Vous avez la responsabilité de vous assurer que la Cour divisionnaire a compétence pour entendre votre appel, ce qui veut dire qu’elle a le pouvoir d’entendre votre cas. Si vous n’êtes pas certain que votre appel relève de la Cour divisionnaire, demandez l’avis d’un avocat.

La Cour divisionnaire est habilitée à entendre les types d’appels suivants :

Appels de certaines ordonnances définitives de juges de la Cour supérieure de justice (y compris la Cour de la famille)

En vertu des paragraphes 19 (1) et 19 (1.2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, c’est à la Cour divisionnaire qu’il incombe de juger l’appel d’une « ordonnance définitive » rendue par un juge de la Cour supérieure de justice, si l’ordonnance :

  • vise le paiement en un seul versement d’une somme de 50 000 $ ou moins, à l’exclusion des frais
  • vise le paiement en plusieurs versements, échelonnés sur les 12 mois suivant la date d’échéance du premier versement, d’une somme égale ou inférieure à 50 000 $ à l’exclusion des frais
  • rejette une réclamation pour une somme égale ou inférieure à 50 000 $
  • rejette une réclamation pour une somme supérieure à 50 000 $ accompagné d’une indication du juge ou du jury disant que le demandeur, s’il avait eu gain de cause, aurait obtenu une somme égale ou inférieure à 50 000 $
  • est rendue par un juge de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice en vertu d’une loi ou d’un règlement de l’Ontario

Remarque : l’appel est interjeté devant la Cour d’appel si :

  • un juge rend une ordonnance en vertu d’une loi fédérale en matière familiale (par exemple, la Loi sur le divorce)
  • l’ordonnance concerne la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou un contact interjuridictionnels, y compris une ordonnance rendue en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants 

Appels d’ordonnances interlocutoires

Une ordonnance interlocutoire est une ordonnance non définitive. En vertu du paragraphe 19 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, l’appel d’une ordonnance interlocutoire prononcée par un juge de la Cour supérieure de justice est interjeté devant la Cour divisionnaire seulement une fois que la partie souhaitant interjeter appel en a obtenu l’« autorisation » (la permission) auprès de la cour. Ladite partie est tenue de présenter une motion en vue d’obtenir de la cour la permission d’interjeter appel.

Pour demander l’autorisation d’interjeter appel, la partie doit présenter une motion devant la Cour divisionnaire. Voir la règle 62.02 des Règles de procédure civile.

Appels d’ordonnances de juges associés

En vertu du paragraphe 19 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, l’appel d’une ordonnance définitive émise par un protonotaire ou par un juge associé, est entendu par la Cour divisionnaire.

Appels joints de la Cour supérieure de justice

En vertu du paragraphe 19 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, un appel interjeté devant la Cour supérieure de justice peut être joint à un appel relatif à la même instance interjeté devant la Cour divisionnaire. Si l’appel a déjà été introduit devant la Cour supérieure de justice, il est possible de présenter une motion pour faire renvoyer cet appel à la Cour divisionnaire aux fins de sa jonction à l’autre appel.

Appels d’une ordonnance définitive de la Cour des petites créances

En vertu de l’article 31 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et du Règlement de l’Ontario 343/19 - Compétence de la Cour des petites créances et plafond pécuniaire relatif aux appels, pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, il incombe à la Cour divisionnaire de statuer sur l’appel d’une ordonnance définitive rendue par la Cour des petites créances relativement à une instance visant, selon le cas :

  • le paiement d’une somme supérieure à 3 500 $, à l’exclusion des frais
  • la restitution de biens meubles d’une valeur supérieure à 3 500 $

Appels prévus par la loi

Les appels décrits ci-dessus sont des appels en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Toutefois, d’autres lois ontariennes prévoient aussi que la Cour divisionnaire entend les appels des décisions de divers tribunaux et les appels des statuts de certaines instances décisionnaires. Par exemple :

Si votre affaire a été tranchée par le Tribunal d’appel en matière de permis, vous pouvez interjeter appel devant la Cour divisionnaire si la décision concerne les lois énumérées à l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis. Par exemple :

Nombre de lois relatives aux questions de discipline professionnelle prévoient aussi des appels devant la Cour divisionnaire. En voici quelques-unes :

Il est nécessaire que vous lisiez les lois applicables afin de déterminer si une procédure d’appel devant la Cour divisionnaire constitue la voie appropriée pour votre cause.