Dans l’instance d’appel (après que l’autorisation d’appel a été accordée, si cela est nécessaire), la partie qui a interjeté appel est appelée l’appelant. En général, l’autre partie ou les autres parties sont appelées les intimés.

Un avis d’appel est signifié

Si vous recevez un avis d’appel qui vous désigne comme partie intimée, songez à vous faire conseiller par un avocat. Vous-même ou votre avocat devrez préparer les documents de réponse, les signifier aux autres parties et les déposer à la Cour divisionnaire dans les délais prescrits par les règles en leur adjoignant une preuve de signification.

Voir la section « Remplir les formules de la Cour divisionnaire : quelques astuces » pour savoir comment remplir vos formules et déposer des documents au tribunal.

Vous pouvez décider de signifier et de déposer un certificat de l’intimé relatif à la preuve (formule 61D) qui confirme le certificat de l’appelant (décrit dans la deuxième partie : Introduire un appel) ou qui indique tout changement que vous voulez y apporter.

Si vous ne signifiez pas de certificat de l’intimé relatif à la preuve, vous serez considéré comme ayant confirmé le certificat de l’appelant. Cela signifie que vous serez considéré comme ayant accepté que seules les parties de la preuve que l’appelant a décrites sont nécessaires pour l’appel.

Si vous décidez de préparer un certificat de l’intimé relatif à la preuve, vous devez le signifier et le déposer avec preuve de signification dans les 15 jours qui suivent la date où le certificat de l’appelant vous a été signifié. Pour des renseignements sur la signification, voir la section « Signifier des documents dans des appels devant la Cour divisionnaire ».

Appels incidents

Parfois, l’appelant n’est pas la seule partie mécontente de l’ordonnance du tribunal judiciaire ou décisionnel inférieur. Dans certains cas, l’intimé aussi peut être d’avis qu’une partie du résultat est erronée. Pour cette raison, il peut demander à la Cour divisionnaire :

  • d’annuler ou de modifier l’ordonnance que l’appelant porte en appel;
  • d’obtenir une mesure de redressement ou une décision (résultat) différente de celle que contient l’ordonnance portée en appel, si la Cour divisionnaire autorise l’appel de l’appelant.

Dans ces situations, l’intimé peut décider d’interjeter un « appel incident » en signifiant un avis d’appel incident (formule 61E) au plus tard 15 jours après que l’appelant lui a signifié l’avis d’appel. L’intimé qui introduit un appel incident peut être appelé « appelant incident » aux fins de l’appel incident.

L’intimé/appelant incident doit signifier l’avis d’appel incident à toutes les parties dont l’intérêt pourrait être touché par l’appel incident et à toute personne qui a le droit d’être entendue dans le cadre de l’appel en vert de la loi. L’intimé qui introduit un appel incident doit déposer son avis d’appel incident avec preuve de signification au plus tard 10 jours après la signification. Il y a des droits à payer pour déposer un avis d’appel incident.

L’avis d’appel incident contient :

  • la mesure de redressement demandée
  • les motifs de l’appel incident

Pour une brève explication du sens de ces termes, consultez le « Glossaire de termes importants ».

Il est important de bien réfléchir à la mesure de redressement demandé et aux motifs de l’appel. Il ne sera pas possible de soulever d’autres motifs d’appel incident dans vos arguments à l’audience ou de demander au tribunal une autre mesure de redressement, sauf avec l’autorisation du tribunal. Si, après avoir signifié et déposé votre avis d’appel incident, vous réalisez que vous voulez y apporter des changements, vous pouvez le modifier en signifiant et déposant un Avis supplémentaire d’appel ou d’appel incident (formule 61F) avant la mise en état de l’appel. Si vous voulez apporter un changement après la mise en état de l’appel, vous devrez demander l’autorisation du tribunal.

Documents déposés en réponse

Vous êtes tenu de signifier et de déposer un mémoire. Dans certains cas, vous devrez également signifier et déposer un recueil de l’intimé. Ces documents sont décrits brièvement ci-après, mais il est recommandé de lire la Règle 61.12 pour plus de détails. Vous et l’appelant pouvez convenir de déposer ensemble un dossier de doctrine et de jurisprudence (voir la « Quatrième partie : Mettre un appel en état »). Si vous et l’appelant ne pouvez pas vous mettre d’accord, vous pouvez déposer un dossier de doctrine et de jurisprudence séparé, décrit ci-dessous. Aucuns frais ne s’appliquent au dépôt de ces documents.

Mémoire de l’intimé

Le mémoire de l’intimé consiste en un document relié comportant un bref résumé des faits, de la législation et des arguments sur lesquels vous fondez votre réponse aux arguments de l’appelant contenus dans son mémoire. La longueur du mémoire de l’intimé a des limites, décrites ci-dessous. Lorsque vous déposez le mémoire de l’intimé auprès du tribunal, vous devez lui fournir une version électronique, même si vous en déposez aussi une version papier. Si l’appel doit être plaidé devant une formation de trois juges et que vous déposez vos documents en version papier, vous aurez besoin de fournir trois exemplaires papier.

Le mémoire de l’intimé est relié des deux côtés avec une couverture verte si vous déposez vos documents en version papier. Le mémoire se compose des parties suivantes (remarquez que chaque paragraphe des parties allant de I à V doit être numéroté) :

  1. la première partie, qui comprend un exposé général concis énonçant la nature de la cause et des questions en litige.
  2. la deuxième partie, qui comprend
    1. un exposé des faits contenus dans le résumé des faits pertinents présentés par l’appelant et dont l’intimé reconnaît l’exactitude,
    2. un exposé des faits avec lesquels il est en désaccord,
    3. un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires à la transcription des témoignages et aux pièces.
  3. la troisième partie, qui présente la position de l’intimé sur chacune des questions soulevées par l’appelant, suivie immédiatement d’une argumentation concise portant sur les règles de droit et les éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents (par exemple, d’autres décisions judiciaires qui sont incluses dans votre dossier de doctrine et de jurisprudence).
  4. la quatrième partie, qui comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intimé, chacune étant immédiatement suivie d’une argumentation concise portant sur les règles de droit et les éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents.
  5. la cinquième partie, qui comprend un exposé de l’ordonnance demandée à la Cour divisionnaire, y compris les ordonnance relatives aux dépens.
  6. un certificat comportant les éléments suivants :
    1. Un énoncé confirmant qu’une ordonnance prévue au paragraphe 61.09 (2) des Règles (dossier et pièces originaux) a été obtenue ou n’est pas nécessaire.
    2. Une estimation du temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure)  qu’il faudra, selon vous, pour votre argumentation orale, exclusion faite du temps nécessaire pour votre réplique à la réponse de l’appelant aux questions que vous soulevez.
    3. Un énoncé confirmant que les parties I à V du mémoire de l’intimé ne dépassent pas 9 200 mots ni 40 pages. Cette limite au nombre de mots s’applique à tous les mots des parties I à V, notamment ceux des citations, des notes de bas de page, des en-têtes, des tableaux, des diagrammes et autres aides visuelles.
      Remarque : Si un juge vous a autorisé à déposer un mémoire dépassant ces limites, vous devez y joindre copie de l’ordonnance du juge vous donnant cette autorisation. Vous devez également déclarer dans votre certificat que vous avez respecté les limites fixées par l’ordonnance (au lieu de la limite fixée dans les règles).
    4. L’indication du nombre de mots que contiennent les parties I à V.
    5. Un énoncé confirmant que vous (ou, sinon, la personne signant le certificat) êtes convaincu de l’authenticité de chaque élément de doctrine et de jurisprudence mentionné dans votre mémoire.
      Remarque : Normalement, vous pouvez présumer qu’un élément de doctrine ou de jurisprudence est authentique s’il est publié sur un site Internet du gouvernement, par un imprimeur du gouvernement, sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII), sur le site Internet d’un tribunal ou par un éditeur commercial de décisions de justice. Si vous tirez un élément de doctrine ou de jurisprudence d’un autre type d’éditeur ou de site Internet, vous devez le vérifier pour vous assurer de son authenticité.
  7. l’annexe A, qui comprend une liste des éléments de doctrine et de jurisprudence (sources juridiques comme d’autres décisions judiciaires, etc.) auxquels il est fait référence.
  8. l’annexe B, qui comprend le texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires et des règlements municipaux pertinents qui ne figurent pas dans l’annexe B du mémoire de l’appelant.

Si vous avez remis un avis d’appel incident, vous êtes l’« appelant par incidence ». Dans ce cas, outre votre mémoire de l’intimé, vous devez préparer un mémoire en tant qu’appelant par incidence et :

  • soit le remettre avec le mémoire de l’intimé,
  • soit l’incorporer au mémoire de l’intimé

Dossier de doctrine et de jurisprudence

Il est très utile pour la Cour divisionnaire que les parties déposent des dossiers reliés contenant des copies des décisions ou d’autres documents juridiques (comme des lois ou des articles d’universitaires sur des sujets de droit) sur lesquels les parties entendent appuyer leur argumentation dans le cadre de l’appel. Ces documents de nature juridique sont appelés « éléments de doctrine et de jurisprudence ».

Les parties devraient préparer ensemble un seul dossier de doctrine et de jurisprudence, dans la mesure du possible. Si les parties ne peuvent pas se mettre d’accord sur une version combinée du dossier, elles peuvent déposer chacune séparément un dossier de doctrine et de jurisprudence.

Si vous devez déposer séparément un dossier de doctrine et de jurisprudence de l’intimé et que vous le faites en version papier, il doit être relié des deux côtés avec une couverture verte.

Le dossier de doctrine et de jurisprudence devrait comporter un onglet pour chaque source (instance, loi, etc.) et un index des décisions avec des renvois aux onglets où ces décisions sont reproduites. Les onglets peuvent être organisés en ordre numérique (1, 2, 3, etc.) ou alphabétique (A, B, C, etc.). Vous (ou l’autre partie, si vous utilisez un dossier de doctrine et de jurisprudence conjoint) devriez surligner, souligner ou indiquer clairement dans la marge les parties des décisions et articles qui sont pertinentes au regard de vos arguments.

Le dossier de doctrine et de jurisprudence ne comporte que les éléments de doctrine et de jurisprudence que vous (ou l’autre partie, si votre dossier est conjoint) mentionnez dans votre mémoire. Si possible, le dossier de doctrine et de jurisprudence doit être déposé avec le mémoire de l’appelant. Si c’est impossible, il devrait être déposé, au plus tard, le lundi de la semaine précédant l’audition de l’appel.

Si l’appel doit être entendu par une formation de trois juges et que vous déposez votre dossier de doctrine et de jurisprudence sous forme papier, vous devez en déposer trois exemplaires.

La Cour divisionnaire conserve une liste des décisions souvent citées devant la Cour divisionnaire. Si vous faites mention d’une décision figurant dans cette liste, vous n’avez pas à inclure cette décision en entier dans votre dossier de doctrine et de jurisprudence. Toutefois, vous devez tout de même inclure les extraits pertinents dans votre mémoire ou dans votre dossier de doctrine et de jurisprudence. Cette liste des décisions souvent citées devant la Cour divisionnaire ne doit pas être considérée comme contenant les cas les plus importants sur un sujet en particulier.

Recueil de l’intimé

Le recueil de l’intimé consiste en un ou plusieurs volumes reliés comportant des documents auxquels le mémoire de l’intimé fait référence et qui n’ont pas encore été inscrits dans le cahier et recueil d’appel de l’appelant. Si tous les documents auxquels vous souhaitez faire référence se trouvent dans le cahier et recueil d’appel de l’appelant, vous n’êtes pas tenu de déposer un recueil de l’intimé.

Si vous décidez que vous avez besoin de déposer un recueil de l’intimé et que vous le faites sous forme papier, il doit être relié des deux côtés avec une couverture de couleur verte. Si vous déposez un recueil de l’intimé sous forme papier et que votre appel doit être entendu par une formation de trois juges, vous devrez en fournir trois exemplaires.

Le recueil de l’intimé comprend, dans des pages numérotées consécutivement, séparées par des onglets numérotés et disposées dans l’ordre suivant :

  1. une table des matières décrivant chaque document selon sa nature et indiquant sa date,
  2. une copie des extraits de transcription des témoignages auxquels il est fait référence dans le mémoire de l’intimé,
  3. une copie des pièces auxquelles il est fait référence dans le mémoire de l’intimé,
  4. une copie de tous les autres documents pertinents pour l’audition de l’appel auxquels il est fait référence dans le mémoire de l’intimé.

Rappel : Ne mettez dans votre recueil de l’intimé que les documents ne se trouvant pas dans le cahier et recueil d’appel de l’appelant.

Délai de dépôt des documents de réponse

Une fois que l’appelant a signifié son cahier et recueil d’appel, le dossier des pièces, le mémoire de l’appelant et la transcription (le cas échéant), chaque intimé a 60 jours depuis la date de la signification pour signifier à l’appelant et à tous les autres intimés les documents de réponse à l’appel, puis déposer ces documents accompagnés de la preuve de signification au greffe de la Cour divisionnaire. Les documents de réponse doivent être signifiés et déposés avec la preuve de signification dans ce délai de 60 jours.

Si l’appelant et l’intimé déposent des dossiers de doctrine et de jurisprudence séparés, la même date butoir s’applique à tous les deux. Si c’est possible, déposez votre dossier de doctrine et de jurisprudence de l’intimé en même temps que votre mémoire. Sinon, il devrait être déposé au plus tard le lundi de la semaine précédant l’audition de l’appel.

Délais modifiés pour des appels d’ordonnances rendues en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

Dans le cas de l’appel d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, un délai modifié s’applique à l’intimé pour la signification et le dépôt de ses documents de réponse à l’appel, comme l’indique la règle 38 des Règles en matière de droit de la famille. Au lieu de 60 jours, l’intimé dispose de 30 jours suivant la signification à lui des documents de l’appelant pour signifier à l’appelant et aux autres intimés ses documents de réponse et pour les déposer ensuite, accompagnés de la preuve de signification, au greffe de la Cour divisionnaire.

L’appelant ne respecte pas le délai de mise en état

Si l’appelant ne met pas l’appel en état dans le délai prescrit, un intimé peut présenter une motion au greffier de la Cour divisionnaire pour obtenir le rejet de l’appel pour cause de retard dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  1. Si une transcription n’est pas nécessaire alors que l’appelant n’a pas mis l’appel en état dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel.
  2. Si une transcription est nécessaire alors que l’appelant a omis de déposer la preuve que la transcription a été commandée dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel.
  3. Si une transcription est nécessaire alors que l’appelant n’a pas mis l’appel en état dans les 60 jours après avoir reçu l’avis signifiant que la transcription est complétée (ou dans les 30 jours dans le cas d’un appel relevant de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, comme le prévoit la règle 38 des Règles en matière de droit de la famille).

Avant de présenter une motion en rejet de l’appel, l’intimé doit signifier un avis écrit à l’appelant au moins 10 jours à l’avance.

Il y a aussi des délais à respecter pour les appels incidents, qui entraîneraient le rejet de l’appel s’ils ne sont pas respectés. Voir les paragraphes 61.13 (4) et 61.13 (5) des Règles pour avoir plus de renseignements.