No de référence : C9.14.01.01 Registres

Élément : Registres
Facteur : Registre de distribution
Secteur : Fiches de distribution, procedure de rappel et avis au public
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er mars 2009
Dernière version : Sans objet

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : art. 136

  1. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce qu’une fiche de distribution soit dressée, lors de l’expédition d’une carcasse, d’un produit de viande ou d’une matière non comestible, et à ce qu’y soit consignée l’adresse du destinataire.

    (2) L’exploitant conserve la fiche de distribution à l’établissement :
    1. jusqu’à au moins le troisième anniversaire de la date à laquelle elle est dressée, dans le cas d’un produit de viande qui a subi un traitement thermique et qui est emballé dans un récipient hermétiquement fermé;
    2. jusqu’à au moins le premier anniversaire de la date à laquelle elle est dressée, dans les autres cas.

Justification :

En cas de rappel, les renseignements doivent être facilement disponibles, pour permettre de récupérer tous les produits concernés par le rappel. Les renseignements qui ne peuvent pas être localisés en temps opportun ou qui sont incomplets ou imprécis peuvent retarder un rappel. Par conséquent, il est essentiel d’avoir des registres de distribution précis et complets. Les renseignements requis en cas de rappel comprennent le nom et le numéro de téléphone des clients, qui doivent être associés à l’identification et à la taille du produit, le cas échéant. Le numéro ou le code du lot de produits et la quantité de produits expédiés aux consommateurs sont tous essentiels, pour faciliter le rappel. Les registres de distribution doivent être facilement identifiés et accessibles aux fins de rappel, alors il est important d’avoir un système de classement qui procure un accès facile. Il faut conserver les registres de distribution dans l’établissement pendant au moins un an, ou en cas de transformation thermique de produits de viande fermés hermétiquement, pendant trois ans.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.14.01.01.01) Des registres de distribution sont tenus et contiennent les renseignements essentiels pour faciliter un rappel.

(C9.14.01.01.02) Les registres de distribution sont classés d’une manière accessible pendant au moins un an, pour les carcasses, les produits de viande ou les matières non comestibles.

(C9.14.01.01.03) Les registres de distribution sont classés d’une manière accessible pendant au moins trois ans, pour les produits de viande qui ont subi un traitement thermique et qui sont fermés hermétiquement.

No de référence : C9.14.02.01 Procédure de rappel

Élément : Procédure de rappel
Facteur : Rappels
Secteur : Fiches de distribution, procedure de rappel et avis au public
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er mars 2009
Dernière version : Sans objet

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : art. 137

  1. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes établit et maintient à l’établissement des méthodes écrites qui, si elles sont suivies, garantiront le rappel rapide et efficace de toute carcasse ou de tout produit de viande expédié de l’établissement.

    (2) L’exploitant évalue périodiquement l’efficacité des méthodes de rappel exigées par le paragraphe (1), notamment la question de savoir si les carcasses ou les produits de viande peuvent être identifiés et rappelés efficacement et rapidement.

    (3) Si l’évaluation périodique exigée par le paragraphe (2) révèle que les méthodes de rappel ne permettent pas d’identifier et de rappeler efficacement et rapidement des carcasses ou des produits de viande, l’exploitant de l’établissement de transformation des viandes prend immédiatement les mesures suivantes :
    1. il modifie les méthodes;
    2. il évalue l’efficacité des méthodes modifiées, notamment la question de savoir si les carcasses ou les produits de viande peuvent être identifiés et rappelés efficacement et en temps opportun.

Justification :

Un solide plan de rappel qui permet un rappel complet et rapide de tous les lots de produits expédiés à partir de l’établissement est essentiel pour la salubrité des aliments, en cas de produit contaminé. Les plans de rappel commencent par une description précise du produit, dont la portée du rappel. Les plans de rappel doivent inclure tous les éléments nécessaires qui mènent à une récupération rapide et efficace du produit en question, et doivent inclure des renseignements sur l’équipe de rappel, qui déterminent les employés responsables de la coordination et de la mise en œuvre du rappel, y compris les coordonnées et une description du rôle de chaque personne. Les plans doivent aussi déterminer les procédures requises pour déterminer, localiser et contrôler les produits rappelés jusqu’à ce qu’une élimination du produit soit faite, les procédures pour enquêter sur la possibilité que d’autres produits soient affectés, ainsi que pour les localiser et les contrôler, les méthodes pour enquêter et répondre aux plaintes des consommateurs, les procédures de traçabilité, y compris la capacité d’accéder aux noms, adresses et numéros de téléphone des consommateurs et des fournisseurs, les procédures pour tester l’efficacité du programme de rappel en effectuant un rappel simulé à des intervalles prédéterminés, les procédures pour aviser le MAAARO, et les procédures pour évaluer l’efficacité d’un rappel et mettre le plan à jour, au besoin. Le plan doit également préciser tous les dossiers et les documents requis, et doit être mis à jour, au besoin.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.14.02.01.01) Un plan de rappel contenant tous les éléments nécessaires est en place.

(C9.14.02.01.02) L’efficacité du plan est testée périodiquement, et on le modifie, au besoin.

No de référence : C9.14.03.01 Avis de contamination ou de non-conformité

Élément : Avis de contamination ou de non-conformité
Facteur : Avis d’expédition défectueuse
Secteur : Fiches de distribution, procedure de rappel et avis au public
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er mars 2009
Dernière version : Sans objet

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : art. 138

  1. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes avise immédiatement un inspecteur dès qu’il est informé qu’une carcasse ou un produit de viande qui a été expédié de l’établissement :
    1. peut ne pas avoir été transformé, emballé, étiqueté, manutentionné, expédié ou entreposé conformément au présent règlement;
    2. peut être contaminé.

    (2) L’avis donné en application du paragraphe (1) comprend les renseignements suivants

    1. Le cas échéant, une description de la façon dont la carcasse ou le produit de viande peut ne pas avoir été transformé, emballé, étiqueté, manutentionné, expédié ou entreposé conformément au présent règlement.
    2. Le cas échéant, la nature de la contamination.
    3. Le type de carcasse ou de produit de viande.
    4. Le cas échéant, la quantité de carcasses ou de produits de viande qui peuvent ne pas avoir été transformés, emballés, étiquetés, manutentionnés, expédiés ou entreposés conformément au présent règlement.
    5. Le cas échéant, la quantité de carcasses ou de produits de viande qui peuvent être contaminés.
    6. Les fiches de distribution pour l’ensemble des carcasses et des produits de viande qui peuvent ne pas avoir été transformés, emballés, étiquetés, manutentionnés, expédiés ou entreposés conformément au présent règlement ou qui peuvent être contaminés, sauf les produits de viande qu’un particulier achète de l’établissement de transformation des viandes pour sa propre utilisation ou consommation ou celle de sa famille immédiate.

Justification :

Les exploitants doivent toujours être à l’affût des plaintes des consommateurs ou d’autres plaintes sur les produits et prendre les mesures appropriées pour enquêter sur le problème et agir par rapport aux constatations. Il faut effectuer le suivi des plaintes et tenir un registre permanent sur la nature de la plainte, les résultats de l’enquête et les mesures prises. Parfois, une enquête révélera une contamination ou un problème de non-conformité quant à un produit de viande. Quand on découvre que des produits sont contaminés ou non conformes à la réglementation, l’exploitant doit immédiatement en aviser l’inspecteur et réunir les renseignements concernant le produit. Ainsi, si un rappel est nécessaire, on pourra intervenir rapidement. Une collecte rapide et précise de renseignements accélérera la prise de décisions concernant le besoin de rappel, ainsi que la réaction réelle. La collecte de renseignements doit commencer dès le premier avis sur la possibilité d’un problème, et doit se poursuivre pendant toutes les étapes de l’intervention d’urgence. L’avis à l’inspecteur doit comprendre une description du problème, la nature de la contamination, le type de produit affecté, la quantité affectée et les registres de distribution. Quand l’étendue du problème est inconnue et peut comprendre des produits préparés, avant et après les dates auxquelles un problème de production a été déterminé, des renseignements sur les produits pouvant être affectés doivent aussi être disponibles.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.14.03.01.01) La direction avise immédiatement l’inspecteur dès qu’elle reçoit l’information qu’une carcasse ou un produit de viande qui n’est pas conforme à la réglementation ou qui est contaminé a été expédié à partir de l’établissement.