Introduction

La Loi sur les régies des services publics du Nord (LRSPN) et le Règlement 737 régissent la création des régies locales des services publics (RLSP). Les RLSP fournissent des services de base, appelés pouvoirs, aux territoires non érigés en municipalités du Nord de l’Ontario.

Ce guide (le guide) a pour but d’aider les habitants (selon la définition prévue à l’article 1 de la LRSPN) et les membres élus de la régie (membres de la régie) en leur fournissant des renseignements sur le fonctionnement d’une RLSP.

La LRSPN est la loi qui établit les RLSP.

Le présent guide résume les principaux articles de la LRSPN.

Il est fourni uniquement à titre d’information et pour vous aider. Il ne s’agit pas d’un document juridique. En cas de divergence entre le présent guide et la Loi ou le règlement, les dispositions de la Loi et du règlement l’emportent.

Description

Une RLSP est une entité établie en vertu de la LRSPN qui l’autorise à exercer n’importe quelle combinaison des 9 pouvoirs approuvés (pouvoirs) dans un territoire géographique précis (territoire de la régie). Les RLSP sont établies dans les territoires non érigés en municipalités du Nord de l’Ontario.

À l’exception de ce qui est prescrit par règlement, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas aux RLSP (LRSPN, paragraphe 6 (1)).

Pour l’application d’une loi, une RLSP n’est pas une municipalité ni un conseil local (LRSPN, paragraphe 6 (2)). Par conséquent, à moins que les RLSP ne soient spécifiquement nommées dans une loi (autre que la LRSPN) qui s’applique aux conseils locaux ou aux municipalités (par exemple, certains articles de la Loi de 2001 sur les municipalités L.O. 2011, chap. 25 ou de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, L.R.O. 1990, chap. E.9), cette loi ne s’applique donc pas aux RLSP.

Une RLSP compte 3 ou 5 membres de la régie (LRSPN, paragraphe 3 (8)). Le mandat d’un membre de la régie est de 1 an commençant le 1er octobre et se terminant le 30 septembre de l’année suivante, à moins de disposition contraire de l’arrêté pris par le ministre (LRSPN, article 5). Ce mandat coïncide avec l’exercice de la régie. Lorsqu’une régie complète n’est pas élue après l’assemblée d’élection, une élection doit être organisée dès que possible pour pourvoir le poste.

Les membres de la régie sont élus chaque année entre le 1er août et le 30 septembre (LRSPN, article 19).

Chaque régie élit 1 de ses membres comme président lors de la première réunion suivant l’assemblée d’élection, et au plus tard le 10 octobre (LRSPN, article 21). L’article 14 de la LRSPN permet aussi à la régie de nommer un secrétaire qui exerce ses fonctions au gré de la régie.