Dans l’instance d’appel (après que l’autorisation d’appel a été accordée, si cela est nécessaire), la partie qui a interjeté appel est appelée l’appelant. En général, l’autre partie ou les autres parties sont appelées les intimés.

Que signifie mettre un appel en état et pourquoi c’est important

Mettre un appel en état signifie exécuter les étapes qui indiqueront au tribunal que vous êtes prêt à ce que l’appel soit entendu. La mise en état d’un appel est la responsabilité de l’appelant.

Un appel est mis en état quand tous les documents requis pour que cet appel soit entendu ont été signifiés et déposés auprès de la cour d’appel et sont Règles.

L’appelant est aussi tenu de signifier et de déposer les documents décrits ci-dessous.

Une fois les documents signifiés et déposés, l’appelant doit déposer un certificat de mise en état qui confirme que l’appel a été mis en état et être prêt à être entendu. Il y a des frais applicables que vous payez au moment de déposer le certificat de mise en état. Une fois ce certificat déposé, la Cour divisionnaire inscrit l’appel au rôle d’audience.

Après la mise en état, aucun autre document ne peut être déposé par l’appelant, à l’exception d’un dossier de doctrine et de jurisprudence, sauf ordonnance contraire d’un juge.

Documents nécessaires pour mettre un appel en état

Les documents décrits dans la présente section sont déposés par l’appelant. Chacun des documents est préparé conformément au modèle formel spécifié par les Règles. Pour des indications précises, reportez-vous aux règles 4 et 61.09 à 61.12 des Règles.

Cahier et recueil d’appel

Le cahier et recueil d’appel est un document relié comportant un ensemble de documents relatifs à votre appel. Si vous le déposez sous forme papier, le document doit être relié des deux côtés avec une couverture de couleur chamois et si votre appel doit être entendu par une formation de trois juges, vous devez en déposer trois exemplaires.

Le cahier et recueil d’appel doit être paginés de façon consécutive et comporter des onglets numérotés disposés dans l’ordre suivant :

  1. une table des matières décrivant chaque document selon sa nature et sa date
  2. une copie de l’avis d’appel et de l’avis d’appel incident ou de l’avis supplémentaire d’appel ou d’appel incident
  3. une copie de l’ordonnance ou de la décision portée en appel, telle qu’elle a été signée et inscrite
  4. une copie de l’énoncé des motifs du tribunal ou du tribunal administratif dont l’ordonnance ou la décision est portée en appel et, si les motifs se présentent sous forme manuscrite, une copie supplémentaire tapée ou imprimée
  5. si une ordonnance ou une décision antérieure a fait l’objet de l’audience devant le tribunal ou le tribunal administratif dont l’ordonnance ou la décision est portée en appel, une copie de l’ordonnance ou de la décision antérieure, telle qu’elle a été signée et inscrite, ainsi qu’une copie de l’énoncé des motifs de celle-ci, le cas échéant, et, si les motifs se présentent sous forme manuscrite, une copie supplémentaire tapée ou imprimée
  6. une copie de la procédure écrite ou de l’avis de requête ou de tout autre document ayant introduit l’instance ou définissant les questions en litige dans celle-ci (p. ex. demande, avis de requête, défense)
  7. une copie des extraits d’une transcription des témoignages auxquels il est fait référence dans le mémoire de l’appelant (voir ci-dessous)
  8. une copie des pièces auxquelles il est fait référence dans le mémoire de l’appelant (voir ci-dessous)
  9. une copie des autres documents pertinents pour l’audition de l’appel auxquels il est fait référence dans le mémoire de l’appelant
  10. une copie du certificat de l’appelant relatif à la preuve (formule 61C) et du certificat de l’intimé relatif à la preuve (formule 61D), le cas échéant. Si les parties se mettent d’accord sur la preuve, une copie de l’accord
  11. une copie de toute ordonnance judiciaire ayant trait à l’appel
  12. un certificat signé attestant que le cahier et recueil d’appel est complet et lisible (formule 61H).

Dossier des pièces

Le dossier des pièces consiste en un volume relié qui contient les pièces de l’audience initiale qui sont nécessaires pour que la Cour divisionnaire examine l’appel. Gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas introduire de nouvelles preuves sans l’autorisation de la cour. Le dossier des pièces est relié des deux côtés avec une couverture de couleur chamois. L’appelant et l’intimé peuvent convenir des pièces qu’il n’est pas nécessaire de remettre à la Cour divisionnaire. C’est ce qu’on appelle « convenir d’omettre » des pièces.

Le dossier des pièces comprend, dans des pages numérotées consécutivement, séparées par des onglets numérotés et disposées de la façon suivante, ce qui suit :

  1. une table des matières décrivant chaque pièce selon sa nature, sa date et son numéro ou sa lettre
  2. tout affidavit présenté en preuve, y compris les pièces, que les parties n’ont pas convenu d’omettre
  3. les transcriptions de témoignages utilisées lors d’une motion ou d’une requête et que les parties n’ont pas convenu d’omettre
  4. une copie de toutes les pièces déposées à une audience ou cotées lors d’un interrogatoire et que les parties n’ont pas convenu d’omettre, présentées par ordre chronologique (ou, s’il y a plusieurs documents ayant des caractéristiques communes, groupées de la sorte par ordre chronologique) plutôt que par ordre numérique

Mémoire de l’appelant

Le mémoire de l’appelant consiste en un volume relié comportant un bref résumé des faits, des lois applicables et de l’argumentation sur laquelle vous comptez fonder votre appel. La longueur de ce mémoire a des limites, décrites ci-dessous. Lorsque vous déposerez le mémoire de l’appelant auprès de la cour, vous devrez fournir une version électronique même si vous déposez aussi une version papier. Si votre appel doit être entendu par une formation de trois juges et que vous déposez une version papier, vous aurez besoin de fournir trois exemplaires.

Le mémoire de l’appelant est relié des deux côtés avec une couverture blanche si vous déposez une version papier. Le mémoire de l’appelant doit obligatoirement être signé à la fin. Le mémoire se compose des parties suivantes (remarquez que chaque paragraphe des parties allant de I à V doit être numéroté) :

  1. la première partie, qui comprend un énoncé identifiant l’appelant et indiquant le tribunal ou tribunal administratif dont l’ordonnance ou la décision est portée en appel et qui précise la décision rendue par celui-ci.
  2. la deuxième partie, qui comprend un exposé général concis indiquant la nature de la cause et des questions en litige.
  3. la troisième partie, qui comprend un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans l’appel, accompagné des renvois nécessaires à la transcription des témoignages et aux pièces.
  4. la quatrième partie, qui comprend un exposé des questions soulevées, chacune étant immédiatement suivie d’une argumentation concise portant sur les règles de droit et les éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents (par exemple, les autres décisions de justice que vous incluez dans votre dossier de doctrine et de jurisprudence).
  5. la cinquième partie, qui comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal d’appel, y compris les ordonnance relative aux dépens.
  6. un certificat comportant les éléments suivants : :
    1. Un énoncé confirmant qu’une ordonnance prévue au paragraphe 61.09 (2) des Règles (dossiers et pièces originaux) a été obtenue ou n’est pas nécessaire.
    2. Une estimation du temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure) qu’il faudra, selon vous, pour votre argumentation orale, exclusion faite du temps nécessaire pour votre réponse à l’argumentation de l’intimé.
    3. Un énoncé confirmant que les parties I à V du mémoire de l’appelant ne dépassent pas 9 200 mots ni 40 pages. Cette limite au nombre de mots s’applique à tous les mots des parties I à V, notamment ceux des citations, des notes de bas de page, des en-têtes, des tableaux, des diagrammes et autres aides visuelles.
      Remarque : Si un juge vous a autorisé à déposer un mémoire dépassant ces limites, vous devez y joindre copie de l’ordonnance du juge vous donnant cette autorisation. Vous devez également déclarer dans votre certificat que vous avez respecté les limites fixées par l’ordonnance (au lieu de la limite fixée dans les règles).
    4. L’indication du nombre de mots que contiennent les parties I à V.
    5. Un énoncé confirmant que vous (ou, sinon, la personne signant le certificat) êtes convaincu de l’authenticité de chaque élément de doctrine et de jurisprudence mentionné dans votre mémoire.
      Remarque : Normalement, vous pouvez présumer qu’un élément de doctrine ou de jurisprudence (source juridique) est authentique s’il est publié sur un site Internet du gouvernement, par un imprimeur du gouvernement, sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII), sur le site Internet d’un tribunal ou par un éditeur commercial de décisions de justice. Si vous tirez un élément de doctrine ou de jurisprudence d’un autre type d’éditeur ou de site Internet, vous devez le vérifier pour vous assurer de son authenticité.
  7. l’annexe A, qui comprend une liste des éléments de doctrine et de jurisprudence (sources juridiques, comme d’autres décisions de justice, etc.) auxquels il est fait référence.
  8. l’annexe B, qui comprend le texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires et des règlements municipaux pertinents

Si un intimé a remis un avis d’appel incident, l’appelant dans l’appel principal est l’« intimé par incidence ». L’appelant doit remettre un mémoire en tant qu’intimé par incidence en réponse à l’appel incident dans les 10 jours de la signification du mémoire de l’intimé.

Transcriptions

L’information au sujet des transcriptions est exposée à la “ Troisième partie : Transcriptions ”. Les transcriptions doivent être déposées en version électronique, même si d’autres documents sont déposés en version papier.

Dossier de doctrine et de jurisprudence

Il est très utile pour la Cour divisionnaire que les parties déposent des dossiers reliés contenant des copies des décisions et d’autres documents juridiques (comme des articles sur des sujets de droit) sur lesquels les parties entendent appuyer leur argumentation dans le cadre de l’appel. Ces documents de nature juridique sont appelés « éléments de doctrine et de jurisprudence ».

Les parties devraient préparer ensemble un seul dossier de doctrine et de jurisprudence, dans la mesure du possible. Si les parties ne peuvent pas se mettre d’accord sur une version combinée du dossier, elles peuvent déposer chacune séparément un dossier de doctrine et de jurisprudence. Si les dossiers de doctrine et de jurisprudence sont déposés sous forme papier, celui de l’appelant doit être relié des deux côtés avec une couverture blanche et celui de l’intimé doit être relié des deux côtés avec une couverture verte.

Le dossier de doctrine et de jurisprudence devrait comporter un onglet pour chaque source (instance, article traitant d’un sujet de droit, etc.) et un index des causes avec des renvois aux onglets où ces causes sont reproduites. Les onglets peuvent être organisés en ordre numérique (1, 2, 3, etc.) ou alphabétique (A, B, C, etc.). Vous (ou l’autre partie, si vous utilisez un dossier de doctrine et de jurisprudence conjoint) devriez surligner, souligner ou indiquer clairement dans la marge les parties des décisions et articles qui sont pertinentes pour vos arguments.

Le dossier de doctrine et de jurisprudence ne comporte que les éléments de doctrine et de jurisprudence que vous (ou l’autre partie si votre dossier est conjoint) mentionnez dans votre mémoire. Si possible, le dossier de doctrine et de jurisprudence doit être déposé avec le mémoire de l’appelant. Si c’est impossible, il devrait être déposé, au plus tard, le lundi de la semaine précédant l’audition de l’appel.

Si l’appel doit être entendu par une formation de trois juges et que vous déposez une version papier de votre dossier de doctrine et de jurisprudence, vous devez en déposer trois exemplaires.

La Cour divisionnaire conserve une liste des décisions souvent citées devant la Cour divisionnaire . Si vous faites mention d’une décision figurant dans cette liste, vous n’avez pas à inclure cette décision en entier dans votre dossier de doctrine et de jurisprudence. Toutefois, vous devez tout de même inclure les extraits pertinents dans votre mémoire ou dans votre dossier de doctrine et de jurisprudence.  Cette liste des décisions souvent citées devant la Cour divisionnaire ne doit pas être considérée comme contenant les décisions les plus importantes sur un sujet en particulier.

Certificat de mise en état

Le certificat de mise en état doit :

  • indiquer que le cahier et recueil d’appel, le dossier des pièces, les transcriptions, le cas échéant, et le mémoire de l’appelant ont été déposés à la Cour divisionnaire
  • énumérer chaque partie à l’appel, et chaque intervenant et personne autorisée par la loi à être entendue dans l’appel, ainsi que, selon le cas :
    • le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’avocat de la personne ou de la partie
    • si la partie ou la personne n’est pas représentée par un avocat, le nom de la personne ou de la partie, son adresse (pour la signification des documents) et son numéro de téléphone.

Tous les documents doivent être signifiés aux autres parties avant d’être déposés. Une preuve de signification est exigée au moment du dépôt. Voir la section « Signifier des documents dans des appels devant la Cour divisionnaire » pour plus de renseignements.

Délais de mise en état d’un appel

Lorsqu’aucune transcription de témoignages n’est nécessaire, l’appelant doit mettre l’appel en état dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel. Si une transcription est nécessaire, l’appelant doit mettre l’appel en état au plus tard 60 jours après avoir reçu l’avis du transcripteur que la transcription est prête.

Si l’appelant ne respecte pas le délai de mise en état prévu par les Règles, l’intimé peut présenter une motion pour demander que l’appel soit rejeté pour cause de retard. L’intimé doit signifier un avis écrit à l’appelant au moins dix jours avant de prendre cette mesure.

De plus, si l’appelant ne met pas l’appel en état dans l’année qui suit le dépôt de l’avis d’appel à la Cour divisionnaire (formule 61A.1), le greffier peut signifier un avis écrit à l’appelant pour l’informer que l’appel sera rejeté pour cause de retard s’il n’est pas mis en état dans les 10 prochains jours.

Il y a aussi des délais à respecter pour les appels incidents, qui entraîneraient le rejet de l’appel s’ils ne sont pas respectés. Voir les paragraphes 61.13 (4) et 61.13 (5) des Règles pour avoir plus de renseignements.

Si vous recevez un avis du greffier ou de l’intimé vous informant que votre appel va être rejeté pour cause de retard et que vous croyez que c’est une erreur, vous devez communiquer avec le greffier de la Cour divisionnaire où vous avez déposé les documents de votre appel le plus rapidement possible. En savoir plus sur le rejet d’un appel pour cause de retard.

Si vous ne pouvez pas mettre en état votre appel dans le délai imparti, vous avez deux options :

  • soit obtenir le consentement écrit de la partie intimée pour une prolongation du délai de mise en état;
  • soit présenter une motion devant un seul juge de la Cour divisionnaire pour demander une prolongation du délai de mise en état de l’appel.

Délais modifiés de mise en était des appels pour des ordonnances rendues en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

Un délai différent s’applique aux appels d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, comme l’indique la règle 37 des Règles en matière de droit de la famille. Lorsqu‘aucune transcription de témoignages n’est nécessaire, l’appelant doit mettre l’appel en état dans les 14 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel à la Cour divisionnaire (formule 61A.1), au lieu de 30 jours. Si une transcription est nécessaire, l’appelant doit mettre l’appel en état au plus tard 30 jours après avoir été informé que la transcription est prête, et non 60 jours. Le greffier peut envoyer un avis à l’appelant l’informant que son appel en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille sera rejeté pour cause de retard dans les 10 jours, s’il ne met pas l’appel en état dans les 6 mois du dépôt de l’avis d’appel à la Cour divisionnaire, au lieu d’un an.