Une autorisation d’interjeter appel est la permission accordée par la cour pour qu’une cause puisse être portée en appel. 

À cette étape, la partie qui veut interjeter appel est appelée « auteur de la motion », car l’autorisation d’interjeter appel est demandée sous la forme d’une motion. Les autres parties sont appelées « parties intimées » à cette étape.

Quand une autorisation d’interjeter appel est requise

Une autorisation d’appel est nécessaire dans quatre types de situations :

  1. Une autorisation d’appel peut être exigée par la loi en vertu de laquelle la décision de première instance a été rendue (par exemple, une décision rendue en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière).
  2. En vertu de l’alinéa 133 a) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, l’autorisation doit être obtenue pour interjeter appel d’une ordonnance rendue avec le consentement des parties (et qui relève autrement de la compétence de la Cour divisionnaire).
  3. En vertu du paragraphe 19 (1) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, une autorisation est requise pour interjeter appel d’une ordonnance interlocutoire d’un juge de la Cour supérieure de justice.
  4. En vertu de l’alinéa 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, l’autorisation doit être obtenue si l’appel ne porte que sur les dépens qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du tribunal qui a rendu l’ordonnance de dépens (et que le montant entre dans le champ de la compétence de la Cour divisionnaire).

Quand la loi en vertu de laquelle une décision a été rendue spécifie qu’une autorisation d’appel est nécessaire ou que vous interjetez appel d’une ordonnance rendue sur consentement, vous devez présenter une motion en autorisation d’interjeter appel conformément à la règle 61.03 des Règles de procédure civile.

Lorsque l’autorisation d’interjeter appel est exigée en vertu de l’alinéa 19 (1) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires (appel d’une ordonnance interlocutoire) ou en vertu de l’alinéa 19 (1) a) de la Loi sur les tribunaux judiciaires conjugué à l’alinéa 133 de cette loi, vous devez présenter une motion en autorisation d’interjeter appel conformément à la règle 62.02 des Règles de procédure civile.

Pour les appels interjetés en vertu de la règle 61.03 et de la règle 62.02, les délais suivants s’appliquent pour demander l’autorisation d’interjeter appel :

  • Sauf indication contraire dans la loi, vous devez signifier votre avis de motion en autorisation d’interjeter appel (formulaire 37A) à toutes les parties concernées par la décision portée en appel (qui seront désormais désignées par le terme « intimés ») dans les 15 jours suivant la date de l’ordonnance ou de la décision portée en appel.
  • Après avoir signifié l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel, vous devez le déposer avec la preuve de signification dans les cinq prochains jours. Un droit de dépôt, payable au moment du dépôt, s’applique à l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel.
  • Après avoir déposé l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel et la preuve de signification, vous avez 30 jours pour signifier et déposer un dossier de motion, un mémoire et d’autres documents qui sont décrits à la règle 61.03 ou 62.02 (voir la règle 61.03.1), selon ce qui s’applique.

Voir la section « Remplir les formules de la Cour divisionnaire : quelques astuces  » pour savoir comment calculer les délais avec des fins de semaine, des jours fériés et des délais de moins de sept jours.

Toutes les motions en autorisation d’interjeter appel en vertu de la règle 62.02 doivent être déposées au greffe de la Cour divisionnaire à Toronto.

Vous pouvez déposer vos documents par courriel, par la poste, par service de messagerie ou en personne au :

Greffe de la Cour divisionnaire
Osgoode Hall
130, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario)  
M5H 2N5
 scj-csj.divcourtmail@ontario.ca

Si vous déposez les documents en personne, par la poste ou par service de messagerie, vous devez inclure le paiement des droits de dépôt . Si vous déposez les documents par courriel, vous recevrez des instructions pour le paiement.

Il est conseillé de consulter la Directive de pratique pour les instances à la Cour divisionnaire et l’Avis à la profession pour la Cour divisionnaire (COVID-19). Ces deux documents devraient être lus ensemble. Ils contiennent des renseignements sur les motions en autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire, dont des détails sur le dépôt des documents au tribunal.

Si l’autorisation d’interjeter appel est octroyée

Si vous obtenez l’autorisation d’interjeter appel, vous avez 7 jours pour signifier et déposer (avec une preuve de signification) votre avis d’appel à la Cour divisionnaire (formule 61A.1) et le certificat de l’appelant relatif à la preuve (formule 61C). Vous devrez payer un droit de dépôt au moment de déposer votre avis d’appel. Votre procédure d’appel se poursuivra alors de la même façon qu’une procédure d’appel qui ne requiert aucune autorisation.

Autorisation d’interjeter appel dans certaines causes de droit de la famille (LSEJF)

Le délai normal ne s’applique pas à l’appel d’une ordonnance interlocutoire (temporaire) rendue en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. La règle 38 (3) des Règles en matière de droit de la famille stipule que la motion en autorisation d’interjeter appel et l’appel sont traités ensemble et entendus dans la même audience. Vous devez donc signifier votre avis de motion en autorisation d’interjeter appel (formule 37A) dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance portée en appel, c’est-à-dire en même temps que la signification de votre avis d’appel à la Cour divisionnaire (formule 61A).