Résumé du secteur

Ce secteur compte des établissements dont l’activité principale est l’exploitation d’établissements ou la prestation de services afin de satisfaire aux intérêts culturels, de divertissement et récréatifs de leur clientèle. Celui-ci se compose de pensions de famille, de buanderies, de terrains de golf, d’hôtels et de motels, de parcs d’attractions, de terrains de camping de loisirs et de services personnels et ménagers.

Principaux dangers

La liste ci-dessous énumère les dangers auxquels les travailleurs sont couramment exposés dans le secteur du tourisme, de l’hébergement et des services récréatifs.

  • glissades, trébuchements et chutes;
  • activités pouvant occasionner des troubles musculo-squelettiques (TMS);
  • dangers liés à la manutention de matériaux (notamment tels que le fait pour les travailleurs d’être heurtés par des objets, pris ou écrasés entre des objets ou brûlés par des liquides chauds);
  • violence et harcèlement au travail;
  • dangers liés aux machines (et à l’équipement motorisé), tels qu'un mauvais verrouillage et du matériel sans dispositifs de protection;
  • contact électrique : moins de 600 volts;
  • capotage de matériel;
  • liquides inflammables.

En règle générale, les dangers non visés par règlement ou les dangers sur les lieux de travail non visés par un règlement propre au secteur sont couverts par la clause de « devoir général » aux termes de l’alinéa 25 (2) h) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).

Les parties du lieu de travail doivent consulter le volet narratif du rapport de visite sur place, si elles en ont reçu un, pour obtenir de plus amples renseignements ou communiquer avec leur association de santé et sécurité pour obtenir des directives.

Glissades, trébuchements et chutes

Les dangers de glissade, de trébuchement et de chute comprennent ceux qui provoquent des chutes des travailleurs sur la même surface ou en hauteur.

Les blessures auxquelles sont exposés les travailleurs peuvent comprendre des fractures, des lacérations et la perte de conscience. Dans des cas extrêmes, les blessures attribuables à une chute peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Le règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) s'applique à tous les établissements industriels (tels qu'un immeuble de bureaux, une usine, une installation sportive, un magasin ou un bureau, y compris le bien-fonds, les bâtiments et les structures qui s'y rattachent) et énonce dans les articles 11, 13, 14, 15, 73 et 85 un certain nombre d’exigences en matière de protection des travailleurs contre les glissades, les trébuchements et les chutes.

  • Les planchers ou autres surfaces qu'utilisent les travailleurs doivent être exempts d’obstacles, de dangers et d’accumulations de glace et de neige et leur surface ne doit pas être glissante (article 11).
  • Dans les zones qui exigent une échelle, examiner la conformité à l’article 73.
  • Les employeurs doivent fournir les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection des travailleurs contre les glissades, des trébuchements et les chutes et informer les travailleurs des dangers (alinéas 25 [2] a] et 25 [2] d] de la LSST).

Troubles musculosquelettiques (TMS)

Les douleurs et les blessures au travail peuvent être graves et incapacitantes pour les travailleurs, causant de la douleur et de la souffrance allant de l’inconfort à une incapacité grave.

Le trouble musculosquelettique n'est pas un diagnostic médical; c'est un terme général utilisé pour un groupe de blessures. Certaines de ces blessures comprennent les lombalgies, les claquages musculaires, les tendinites, le syndrome du canal carpien (SCC), le syndrome de la coiffe des rotateurs, l’épicondylite latérale et les douleurs à l’épaule.

  • Cerner et évaluer les facteurs de risque de TMS associés au travail (c.-à-d. déterminer les tâches et les activités nécessitant la manutention manuelle de matériaux, l’utilisation d’échelles, des mouvements statiques ou répétitifs, etc.).
  • Examiner la formation sur les facteurs de risque de TMS propres à l’emploi.
  • Évaluer les mesures permettant de réduire l’exposition des travailleurs aux TMS.
  • Communiquer avec votre association de santé et de sécurité (voir le lien ci-dessous) pour obtenir des conseils sur l’évaluation et la prévention des TMS.

Dangers liés à la manutention de matériaux : heurts par des objets, coincement entre des objets ou écrasement par des objets

Les blessures associées à la manutention de matériaux peuvent comprendre les heurts avec des objets, les coincements entre des objets et (ou) l’écrasement par compression mécanique. La manutention manuelle de matériaux peut également occasionner des TMS.

Les articles 45, 46, 47, 48, 49 et 50 du Règlement 851 énoncent les exigences relatives à la manutention de matériaux. L’article 51 énonce les exigences relatives aux dispositifs de levage mécaniques.

  • Veiller à ce que les produits, l’équipement et le matériel soient entreposés de façon sécuritaire et à ce que les travailleurs puissent les retirer et les manipuler en toute sécurité (article 45).
  • Veiller à ce que les dispositifs de levage mécaniques soient maintenus en bon état, utilisés par une personne compétente et en mesure de recevoir les charges (article 51).

Manutention des matériaux : brûlures par des liquides chauds

Les blessures auxquelles sont exposés les travailleurs peuvent comprendre les brûlures et les échaudures.

  • Veiller au respect des exigences des articles sur la manutention des matériaux à l’égard du transfert de liquides chauds (bouillants) comme l’huile, la graisse ou l’eau pour prévenir les blessures (article 45 et clauses 84 [c], [e] et [f]).
  • Veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation sur l’entretien, l’utilisation et les limites du matériel de protection individuelle (article 79).
  • Veiller à ce que les travailleurs portent des vêtements appropriés pour se protéger des brûlures de liquides chauds (clauses 84 [c], [e] et [f]).
  • Veiller à ce que les travailleurs reçoivent des renseignements et des directives concernant l’utilisation de l’équipement et du matériel de protection individuelle et à ce qu'ils fassent l’objet d’une surveillance à cet égard (alinéa 25 [2] a] de la LSST).

Violence et harcèlement au travail

Les articles 32.0.1 à 32.0.8 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) énoncent les exigences relatives à la violence et au harcèlement au travail.

  • Veiller à la mise en place de politiques appropriées concernant la violence et le harcèlement au travail, conformément à la LSST (article 32.0.1).
  • Réaliser une évaluation ou une réévaluation des risques de violence au travail (article 32.0.3).
  • Veiller à l’élaboration et à la mise à jour de programmes concernant la violence et le harcèlement au travail afin de mettre en œuvre les politiques (articles 32.0.2 et 32.0.6).
  • Veiller à ce que les travailleurs reçoivent les renseignements et les directives sur le programme et la politique concernant le harcèlement et la violence au travail (articles 32.0.5 et 32.0.8).
  • Sous réserve de certaines conditions, l’employeur doit fournir à tout travailleur des renseignements sur le risque de violence au travail que pose une personne ayant des antécédents de comportement violent (paragraphe 32.0.54 [3]).
  • Les employeurs peuvent envisager d’utiliser le Code de pratique sur le harcèlement au travail en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail du ministère.

On trouvera de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la violence au travail dans le guide du MTR intitulé La violence et le harcèlement au travail : comprendre la Loi.

De plus amples renseignements, y compris des renseignements supplémentaires sur les nouvelles dispositions concernant le harcèlement en milieu de travail, sont accessibles sur la page Web du MTR consacrée à ce sujet, La violence au travail et le harcèlement au travail.

Dangers liés aux machines

Mise en marche d’une machine ou d’un mécanisme de transmission (mauvais verrouillage)

Les blessures subies au moment du démarrage accidentel d’une machine peuvent comprendre des lacérations, l’écrasement et des amputations. Dans certains cas, ces blessures peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Les articles 75 et 76 du règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) énoncent les exigences en matière de protection des travailleurs contre le démarrage d’une machine.

  • Examiner la réparation et l’entretien des machines (article 75).
  • Veiller à la mise en place d’une exigence relative aux procédures de verrouillage et à la conformité à celles-ci (articles 75 et 76).

Sur tous les lieux de travail où il existe des dangers liés aux machines, les employeurs doivent veiller à ce que des directives et des renseignements soient fournis au travailleur au sujet des dangers et des exigences relatives à l’isolement et au verrouillage des sources d’énergie dangereuse (alinéas 25 [2] a] et 25 [2] d] de la LSST).

Matériel sans dispositifs de protection :

Les blessures auxquelles sont exposés les travailleurs peuvent comprendre des lacérations, des amputations, l’écrasement attribuable à un enchevêtrement et la perte de conscience. Les blessures graves peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Les dangers dus au matériel sans dispositifs de protection comprennent l’exposition du travailleur aux points de coincement, au matériel en mouvement (rotatif) et aux points de pincement. Le matériel dont les pièces mobiles sont exposées comme le matériel de coupage et les moteurs d’entraînement exposés servant à alimenter des compresseurs et (ou) des ventilateurs peut constituer un danger pour les travailleurs. Les articles 24, 25, 26, 28, 31 et 32 du Règlement 851 énoncent les exigences relatives aux dispositifs de protection du matériel.

  • Veiller au respect des exigences relatives aux dispositifs de protection des éléments moteurs ou des organes de transmission (article 24).
  • Veiller à ce que les points de coincement soient munis de dispositifs de protection (article 25).

Contact électrique : moins de 600 volts

Les blessures infligées aux travailleurs peuvent comprendre la perte de conscience, des brûlures, des lacérations et des fractures résultant du contact avec le dispositif électrique sous tension ou de chutes au sol au même niveau ou de chutes en hauteur. Les graves blessures peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Les articles 40 à 40.2 du Règlement 851 énoncent les exigences relatives au travail avec du matériel électrique et autour d’installations électriques.

  • Examiner les procédures au moment d’effectuer l’entretien de matériel électrique (articles 42 à 44.2).
  • S'assurer de l’utilisation des procédures de verrouillage appropriées (paragraphes 42 [1] et 42 [7]).
  • Veiller à ce qu'une formation soit offerte aux travailleurs sur le verrouillage des systèmes électriques (alinéa 25 [2] a]).

Capotage de matériel

Le règlement relatif aux structures de protection contre le capotage (Règlement 856) s'applique à tous les lieux de travail (sauf les opérations agricoles) visés par la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Les machines qui font partie des catégories des « tracteurs de pelouse » et des « tracteurs de pelouse et de jardin » peuvent être munies d’accessoires et sont considérées comme des « tracteurs », un type de machine auquel le Règlement 856 peut s'appliquer.

Les tondeuses plus petites ne peuvent pas accepter d’accessoires, elles ne font pas partie des « tracteurs » au sens courant du terme et ne sont pas des machines auxquelles le Règlement 856 s'applique.

Les blessures découlant d’un capotage de matériel peuvent comprendre des fractures, la perte de conscience, des blessures internes et des lacérations. Les incidents graves peuvent entraîner une invalidité permanente (amputation) ou causer la mort (compression mécanique) lorsque les travailleurs sont pris au piège ou coincés entre l’équipement et le sol ou un autre objet.

Le Règlement 856 énonce les exigences relatives aux structures de protection contre le capotage.

Le Règlement 856 s'applique à un « tracteur de pelouse » ou à un « tracteur de pelouse et de jardin » qui est conçu pour accepter d’autres accessoires et dont la puissance nominale est supérieure à 15 kW (20 hp) ou dont le poids est supérieur à 700 kg (1 500 lb).

Examiner les exigences énoncées à l’article 2 du Règlement 856 afin de déterminer quel matériel accessible sur le lieu de travail exige des structures de protection contre le capotage. Les exceptions comprennent le matériel suivant :

  1. 15 kW (20 hp) ou moins OU 700 kg (1 500 lb) ou moins;
  2. fabriqué avant 1980.
    • Veiller à ce que les travailleurs respectent l’obligation de porter une ceinture de sécurité (paragraphe 3 [1]).
    • Informer un travailleur de tout danger connu (alinéa 25 [2] d] de la LSST).
    • Veiller à ce que les travailleurs reçoivent des renseignements et des directives concernant l’utilisation des machines et l’obligation de mettre en place une structure de protection contre le capotage (alinéa 25 [2] a] de la LSST).

Liquides inflammables

Le Règlement 851 définit un liquide inflammable comme étant un « liquide dont le point d’éclair est inférieur à 37,8 degrés Celsius [100 degrés Fahrenheit] et dont la pression absolue de vapeur est inférieure à 275 kilopascals [40 lb/po2] à cette température ». Bien que cette définition vise les liquides inflammables en général, ceux qui « ont un point d’éclair inférieur à 22,8 degrés Celsius [73 degrés Fahrenheit] et un point d’ébullition inférieur 37,8 degrés Celsius » sont extrêmement volatiles et exigent donc des mesures de contrôle accrues.

Les blessures causées par les incendies et (ou) les explosions peuvent inclure des brûlures, des lacérations, des fractures et la perte de conscience.

Les articles 22, 23, 61 et 63 du Règlement 851 énoncent les exigences relatives à l’entreposage et à la distribution des liquides inflammables.

  • Veiller au respect des exigences relatives aux méthodes d’entreposage et de distribution de l’essence (article 61).
  • Veiller au respect des exigences relatives à la mise à la terre et à la masse (alinéa 22 [4] b]).
  • Veiller à la manipulation et à l’entreposage appropriés des liquides inflammables (article 22).
  • Veiller au respect des exigences relatives à la ventilation et à la protection de la zone de travail (articles 22 et 63).

Tendances

Tableau 1 : Décès et blessures critiques dans le secteur du tourisme, de l’hébergement et des services récréatifs par exercice
Activités2012-132013-142014-152015-162016-17
Décès13114
Blessures critiques3629322243
  • Seules les blessures critiques signalées au ministère sont comprises dans les données.
  • Les données représentent les incidents signalés au ministère et ne sont donc potentiellement pas représentatives de ce qui s'est réellement passé dans les lieux de travail.
  • Le nombre de blessures critiques représente les blessures critiques signalées au ministère et peut ne pas nécessairement représenter le nombre de blessures critiques au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
  • Les données du ministère peuvent également comprendre les blessures critiques subies par des personnes autres que les travailleurs.
  • Le ministère du Travail fait le suivi des décès sur les lieux de travail régis par la LSST et en fait rapport. Cette catégorie n'inclut pas les décès attribuables à des causes naturelles, les décès sur les chantiers de personnes autres que des travailleurs, les suicides, les décès causés par un acte criminel ou un accident de la route (sauf si la LSST est également mise en cause) ainsi que les décès qui découlent d’une exposition professionnelle qui a eu lieu il y a de nombreuses années.
  • Les données pourraient être modifiées en raison des mises à jour de la base de données par les inspecteurs.
Tableau 2 : Événements et activités dans le secteur du tourisme, de l’hébergement et des services récréatifs par exercice
Événements et activités2012-132013-142014-152015-162016-17
Visites sur le terrain1 7551 6161 4541 4411 601
Ordres3 3772 7093 1132 6382 715
Plaintes315359316308422
Refus de travailler11047

Principaux ordres signifiés en vertu de la LSST

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés par le ministère du Travail en vertu de la LSST portaient sur les points suivants :

  • l’employeur doit prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur (alinéa 25 [2] h]);
  • l’employeur doit afficher, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs du lieu de travail, une copie de la LSST et des documents explicatifs préparés par le ministère sur les droits, responsabilités et devoirs des travailleurs (alinéa 25 [2] i]).
  • l’employeur doit veiller à ce que le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu'il fournit soient maintenus en bon état (alinéa 25 [1] b]);
  • l’employeur doit formuler et examiner au moins une fois par année une politique en matière de santé et de sécurité au travail et élaborer un programme pour la mettre en œuvre (alinéa 25 [2] j]);
  • ordres signifiés à un employeur concernant des dispositions relatives à la violence et au harcèlement au travail (articles 32.0.1 à 32.0.7).

Principaux ordres signifiés en vertu du règlement relatif aux établissements industriels

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés par le ministère du Travail en vertu du Règlement 851 portaient sur les points suivants :

  • le défaut de doter d’un bassin oculaire tout endroit où existe pour les travailleurs un risque potentiel de blessures aux yeux par contact avec une substance biologique ou chimique (article 124);
  • le défaut de maintenir les planchers ou autres surfaces qu'utilisent les travailleurs exempts d’obstacles, de dangers, d’accumulations de rebuts, de neige ou de glace; et le défaut de les enduire d’un produit de finition ou de protection qui est susceptible de les rendre glissants (article 11).
  • le défaut de munir les bouteilles de stockage de gaz comprimé d’une valve d’un raccord de robinet qui empêche toute erreur de raccordement pouvant produire un mélange dangereux de gaz; de les arrimer solidement durant le transport, l’entreposage ou l’utilisation; de mettre en place leur chapeau de protection du robinet quand elles ne sont pas utilisées; de les immobiliser à la position verticale, si elles contiennent de l’acétylène; et de les protéger contre les dégradations (article 49);
  • le défaut de transporter, de disposer ou de stocker les matériaux, les articles ou les choses de façon qu'ils ne risquent pas de basculer, de s'affaisser ou de tomber et qu'ils puissent être enlevés ou retirés sans mettre en danger la sécurité d’un travailleur (paragraphe 45 [b]).

Règlement relatif aux établissements industriels présenté par article

Les inspecteurs peuvent délivrer des ordres dans le secteur du tourisme, de l’hébergement et des services récréatifs en vertu des articles suivants du règlement relatif aux établissements industriels, le cas échéant.

  • Article 7 – Examen préalable de santé et de sécurité
  • Article 11 – Surfaces de travail exemptes de dangers
  • Articles 13 et 14 – Garde-corps
  • Articles 22 et 23 – Liquides inflammables
  • Articles 24, 25, 26, 28 et 32 – Dispositifs de protection du matériel
  • Article 45 – Manutention et stockage des matériaux
  • Article 49 – Bouteilles de gaz comprimé
  • Article 73 – Échelle portative
  • Article 76 – Verrouillage d’une machine
  • Article 79 – Directives relatives au matériel de protection individuelle
  • Article 80 – Protection pour la tête
  • Article 81 – Protection pour les yeux
  • Article 82 – Protection pour les pieds
  • Article 84 – Protection contre un gaz, une fumée, une poussière ou un liquide nocif
  • Article 85 – Dispositif antichute

Règlements applicables

Outre la Loi sur la santé et la sécurité au travail, un certain nombre de règlements pris en application de cette loi peuvent s'appliquer selon les circonstances au lieu de travail.

Construction

Les employeurs doivent savoir que, lorsque des travaux de construction sont entrepris, le règlement relatif aux chantiers de construction Règl. de l’Ont. 213/91 peut s'appliquer.

Un travail de construction peut être décrit comme un nouveau travail, des ajouts, des réaménagements ou des travaux d’entretien et de réparation. Au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la « construction » inclut l’élévation, la transformation, la réparation, le démantèlement, la démolition, l’entretien des structures, la peinture, le dégagement d’un terrain, le déblayage du sol, le nivellement, l’excavation, l’ouverture de tranchées, le creusage, le sondage, le forage, le dynamitage ou le bétonnage, l’installation des machines ou de l’outillage et les travaux ou les entreprises se rapportant à un chantier, à l’exclusion toutefois des travaux ou des entreprises se déroulant sous terre dans une mine.

Ressources générales

Publications | Ministère du Travail

Pour obtenir des renseignements et des guides, des feuilles de renseignements, des bulletins d’information, des directives, des alertes, des fiches techniques, des extraits, des rapports, des consultations, des codes et des normes.

Vidéos et photos | Ministère du Travail

Pour voir les vidéos et les photos du ministère du Travail.

Partenaires en santé et sécurité

Pour en apprendre davantage sur les associations de santé et sécurité propres au secteur.

Les chiffres : Rapport statistique 2016 de la CSPAAT

Pour consulter les données sur les blessures de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).