une utilisation dans des aliments pour animaux de compagnie ou destinées à cette fin ou à des fins pharmaceutiques, de recherche ou thérapeutiques doivent provenir de carcasses d’animaux destinés à l’alimentation qui ont reçu une inspection post mortem, et ne peuvent pas contenir de matières condamnées, dont du matériel à risque spécifié (MRS). Les aliments pour animaux de compagnie ou les matières destinées à des fins pharmaceutiques, de recherche ou thérapeutiques ne peuvent être transformés, emballés et étiquetés que dans la salle de transformation des aliments destinés aux animaux de compagnie, si le fait d’effectuer ces activités à l’extérieur d’une telle salle risque de contaminer les produits de viande de l’établissement. Par règlement, les procédures établies par l’exploitant pour la transformation, l’emballage, l’étiquetage, et le cas échéant, la dénaturation des matières prévues ou destinées à l’alimentation des animaux de compagnie ou à des fins pharmaceutiques, de recherche ou thérapeutiques doivent être approuvées par écrit par un vétérinaire régional. Les aliments destinés aux animaux de compagnie ou les matières destinées à des fins pharmaceutiques, de recherche ou thérapeutiques peuvent être entreposés avec les viandes et les produits de viande, s’ils sont transformés, emballés et étiquetés de manière à protéger les produits de viande de la contamination. Si cela est nécessaire pour dénaturer une matière destinée à l’alimentation d’animaux ou d’animaux de compagnie, pour s’assurer qu’elle ne puisse être prise pour un produit de viande, on le fait par l’ajout de charbon de bois ou d’un autre agent dénaturant accepté (p. ex., le Birkolene B) à la matière non comestible.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.09.02.03.01) Les aliments pour animaux de compagnie et les matières non comestibles prévues à des fins pharmaceutiques, de recherche ou thérapeutiques sont transformés, emballés et étiquetés conformément à l’approbation écrite d’un vétérinaire régional.

(C9.09.02.03.02) Les aliments pour animaux de compagnie et les matières non comestibles prévues à des fins pharmaceutiques, de recherche et thérapeutiques proviennent uniquement de carcasses d’animaux destinés à l’alimentation qui ont reçu une inspection post mortem et ne contiennent pas de matières condamnées, dont du matériel à risque spécifié (MRS).

(S9.09.02.03.03) supprimé

(C9.09.02.03.04) Les aliments pour animaux de compagnie et les matières non comestibles prévues à des fins pharmaceutiques, de recherche et thérapeutiques qui risquent de contaminer les produits de viande ne sont transformés, emballés et étiquetés que dans la salle de transformation des aliments pour animaux de compagnie.

(C9.09.02.03.05) Les aliments pour animaux de compagnie et les matières non comestibles prévus à des fins pharmaceutiques, de recherche et thérapeutiques sont correctement transformés, emballés et étiquetés, s’ils sont entreposés là où des produits de viande sont manipulés ou entreposés.

No de référence : S9.09.03.04 Procédures pour le matériel à risque spécifié (MRS)

Élément : Procédures pour le matériel à risque spécifié (MRS)
Facteur : Procédures pour le matériel à risque spécifié
Secteur : Matières non comestibles
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er avril 2019
Dernière version : Sans objet

Source autorisée

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, chap. 20, par. 5 (4)

  1. (4) Le permis délivré à l'égard d'une activité est assujetti aux conditions que prescrivent les règlements ou qu'impose le directeur conformément à ceux-ci et ce dernier peut imposer ces conditions.

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l'Ont. 31/05, art.

  1. Chaque permis délivré en application de la Loi est assujetti à la condition que son titulaire, à la fois :
    1. se conforme à la Loi, au présent règlement et à tout ordre ou à toute directive que donne un directeur ou un inspecteur en application de la Loi;
    2. veille à ce que son établissement de transformation des viandes soit exploité conformément au présent règlement et à tout ordre ou à toute directive que donne un directeur ou un inspecteur en application de la Loi./li>

Pour tous les établissements qui abattent des bovins, la condition qui suit est jointe au permis de l'établissement.

La délivrance du présent permis est assujettie à la condition que l'exploitant se conforme à la politique concernant le matériel à risque spécifié (MRS), avec ses modifications successives, que le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) a adoptée le 9 novembre 2009.

La présente ligne directrice pour les établissements de transformation des viandes constitue la politique du MAAARO concernant le MRS.

Justification

1. Introduction

Les procédures pour le MRS ont pour but de prévenir la contamination par du MRS des produits de viande comestibles, des matières non comestibles salubres et du milieu.

La politique du MAAARO est fondée sur le document de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) intitulé Inspection des mesures de contrôle du MRS dans les abattoirs non agréés par le gouvernement fédéral.

Le terme « plus de trente mois » (PTM) s'applique aux bovins âgés de trente mois ou plus.

Le terme « moins de trente mois » (MTM) s'applique aux bovins âgés de moins de trente mois.

Les tissus qui suivent sont du MRS : le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés (aussi appelés ganglions trigéminaux), les yeux, les amygdales palatines, la moelle épinière et les ganglions de la racine dorsale (aussi appelés ganglions spinaux) des bovins de PTM, ainsi que l'iléon distal des bovins de tous âges. La mandibule et les cornes ne sont pas considérées comme du MRS.

Pour les besoins des procédures relatives au MRS, le terme « bovin » s'entend d'un animal des espèces Bos taurus ou Bos indicus, à l'exclusion des autres ruminants de grande taille tels que le bison, le bœuf musqué, le yak ou le buffle. Les hybrides issus du croisement entre le yak et le bovin et entre le bison et le bovin sont considérés comme des bovins.

2. Détermination de l'âge

L'âge des bovins doit être déterminé avant l'abattage ou au moment de l'abattage, sauf si l'exploitant décide de traiter tous les bovins comme des animaux de PTM.

Les méthodes permettant de déterminer l'âge sont les suivantes :

  • utiliser un document fiable indiquant la date de naissance de l'animal, qui est vérifiée au moyen d'un examen de la dentition;
  • faire un examen de la dentition de l'animal.
2.1 Âge déterminé par un document

Lorsqu'il existe un document digne de foi, il est considéré comme plus exact qu'un examen de la dentition et constitue la principale méthode à utiliser pour déterminer l'âge de l'animal.

Les documents fiables comprennent les originaux des documents d'enregistrement délivrés par des associations d'éleveurs d'animaux de race dûment enregistrées ainsi que les documents confirmant l'âge fournis par la base de données réglementée de l'Agence canadienne d'identification du bétail (ACIB) et d'Agri-Traçabilité Québec et ceux fournis par Bovitrace.

Les associations d’éleveurs d’animaux de race enregistrées comprennent les associations établies en vertu de la Loi sur la généalogie des animaux (Canada). La liste de ces associations figure dans le site Web d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Les documents doivent être présentés à l'inspecteur pour qu'il en vérifie l'exactitude avant l'étourdissement. Lorsque des documents confirmant l'âge sont utilisés, l'exploitant doit tout de même examiner la dentition après l'étourdissement. Pour déterminer l'âge, il faut compter le nombre de mois et non pas le nombre de jours; c'est donc dire qu'un animal né le 15 janvier 2016 a eu PTM à compter du 15 juillet 2018.

2.2 Détermination de l'âge par la dentition

L'exploitant examine les incisives de chaque bovin dès que possible après l'étourdissement ou avant si l'équipement de contention nécessaire le permet.

On estime qu'un bovin est âgé de PTM lorsqu'il a plus de deux incisives permanentes sorties. Une dent permanente est considérée comme sortie lorsqu'elle émerge de la gencive.

Un animal ayant trois ou quatre incisives permanentes sorties n'est considéré avoir MTM que si un document fiable confirmant sa date de naissance est fourni. Si une cinquième incisive permanente est sortie, le document confirmant la date de naissance n'est pas jugé fiable. Le bovin est alors considéré comme âgé de PTM et doit être traité en conséquence. Dans tous les cas, si la tête compte plus de deux incisives permanentes sorties, il faut la colorer et l'éliminer dans un récipient destiné au MRS.

2.3 Règlement des différends

En cas de différend entre un inspecteur et un exploitant ou un producteur au sujet de l'âge de l'animal, c.-à-d. PTM ou MTM (d'après la dentition ou les documents confirmant l'âge), il incombe au scientifique vétérinaire ou au vétérinaire régional de trancher.

3. Retrait et contrôle du MRS pendant les activités d'abattage

3.1 Exigences à remplir avant le début des activités d'abattage

Le matériel ci-dessous doit être présent dans l'aire d'abattage des établissements qui abattent des bovins de tout âge avant le début des activités d'abattage :

  1. filtres efficaces de 4 mm pour les bouches d'évacuation (voir la section 3.4.10)
  2. assainissant pour la scie à fendre (voir la section 3.4.8)
  3. matériel d'obturation des trous d'étourdissement et des narines (voir la section 3.4.2)
  4. encre bleue comestible dans un contenant convenable pour le marquage des carcasses et des récipients de MRS non comestibles (voir les sections 3.2 et 5.2)
  5. récipients de MRS bien étiquetés (voir la section 5.2.1)
  6. couteaux et outils dédiés au MRS identifiés de manière distinctive (p. ex. code de couleur ou étiquette) (voir la section 3.4.7)
  7. registre de l'aire d'abattage ou document équivalent (voir la section 7.2)
3.2 Identification et marquage des carcasses de bovins de PTM

Dans l'aire d'abattage, les carcasses de bovins et leurs parties doivent continuer d'être identifiées et de porter leur numéro d'identification de l'ACIB à partir de la séparation de la tête jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise sur leur sort. La séparation des bovins et carcasses de bovins de PTM et de ceux de MTM dans les abattoirs est considérée comme une pratique exemplaire qu'il est recommandé d'adopter.

Pour que les demi-carcasses et les têtes de PTM demeurent bien identifiées, il faut marquer les parties suivantes à l'aide d'encre bleue comestible (de manière à ce que ce soit bien visible pour l'employé concerné de l'aire d'abattage) :

  1. la tête au moment de sa séparation à un endroit bien visible pendant les étapes de préparation et d'inspection de la tête;
  2. la première vertèbre cervicale au moment de la séparation de la tête;
  3. les articulations carpiennes lorsque les pattes avant sont enlevées;
  4. le canal vertébral après le retrait de la moelle épinière et le nettoyage final de la carcasse. On n'a pas à marquer les apophyses épineuses, mais elles seront considérées comme du MRS si elles sont colorées à l'encre bleue. Le marquage du canal doit être continu à partir de la première vertèbre cervicale jusqu'à la partie distale du sacrum (endroit où la queue est retirée).

D'autres procédures visant à maintenir la bonne identification de la carcasse et de ses parties ainsi que le marquage des carcasses de PTM jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise sur leur sort peuvent être utilisées, à condition que le vétérinaire régional les juge acceptables. L'exploitant de l'établissement doit consigner ces procédures de façon claire dans un protocole écrit qui doit être approuvé par le vétérinaire régional.

3.3 Enlèvement du MRS
3.3.1. Crâne, cervelle, ganglions trigéminés et yeux

L'abattoir doit bien préparer les têtes en vue d'une inspection. Après l'inspection, le crâne des bovins de PTM (y compris la cervelle, les ganglions trigéminés et les yeux) est placé dans un récipient de MRS non comestible. (Voir la section 3.4, « Contrôle du MRS », pour obtenir d'autres détails sur l'obturation des trous d'étourdissement et l'enlèvement de la viande de bajoue et de la langue.)

3.3.2. Amygdales palatines

Avant l'inspection de chaque tête, il faut retirer les amygdales palatines sans les inciser. Les amygdales palatines de bovins de PTM doivent être éliminées à titre de MRS.

3.3.3. Iléon distal et valvule de Bauhin

Pour s'assurer du retrait complet de l'iléon distal et de la valvule de Bauhin, on peut éliminer le tractus intestinal des bovins (MTM et PTM) en tant que MRS ou séparer l'iléon distal et la valvule de Bauhin du tractus intestinal et les éliminer en tant que MRS. La séparation de l'iléon distal doit se faire dans la salle des matières non comestibles, à moins que le vétérinaire régional n'ait approuvé une procédure et un lieu différents.

Pour effectuer correctement le retrait de l'iléon distal, il faut enlever également la valvule de Bauhin et au moins 200 cm (2 m) de la partie de l'intestin grêle qui est en position proximale par rapport à la valvule de Bauhin.

3.3.4 Moelle épinière

La moelle épinière des carcasses de PTM doit être complètement enlevée avant le nettoyage final de la carcasse et son approbation. Celle des bovins de PTM doit être éliminée à titre de MRS. Quand une carcasse de bovin de PTM est mal fendue, il faut remédier à la situation et enlever complètement la moelle épinière avant l'approbation de la carcasse. Cela peut se produire si, au moment de fendre une carcasse, l'incision s'éloigne de la ligne médiane à un point tel que le canal vertébral n'est pas ouvert. Pour corriger la situation, il faut enlever la partie des vertèbres de manière à bien ouvrir le canal vertébral, comme si la carcasse n'avait pas été mal fendue.

Il n'est pas nécessaire d'enlever la moelle épinière des bovins de MTM, sauf si la colonne vertébrale doit servir à produire de la viande finement texturée ou séparée mécaniquement.

3.4 Contrôle du MRS

Il faut séparer le MRS dès que possible pendant l'habillage et veiller à éviter une contamination grave des produits de viande et de l'environnement de l'établissement par du MRS.

Réunir les bovins de PTM pour l'abattage, de préférence à la fin de la journée, au lieu de les laisser avec des animaux de MTM pendant les activités d'abattage diminuera le risque de contamination croisée entre la viande comestible et les matières non comestibles salubres, et cela doit être considéré comme une pratique exemplaire à appliquer, dans la mesure du possible.

Carcasses

3.4.1 Étourdissement

L'utilisation de pistolets à cheville percutante qui injectent de l'air dans le crâne et de tiges de décérébration est interdite. Une fois qu'un pistolet à cheville percutante a été utilisé pour étourdir un bovin de PTM, on le considère comme contaminé par du MRS. S'il est ensuite utilisé pour étourdir un bovin de MTM ou toute autre espèce, il en résultera une contamination croisée avec le MRS. Pour éliminer les risques associés à cette pratique, on considérera que les deux premières têtes étourdies après la tête de bovin de PTM sont contaminées par le MRS et seront éliminées. Pour contrer ce risque, l'exploitant peut élaborer une autre procédure qui devra figurer dans un protocole écrit approuvé par un vétérinaire régional. Pour les têtes de bovins de MTM ou d'autres espèces qui sont éliminés à titre de MRS, il n'est pas nécessaire d'obturer les trous d'étourdissement ni de traiter le masque comme on l'indique ci-dessous.

3.4.2 Trou d'étourdissement causé par le pistolet à cheville percutante

Après que les bovins de PTM ont été étourdis, il faut obturer le trou d'étourdissement laissé par le pistolet à cheville percutante à l'aide de matériel empêchant l'écoulement de sang et de tissus cérébraux si on veut récupérer la viande de bajoue et la langue.

En plus de prévenir la contamination de la viande de bajoue et de la langue par du MRS, l'obturation de la tête protège l'équipement utilisé pour la préparation de la tête, l'employé qui effectue la préparation de la tête et l'inspecteur chargé d'inspecter la tête. Par conséquent, l'établissement qui ne souhaite pas obturer le trou d'étourdissement d'un bovin de PTM doit avoir un plan d'atténuation des risques de contamination. Pour obturer le trou d'étourdissement, on suggère d'utiliser du matériel absorbant et expansible (p. ex. des tampons) ou complètement obstructif (p. ex. des chevilles en bois ou de la graisse comestible). Quel que soit le matériel d'obturation utilisé, celui-ci doit demeurer en place jusqu'à ce que la tête soit placée dans un récipient désigné pour le MRS en vue de son élimination.

Lorsqu'un bovin de PTM est étourdi plus d'une fois, le risque de contamination des sinus et des voies nasales par des tissus cérébraux augmente. Il faut donc obturer les narines à l'aide de serviettes de papier ou de tout autre matériel efficace au moment de l'obturation du trou d'étourdissement.

3.4.3 Masque

Le masque est la peau qui recouvre le front du bovin.

Le masque est considéré comme du MRS pour les bovins de PTM, à moins que le trou d'étourdissement n'ait été correctement obturé et que les tissus cérébraux visibles à l'œil nu n'aient été enlevés du masque par parage, lavage, raclage, essuyage (les chiffons deviennent alors du MRS) ou aspiration. On peut également éliminer toute la peau de la tête des bovins de PTM en tant que MMRS.

Selon la pratique exemplaire, il faut obturer le trou d'étourdissement et nettoyer ou parer le masque avant la saignée. Cependant, lorsque la sécurité d'un employé est en jeu ou que l'établissement effectue des abattages rituels, la saignée peut être faite en premier. Dans ce cas, les bouches d'évacuation de l'aire d'abattage doivent être munies de filtres de 4 mm. Le sang est considéré comme contaminé par du MRS.

3.4.4 Séparation de la tête

Il faut utiliser un procédé à deux couteaux pour retirer la tête des bovins de PTM sans contaminer la carcasse ni d'autres produits de viande avec le MRS. Le premier couteau (non MRS) fend la colonne vertébrale. Ensuite, le second couteau (dédié à l'enlèvement du MRS) fend la moelle épinière, puis le couteau non MRS est utilisé pour fendre le reste du muscle du cou.

3.4.5 Sang

Le sang n'est pas du MRS, mais il peut être contaminé s'il entre en contact avec du MRS au sol. Il doit alors être éliminé en tant que MRS avec les autres déchets au sol. Il est possible d'empêcher la contamination du sang par du MRS dans les abattoirs provinciaux grâce à des aires de chute sèches ou à d'autres méthodes, à condition qu'elles soient approuvées par le vétérinaire régional et le chef de secteur.

3.4.6 Peau

La peau ne doit pas être contaminée par du MRS. La contamination peut survenir lorsque la carcasse est suspendue ou traînée sur le sol qui est contaminé par du MRS.

Équipement

3.4.7 Couteaux et autres outils à main

Les couteaux servant à séparer la tête des bovins de PTM et les couteaux et autres outils à main utilisés pour l'enlèvement de la moelle épinière de ces bovins doivent être réservés exclusivement à la manipulation du MRS, identifiés de façon distinctive et gardés à l'écart de l'équipement utilisé qui ne doit pas entrer en contact avec du MRS. Cette règle s'applique également aux hachettes, fendoirs et autres outils à main employés pour les carcasses de bovins de PTM mal fendues. Les outils réservés au MRS ne doivent pas être utilisés sur des carcasses de bovins de MTM.

Les couteaux et autres outils à main réservés au MRS doivent être rincés et assainis entre chaque carcasse.

Les couteaux servant à enlever les amygdales palatines et à parer le masque n'entrent pas directement en contact avec du MRS si la procédure est effectuée correctement; il ne s'agit donc pas d'équipement réservé au MRS. Cependant, afin de prévenir la contamination accidentelle de produits de viande comestibles par du MRS, il faut rincer et assainir ces couteaux chaque fois qu'ils sont utilisés à ces fins.

Le couteau employé pour le retrait de l'iléon distal dans la salle des matières non comestibles doit être réservé soit au MRS, soit à la salle des matières non comestibles. S'il n'est pas réservé au MRS, le couteau peut être utilisé dans la salle des matières non comestibles pour d'autres procédures, telles que la séparation et le vidage de la panse.

3.4.8 Scie à fendre

L'eau servant à rincer la scie à fendre doit être contrôlée et détournée des carcasses, des abats comestibles et des matières non comestibles salubres pour fendre une carcasse de bovin de PTM. Les matières filtrées ou captées doivent être enlevées et traitées comme du MRS non comestible, et le filtre de la scie doit être vidé et nettoyé au besoin. Il faut rincer la scie à fendre pour enlever les débris organiques visibles et l'assainir avant de passer d'une carcasse de bovin PTM à une carcasse de bovin MTM.

3.4.9 Gants en cotte de mailles

Les gants en cotte de mailles ne conviennent pas à l'enlèvement de la moelle épinière des carcasses de bovins de PTM en raison du risque de contamination croisée. Il faut les couvrir convenablement ou les retirer avant de manipuler du MRS.

3.4.10 Filtres des bouches d'évacuation

Les bouches d'évacuation doivent être munies de filtres de 4 mm lorsque des carcasses de PTM ou d'un âge indéterminé se trouvent dans l'aire d'abattage. Une fois que le sol est contaminé par du MRS, il faut laisser celui-ci en place jusqu'à ce que tous les débris de plus de 4 mm qui sont visibles sur le sol aient été ramassés et placés dans des récipients réservés au MRS. Le système de filtrage consiste en un filtre à ouvertures ou mailles d'un calibre de 4 mm ou moins. Les filtres doivent être bien ajustés et ne comporter aucun trou de plus de 4 mm. Les matières organiques qui se trouvent dans l'aire d'abattage ne doivent pas être écrasées ni macérées de manière à les faire traverser les filtres. Les débris au sol qui sont contaminés par du MRS doivent être ramassés et placés dans des récipients réservés au MRS aussi souvent qu'il le faut pour assurer le bon fonctionnement continu des bouches d'évacuation et empêcher la contamination des produits de viande comestibles.

Il existe des systèmes de filtrage des eaux usées qui permettent de séparer les matières solides des eaux usées en aval des bouches d'évacuation de l'aire d'abattage. Il est permis d'utiliser ces systèmes pour séparer le MRS des eaux usées au lieu d'installer des filtres de 4 mm sur les bouches d'évacuation dans l'aire d'abattage. Les plans pour ce type de systèmes doivent être approuvés par le vétérinaire régional et le chef de secteur.

Il n'est pas obligatoire que les bouches d'évacuation soient munies de filtres de 4 mm dans la salle des matières non comestibles.

3.4.11 Appareils d'aspiration et autre matériel

En plus du matériel de nettoyage du plancher tel que les balais, les racloirs et les pelles, les établissements peuvent utiliser des appareils d'aspiration. Ceux-ci doivent être réservés au MRS et clairement identifiés à cette fin ou l'exploitant doit démontrer qu'ils peuvent être nettoyés efficacement après une contamination par du MRS. Dans ce cas, les procédures de nettoyage doivent être consignées dans le programme d'assainissement écrit de l'établissement. Cette règle s'applique également aux appareils d'aspiration utilisés pour le nettoyage du masque des carcasses de PTM ou l'enlèvement de la moelle épinière de ces carcasses.

4. Enlèvement des ganglions de la racine dorsale

Les ganglions de la racine dorsale sont l'ensemble de cellules nerveuses qui se trouve sur la racine dorsale de chaque segment de la moelle épinière. Ils sont parallèles au canal vertébral près de chaque foramen intervertébral, des deux côtés de la colonne vertébrale. Le retrait de de la moelle épinière n'enlève pas les ganglions de la racine dorsale. Pour les carcasses de bovins de PTM, les ganglions de la racine dorsale sont du MRS.

Afin d'assurer l'enlèvement complet des ganglions de la racine dorsale, la colonne vertébrale d'un bovin de PTM doit être retirée et éliminée en tant que MRS. Cette exigence s'applique à toutes les parties de la colonne vertébrale, y compris au sacrum, à l'exclusion des vertèbres coccygiennes (queue). Toute coupe pratiquée pour enlever les tissus comestibles de la colonne vertébrale doit être effectuée à au moins 2,5 cm (1 po) de la face latérale de l'intérieur de l'arc neural. On évite ainsi que des ganglions de la racine dorsale soient incorporés par inadvertance à de la viande comestible. La règle de 2,5 cm (1 po) s'applique également lorsque, dans le cadre de la transformation, on retire la colonne vertébrale en faisant une coupe à l'aide d'une scie à ruban ou à fendre et qu'on procède au désossage.

La pratique exemplaire consiste à effectuer des coupes transverses sur la colonne vertébrale au centre des corps vertébraux afin de réduire le risque de contact entre les ganglions de la racine dorsale et la scie. Si une section de colonne vertébrale est coupée trop loin du centre, la mesure correctrice consiste à faire une deuxième coupe pour enlever une épaisseur suffisante. Étant donné que cette opération accroît le risque que la lame de la scie touche les ganglions de la racine dorsale, il faut éviter d'y recourir le plus possible.

Un établissement peut retirer les ganglions de la racine dorsale dans l'aire d'abattage ou dans la salle de dépeçage. Si les ganglions de la racine dorsale sont retirés dans la salle de dépeçage, l'établissement n'a pas besoin de procédures d'assainissement spéciales pour la scie à bande ou tout autre matériel. En outre, il n'est pas nécessaire qu'il y ait des bouches d'évacuation munies de filtres de 4 mm dans la salle de dépeçage. Il peut y avoir d'autres façons de retirer les ganglions de la racine dorsale. Le chef de secteur peut être consulté à ce sujet.

La colonne vertébrale des carcasses de bovins de PTM ne peut pas être utilisée comme matière première dans la préparation de viande séparée mécaniquement ou de viande finement texturée parce que cela entraînerait la contamination du produit par du MRS.

5. Élimination du MRS

Le MRS peut être :

  • soit transporté à l'extérieur de l'établissement;
  • soit enterré ou composté avec l'autorisation du vétérinaire régional.

Les personnes ou entreprises qui transportent du MRS doivent avoir un permis délivré par l'ACIA qui les autorise à le faire.

5.1 Animal mort ou condamné à l'inspection ante-mortem

Les bovins de tout âge qui meurent pour une raison autre que l'abattage (trouvés morts) ou qui sont condamnés à l'inspection ante mortem doivent être manipulés comme du MRS. Les restes de ces animaux ne doivent pas être transformés de quelque manière que ce soit dans l'établissement en raison du risque de contamination. Par conséquent, les carcasses doivent être confiées à une entreprise de ramassage d'animaux morts pour leur élimination ou être compostées ou enterrées sur place avec l'autorisation du vétérinaire régional. Il y a toutefois une exception : les jeunes veaux qui peuvent être placés dans des récipients réservés au MRS. L'élimination de ces veaux peut être confiée à des entreprises ordinaires de ramassage du MRS.
Pour les bovins de PTM qui sont condamnés ou euthanasiés dans la zone de réception des animaux vivants au moyen d'un pistolet à cheville percutante, la pratique exemplaire consiste à obturer le trou d'étourdissement comme l'établissement le ferait normalement dans l'aire d'abattage.

Les bovins morts doivent tous être marqués sur le front à l'aide d'encre bleue. Cela n'est pas nécessaire si toutes les matières non comestibles sont enterrées ou compostées sur le site de l'établissement.

5.2 Enlèvement du MRS d'une carcasse pendant l'abattage et l'habillage
5.2.1 Récipients pour le MRS non comestible

Le MRS et les débris contaminés par du MRS doivent être placés dans des récipients pour matières non comestibles étanches et bien étiquetés. Les récipients doivent être munis d'un couvercle étanche, à moins que le MRS n'y soit placé que temporairement. Une étiquette acceptable porte la mention « SRM/MRS » ou « Specified Risk Material/Matériel à risque spécifié ». Un code de couleur pour les récipients de MRS non comestible peut constituer une mesure de contrôle supplémentaire, mais il ne remplace pas l'étiquette.

5.2.5 Coloration du MRS non comestible

Tout le MRS doit être identifié à l'aide d'encre bleue. L'exploitant ou un employé désigné de l'établissement colore chaque couche de MRS lorsqu'elle est placée dans un récipient réservé au MRS.

5.2.3 Élimination de la tête

Une fois l'inspection de la tête d'un bovin de PTM est terminée et que la viande de bajoue et la langue ont été recueillies, le cas échéant, le crâne doit être immédiatement placé dans un récipient pour le MRS non comestible. Les têtes de bovins qui ont MTM d'après le document confirmant l'âge mais qui comptent trois ou quatre incisives permanentes doivent être colorées à l'encre bleue et éliminées en tant que MRS après l'inspection et le prélèvement de la viande de bajoue et de la langue. Il s'agit d'une mesure de contrôle qui vise à éliminer la confusion ou les erreurs d'identification plus loin dans la chaîne de transformation (p. ex. à l'établissement d'équarrissage de matières non comestibles salubres). Il est permis de remettre les têtes de bovins de PTM au producteur pour qu'il en fasse des trophées, avec l'autorisation du vétérinaire régional, mais le producteur doit obtenir de l'ACIA un permis de transport de MRS. Pour les têtes de bovins de MTM, seule l'autorisation du vétérinaire régional est exigée.

5.2.4 Déchets au sol

Il ne faut pas laisser le MRS s'accumuler dans les zones où il pourrait contaminer des produits de viande comestibles ou des matières non comestibles salubres. Le MRS ramassé sur le plancher et les débris de MRS provenant des canaux ou des couvercles ou siphons de bouches d'évacuation doivent être déposés dans un récipient de MRS non comestible.

5.2.5 Moelle épinière et amygdales palatines de bovins de MTM

La moelle épinière et les amygdales palatines des bovins de MTM ne sont pas du MRS et n'ont pas à être éliminées à ce titre. Cependant, la présence de ces tissus dans les matières non comestibles salubres peut semer la confusion chez les équarrisseurs et pourrait influer sur la capacité de l'établissement d'obtenir des services de ramassage de matières non comestibles salubres. Il est donc recommandé d'adopter comme pratique exemplaire d'éliminer ces tissus en tant que MRS.

5.2.6 Fœtus

Un fœtus non né ne contient pas de MRS, mais l'iléon distal est considéré comme du MRS dès la naissance du veau. Pour éviter toute confusion, un veau non né s'entend d'un veau qui se trouve toujours dans l'utérus pour l'application de la présente politique. L'exception à cette règle vise les fœtus qui ne sont visiblement pas parvenus à maturité compte tenu de l'absence de poils; ces fœtus peuvent être considérés comme non nés s'ils sont à l'extérieur de l'utérus. L'application de cette exception est laissée à la discrétion de l'inspecteur. Selon la pratique exemplaire, l'utérus ne doit pas être ouvert dans les abattoirs provinciaux pour quelque raison que ce soit.

6. Réception de carcasses de bovins abattus d'urgence

Les établissements qui souhaitent recevoir des bovins abattus d'urgence doivent obtenir de l'ACIA un permis de transformer du matériel à risque spécifié (MRS) en vertu de la Loi sur la santé des animaux. Quiconque transporte des carcasses de bovins abattus d'urgence doit obtenir un permis d'enlever d'un lieu et de transporter du matériel à risque spécifié (MRS) en vertu de la Loi sur la santé des animaux. Il est possible d'obtenir des renseignements sur ces permis en communiquant avec le bureau de district local de l'ACIA. D'autres détails sur l'abattage d'urgence sont donnés dans les lignes directrices S9.08.18.01 et C9.08.20.04.

7. Registres relatifs au MRS

Les exigences qui suivent concernant la tenue de registres s'appliquent à tous les établissements qui abattent des bovins ou qui reçoivent des carcasses contenant du MRS. Les registres relatifs au MRS qui sont exigés doivent être accessibles sur le site de l'établissement pendant dix ans, sauf les documents confirmant l'âge, qui doivent quant à eux être conservés pendant deux ans.

7.1 Attestation de l'âge

Les exploitants conservent une attestation de l'âge, lorsqu'il en existe une. Il peut s'agir notamment d'une copie du document confirmant la date de naissance délivré par des associations d'éleveurs d'animaux de race dûment enregistrées ou fourni par la base de données réglementée de l'Agence canadienne d'identification du bétail (ACIB) et d'Agri-Traçabilité Québec (ATQ) ou par Bovitrace.

7.2 Documents relatifs à l'abattage

Les exploitants tiennent un registre indiquant les dates où des bovins ont été abattus, le nombre de bovins de MTM et de PTM abattus, le numéro d'étiquettes de l'ACIB ou d'ATQ, l'encre utilisée pour colorer le MRS et le nom de la personne responsable de la tenue des registres relatifs au MRS.

7.3 Documents relatifs à la réception

Les exploitants d'établissements qui reçoivent des carcasses contenant du MRS tiennent des registres indiquant les dates d'expédition ou de réception de carcasses et le nombre de carcasses expédiées ou reçues. (Voir la section 6, " Réception de carcasses de bovins abattus d'urgence ", pour de plus amples détails.)

7.4 Documents relatifs au poids du MRS

Les exploitants tiennent un registre du poids réel du MRS produit et éliminé par l'établissement. Les poids réels fournis par une entreprise de ramassage du MRS sont acceptables. Pour les besoins de la tenue de ce registre, le MRS comprend toutes les matières éliminées dans un récipient réservé au MRS (p. ex. têtes de mouton, déchets au sol contaminés). Cette exigence ne s'applique pas aux établissements où la totalité des matières non comestibles salubres et du MRS demeure sur place; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de consigner le poids réel. En outre, les exigences relatives à la tenue de registres pour ces établissements seront précisées dans l'autorisation de compostage ou d'enfouissement signée par le vétérinaire régional.

La consignation du poids quotidien du MRS et le suivi du poids du MRS pour des carcasses en particulier ne sont pas exigés. Cependant, les exploitants doivent être en mesure de faire le rapprochement entre la quantité de MRS produite et la date d'élimination du MRS. C'est donc dire que le poids réel du MRS produit au cours d'une période donnée (jour, semaine, mois, etc.) doit être consigné, et l'établissement doit établir une estimation raisonnable de la quantité de ce poids produite les journées d'abattage par rapport aux journées de dépeçage.

7.5 Documents relatifs à l'élimination du MRS et des bovins morts

Les registres concernant l'élimination du MRS indiquent le nom et l'adresse de l'entreprise chargée de l'élimination ou du site d'élimination et la date d'expédition. Les exploitants consignent dans un registre les carcasses de bovins éliminées par une entreprise de ramassage d'animaux morts et une estimation du poids de ces carcasses. Le cas échéant, ils tiennent un registre sur le compostage ou l'enfouissement, comme l'exige l'autorisation de compostage délivrée par le vétérinaire régional.

On considère que les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(S9.09.03.04.01) L'âge de chaque bovin est déterminé correctement par un employé de l'établissement.

(S9.09.03.04.02) Les carcasses de bovins de PTM sont faciles à distinguer des carcasses de bovins de MTM dans l'aire d'abattage, conformément à la politique du MAAARO.

(S9.09.03.04.03) Dans la salle des matières non comestibles, ou à un autre endroit approuvé par le vétérinaire régional, 200 cm de l'iléon distal ainsi que la valvule de Bauhin ou la totalité du tractus intestinal sont retirés des carcasses et traités comme du MRS.

(S9.09.03.04.04) Avant l'approbation finale des carcasses de bovins de PTM, les erreurs de coupe sont corrigées, la totalité de la moelle épinière est enlevée et le canal vertébral est marqué à l'encre bleue.

(S9.09.03.04.05) La tête et la cervelle de n'importe quel bovin de PTM qui sont contaminées par du MRS parce qu'un pistolet à cheville percutante a été utilisé pour étourdir l'animal sont traitées et éliminées à titre de MRS, conformément à la politique du MAAARO.

(S9.09.03.04.06) Les trous d'étourdissement sur les bovins de PTM sont efficacement obturés et, dans le cas des animaux étourdis plus d'une fois, les narines également.

(S9.09.03.04.07) Les tissus cérébraux qui contaminent le masque des bovins de PTM sont essuyés, aspirés ou parés et éliminés à titre de MRS ou toute la peau de la tête est éliminée à titre de MRS.

(S9.09.03.04.08) Pendant la séparation de la tête de bovins de PTM, un procédé à deux couteaux approprié est utilisé.

(S9.09.03.04.09) La peau de toutes les espèces est manipulée et rangée de manière à empêcher sa contamination par du MRS ou elle est éliminée à titre de MRS.

(S9.09.03.04.10) Des outils à main réservés au MRS (p. ex. couteaux ou fendoirs) sont utilisés pour les manœuvres impliquant un contact direct avec du MRS des carcasses de bovins de PTM (c.-à-d. enlèvement de la moelle épinière et de la tête, correction d'erreurs de découpage) et sont correctement identifiés et rangés à l'écart de l'équipement non réservé au MRS.

(S9.09.03.04.11) L'équipement et les outils réservés au MRS qui entrent en contact avec les carcasses sont rincés et assainis après chaque utilisation et ceux qui n'entrent pas en contact avec les carcasses sont rincés pour enlever les débris organiques après une contamination par du MRS.

(S9.09.03.04.12) Au moment de fendre une carcasse de bovin de PTM, l'eau provenant de la scie à fendre est coupée ou redirigée de manière à empêcher la contamination de la carcasse, d'autres carcasses et parties et des matières non comestibles salubres.

(S9.09.03.04.13) Après que la scie a servi à fendre une carcasse de bovin de PTM, il faut la rincer pour enlever les débris visibles, puis l'assainir avant de l'utiliser pour fendre une carcasse de bovin de MTM.

(S9.09.03.04.14) Si des gants en cotte de mailles sont utilisés pour enlever la moelle épinière d'une carcasse de bovin de PTM, ils sont bien couverts au moyen d'un gant acceptable.

(S9.09.03.04.15) Les bouches d'évacuation sont munies de filtres efficaces de 4 mm lorsque des carcasses de PTM ou d'un âge indéterminé se trouvent dans l'aire d'abattage. Les filtres demeurent en place jusqu'à ce que tous les débris visibles sur le sol aient été ramassés.

(S9.09.03.04.16) Des protocoles et procédures concernant le MRS sont établis et vérifiés avant le début des activités d'abattage de bovins.

(C9.09.03.04.17) La colonne vertébrale des bovins de PTM, y compris les ganglions de la racine dorsale, est enlevée dans la salle de dépeçage ou l'aire d'abattage, conformément à la politique du MAAARO, de manière à réduire au minimum la contamination des produits de viande par le MRS.

(C9.09.03.04.18) Le MRS et les autres matières qui ont été contaminées par du MRS, telles que le sang et les déchets au sol, sont éliminés dans des récipients bien identifiés réservés au MRS.

(C9.09.03.04.19) Chaque couche de MRS non comestible éliminée dans des récipients réservés au MRS est colorée à l'encre bleue, et les bovins morts sont marqués sur le front à l'aide d'encre bleue.

(C9.09.03.04.20) Le MRS est éliminé sur place avec l'autorisation du vétérinaire régional ou est transporté à ailleurs par un transporteur autorisé par l'ACIA à transporter du MRS.

(C9.09.03.04.21) Lorsque l'établissement reçoit des carcasses de bovins abattus d'urgence, les autorisations et les registres exigés par le MAAARO et l'ACIA sont présents et conformes.

(C9.09.03.04.22) Les registres relatifs au MRS qui sont exigés (registre de l'aire d'abattage ou document équivalent, réception de bovins abattus d'urgence, poids, élimination, bovins morts) sont complets, disponibles pour examen et conservés à l'établissement pendant dix ans, sauf l'attestation de l'âge, qui est conservée pendant deux ans.