No de référence : S9.12.01.01 Estampille d’inspection pour les carcasses approuvées

Élément : Estampille d’inspection pour les carcasses approuvées
Facteur : Exigence relative à l’estampille d’inspection
Secteur : Estampille d’inspection, étiquetage et emballage
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er mars 2009
Dernière version : Sans objet

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : art. 111

  1. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toute carcasse et demi- carcasse provenant d’un animal pour alimentation humaine — sauf celle d’un lapin ou d’une volaille autre qu’un ratite — qui a subi une inspection post mortem et a fait l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment soit marquée d’une estampille d’inspection lisible immédiatement après que cette autorisation a été accordée.

Justification :

L’objectif de l’exigence ci-dessus est de protéger la marque d’inspection en tant que preuve que la viande ou le produit de viande est produit et préparé conformément à la loi. L’estampille d’inspection est une composante cruciale du programme d’inspection. Son objectif final est d’assurer un approvisionnement de viandes exemptes de maladies, propres et saines, pour l’alimentation humaine. Il faut faire tous les efforts possibles pour empêcher le frelatage, l’étiquetage trompeur et l’altération intentionnels ou accidentels des marques d’inspection.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(S9.12.01.01.01) On appose sur toutes les carcasses et parties de carcasse d’animaux destinés à l’alimentation qui ne sont pas des lapins et des volailles et qui ont reçu une inspection post mortem une estampille d’inspection lisible immédiatement après avoir été autorisé à les utiliser en tant qu’aliments.

No de référence : C9.12.02.01 Utilisation d’estampilles d’inspection

Élément : Utilisation d’estampilles d’inspection
Facteur : Estampille d’inspection
Secteur : Estampille d’inspection, étiquetage et emballage
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er avril 2010
Dernière version : 12 octobre 2016

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05, par. 1(1) et art. 111, 112, 113 et 117

  1. (1) « produit de viande » Selon le cas :
    1. carcasse ou partie de carcasse d’un animal pour alimentation humaine :
      1. soit qui a subi une inspection post mortem conformément au présent règlement ou à la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) et a fait l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment,
      2. soit qui a été importée conformément à cette loi;
    2. viande, sous-produit de viande, viande séparée mécaniquement ou produit de viande préparé;
    3. produit destiné à la consommation humaine qui provient en tout ou en partie d’une carcasse ou partie de carcasse visée à l’alinéa a) ou d’un produit visé à l’alinéa b).

      Sont toutefois exclus de la présente définition les matières non comestibles et tout produit provenant en tout ou en partie de la carcasse d’un animal abattu à la ferme ou d’une carcasse de gibier tué à la chasse. (« meat product »)
  1. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que toute carcasse et demi-carcasse provenant d’un animal pour alimentation humaine — sauf celle d’un lapin ou d’une volaille autre qu’un ratite — qui a subi une inspection post mortem et a fait l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment soit marquée d’une estampille d’inspection lisible immédiatement après que cette autorisation a été accordée.
  1. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que nul n’appose une estampille d’inspection sur un produit de viande ou sur l’étiquette exigée par la présente partie pour un tel produit, sauf si le produit :
    1. emplit une des conditions suivantes :
      1. il s’agit de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui, à l’établissement et conformément au présent règlement, a subi une inspection ante mortem, a été abattu et habillé, a subi une inspection post mortem et a fait l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment,
      2. il provient de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui, à l’établissement et conformément au présent règlement, a subi une inspection ante mortem, a été abattu et habillé, a subi une inspection post mortem et a fait l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment,
        • ii.1. il s’agit de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui a subi une inspection ante mortem et a été abattu hors abattoir conformément à la partie VIII.1 et qui a été habillé, a subi une inspection post mortem et a fait l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment à l’établissement,
        • ii.2. il provient de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui a subi une inspection ante mortem et a été abattu hors abattoir conformément à la partie VIII.1 et qui a été habillé, a subi une inspection post mortem et a fait l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment à l’établissement,
      3. il a été reçu d’un autre établissement de transformation des viandes exploité par un titulaire de permis où il a été marqué d’une estampille d’inspection ou étiqueté conformément à la présente partie,
      4. il a été reçu d’un autre établissement de transformation des viandes exploité par un titulaire de permis et a été expédié conformément à l’article 125,
      5. il a été reçu d’un établissement agréé au sens de la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) où il a été marqué d’une estampille d’inspection ou étiqueté conformément à cette loi et à ses règlements,
      6. il a été importé au Canada conformément à la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) et à ses règlements,
      7. il provient d’un produit de viande visé au sous-alinéa (iii), (iv), (v) ou (vi);
    2. n’est pas contaminé;
    3. est conforme à la partie XI.

    (2) Nul ne doit apposer une estampille d’inspection sur une matière non comestible ou sur une étiquette utilisée pour une telle matière.

    (2.1) Nul ne doit apposer une estampille d’inspection sur une carcasse ou un produit de gibier tué à la chasse ou sur une étiquette utilisée pour une telle carcasse ou un tel produit.

    (2.2) Nul ne doit apposer une estampille d’inspection sur quoi que ce soit d’autre qu’un produit de viande ou une étiquette pour un tel produit exigée en application de la présente partie.

    (3) Seul un inspecteur ou une personne autorisée par un inspecteur doit apposer une estampille d’inspection sur un produit de viande ou sur une étiquette utilisée pour un tel produit.

    (4) Nul ne doit apposer une estampille d’inspection sur un produit de viande ou sur une étiquette pour un tel produit exigée en application de la présente partie si ce n’est à l’établissement de transformation des viandes où il a été transformé ou emballé.

    (4.1) Nul ne doit apposer, sur un produit de viande ou sur une étiquette pour un tel produit exigée en application de la présente partie, l’estampille d’inspection d’un établissement de transformation des viandes dont le permis d’exploitation a été suspendu ou révoqué.

    (5) Nul ne doit reproduire une estampille d’inspection, sauf une personne qui, selon le cas :

    1. a reçu la permission d’un directeur;
    2. est un inspecteur ou une personne autorisée par un inspecteur à apposer une estampille d’inspection sur un produit de viande ou sur une étiquette utilisée pour un tel produit.

    (6) Un directeur ne doit pas refuser d’accorder la permission visée à l’alinéa (5) a) à moins d’avoir des motifs raisonnables de croire que la personne n’utilisera pas l’estampille d’inspection conformément à la présente partie.

  1. (1) L’estampille d’inspection revêt l’une des formes suivantes :

    Illustration de l’estampille d’inspection. L’estampille revêt la forme de deux carrés arrondis l’un dans l’autre. Le carré interne renferme une version stylisée de l’écusson de l’Ontario. Le carré externe renferme le texte « Ontario » en caractères gras au-dessus du carré interne et le texte « Approved » en dessous. Il renferme également les lettres « PLT. » à gauche du carré interne et les chiffres « 000 » à droite. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.Illustration de deux estampilles d’inspection. La première illustration revêt la forme de deux carrés arrondis l’un dans l’autre. Le carré interne renferme une version stylisée de l’écusson de l’Ontario. Le carré externe renferme le texte « Ontario » en caractères gras au-dessus du carré interne et le texte « Approved » en dessous. Le carré externe renferme également les lettres « PLT. » à gauche du carré interne et les chiffres « 000 » à droite. La seconde illustration revêt la forme de deux carrés arrondis l’un dans l’autre. Le carré interne renferme une version stylisée de l’écusson de l’Ontario. Le carré externe renferme le texte « Ontario » en caractères gras au-dessus du carré interne et le texte « APPROVED » en dessous. Il renferme également les lettres « PLT. » à gauche du carré interne et les chiffres « 0000 » à droite; ces chiffres empiètent sur le carré interne. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le numéro de l’établissement de transformation des viandes remplace les zéros sur l’estampille d’inspection.

    (3) Il n’est pas nécessaire d’indiquer le numéro de l’établissement de transformation des viandes sur une estampille d’inspection qui est apposée sur l’étiquette exigée par la présente partie pour un produit de viande si, selon le cas :
    1. l’étiquette est apposée sur un récipient hermétiquement fermé qui est marqué conformément aux alinéas 99 (4) d) et e);
    2. l’étiquette est apposée sur un boyau ou un sac fermé au moyen d’un crampon métallique et le numéro de l’établissement est gravé lisiblement sur le crampon et est visible quand le crampon est fermé;
    3. l’étiquette est apposée sur un contenant en carton, en carton-fibres ou en plastique ou un contenant de vrac et le numéro de l’établissement figure clairement ailleurs sur la partie principale.

    (4) L’estampille d’inspection ne doit pas avoir d’axe transversal d’une longueur :

    1. inférieure à 10 millimètres, si elle est apposée sur une étiquette exigée par la présente partie pour un produit de viande;
    2. inférieure à 25 millimètres, si elle est apposée directement sur un produit de viande.

    (5) Seule de l’encre comestible doit être utilisée, le cas échéant, pour apposer une estampille d’inspection directement sur un produit de viande.

  1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’étiquette d’un produit de viande qui est une carcasse ou demi-carcasse d’un animal pour alimentation humaine ou encore de la viande crue ou un sous-produit de viande crue provenant d’une telle carcasse consiste en une estampille d’inspection lisible apposée sur le produit.

    (2) Si le produit de viande est une carcasse de lapin ou d’une volaille autre qu’un ratite et qu’il est difficile de lui apposer une estampille d’inspection lisible, l’étiquette exigée est une étiquette de carcasse qui est conforme au paragraphe 118 (7) ou :
    1. dans le cas d’une carcasse emballée dans un sac scellé, une estampille d’inspection imprimée apposée sur le sac ou à l’intérieur de celui-ci qui est visible ou sur une étiquette utilisée avec le sac;
    2. dans le cas d’une carcasse préemballée, une étiquette conforme aux paragraphes 118 (1) et (7);
    3. dans le cas d’une carcasse visée au paragraphe (2.1), une étiquette conforme aux paragraphes 118 (3) et (7).

    (3) Si le produit de viande est une carcasse, sauf une carcasse visée au paragraphe (2), ou une demi-carcasse ou encore de la viande crue ou un sous-produit de viande crue provenant d’une telle carcasse, l’étiquette exigée est la suivante :

    1. dans le cas d’un produit de viande emballé dans un sac scellé, une estampille d’inspection imprimée apposée sur le sac ou à l’intérieur de celui-ci qui est visible ou sur une étiquette utilisée avec le sac;
    2. dans le cas d’un produit de viande préemballé, une étiquette conforme aux paragraphes 118 (1) et (7);
    3. dans le cas d’un produit de vente emballé dans un contenant de vrac, une étiquette conforme aux paragraphes 118(3) et (7).

Justification :

L’estampille d’inspection sert de preuve qu’une carcasse, une partie de carcasse ou tout produit contenant de la viande qui est transformé dans un établissement de transformation des viandes titulaire d’un permis a été produit et préparé conformément aux exigences du Règl. de l’Ont. 31/05 et qu’il convient à l’alimentation humaine. Elle ne peut être appliquée que par un inspecteur ou une personne autorisée par un inspecteur à l’établissement de transformation des viandes où le produit de viande a été transformé ou emballé. La permission de reproduire l’estampille doit être accordée par un directeur nommé en vertu de la Loi. Pour demander la permission, il faut demander et remplir la Déclaration de conformité pour imprimeur de matériel d’emballage et d’étiquettes portant l’estampille et fabricant d’étampes portant l’estampille d’inspection des viandes et la présenter à la Direction de l’inspection des aliments du MAAARO.

L’estampille d’inspection est également appliquée sur des produits de viande transformée qui respectent les normes sur les produits de viande énoncées à la partie XI du Règlement au moyen d’un emballage ou de n’importe quel type d’étiquettes, y compris les étiquettes imprimées et les médaillons. L’application de l’estampille d’inspection sur autre chose qu’un produit de viande ou l’étiquette d’un produit de viande est interdite. Cela comprend la viande non inspectée, les matières non comestibles, les produits de gibier tué à la chasse, les produits dérivés de carcasses provenant d’abattages non urgents effectués à la ferme et les produits ne contenant pas de viande (p. ex. le fromage et le poisson). À noter que les produits alimentaires qui contiennent de la viande (p. ex. les pâtés à la viande, la lasagne et les sandwichs) sont considérés comme des produits de viande lorsqu’ils sont transformés dans un établissement de transformation des viandes titulaire d’un permis. L’utilisation non autorisée ou incorrecte d’une estampille est illégale. Par ailleurs, il faut contrôler les matériaux et l’équipement d’emballage qui portent l’estampille, y compris les balances imprimantes. Si l’établissement n’est plus titulaire d’un permis, l’exploitant doit détruire les emballages portant l’estampille d’inspection qui y est associée et supprimer les données d’impression de l’estampille dans les balances imprimantes. L’utilisation d’un timbre en caoutchouc pour appliquer l’estampille sur les étiquettes des produits de viande n’est pas permise, car le timbre utilisé à cette fin ne peut pas être contrôlé de manière adéquate.

L’estampille d’inspection peut être appliquée sur des produits de viande de différentes manières :

  • estampillage, dans le cas des carcasses ou des parties de carcasse (uniquement par un inspecteur ou une personne autorisée par un inspecteur);
  • sac scellé avec l’estampille d’inspection des viandes imprimée ou appliquée sur un autocollant ou une étiquette insérée dans le sac;
  • médaillon de poitrine pour les carcasses de volaille ou de lapin;
  • contenant répondant à toutes les exigences obligatoires.

Dans le cas des produits de viande préemballés, l’estampille peut revêtir l’une des formes suivantes :

  • étiquette fixée sur le produit;
  • étiquette fixée sur le contenant intérieur du produit;
  • étiquette qui est apposée sur le contenant intérieur ou qui en fait partie.

L’estampille d’inspection doit être lisible et avoir un axe transversal d’une longueur minimale de 10 millimètres si elle est apposée sur une étiquette et de 25 millimètres si elle est apposée directement sur un produit de viande. Seule de l’encre comestible doit être utilisée, le cas échéant, pour apposer une estampille d’inspection directement sur un produit de viande.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.12.02.01.01) L’estampille d’inspection n’est appliquée que sur les produits de viande dérivés de carcasses ou de parties de carcasse approuvées ou sur les étiquettes, comme le prévoit le Règlement. Elle n’est pas appliquée sur la viande non inspectée, les matières non comestibles, le gibier tué à la chasse, les produits dérivés de carcasses provenant d’abattages non urgents effectués à la ferme et les autres viandes ou produits de viande semblables.

(C9.12.02.01.02) supprimé

(C9.12.02.01.03) supprimé

(C9.12.02.01.04) supprimé

(C9.12.02.01.05) supprimé

(C9.12.02.01.06) L’estampille d’inspection n’est appliquée qu’à l’établissement de transformation des viandes où le produit de viande a été transformé ou emballé.

(C9.12.02.01.07) L’estampille d’inspection satisfait les exigences en matière de conception et de mesure du Règl. de l’Ont. 31/05.

(C9.12.02.01.08) L’encre est comestible, si l’estampille d’inspection est apposée directement sur un produit de viande.

(C9.12.02.01.09) L’estampille d’inspection n’est appliquée que sur la viande ou les produits contenant de la viande.

No de référence : C9.12.03.01 Matériaux d’étiquetage

Élément : Matériaux d’étiquetage
Facteur : Étiquettes
Secteur : Estampille d’inspection, étiquetage et emballage
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er mars 2009
Dernière version : Sans objet

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : par. 115 (3) et (4)

  1. (3) Les matériaux d’étiquetage utilisés à un établissement de transformation des viandes doivent être entreposés dans un endroit où ils sont protégés contre la contamination et être entreposés et manutentionnés d’une manière hygiénique qui empêche une telle contamination.

    (4) Les substances et les matériaux qui sont utilisés comme étiquette pour un produit de viande et qui entrent en contact avec le produit doivent être durables, exempts de contaminants et convenir pour une étiquette.

Justification :

L’objectif de l’étiquette est d’informer l’utilisateur sur le produit, en lui donnant des renseignements sur l’origine, la composition et l’utilisation du produit, ainsi que d’autres renseignements importants. Afin d’empêcher la fraude et la confusion, le Règl. de l’Ont. 31/05, le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation du Canada comportent des exigences strictes, pour les étiquettes. Parce que les matériaux d’étiquetage peuvent entrer en contact rapproché avec les produits de viande, il est essentiel que les conditions de manutention et d’entreposage permettent d’éviter la contamination des matériaux d’étiquetage. Tous les matériaux utilisés pour l’étiquetage doivent également être appropriés à cette fin et être suffisamment durables, dans des conditions d’utilisation, pour être efficaces. Les substances et les matériaux utilisés en tant qu’étiquettes ou éléments d’étiquetage doivent être exempts de contamination.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.12.03.01.01) Tous les matériaux d’étiquetage (y compris l’encre) pouvant entrer en contact avec les viandes ou les produits de viande sont durables et conviennent aux fins prévues.

(C9.12.03.01.02) Les matériaux d’étiquetage utilisés sont manipulés et entreposés d’une manière hygiénique et sont exempts de contaminants.

No de référence : C9.12.03.02 Étiquettes pour produits de viande

Élément : Étiquettes pour produits de viande
Facteur : Étiquettes
Secteur : Estampille d’inspection, étiquetage et emballage
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er juillet 2019
Dernière version : 1er janvier 2014

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : par. 1 (1), art. 116, par. 117 (2) et (2.1), 118 (1), (3), (5), (6) et (7), 119 (1), (2) et (3), et art. 122 et 124

  1. (1) « contenant de vrac » Contenant, y compris un contenant d’expédition, utilisé pour un produit de viande, à l’exclusion de celui dans lequel le produit est emballé en vue de sa vente au détail à un consommateur. (« bulk container »)

    « partie principale »
    1. Dans le cas d’un contenant monté sur un carton de présentation, la partie de l’étiquette apposée :
      1. soit sur la totalité ou une partie de la principale surface exposée,
      2. soit sur la totalité ou une partie du côté du carton de présentation qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation,
      3. soit sur les deux parties visées aux sous-alinéas (i) et (ii);
    2. dans le cas d’un contenant décoratif, la partie de l’étiquette apposée sur la totalité ou une partie du dessous du contenant, de la principale surface exposée ou de l’étiquette fixée au contenant;
    3. dans le cas de tout autre contenant et de tout contenant de vrac, la partie de l’étiquette apposée sur la totalité ou une partie de la principale surface exposée. (« principal display panel »)

    « préemballé » Qualifie le produit de viande emballé de la manière qu’il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui, dans son contenant d’origine. Le terme « préemballage » a un sens correspondant. (« pre-packaged », « pre-packaging »)

    « jeune canard » Canard qui n’a pas plus de 18 semaines et dont l’extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet ou du sternum est encore flexible, la chair encore tendre et la peau encore souple et de texture lisse. (« young duck »)

  1. (1) Un produit de viande doit porter une étiquette qui :
    1. répond aux exigences de l’article 117, s’il s’agit d’une carcasse ou demi-carcasse ou encore de viande crue ou d’un sous-produit de viande crue provenant d’une telle carcasse;
    2. répond aux exigences de l’article 118, dans les autres cas.

    (2) Un produit de viande doit porter une étiquette indiquant la date de production ou le code d’identification du lot de production, sauf s’il s’agit d’une carcasse entière ou d’une demi-carcasse.

    (3) L’étiquette mentionnée au paragraphe (2) peut faire partie de celle mentionnée au paragraphe (1).

  1. (2) Si le produit de viande est une carcasse de lapin ou d’une volaille autre qu’un ratite et qu’il est difficile de lui apposer une estampille d’inspection lisible, l’étiquette exigée est une étiquette de carcasse qui est conforme au paragraphe 118 (7) ou :
    1. dans le cas d’une carcasse emballée dans un sac scellé, une estampille d’inspection imprimée apposée sur le sac ou à l’intérieur de celui-ci qui est visible ou sur une étiquette utilisée avec le sac;
    2. dans le cas d’une carcasse préemballée, une étiquette conforme aux paragraphes 118 (1) et (7);
    3. dans le cas d’une carcasse visée au paragraphe (2.1), une étiquette conforme aux paragraphes 118 (3) et (7).

    (2.1) L’alinéa (2) c) s’applique à une carcasse qui est emballée dans un contenant de vrac et qui est expédiée dans un tel contenant :

    1. à un autre établissement de transformation des viandes exploité par un titulaire de permis à des fins de transformation;
    2. à un site à des fins de cuisson sur le site pour consommation immédiate, à l’exclusion d’une résidence privée ou du site d’une cantine ambulante et à l’exclusion également d’un site où des carcasses de la même espèce sont reçues à une autre fin que la cuisson sur le site pour consommation immédiate.
  1. (1) L’étiquette exigée par le paragraphe 116 (1) pour un produit de viande préemballé peut être fixée sur le produit ou le contenant intérieur du produit ou être apposée sur le contenant intérieur ou en faire partie.

    (3) L’étiquette exigée par le paragraphe 116 (1) pour un produit de viande placé dans un contenant de vrac peut être fixée ou apposée sur le contenant ou en faire partie.

    (5) L’étiquette exigée par le paragraphe 116 (1) pour un produit de viande qui est une carcasse de lapin ou d’une volaille autre qu’un ratite peut être une étiquette de carcasse fixée sur celle-ci.

    (6) L’étiquette exigée par le paragraphe 116 (1) pour un produit de viande, à l’exclusion d’un produit de viande visé au paragraphe (1), (3) ou (5), peut être fixée sur le produit au lieu d’y être apposée

    (7) L’étiquette mentionnée au paragraphe (1), (3), (5) ou (6) :
    1. comprend l’estampille d’inspection;
    2. porte la mention « May contain kidneys » ou « May contain kidneys/Peut contenir des reins » :
      1. si le produit consiste en tout ou partie d’une carcasse d’un jeune poulet ou d’un jeune canard qui peut contenir des reins, dans le cas d’une étiquette mentionnée aux paragraphes (1), (5) et (6),
      2. si le contenant de vrac contient une carcasse non étiquetée d’un jeune poulet ou d’un jeune canard qui peut contenir des reins, dans le cas d’une étiquette mentionnée au paragraphe (3).
  1. (1) Aucune étiquette utilisée pour un produit de viande, qu’elle soit ou non exigée par la présente partie, ne doit :
    1. identifier le produit par un nom indiqué à la colonne 2 du tableau 1, à moins qu’il soit conforme aux normes énoncées en regard aux colonnes 3 à 6;
    2. indiquer que le produit provient d’une ou de plusieurs espèces d’animaux pour alimentation humaine, à moins que tous les ingrédients du produit qui sont des produits de viande proviennent de ces espèces;
    3. identifier le produit comme étant la carcasse, la coupe, l’organe ou le tissu d’un animal, à moins que le nom de animale dont il provient soit aussi indiqué;
    4. comporter un terme figurant à la colonne 2 du tableau du présent article, à moins que le produit réponde aux exigences énoncées en regard à la colonne 3.

    (2) Si l’étiquette d’un produit de viande comporte un terme figurant à la colonne 2 du tableau du présent article, le terme doit précéder ou suivre immédiatement la désignation du produit. Règl. de l’Ont. 285/13, art. 72.

    (3) Si la désignation du produit doit figurer sur l’étiquette d’un produit de viande et que celui-ci n’est pas un produit de viande prêt à manger, mais qu’il en a l’apparence ou pourrait passer pour tel, l’étiquette doit indiquer ce qui suit :

    1. les expressions « ready to cook », « uncooked », « ready to cook/prêt à cuire » ou « uncooked/non cuit », selon le cas, ou un terme équivalent inclus dans le nom usuel du produit afin d’indiquer que le produit doit être cuit avant d’être consommé;
    2. des directives de cuisson détaillées telles qu’une combinaison de la température interne et du temps de cuisson qui, si elles sont suivies, assurent la salubrité du produit.

    Note : Veuillez consulter le tableau à la fin de l’article 119, « Restrictions applicables à l’étiquetage en fonction du produit de viande », ainsi que le tableau 1, « Normes applicables aux produits de viande », après l’article 138.

  1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements exigés par l’article 118 doivent figurer sur la partie principale de l’étiquette du produit de viande, sauf s’il s’agit d’une étiquette de carcasse fixée sur une carcasse de lapin ou d’une volaille autre qu’un ratite ou d’une étiquette sans partie principale.

    (2) L’estampille d’inspection exigée par l’article 118 pour l’étiquette d’un produit de viande préemballé peut figurer sur un espace autre que la partie principale de l’étiquette.

    (3) L’estampille d’inspection exigée par l’article 118 pour l’étiquette d’un produit de viande qui est placé dans un contenant de vrac peut être apposée sur le témoin du contenant si ce dernier est fermé au moyen d’un témoin d’inviolabilité.
  1. (1) La hauteur des caractères exigée par le présent article désigne :
    1. la hauteur des lettres majuscules, si les mots sont imprimés en majuscules;
    2. la hauteur de la lettre minuscule « o », si les mots sont imprimés en minuscules ou en majuscules et en minuscules.

    (2) Sous réserve des paragraphes (3), les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit de viande en application de la présente partie doivent être facilement lisibles dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation et être en caractères d’au moins 1,6 millimètre de hauteur.

    (3) Si la principale surface exposée d’un contenant dans lequel se trouve un produit de viande ne dépasse pas 10 centimètres carrés et que tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette du produit en application de la présente partie figurent sur la partie principale du contenant, ces renseignements peuvent être en caractères d’une hauteur de 0,8 millimètre ou plus.

Justification :

Les produits de viande préemballés, les gros contenants et les produits de viande qui ne sont pas préemballés doivent porter l’estampille d’inspection, car celle-ci prouve que le produit de viande vient d’une source inspectée et a été transformé en toute légalité. Il est acceptable d’inclure l’estampille directement sur une étiquette ou sur le cerclage de cartons, les rubans et les étiquettes des carcasses (reportez-vous à C9.12.03.04). Une date de production ou un code identifiant un lot de production est essentiel pour permettre à l’exploitant d’effectuer un rappel de produit ou de réagir à une maladie d’origine alimentaire ou à des plaintes. L’étiquette des jeunes poulets et des jeunes canards doit inclure les mots « May contain kidneys » ou « May contain kidneys/Peut contenir des reins », car les reins peuvent y avoir été laissés, ou s’ils ont été retirés, la cavité d’un jeune poulet et d’un jeune canard est si petite qu’elle peut empêcher les reins d’être retirés complètement. Des énoncés d’utilisation et des instructions de cuisson appropriés sont requis quand le produit n’est pas prêt à manger, mais qu’il semble être prêt à manger. De tels énoncés informent le consommateur qu’un traitement supplémentaire, comme la cuisson, est requis pour rendre le produit propre à la consommation. Les étiquettes des produits de viande doivent transmettre des renseignements véridiques et importants. Les mots, phrases ou noms usuels utilisés pour décrire le produit ne peuvent pas être inclus sur l’étiquette, à moins que les normes ou exigences connexes aient été satisfaites. Les renseignements requis sur une étiquette doivent être faciles à lire et bien en vue. Les renseignements écrits à la main sur une étiquette ne sont pas considérés comme une forme acceptable d’étiquetage des produits de viande. Seul le poids peut être écrit à la main sur un contenant d’expédition.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.12.03.02.01) supprimé

(C9.12.03.02.02) supprimé

(C9.12.03.02.03) supprimé

(C9.12.03.02.04) L’estampille d’inspection est incluse.

(C9.12.03.02.05) supprimé

(C9.12.03.02.06) supprimé

(C9.12.03.02.07) supprimé

(C9.12.03.02.08) La date de production du produit ou le code d’identification du lot de production est inclus.

(C9.12.03.02.09) Les mots « May contain kidneys » ou « May contain kidneys/Peut contenir des reins » sont indiqués sur les étiquettes des jeunes poulets ou des jeunes canards.

(C9.12.03.02.10) Un énoncé d’utilisation et des instructions de cuisson appropriés sont inclus sur l’étiquette des produits de viande, quand le produit n’est pas prêt à manger, mais qu’il semble être prêt à manger

(C9.12.03.02.11) Lorsqu’une norme est énoncée dans le tableau 1 du Règl. de l’Ont. 31/05, le produit respecte les normes énoncées dans le tableau et le nom usuel qui s’y rapporte est utilisé sur l’étiquette

(C9.12.03.02.12) Lorsqu’un mot ou une phrase du tableau de l’article 119, est indiqué sur l’étiquette d’un produit de viande, ce produit de viande satisfait les exigences connexes de ce tableau.

(C9.12.03.02.13) Les « o » minuscules des renseignements qui figurent sur l’étiquette mesurent au moins 1,6 mm de hauteur.

(C9.12.03.02.14) Les renseignements requis sont indiqués sur la surface appropriée du contenant.

No de référence : C9.12.03.04 Exigences en matière d’étiquette de carcasse

Élément : Exigences en matière d’étiquette de carcasse
Facteur : Étiquettes
Secteur : Estampille d’inspection, étiquetage et emballage
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er janvier 2014
Dernière version : 1er avril 2010

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : par. 116 (1), 117 (2) et (2.1), et 118 (1), (3), (5) et (7)

  1. (1) Un produit de viande doit porter une étiquette qui :
    1. répond aux exigences de l’article 117, s’il s’agit d’une carcasse ou demi-carcasse ou encore de viande crue ou d’un sous-produit de viande crue provenant d’une telle carcasse;
    2. répond aux exigences de l’article 118, dans les autres cas.
  1. (2) Si le produit de viande est une carcasse de lapin ou d’une volaille autre qu’un ratite et qu’il est difficile de lui apposer une estampille d’inspection lisible, l’étiquette exigée est une étiquette de carcasse qui est conforme au paragraphe 118 (7) ou :
    1. dans le cas d’une carcasse emballée dans un sac scellé, une estampille d’inspection imprimée apposée sur le sac ou à l’intérieur de celui-ci qui est visible ou sur une étiquette utilisée avec le sac;
    2. dans le cas d’une carcasse préemballée, une étiquette conforme aux paragraphes 118 (1) et (7);
    3. dans le cas d’une carcasse visée au paragraphe (2.1), une étiquette conforme aux paragraphes 118 (3) et (7).

    (2.1) L’alinéa (2) c) s’applique à une carcasse qui est emballée dans un contenant de vrac et qui est expédiée dans un tel contenant :

    1. à un autre établissement de transformation des viandes exploité par un titulaire de permis à des fins de transformation;
    2. à un site à des fins de cuisson sur le site pour consommation immédiate, à l’exclusion d’une résidence privée ou du site d’une cantine ambulante et à l’exclusion également d’un site où des carcasses de la même espèce sont reçues à une autre fin que la cuisson sur le site pour consommation immédiate.
  1. (1) L’étiquette exigée par le paragraphe 116 (1) pour un produit de viande préemballé peut être fixée sur le produit ou le contenant intérieur du produit ou être apposée sur le contenant intérieur ou en faire partie.

    (3) L’étiquette exigée par le paragraphe 116 (1) pour un produit de viande placé dans un contenant de vrac peut être fixée ou apposée sur le contenant ou en faire partie.

    (5) L’étiquette exigée par le paragraphe 116 (1) pour un produit de viande qui est une carcasse de lapin ou d’une volaille autre qu’un ratite peut être une étiquette de carcasse fixée sur celle-ci.

    (7) L’étiquette mentionnée au paragraphe (1), (3), (5) ou (6) :
    1. comprend l’estampille d’inspection;
    2. porte la mention « May contain kidneys » ou « May contain kidneys/Peut contenir des reins » :
      1. si le produit consiste en tout ou partie d’une carcasse d’un jeune poulet ou d’un jeune canard qui peut contenir des reins, dans le cas d’une étiquette mentionnée aux paragraphes (1), (5) et (6),
      2. si le contenant de vrac contient une carcasse non étiquetée d’un jeune poulet ou d’un jeune canard qui peut contenir des reins, dans le cas d’une étiquette mentionnée au paragraphe (3).

Justification :

Lorsqu’il n’est pas pratique d’estampiller des carcasses de volailles et de lapins directement en y apposant une estampille d’inspection des viandes lisible, on peut les identifier au moyen d’étiquettes en métal ou d’un autocollant sur l’emballage qui contient l’estampille. La seule exception est pour les gros contenants expédiés à un hôtel, un restaurant ou un établissement aux fins de cuisson sur place et de consommation immédiate, ou à un autre établissement de transformation des viandes détenteur d’une licence aux fins de transformation. Dans ce cas, les étiquettes de carcasses individuelles ou l’estampillage ne sont pas requis. Le gros contenant, cependant, doit satisfaire toutes les exigences en matière d’étiquetage. La réglementation fédérale sur l’inspection des viandes permet que les produits soient expédiés sans étiquettes individuelles de carcasse et que les volailles qui proviennent d’établissements fédéraux ou de sources importées n’aient pas d’étiquettes de carcasse. Les carcasses de volailles ou de lapins provenant de sources fédérales ou importées peuvent être entreposées dans l’établissement, pourvu que le contenant soit scellé et non ouvert. Si les contenants sont ouverts et que les carcasses ne sont pas transformées, l’exploitant est responsable d’attacher les étiquettes, ou si c’est réalisable, d’estampiller directement les carcasses.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.12.03.04.01) supprimé

(C9.12.03.04.02) L’estampille d’inspection est incluse directement sur un produit de viande ou sur les étiquettes de produit de viande.

(C9.12.03.04.03) Les mots « May contain kidneys » ou « May contain kidneys/Peut contenir des reins » sont indiqués sur les étiquettes des jeunes poulets ou des jeunes canards.

(C9.12.03.04.04) supprimé

(C9.12.03.04.05) supprimé

No de référence : C9.12.03.09 Expédition de produits de viande sans étiquette

Élément : Expédition de produits de viande sans étiquette
Facteur : Étiquettes
Secteur : Estampille d’inspection, étiquetage et emballage
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er mars 2009
Dernière version : Sans objet

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : art. 125

  1. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes qui est un titulaire de permis peut expédier un produit de viande à un autre établissement de transformation des viandes exploité par un titulaire de permis, sans qu’il soit étiqueté conformément au paragraphe 115 (1), si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le produit est expédié du premier établissement dans un contenant de vrac ou un conteneur fermé à l’aide d’un témoin d’inviolabilité officiel avec l’autorisation d’un inspecteur;
    2. le produit est accompagné :
      1. d’un document de l’exploitant du premier établissement indiquant que le produit est propre à la consommation humaine,
      2. dans le cas d’un produit de viande préparé, de la liste de ses ingrédients;
    3. le témoin d’inviolabilité officiel n’est brisé qu’avec l’autorisation d’un inspecteur.

Justification :

On peut envoyer des produits de viande non marqués d’un établissement de transformation des viandes à un autre aux fins de transformation, d’emballage ou d’étiquetage supplémentaire, ou pour terminer des opérations (dépeçage, fumage, etc.). Les carcasses de volailles sans étiquettes de carcasse peuvent aussi être expédiées d’un établissement de transformation des viandes détenteur d’une licence à un autre, aux fins de transformation supplémentaire, ou à un hôtel, un restaurant ou un établissement pour être cuites sur place, en vertu de l’art. 117 du Règl. de l’Ont. 31/05 (voir les lignes directrices sur les établissements de transformation des viandes C9.12.03.04). Avant l’expédition à partir de l’établissement de transformation des viandes d’origine, le véhicule qui transporte ces viandes non marquées doit être scellé sous l’autorité d’un inspecteur qui utilise des sceaux officiels. Un document doit accompagner l’expédition, indiquant que le produit de viande a été approuvé aux fins d’utilisation en tant qu’aliment. La description doit être aussi complète que possible et indiquer le nombre de contenants. Dans le cas d’un produit de viande préparé, il faut fournir une liste des ingrédients. Les sceaux peuvent être retirés uniquement avec l’approbation d’un inspecteur (à l’établissement de transformation des viandes détenant une licence qui reçoit la cargaison), et le document reçu doit être vérifié quant aux produits reçus. Le sceau doit être attaché au document reçu. Dans le cas d’une petite cargaison, cela peut être facilité en plaçant la cargaison à l’avant du véhicule et en la scellant au moyen d’une cloison adéquate, afin d’empêcher toute manutention non autorisée de produits, en utilisant des sceaux officiels. On peut également sceller au moyen de sceaux officiels des contenants combo ou de gros contenants.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.12.03.09.01) Les produits de viande dans un gros contenant ou un contenant de transport sont expédiés du premier établissement de transformation des viandes à un autre établissement détenteur d’une licence, et le contenant est scellé au moyen d’un sceau officiel apposé sous l’autorité d’un inspecteur.

(C9.12.03.09.02) Les produits de viande expédiés sur lesquels un sceau est apposé sont accompagnés d’un document de l’exploitant déclarant que les produits de viande sont approuvés aux fins d’utilisation en tant qu’aliments.

(C9.12.03.09.03) Les produits de viande préparés sont accompagnés d’une liste d’ingrédients.

(C9.12.03.09.04) Le sceau officiel n’est brisé qu’avec l’approbation d’un inspecteur.

No de référence : C9.12.04.06 Instructions d’entreposage

Élément : Instructions d’entreposage
Facteur : Renseignements sur l’étiquette
Secteur : Estampille d’inspection, étiquetage et emballage
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er mars 2009
Dernière version : Sans objet

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : art. 121

  1. Lorsque les instructions d’entreposage doivent figurer sur l’étiquette d’un produit de viande, elle doit indiquer si le produit doit être réfrigéré ou congelé, sauf s’il s’agit d’un produit de viande :
    1. qui est emballé dans un récipient hermétiquement fermé et qui a subi un traitement permettant d’obtenir la stérilité commerciale;
    2. qui est séché jusqu’à ce que l’activité de l’eau atteigne au plus 0,85;
    3. dont le pH est d’au plus 4,6;
    4. qui est emballé dans du sel ou une solution saline saturée;
    5. qui est fermenté et dont le pH est d’au plus 5,3 et l’activité de l’eau d’au plus 0,90 à la fin de la période de fermentation;
    6. qui a fait l’objet d’un traitement approuvé par un directeur assurant sa stabilité lorsqu’il est entreposé à la température normale de la salle.

Justification :

Des pratiques inadéquates d’entreposage à n’importe quel point de la chaîne alimentaire peuvent causer la détérioration des aliments. Les aliments peuvent se gâter et devenir non comestibles, ou peuvent paraître comestibles, mais devenir dangereux en raison de la croissance de microorganismes pathogènes. Des instructions appropriées d’entreposage servent de lignes directrices pour les détaillants ainsi que pour les consommateurs, quant aux conditions appropriées d’entreposage. De tous les produits alimentaires, la viande est peut-être le plus sensible à de mauvaises conditions d’entreposage. Pour cette raison, il faut inscrire sur les contenants de consommation ou les gros contenants de produits de viande comestibles les instructions d’entreposage : « Garder au froid » ou « Garder congelé », à moins que la viande ait une longue durée de conservation. Les produits de viande ayant une longue durée de conservation comprennent les produits de viande sous forme commerciale stérile dans des boîtes ou des bocaux, les produits de viande séchée dont l’activité de l’eau (Ae) est de 0,85 ou moins, les produits de viande ayant un pH de 4,6 ou moins, les produits de viande emballés dans une solution saline à 100 %, et les produits de viande fermentée ayant un pH de 5,3 ou moins et une Ae de 0,9 ou moins (pourvu que le contenu en sel soit d’au moins 2,5 % et que le nitrite ou nitrate résiduaire s’élève à au moins 100 ppm). Il n’est pas nécessaire d’indiquer les instructions d’entreposage des produits ayant une longue durée de conservation s’ils satisfont les exigences ci-dessus, parce qu’il est sécuritaire de les consommer et qu’ils ne se gâteront pas s’ils sont entreposés à la température de la pièce.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.12.04.06.01) Un énoncé d’entreposage est inclus sur l’étiquette de tous les produits de viande, sauf sur celle des produits ayant une longue durée de conservation.

(C9.12.05.01.02) Le format de l’énoncé d’entreposage, sur l’étiquette du produit de viande, est « Garder au froid » ou « Garder congelé ».

No de référence : C9.12.05.01 Procédures d’emballage

Élément : Procédures d’emballage
Facteur : Emballage
Secteur : Estampille d’inspection, étiquetage et emballage
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er mars 2009
Dernière version : Sans objet

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : art. 128

  1. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que les méthodes d’emballage des produits de viande protègent les produits contre l’endommagement et empêchent leur contamination.

Justification :

L’emballage joue un rôle important dans la qualité et la salubrité de la viande. Le principal objectif de l’emballage est de servir de barrière physique afin de protéger le produit de la contamination, mais aussi de retarder la détérioration et de réduire la perte de poids. Les systèmes d’emballage peuvent être conçus en vue d’un emballage à court terme, comme le suremballage pour la publicité au point de vente, ou pour un entreposage à plus long terme, comme l’emballage modifié ou sous atmosphère contrôlée. Du point de vue de la salubrité des aliments, les principales considérations, en matière d’emballage, sont la sélection de matériaux d’emballage appropriés à l’objectif, la protection des matériaux d’emballage contre la contamination pendant l’entreposage, la protection du produit alimentaire pendant les opérations d’emballage au moyen d’un bon contrôle des pratiques de fabrication qui respecte l’assainissement, le personnel, les mesures de contrôle de l’environnement comme la prévention de la condensation, de la poussière et d’autres matières particulaires, ainsi que d’autres mesures de contrôle applicables. Les systèmes d’emballage peuvent être totalement manuels, semi-automatisés ou totalement automatisés, et les mesures de contrôle requises, pour une opération en particulier, sont uniques pour cette opération. Lorsque le produit est emballé, des procédures doivent être en place pour surveiller l’intégrité de l’emballage et tous les autres facteurs cruciaux, comme la composition du gaz, le cas échéant, et il faut tenir les registres d’une telle surveillance. Les produits emballés doivent être entreposés dans de bonnes conditions, et comme les autres produits, il faut les entreposer sur des tablettes, des étagères ou des plateformes, et les garder à distance du plancher. Un bon étiquetage est également essentiel.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.12.05.01.01) Les procédures utilisées pour l’emballage des produits de viande protègent les produits des dommages matériels et de la contamination.

(C9.12.05.01.02) L’intégrité de l’emballage et les autres facteurs cruciaux sont surveillés, et l’on tient des registres sur les activités de surveillance.

No de référence : P9.12.05.02 Atmosphère contrôlée et mesures de contrôle du conditionnement sous vide

Élément : Atmosphère contrôlée et mesures de contrôle du conditionnement sous vide
Facteur : Emballage
Secteur : Estampille d’inspection, étiquetage et emballage
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er mars 2009
Dernière version : Sans objet

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : par. 97 (1) et art. 128

  1. (1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que les activités de transformation soient menées de manière à assurer la salubrité des produits de viande.
  1. L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes veille à ce que les méthodes d’emballage des produits de viande protègent les produits contre l’endommagement et empêchent leur contamination.

Justification :

De nombreux aliments se gâtent rapidement à l’air, en raison de la croissance de microorganismes aérobies. La croissance microbienne peut rendre l’aliment impropre à l’alimentation humaine. L’entreposage d’aliments dans une atmosphère gazeuse modifiée peut maintenir la qualité et prolonger la durée de conservation en ralentissant la détérioration et la croissance d’organismes putrescents. Le conditionnement en atmosphère contrôlée (C.A.C.) désigne « l’emballage d’un produit périssable dans une atmosphère ayant été modifiée, de manière à ce que sa composition soit autre que celle de l’air », un exemple étant le conditionnement sous atmosphère modifiée (C.A.M.). Les trois principaux gaz utilisés pour le C.A.M. sont l’oxygène (O2), le dioxyde de carbone (CO2) et l’azote (N2). Le mélange de gaz utilisé dépend du produit de viande emballé. Le contrôle de la composition du gaz dans l’aliment emballé au moyen du C.A.M. est très important, pour éviter la croissance microbienne, alors il est vital de sélectionner un matériel d’emballage dont la perméabilité du gaz convient au produit. Le conditionnement sous vide est une sorte de C.A.C. dans lequel l’air de l’espace libre est aspiré, ce qui prolonge la durée de conservation en empêchant l’oxydation et en freinant la croissance microbienne. Des films plus épais et haute barrière sont utilisés pour le procédé de conditionnement sous vide, afin de restreindre le passage des gaz. Le C.A.C. préserve la qualité et prolonge la durée de conservation, mais ne peut pas améliorer la qualité d’un produit de qualité médiocre. Il est essentiel que les aliments soient de la plus haute qualité et soient préparés dans les conditions d’hygiène les plus strictes. L’une des préoccupations relatives au C.A.C. est la possibilité de croissance d’agents pathogènes d’origine alimentaire en raison d’un défaut thermique. Par conséquent, les températures recommandées dans l’ensemble de l’établissement de transformation et de la chaîne de distribution et de détail sont d’une importance décisive pour assurer la salubrité et la durée de conservation prolongée des produits de viande.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(P9.12.05.02.01) Les critères pour le contrôle de la composition du gaz et des matériaux d’emballage du C.A.C. et des produits conditionnés sous vide sont établis et suivis.

(P9.12.05.02.02) Les critères pour le contrôle de la température et la qualité du produit sont établis et suivis.

No de référence : C9.12.05.03 Réutilisation de boîtes

Élément : Réutilisation de boîtes
Facteur : Emballage
Secteur : Estampille d’inspection, étiquetage et emballage
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er janvier 2014
Dernière version : 1er mars 2009

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : al. 129 (1) (b) et par. (2)

  1. (1) Les matériaux d’emballage utilisés à un établissement de transformation des viandes pour emballer des produits de viande, des produits de gibier tué à la chasse et des matières non comestibles destinées à des fins d’utilisation dans des aliments pour animaux ou des aliments pour animaux de compagnie ou destinées à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche :
    1. ne doivent pas être réutilisés à moins d’être à l’épreuve de la corrosion, nettoyés et assainis après chaque utilisation et résistants aux nettoyages répétés.

    (2) Malgré l’alinéa (1) b), les produits de viande expédiés d’un établissement de transformation des viandes peuvent être emballés dans des boîtes réutilisables si les conditions suivantes sont réunies :

    1. s’il s’agit de produits de viande autres que des produits de viande préemballés, les boîtes sont revêtues d’une doublure jetable;
    2. les boîtes sont en bon état et exemptes de contaminants;
    3. toutes les anciennes marques sont enlevées des boîtes ou rendues illisibles et les boîtes sont marquées ou étiquetées conformément à la présente partie.

Justification :

On n’encourage pas la réutilisation des boîtes, car il y a possibilité de contamination croisée des produits de viande et de confusion quant à l’origine du produit. Si des circonstances exigent la réutilisation de boîtes, le contenu des boîtes doit être protégé au moyen d’une nouvelle couverture jetable propre, et en n’utilisant que des boîtes en bon état et exemptes de contaminants. L’utilisation d’une couverture jetable avec les produits préemballés n’est pas nécessaire, mais préférable. Tous les mots, graphiques et symboles (y compris l’estampille d’inspection des viandes) qui se trouvaient sur la boîte et sur son couvercle doivent être enlevés ou complètement couverts et rendus illisibles.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.12.05.03.01) Les boîtes réutilisées sont en bon état, exemptes de contaminants et doublées d’une couverture jetable, dans le cas de produits de viande autres que des produits de viande préemballés.

(C9.12.05.03.02) Tout le marquage précédent est retiré des boîtes ou rendu illisible.

No de référence : C9.12.05.04 Matériaux d’emballage

Élément : Matériaux d’emballage
Facteur : Emballage
Secteur : Estampille d’inspection, étiquetage et emballage
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er janvier 2014
Dernière version : 1er juillet 2011

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : al. 129 (1) (a) et par. (3)

  1. (1) Les matériaux d’emballage utilisés à un établissement de transformation des viandes pour emballer des produits de viande, des produits de gibier tué à la chasse et des matières non comestibles destinées à des fins d’utilisation dans des aliments pour animaux ou des aliments pour animaux de compagnie ou destinées à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche :
    1. doivent être durables, exempts de contaminants et convenir à l’emballage des produits de viande, des produits de gibier tué à la chasse ou des matières non comestibles, selon le cas.

    (2) Les matériaux d’emballage utilisés à un établissement de transformation des viandes ne doivent pas entrer en contact avec un produit de viande si un tel contact risque de rendre le produit non conforme au présent règlement ainsi qu’à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et ses règlements.

Justification :

Le matériel d’emballage doit protéger le produit de viande de la contamination externe et ne pas devenir lui-même une source de contamination. L’emballage doit être de qualité alimentaire, pour s’assurer qu’il ne transmette pas d’odeurs, de saveurs ou de couleurs aux aliments.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.12.05.04.01) Le matériel d’emballage est durable, exempt de contaminants, et il convient aux fins visées.

No de référence : C9.12.05.05 Entreposage et contrôle des matériaux d’emballage

Élément : Entreposage et contrôle des matériaux d’emballage
Facteur : Emballage
Secteur : Estampille d’inspection, étiquetage et emballage
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er mars 2009
Dernière version : Sans objet

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : par. 129 (4)

  1. (4) Les matériaux d’emballage utilisés à un établissement de transformation des viandes doivent être entreposés dans une zone qui empêche leur contamination et être entreposés et manutentionnés d’une manière hygiénique qui empêche une telle contamination.

Justification :

L’intégrité de l’emballage, la nature du matériel d’emballage et les conditions dans lesquelles les produits emballés sont manipulés et entreposés affectent toutes le niveau de détérioration du produit et le risque pour la salubrité des aliments auquel il est exposé, au contact avec des viandes et des produits de viande, ou inversement, le risque qu’il représente pour de tels produits. Le matériel d’emballage doit être entreposé dans des conditions adéquates, afin que l’intégrité de l’emballage soit conservée. Les contenants d’emballage doivent être entreposés et manipulés de manière à minimiser la contamination. Les principes de la rotation des produits qui s’appliquent à l’entreposage des ingrédients alimentaires s’appliquent aussi à l’entreposage des matériaux d’emballage. Le contrôle et la rotation des stocks accroissent la capacité de l’établissement à maintenir des conditions hygiéniques dans les zones d’emballage. Les procédures de contrôle d’inventaire sont des exigences pour les matériaux d’emballage, tout comme elles le sont pour les ingrédients alimentaires. Les zones d’entreposage des matériaux d’emballage doivent faire partie du programme d’assainissement habituel de l’établissement.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.12.05.05.01) Les matériaux d’emballage sont entreposés et manipulés de manière à empêcher la contamination de ces matériaux.

No de référence : C9.12.06.01 Étiquettes pour les matières non comestibles

Élément : Étiquettes pour les matières non comestibles
Facteur : Étiquettes pour les matières non comestibles
Secteur : Estampille d’inspection, étiquetage et emballage
Composante : Salubrité des aliments
Date de la révision : 1er juillet 2019
Dernière version : 1er janvier 2014

Source autorisée :

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments : Règl. de l’Ont. 31/05 : art. 126

  1. (1) L’exploitant d’un l’établissement de transformation des viandes veille à ce que toute matière non comestible qui est destinée à des fins d’utilisation dans des aliments pour animaux ou des aliments pour animaux de compagnie ou destinée à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche soit munie d’une étiquette avant d’être expédiée de l’abattoir à toute autre fin que son élimination conformément à l’article 91.

    (2) L’étiquette indique ce qui suit :
    1. l’espèce dont provient la matière et une description de cette matière;
    2. dans le cas d’une matière non comestible destinée à des fins d’utilisation dans des aliments pour animaux, les mentions « Animal food » ou « Animal food/Aliment pour animaux », ou une indication de l’espèce animale à laquelle la matière est destinée, suivie du mot « Food » ou de la mention « Food/Aliment pour » en caractères d’au moins 1,9 centimètre;
    3. dans le cas d’une matière non comestible destinée à des fins d’utilisation dans des aliments pour animaux de compagnie, les mentions « Pet food » ou « Pet food/Aliment pour animaux de compagnie » ou la désignation de l’espèce animale à laquelle la matière est destinée, suivie du mot « Food » ou de la mention « Food/Aliment pour » en caractères d’au moins 1,9 centimètre;
    4. dans le cas d’une matière non comestible destinée à des fins pharmaceutiques ou thérapeutiques ou des fins de recherche, les mentions « For pharmaceutical purposes », « For therapeutic purposes », « For research purposes », « For pharmaceutical purposes/À des fins pharmaceutiques », « For therapeutic purposes/À des fins thérapeutiques » ou « For research purposes/À des fins de recherche », selon le cas;
    5. la quantité nette, exprimée en poids ou en volume;
    6. les nom et adresse l’établissement de transformation des viandes dans lequel a été produite ou étiquetée la matière ou ceux de la personne pour laquelle la matière a été produite ou étiquetée, précédés des mentions « Prepared for » ou « Prepared for/Préparé pour »;
    7. les instructions d’entreposage, y compris une mention indiquant si elle doit être réfrigérée ou congelée.

    (3) Les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’une matière non comestible en application du présent article doivent être facilement lisibles dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation.

Justification :

Il faut étiqueter les matières non comestibles afin d’indiquer l’utilisation finale prévue de ces matières, et pour permettre de les distinguer des viandes et des produits de viande.

Les exigences réglementaires de la présente ligne directrice seront respectées si :

(C9.12.06.01.01) supprimé

(C9.12.06.01.02) supprimé

(C9.12.06.01.03) supprimé

(C9.12.06.01.04) supprimé

(C9.12.06.01.05) supprimé

(C9.12.06.01.06) supprimé

(C9.12.06.01.07) supprimé

(C9.12.06.01.08) Les matières non comestibles qui sont expédiées pour des raisons autres que l’élimination sont étiquetées conformément à l’art.126 du Règl. de l’Ont. 31/05, et aux procédures écrites approuvées par un vétérinaire régional.