Résumé du secteur

Ce secteur comporte des lieux de travail qui produisent et (ou) fabriquent des produits alimentaires, des boissons, des produits de distillation, des produits de brasserie, des produits du vin et des produits du tabac. Il inclut également les abattoirs et les usines de traitement de viande, de poisson et de volaille.

Principaux dangers

La liste ci-dessous énumère les dangers auxquels les travailleurs sont couramment exposés dans le secteur des aliments, des boissons et des produits du tabac.

  • activités pouvant occasionner des troubles musculosquelettiques (TMS);
  • glissades, trébuchements et chutes;
  • dangers liés aux machines (et à l’équipement motorisé), tels qu'un mauvais verrouillage et du matériel sans dispositifs de protection;
  • dangers liés à la manutention de matériaux (tels le fait pour les travailleurs d’être heurtés par des objets ou pris ou écrasés entre des objets);
  • expositions (par exemple aux produits chimiques et aux conditions environnementales);
  • bruit;
  • espaces clos.

En règle générale, les dangers non visés par règlement ou les dangers sur les lieux de travail non visés par un règlement propre au secteur sont couverts par la clause de « devoir général » aux termes de l’alinéa 25 (2) h) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).

Les parties du lieu de travail doivent consulter le volet narratif du rapport de visite sur place, si elles en ont reçu un, pour obtenir de plus amples renseignements ou communiquer avec leur association de santé et sécurité pour obtenir des directives.

En plus des dangers que peut présenter un lieu de travail, tous les employeurs visés par la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) doivent respecter les exigences en matière de violence et de harcèlement au travail. Les articles 32.0.1 à 32.0.8 de la Loi énoncent les exigences relatives à la violence et au harcèlement au travail. On trouvera de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la violence au travail dans le guide du MTR intitulé La violence et le harcèlement au travail : comprendre la Loi.

De plus amples renseignements, y compris des renseignements supplémentaires sur les nouvelles dispositions concernant le harcèlement en milieu de travail, sont accessibles sur la page Web du MTR consacrée à ce sujet, La violence au travail et le harcèlement au travail. Les employeurs peuvent envisager d’utiliser le Code de pratique sur le harcèlement au travail en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail du ministère.

Troubles musculosquelettiques (TMS)

Les douleurs et les blessures au travail peuvent être graves et incapacitantes pour les travailleurs, causant de la douleur et de la souffrance allant de l’inconfort à une incapacité grave.

Le trouble musculosquelettique n'est pas un diagnostic médical; c'est un terme général utilisé pour un groupe de blessures. Certaines de ces blessures comprennent les lombalgies, les claquages musculaires, les tendinites, le syndrome du canal carpien (SCC), le syndrome de la coiffe des rotateurs, l’épicondylite latérale et les douleurs à l’épaule.

  • Cerner et évaluer les facteurs de risque de TMS associés au travail (c.-à-d. déterminer les tâches et les activités nécessitant la manutention manuelle de matériaux, l’utilisation d’échelles, des mouvements statiques ou répétitifs, etc.).
  • Examiner la formation sur les facteurs de risque de TMS propres à l’emploi.
  • Évaluer les mesures permettant de réduire l’exposition des travailleurs aux TMS.
  • Communiquer avec votre association de santé et de sécurité (voir le lien ci-dessous) pour obtenir des conseils sur l’évaluation et la prévention des TMS.

Glissades, trébuchements et chutes

Les dangers de glissade, de trébuchement et de chute comprennent ceux qui provoquent des chutes des travailleurs sur la même surface ou en hauteur.

Les blessures auxquelles sont exposés les travailleurs peuvent comprendre des fractures, des lacérations et la perte de conscience. Dans des cas extrêmes, les blessures attribuables à une chute peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Le règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) s'applique à tous les établissements industriels (tels qu'un immeuble de bureaux, une usine, une installation sportive, un magasin ou un bureau, y compris le bien-fonds, les bâtiments et les structures qui s'y rattachent) et énonce aux articles 11, 13, 14, 15, 73 et 85 un certain nombre d’exigences en matière de protection des travailleurs contre les glissades, les trébuchements et les chutes.

  • Les planchers ou autres surfaces qu'utilisent les travailleurs doivent être exempts d’obstacles, de dangers et d’accumulations de glace et de neige et leur surface ne doit pas être glissante (article 11).
  • Examiner les exigences relatives aux garde-corps afin de protéger les travailleurs contre les chutes (articles 13 et 14).
  • Examiner le matériel de protection contre les chutes exigé pour le travail en hauteur (article 85).
  • Veiller à ce qu'une formation soit offerte au travailleur sur l’utilisation de vêtements et de matériel de protection (c.-à-d. du matériel de protection contre les chutes) (article 79).
  • Dans les zones qui exigent une échelle, examiner la conformité à l’article 73.
  • Les employeurs doivent fournir les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection des travailleurs contre les glissades, des trébuchements et les chutes et informer les travailleurs des dangers (alinéas 25 [2] a] et 25 [2] d] de la LSST).

Dangers liés aux machines

Un examen préalable de santé et de sécurité peut être exigé (en vertu de l’article 7 du Règlement 851) si du nouveau matériel (ou du matériel modifié) est installé et interagit avec certains dispositifs protecteurs électriques. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section « Examen préalable de santé et de sécurité » plus loin dans le présent document.

Mise en marche d’une machine ou d’un mécanisme de transmission (mauvais verrouillage)

Les blessures subies au moment du démarrage accidentel d’une machine peuvent comprendre des lacérations, l’écrasement et des amputations. Dans certains cas, ces blessures peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Les articles 75 et 76 du règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) énoncent les exigences en matière de protection des travailleurs contre le démarrage d’une machine.

  • Examiner la réparation et l’entretien des machines (article 75).
  • Veiller à la mise en place d’une exigence relative aux procédures de verrouillage et à la conformité à celles-ci (articles 75 et 76).
  • Veiller à ce que des directives et des renseignements soient fournis au travailleur au sujet des dangers et des exigences relatives à l’isolement et au verrouillage des sources d’énergie dangereuse (alinéas 25 [2] a] et 25 [2] d] de la LSST).

Matériel sans dispositifs de protection

Les blessures auxquelles sont exposés les travailleurs peuvent comprendre des lacérations, des amputations, l’écrasement attribuable à un enchevêtrement et la perte de conscience. Les blessures graves peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Les dangers dus au matériel sans dispositifs de protection comprennent l’exposition du travailleur aux points de coincement, au matériel en mouvement (rotatif) et aux points de pincement. Le matériel dont les pièces mobiles sont exposées comme le matériel de coupage, les convoyeurs, les tarières et les moteurs d’entraînement exposés servant à alimenter des compresseurs et (ou) des ventilateurs peut constituer un danger pour les travailleurs. Les articles 24, 25, 26, 28, 31 et 32 du Règlement 851 énoncent les exigences relatives aux dispositifs de protection du matériel.

  • Veiller au respect des exigences relatives aux dispositifs de protection des éléments moteurs ou des organes de transmission (article 24).
  • Veiller à ce que les points de coincement soient munis de dispositifs de protection (article 25).

Dangers liés à la manutention de matériaux : heurts par des objets, coincement entre des objets ou écrasement par des objets

Les blessures associées à la manutention de matériaux peuvent comprendre les heurts avec des objets, les coincements entre des objets et (ou) l’écrasement par compression mécanique. La manutention manuelle de matériaux peut également occasionner des TMS.

Les articles 45, 46, 47, 48, 49 et 50 du Règlement 851 énoncent les exigences relatives à la manutention de matériaux. L’article 51 énonce les exigences relatives aux dispositifs de levage mécaniques.

  • Examiner les activités ou les processus liés au déplacement de matières premières et de produits de la zone de réception à la chaîne de production et de la chaîne de production à la zone d’expédition (article 45).
  • Examiner les activités ou les processus liés à la chaîne de montage ou au déplacement de matières premières et de produits du même style (paragraphe 45 [a]).
  • Examiner les activités d’entreposage ou de stockage (paragraphe 45 [b]).
  • Veiller à ce que les dispositifs de levage mécaniques soient maintenus en bon état, utilisés par une personne compétente et en mesure de recevoir les charges (article 51).

Expositions

Produits chimiques

Les travailleurs peuvent être exposés à des dangers de nature chimique de différentes façons, notamment sous forme de brûlures chimiques sur la peau ou d’irritation des yeux et des voies respiratoires et d’absorption ou d’injection dans le corps.

  • Examiner l’utilisation des produits chimiques sur le lieu de travail, tels que les produits nettoyants courants et autres produits chimiques utilisés sur le lieu de travail.
  • Veiller à fournir une protection de la peau appropriée.
  • Veiller à fournir une protection des yeux appropriée aux travailleurs.
  • Veiller à fournir des bassins oculaires d’urgence appropriés.
  • Veiller à fournir des douches déluges d’urgence appropriées au besoin.
  • Veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation sur les précautions à prendre, l’utilisation du matériel de protection et les procédures d’urgence.
  • Veiller au respect des exigences énoncées dans le Système d’information sur les matériaux dangereux utilisés au travail (SIMDUT) (Règlement 860) et des exigences ayant trait à la surveillance et au contrôle des limites d’expositions décrites dans le règlement relatif au contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques (Règlement 833).

Milieu de travail général

Les dangers sur le lieu de travail liés au milieu de travail général peuvent comprendre l’exposition aux fumées et à d’autres contaminants associés à une mauvaise ventilation ou à une ventilation insuffisante. L’exposition au froid ou à la chaleur peut également constituer un danger pour la santé et la sécurité des travailleurs.

  • Veiller à la bonne ventilation du lieu de travail (articles 127 et 128 du Règlement 851).
  • Veiller au chauffage approprié du lieu de travail, s'il y a lieu (article 129).
  • Examiner les sources de chaleur ou de températures excessives sur le lieu de travail et veiller à la mise en place de contrôles adéquats afin de protéger les travailleurs.

Bruit

Les blessures auxquelles sont exposés les travailleurs comprennent divers degrés de perte d’audition due au bruit.

Le règlement relatif au bruit (Règlement de l’Ontario 381/15) énonce les exigences en matière de bruit sur les lieux de travail.

  • Examiner les contrôles techniques et les contrôles administratifs (pratiques de travail) mis en place pour réduire les niveaux sonores et les expositions au bruit (silencieux sur les dispositifs d’évacuation d’air, insonorisation mécanique, isolateurs de vibrations, enceintes, limitation de la durée d’exposition des travailleurs) (paragraphe 2 [2]).
  • Examiner la disponibilité et l’utilisation de protecteurs auditifs (paragraphe 2 [6]).
  • Examiner le type de protecteurs auditifs fourni (paragraphe 4 [1]).
  • Examiner l’emplacement des panneaux d’avertissement aux abords des zones bruyantes (paragraphe 2 [7]).
  • Examiner les cours de formation donnés aux travailleurs (article 3).
  • Le matériel de protection individuelle doit être utilisé en dernier recours. Avoir recours aux contrôles techniques et aux pratiques de travail lorsque cela s'avère possible (paragraphe 2 [5]).

Espace clos

L’expression « espace clos » désigne un espace complètement ou partiellement fermé qui n'est pas conçu et construit pour une occupation continue et à l’intérieur duquel des dangers atmosphériques peuvent survenir en raison de sa construction, de son emplacement ou de son contenu ou du travail qu'on y accomplit.

Les blessures auxquelles sont exposés les travailleurs peuvent comprendre la perte de conscience et les blessures collatérales subies à la suite d’une perte de conscience.

Dans certains cas, comme un appauvrissement en oxygène, l’inhalation d’une substance toxique ou une atmosphère explosive, les blessures subies par les travailleurs peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Le règlement relatif aux espaces clos (Règl. de l’Ont. 632/05) énonce les exigences relatives aux espaces clos sur les lieux de travail.

  • Examiner les lieux de travail qui répondent à la définition d'« espace clos ».
  • Assurer la conformité à l’obligation d’avoir un programme en place pour les espaces clos (article 5).
  • Assurer la conformité à l’obligation de mener des évaluations adéquates des espaces clos (article 6).
  • Assurer la conformité à l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan adéquat relativement à l’entrée dans un espace clos (article 7).
  • Examiner la conformité à l’exigence relative à la formation des travailleurs (article 9).

Tendances

Tableau 1 : Décès et blessures critiques dans le secteur des aliments, des boissons et des produits du tabac par exercice
Activités2012-132013-142014-152015-162016-17
Décès01014
Blessures critiques3634343936
  • Seules les blessures critiques signalées au ministère sont comprises dans les données.
  • Les données représentent les incidents signalés au ministère et ne sont donc potentiellement pas représentatives de ce qui s'est réellement passé dans les lieux de travail.
  • Le nombre de blessures critiques représente les blessures critiques signalées au ministère et peut ne pas nécessairement représenter le nombre de blessures critiques au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
  • Les données du ministère peuvent également comprendre les blessures critiques subies par des personnes autres que les travailleurs.
  • Le ministère du Travail fait le suivi des décès sur les lieux de travail régis par la LSST et en fait rapport. Cette catégorie n'inclut pas les décès attribuables à des causes naturelles, les décès sur les chantiers de personnes autres que des travailleurs, les suicides, les décès causés par un acte criminel ou un accident de la route (sauf si la LSST est également mise en cause) ainsi que les décès qui découlent d’une exposition professionnelle qui a eu lieu il y a de nombreuses années.
  • Les données pourraient être modifiées en raison des mises à jour de la base de données par les inspecteurs.
Tableau 2 : Événements et activités dans le secteur des aliments, des boissons et des produits du tabac par exercice
Événements et activités2012-132013-142014-152015-162016-17
Visites sur le terrain2 2212 1101 9292 3012 171
Ordres4 0783 6873 5654 3313 507
Plaintes365388412465578
Refus de travailler75647

Principaux ordres signifiés en vertu de la LSST

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés par le ministère du Travail en vertu de la LSST portaient sur les points suivants :

  • l’employeur doit veiller à ce que le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu'il fournit soient maintenus en bon état (alinéa 25 [1] b] de la LSST);
  • l’employeur doit formuler et examiner au moins une fois par année une politique en matière de santé et de sécurité au travail et élaborer un programme pour la mettre en œuvre (alinéa 25 [2] j]).
  • l’employeur doit afficher, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs du lieu de travail, une copie de la LSST et des documents explicatifs préparés par le ministère sur les droits, responsabilités et devoirs des travailleurs (alinéa 25 [2] i]).
  • sur un chantier ou un autre lieu de travail où aucun comité n'est exigé en vertu de l’article 9 et où le nombre d’employés est régulièrement supérieur à cinq, le constructeur ou l’employeur doit exiger que les travailleurs choisissent au moins un délégué à la santé et la sécurité parmi les travailleurs d’un lieu de travail qui n'exercent pas de fonctions de direction (paragraphe 8 [1]).
  • ordres signifiés à un employeur concernant des dispositions relatives à la violence et au harcèlement au travail (articles 32.0.1 à 32.0.7).

Principaux ordres signifiés en vertu du règlement relatif aux établissements industriels

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés par le ministère du Travail en vertu du Règlement 851 portaient sur les points suivants :

  • le défaut de munir d’un protecteur ou d’un autre dispositif empêchant l’accès à la pièce mobile une machine, un élément moteur ou un organe de transmission qui possède une pièce mobile exposée qui risque de mettre la sécurité d’un travailleur en danger (article 24);
  • le défaut de munir d’un protecteur ou d’un autre dispositif empêchant l’accès au point de coincement par attraction toute partie d’une machine, d’un dispositif ou d’une chose qui risque de mettre la sécurité d’un travailleur en danger (article 25);
  • le défaut de maintenir les planchers ou autres surfaces qu'utilisent les travailleurs exempts d’obstacles, de dangers, d’accumulations de rebuts, de neige ou de glace; et le défaut de les enduire d’un produit de finition ou de protection qui est susceptible de les rendre glissants (article 11);
  • le défaut de doter d’un bassin oculaire tout endroit où existe pour les travailleurs un risque potentiel de blessures aux yeux par contact avec une substance biologique ou chimique (article 124);
  • le défaut de faire examiner minutieusement un appareil de levage, construit de telle sorte, ayant une solidité telle et équipé de câbles, de chaînes, d’élingues et d’autres accessoires convenables tels que la sécurité de tous les travailleurs est adéquatement assurée, par une personne compétente pour déterminer sa capacité de lever ou d’abaisser la charge nominale maximale, avant sa première utilisation et, par la suite, aussi souvent que nécessaire, en respectant au moins la fréquence recommandée par le fabricant et, dans tous les cas, au moins une fois par année; un registre permanent signé par la personne compétente qui procède à l’examen doit être conservé (article 51).

Règlement relatif aux établissements industriels présenté par article

Les inspecteurs peuvent délivrer des ordres dans le secteur des aliments, des boissons et des produits du tabac en vertu des articles suivants du règlement relatif aux établissements industriels, le cas échéant.

  • Article 7 – Exigence d’effectuer un examen préalable de santé et de sécurité
  • Article 11 – Surfaces de travail exemptes de dangers
  • Articles 13 et 14 – Garde-corps
  • Articles 24, 25, 26, 28 et 32 – Dispositifs de protection du matériel
  • Article 34 – Protecteurs de convoyeur
  • Article 45 – Manutention et stockage des matériaux
  • Alinéa 51 (1) a) – Examen de l’appareil de levage
  • Alinéa 51 (1) b) – Indication claire de la charge nominale maximale sur l’appareil de levage
  • Article 73 – Échelle portative
  • Article 76 – Verrouillage d’une machine
  • Article 79 – Directives relatives au matériel de protection individuelle
  • Article 80 – Protection pour la tête
  • Article 81 – Protection pour les yeux
  • Article 82 – Protection pour les pieds

Examen préalable de santé et de sécurité

Un examen préalable peut être requis en vertu de l’article 7 du Règlement 851. L’article 7 s'applique aux usines au sens de la LSST et a pour objet l’élimination ou le contrôle des dangers avant qu'un appareil ne soit actionné ou que le procédé ne soit employé. Au besoin, l’examen préalable doit être effectué avant l’installation complète (mise en service et fonctionnement) d’appareils, de structures ou d’éléments protecteurs.

Des renseignements sur les examens préalables sont accessibles dans le document du ministère du Travail intitulé Directives sur les examens préalables de santé et de sécurité : application de l’article 7 du Règlement 851 (Établissements industriels).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre association de santé et de sécurité ou l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario afin d’obtenir des conseils sur la réalisation d’un examen préalable ou communiquer avec un ingénieur ou une société d’ingénierie qui réalise de tels examens.

Règlements applicables

Construction

Les employeurs doivent savoir que, lorsque des travaux de construction sont entrepris, le règlement relatif aux chantiers de construction Règl. de l’Ont. 213/91 peut s'appliquer.

Un travail de construction peut être décrit comme un nouveau travail, des ajouts, des réaménagements ou des travaux d’entretien et de réparation. Au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la « construction » inclut l’élévation, la transformation, la réparation, le démantèlement, la démolition, l’entretien des structures, la peinture, le dégagement d’un terrain, le déblayage du sol, le nivellement, l’excavation, l’ouverture de tranchées, le creusage, le sondage, le forage, le dynamitage ou le bétonnage, l’installation des machines ou de l’outillage et les travaux ou les entreprises se rapportant à un chantier, à l’exclusion toutefois des travaux ou des entreprises se déroulant sous terre dans une mine.

Ressources générales

Publications | Ministère du Travail

Pour obtenir des renseignements et des guides, des feuilles de renseignements, des bulletins d’information, des directives, des alertes, des fiches techniques, des extraits, des rapports, des consultations, des codes et des normes.

Vidéos et photos | Ministère du Travail

Pour voir les vidéos et les photos du ministère du Travail.

Partenaires en santé et sécurité

Pour en apprendre davantage sur les associations de santé et sécurité propres au secteur.

Les chiffres : Rapport statistique 2016 de la CSPAAT

Pour consulter les données sur les blessures de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).