Quand signifier des documents dans un appel devant la Cour divisionnaire

Il est important de faire attention lorsque les règles exigent de « signifier et déposer » ou de « remettre » un document. L’ordre des étapes est important. Il faut signifier les documents avant de les déposer. Lorsqu’un document doit être signifié avant d’être déposé, le greffe ne l’acceptera pas s’il n’a pas été correctement signifié d’abord.

Lorsqu’il est nécessaire de signifier des documents à plus d’une partie, chacune des parties se voit signifier sa propre copie des documents requis. Par exemple, si vous signifiez des documents à deux parties qui habitent la même adresse et que vous choisissez de leur envoyer les documents par la poste, vous êtes tenu de leur envoyer, à la même adresse, deux copies du document dans deux plis cachetés individuellement.

Si une partie ne reçoit pas un document ou le reçoit tardivement

Si l’une des parties ne reçoit pas un document qui aurait dû lui être signifié en vertu des règles ou le reçoit après la limite du délai stipulé par les règles, cette partie a le droit d’adresser une motion pour demander à la cour d’émettre l’ordonnance dont elle a besoin dans les circonstances. Par exemple, si vous avez pris des mesures contre cette partie avant de lui avoir signifié correctement le document qui s’y rapporte, cette partie pourrait demander que ces mesures contre elle soient annulées. Une partie qui n'a pas reçu un document dans les délais impartis peut demander une prolongation du délai qui lui est imparti pour prendre des mesures ou l’ajournement de l’audience.

Comment signifier des documents dans un appel devant la Cour divisionnaire

Si la partie à qui vous signifiez les documents est représentée par un avocat commis au dossier (c.-à-d., un avocat qui représente officiellement la partie au tribunal dans votre instance), c’est à cet avocat que vous devez signifier vos documents et non à la partie.

Pour la signification, les règles ont réparti les documents en trois catégories :

  • Les documents qui doivent être signifiés « en personne » (ce qu’on appelle la « signification à personne »)
  • Les documents qui doivent être signifiés soit en personne soit par un autre mode de signification directe
  • Les autres documents

Dans les appels à la Cour divisionnaire, les documents qui doivent normalement être signifiés entrent dans la troisième catégorie. Les documents de cette catégorie peuvent être signifiés de diverses façons. Souvent, ces méthodes sont plus simples que la signification à personne ou un autre mode de signification directe.

Si la signification à personne ou un autre mode de signification directe n’est pas exigé, vous pouvez signifier les documents à l’autre partie (ou à son avocat, si elle en a un) par courriel. Le message que vous envoyez par courriel avec les documents joints doit contenir votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse de courriel, la date et l’heure de la transmission, et le nom et le numéro de téléphone d’une personne à contacter s’il y a un problème de transmission. Si vous signifiez un document par courriel après 16 heures ou pendant la fin de semaine ou un jour férié, la signification sera considérée comme ayant eu lieu le prochain jour ouvrable.

Pour des documents qui ne doivent pas nécessairement être signifiés en personne ou par un autre mode de signification directe, vous pouvez les envoyer par la poste à la partie (ou à son avocat si elle en a un), à la dernière adresse fournie par cette partie ou son avocat. Si aucune adresse ne vous a été fournie, vous avez le droit d’envoyer les documents à sa dernière adresse connue. Vous pouvez utiliser le courrier recommandé ou le courrier normal. Important : si vous choisissez de signifier les documents par la poste, la signification sera considérée effective à partir du cinquième jour suivant l’envoi de vos documents (N. B. les fins de semaine et les jours fériés ne comptent pas dans ces 5 jours). En d’autres mots, si vous comptez signifier vos documents à une partie par la poste, vous êtes tenu de le faire au moins 5 jours avant la fin du délai applicable.

En outre, vous pouvez signifier les documents à l’avocat de la partie (mais pas à la partie elle-même) par service de messagerie, si le document ne doit pas nécessairement être signifié à personne ou par un autre mode de signification directe. Les documents signifiés par service de messagerie sont considérés signifiés deux jours après le jour où vous avez remis les documents au messager. Si le deuxième jour tombe pendant la fin de semaine ou un jour férié, la signification est considérée comme exécutée le prochain jour ouvrable.

Pour tous les documents, vous pouvez utiliser la méthode de la signification à personne. « signification à personne » veut dire que vous faites le nécessaire pour quelqu’un remette les documents à la partie en main propre. Cette façon de signifier des documents est une bonne façon de vous assurer que les documents ont été bien reçus. L’exigence d’utiliser la signification à personne ou un autre mode de signification directe est décrite à la règle 16.02 et 16.03. Dans certains cas limités, précisés à la règle 16.04, la cour est habilitée à émettre une ordonnance pour signification indirecte ou à vous dispenser de l’obligation de signifier.

Signifier à personne des documents dans un appel devant la Cour divisionnaire

Les règles stipulent différentes exigences quant à la façon de signifier des documents par signification à personne si telle est la façon dont vous voulez procéder. Le tableau ci-dessous présente une vue d’ensemble des différents cas en plus de préciser la Règle à laquelle vous pouvez, pour chacun des cas, vous reporter pour obtenir des précisions supplémentaires.

Vous pouvez vous-même signifier les documents à personne ou demander à quelqu’un d’autre de le faire pour vous (par exemple, un ami ou un membre de la famille). Vous pouvez aussi engager une société privée pour signifier les documents pour vous. Ce genre de société s’appelle un « huissier ».

Personne morale à qui les documents sont signifiésMode requis de signification personnelleRègle applicable
Particulier (autre qu’une personne handicapée)En lui laissant une copie du document.
N. B. Si vous essayer de faire signifier les documents directement à la personne à son lieu de résidence et que la personne qui exécute la signification n’est pas capable de lui remettre le document en main propre, elle peut laisser le document dans une enveloppe scellée, adressée au destinataire, à toute personne adulte qui, visiblement, fait partie de la maisonnée. La même journée ou le lendemain, vous êtes tenu de poster une autre copie du document au lieu de résidence et au nom du destinataire. La signification est réputée effective à partir du 5e jour après l’envoi du document. Voir la règle 16.03 (5) pour des renseignements additionnels.
16.02 (1) a)
MunicipalitéEn laissant une copie du document au président, au maire, au président du conseil de comté ou au préfet, au secrétaire ou au secrétaire-adjoint de la municipalité ou à un avocat la représentant.16.02 (1) b)
Entreprise ou une autre personne moraleEn laissant une copie du document à un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci ou à une personne qui paraît assumer la direction d’un établissement de la personne morale.16.02 (1) c)
Conseil ou commissionEn laissant une copie du document à un dirigeant ou à un membre du conseil ou de la commission.16.02 (1) d)
Personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entrepriseEn laissant une copie du document à quiconque exploite, en Ontario, une entreprise pour le compte de cette personne.16.02 (1) e)
Couronne du chef du CanadaS’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, conformément au paragraphe 23 (2) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (Canada).16.02 (1) f)
Couronne du chef de l’OntarioS’il s’agit d’un employé au bureau des procureurs de la Couronne (droit civil) du ministère du Procureur général, conformément à la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant.
Procureur général de l’OntarioEn laissant une copie du document à un employé de la Couronne du Bureau des avocats de la Couronne (Droit civil) du ministère du Procureur général.16.02 (1) h)
AbsentEn laissant une copie du document à son tuteur à l’instance ou, à défaut, au Tuteur et curateur public.16.02 (1) i)
Personne mineureEn laissant une copie du document à son tuteur à l’instance, le cas échéant ou, à défaut, au mineur lui-même et, s’il réside avec son père ou sa mère ou avec une personne qui en a la charge ou la garde légale, en en laissant une autre copie au père ou à la mère ou à cette autre personne; si l’instance se rapporte au droit d’un mineur sur une succession ou une fiducie, en laissant à l’avocat des enfants une copie du document portant le nom et l’adresse du mineur.16.02 (1) j)
Personne frappée d’incapacité mentaleEn laissant une copie du document à un tuteur habilité à agir dans l’instance ou à un procureur qui agit en vertu d’une procuration validée relative au soin de la personne et qui est ainsi habilitée;
  • S’il n’y a pas de tuteur habilité à agir dans l’instance ni de procureur, en laissant une copie du document au procureur habilité à agir dans l’instance et une copie supplémentaire à l’incapable;
  • S’il n’y a pas de procureur ou de tuteur habilité à agir dans l’instance, en laissant une copie du document portant le nom et l’adresse de la personne frappée d’incapacité mentale au Tuteur et curateur public et une copie supplémentaire à la personne frappée d’incapacité mentale.
16.02 (1) k)
Sociétés en nom collectifEn laissant une copie du document à un ou à plusieurs associé(s) ou à une personne au principal établissement de la société qui paraît en assumer la direction.16.02 (1) m)
Entreprises à propriétaire uniqueEn laissant une copie du document au propriétaire ou à une personne au principal établissement de l’entreprise qui paraît en assumer la direction.16.02 (1) n)

Signifier des documents à un avocat commis au dossier

Tout d’abord, téléphonez au bureau de l’avocat ou vérifiez qu’il est toujours le représentant de la partie concernée. Si tel est le cas, vous pouvez signifier vos documents à l’avocat en recourant à l’une des méthodes mentionnées plus haut.

Mode de significationConsidérations spécialesRègle
En lui en envoyant une copie à son bureau par la posteLa signification entre en vigueur le cinquième jour après l’envoi du document par la poste.16.05 (1) a)
En en laissant une copie à un procureur ou à un employé de son bureauLa signification à une partie représentée par un avocat peut être effectuée en laissant une copie du document à l’avocat ou à un employé du bureau de l’avocat.16.05 (1) b)
En en déposant une copie à un centre de distribution de documents dont l’avocat est membre ou auquel il est abonnéLa signification n’est valable que si le préposé du centre de distribution a apposé le timbre dateur sur le document ou sa copie et sur la copie déposée en présence de la personne qui la lui a remise. La signification entre en vigueur le lendemain de la date du dépôt du document, sur lequel un timbre dateur a été apposé, à moins que le lendemain de la date de dépôt ne soit un jour férié, auquel cas le service devient effectif le jour ouvrable suivant.16.05 (1) c)
En utilisant un centre de distribution électronique de documents dont l’avocat est membre ou auquel il est abonnéLorsque la signification est effectuée 16 h et minuit, elle est réputée effectuée le jour suivant.16.05 (1) c.1)
En lui en envoyant une copie à son bureau par messagerLa signification devient applicable le deuxième jour suivant la date de réception du document par le destinataire, à moins que ce jour ne soit férié, auquel cas la signification n’entre en vigueur que le jour ouvrable suivant.16.05 (1) e)
En lui en envoyant une copie à son bureau par courrier électronique (courriel)La copie doit être envoyée à la dernière adresse électronique (courriel) aux fins de signification que l’avocat a indiquée ou, à défaut, à sa dernière adresse électronique connue. Lorsque la signification est effectuée 16 h et minuit, elle est réputée effectuée le jour suivant.16.05 (1) f)