Résumé du secteur

Le secteur des produits chimiques, du caoutchouc et des matières plastiques se compose d’installations de fabrication de produits chimiques organiques et inorganiques, de résines synthétiques, de peintures, de vernis, de produits pétroliers raffinés et de produits en caoutchouc.

  • Fabrication de produits pétroliers raffinés, dont les carburants, les combustibles et les mélanges d’huiles et de graisses
  • Fabrication de produits chimiques organiques industriels (p. ex., acides aliphatiques, alcools, glycols)
  • Fabrication de produits chimiques inorganiques industriels (p. ex., acides, alcalis, gaz comprimés et autres composés inorganiques)
  • Fabrication de résines synthétiques (p. ex., poudres, granulés, flocons ou liquides)
  • Fabrication de pesticides, de fertilisants et autres produits chimiques agricoles
  • Fabrication de produits pharmaceutiques et médicamenteux
  • Fabrication de savons, de produits de nettoyage et de produits de toilette
  • Secteur de la peinture et du vernis; autres secteurs des produits chimiques (dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques non classés ailleurs)
  • Secteur des pneus et du caoutchouc
  • Pellicule de plastique et plastique en feuilles

Définition d’organique et d’inorganique

Les secteurs des produits chimiques organiques industriels fabriquent des composés organiques comme le méthane, l’éthanol, l’essence et le toluène. Les composés organiques à base de carbone contiennent une liaison carbone-hydrogène. On les utilise souvent comme solvants, propulseurs, carburants et combustibles ainsi que dans la fabrication des matières plastiques et d’autres polymères. Les produits pétrochimiques sont organiques.

Le secteur des produits chimiques inorganiques industriels fabrique des produits chimiques inorganiques, dont le dioxyde de titane, les produits chloralcalis et le noir de carbone. Les composés inorganiques englobent tous les composés qui ne sont pas organiques. Le carbone peut en faire partie, mais seulement lorsqu'il ne présente aucune liaison carbone-hydrogène (p. ex., dioxyde de carbone, noir de carbone, cyanure). Les utilisations des composés inorganiques sont illimitées dans le secteur de la fabrication et des procédés industriels. En voici des exemples : les activités de décapage et de placage, le soudage, le brasage, les traitements métallurgiques, l’entretien de piscines, le décapage par projection d’abrasif, etc.

Principaux dangers

La liste ci-dessous énumère certains des dangers auxquels les travailleurs peuvent être exposés dans ce secteur :

  • activités pouvant occasionner des troubles musculosquelettiques (TMS);
  • dangers liés aux machines (et à l’équipement motorisé), tels qu'un mauvais verrouillage et du matériel sans dispositifs de protection;
  • glissades, trébuchements et chutes;
  • expositions (par exemple aux produits chimiques, aux fumées, aux substances désignées et aux conditions environnementales);
  • bruit;
  • incendie et explosion;
  • espaces clos.

En règle générale, les dangers non visés par règlement ou les dangers sur les lieux de travail non visés par un règlement propre au secteur sont couverts par la clause de « devoir général » aux termes de l’alinéa 25 (2) h) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).

Les parties du lieu de travail doivent consulter le volet narratif du rapport de visite sur place, si elles en ont reçu un, pour obtenir de plus amples renseignements ou communiquer avec leur association de santé et sécurité pour obtenir des directives.

En plus des dangers que peut présenter un lieu de travail, tous les employeurs visés par la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) doivent respecter les exigences en matière de violence et de harcèlement au travail. Les articles 32.0.1 à 32.0.8 de la Loi énoncent les exigences relatives à la violence et au harcèlement au travail. On trouvera de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la violence au travail dans le guide du MTR intitulé La violence et le harcèlement au travail : comprendre la Loi.

De plus amples renseignements, y compris des renseignements supplémentaires sur les nouvelles dispositions concernant le harcèlement en milieu de travail, sont accessibles sur la page Web du MTR consacrée à ce sujet, La violence au travail et le harcèlement au travail. Les employeurs peuvent envisager d’utiliser le Code de pratique sur le harcèlement au travail en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail du ministère.

Troubles musculosquelettiques (TMS)

Les douleurs et les blessures au travail peuvent être graves et incapacitantes pour les travailleurs, causant de la douleur et de la souffrance allant de l’inconfort à une incapacité grave.

Le trouble musculosquelettique n'est pas un diagnostic médical; c'est un terme général utilisé pour un groupe de blessures. Certaines de ces blessures comprennent les lombalgies (les entorses lombaires, etc.), les claquages musculaires, les tendinites, le syndrome du canal carpien (SCC), le syndrome de la coiffe des rotateurs, l’épicondylite latérale et les douleurs à l’épaule.

  • Cerner et évaluer les facteurs de risque de TMS associés au travail (c.-à-d. déterminer les tâches et les activités nécessitant la manutention manuelle de matériaux, l’utilisation d’échelles, des mouvements statiques ou répétitifs, etc.).
  • Examiner la formation sur les facteurs de risque de TMS propres à l’emploi.
  • Évaluer les mesures permettant de réduire l’exposition des travailleurs aux TMS.
  • Communiquer avec votre association de santé et de sécurité (voir le lien ci-dessous) pour obtenir des conseils sur l’évaluation et la prévention des TMS.

Dangers liés aux machines

Un examen préalable de santé et de sécurité peut être exigé (en vertu de l’article 7 du Règlement 851) si du nouveau matériel (ou du matériel modifié) est installé et interagit avec certains dispositifs protecteurs électriques. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section « Examen préalable de santé et de sécurité » plus loin dans le présent document.

Mise en marche d’une machine ou d’un mécanisme de transmission (mauvais verrouillage)

Les blessures causées par le démarrage accidentel d’une machine peuvent comprendre des lacérations, l’écrasement et des amputations. Dans certains cas, ces blessures peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Le règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) s'applique à tous les établissements industriels (tels qu'un immeuble à bureaux, une usine, un aréna, un magasin ou un bureau, y compris le bien-fonds, les bâtiments et les structures qui s'y rattachent) et énonce aux articles 75 et 76 les exigences en matière de protection des travailleurs contre le démarrage d’une machine.

  • Examiner la réparation et l’entretien des machines.
  • Veiller à la mise en place d’une exigence relative aux procédures de verrouillage et à la conformité à celles-ci (articles 75 et 76).
  • Veiller à ce que des directives et des renseignements soient fournis au travailleur au sujet des dangers et des exigences relatives à l’isolement et au verrouillage des sources d’énergie dangereuse (alinéas 25 [2] a] et 25 [2] d] de la LSST).

Matériel sans dispositifs de protection

Les blessures auxquelles sont exposés les travailleurs peuvent comprendre des lacérations, des amputations, l’écrasement attribuable à un enchevêtrement et la perte de conscience. Les blessures graves peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Les dangers dus au matériel sans dispositifs de protection comprennent l’exposition du travailleur aux points de coincement, au matériel en mouvement (rotatif) et aux points de pincement. Le matériel dont les pièces mobiles sont exposées comme le matériel de coupage, les convoyeurs et les moteurs d’entraînement exposés servant à alimenter des compresseurs et (ou) des ventilateurs peut constituer un danger pour les travailleurs. Les articles 24, 25, 26, 28, 31 et 32 du Règlement 851 énoncent les exigences relatives aux dispositifs de protection du matériel.

  • Veiller au respect des exigences relatives aux dispositifs de protection des éléments moteurs ou des organes de transmission (article 24).
  • Veiller à ce que les points de coincement soient munis de dispositifs de protection (article 25).

Glissades, trébuchements et chutes

Les dangers de glissade, de trébuchement et de chute comprennent ceux qui provoquent des chutes des travailleurs sur la même surface ou en hauteur.

Les blessures auxquelles sont exposés les travailleurs peuvent comprendre des fractures, des lacérations et la perte de conscience. Dans des cas extrêmes, les blessures attribuables à une chute peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Le règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) énonce un certain nombre d’exigences relatives à la protection des travailleurs contre les glissades, les trébuchements et les chutes, notamment aux articles 11, 13, 14, 15, 73 et 85.

  • Les planchers ou autres surfaces qu'utilisent les travailleurs doivent être exempts d’obstacles, de dangers et d’accumulations de glace et de neige et leur surface ne doit pas être glissante (article 11).
  • Examiner les exigences relatives aux garde-corps afin de protéger les travailleurs contre les chutes (articles 13 et 14).
  • Examiner le matériel de protection contre les chutes exigé pour le travail en hauteur (article 85).
  • Veiller à ce qu'une formation soit offerte au travailleur sur l’utilisation de vêtements et de matériel de protection (c.-à-d. du matériel de protection contre les chutes) (article 79).
  • Dans les zones qui exigent une échelle, examiner la conformité à l’article 73.
  • Les employeurs doivent fournir les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection des travailleurs contre les glissades, des trébuchements et les chutes et informer les travailleurs des dangers (alinéas 25 [2] a] et 25 [2] d] de la LSST).

Expositions

Produits chimiques

Les produits chimiques peuvent présenter un danger pour les travailleurs de différentes façons, notamment en causant des brûlures chimiques sur la peau ou une irritation des yeux et des voies respiratoires et par l’absorption ou l’injection dans le corps.

  • Examiner l’utilisation des produits chimiques sur le lieu de travail, tels que les acides courants (acide chlorhydrique, acide sulfurique, acide nitrique, acide chromique, acide acétique et acide fluorhydrique), les bases courantes (hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium [potasse caustique] et hydroxyde de sodium [soude caustique]) et autres produits chimiques utilisés.
  • Assurer la conformité à l’exigence relative à la protection de la peau (article 84 du Règlement 851).
  • Assurer la conformité à l’exigence relative à la protection des yeux (article 81).
  • Veiller à ce que les travailleurs tenus de porter ou d’utiliser des vêtements ou du matériel de protection reçoivent des directives et une formation concernant les vêtements ou le matériel de protection (article 79).
  • Assurer la conformité à l’exigence relative aux bassins oculaires d’urgence (article 124).
  • Assurer la conformité à l’exigence relative aux douches déluges d’urgence (article 125).
  • Veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation sur les précautions à prendre, l’utilisation du matériel de protection et les procédures d’urgence (article 130).
  • Veiller au respect des exigences énoncées dans le Système d’information sur les matériaux dangereux utilisés au travail (SIMDUT) (Règlement 860) et des exigences ayant trait à la surveillance et au contrôle des limites d’expositions décrites dans le règlement relatif au contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques (Règlement ).

Substances désignées

Les substances désignées sont un groupe d’agents chimiques prescrits par règlement. Il existe 11 « substances désignées », y compris l’amiante, l’acrylonitrile, les isocyanates, le chloroéthène et autres. Les lieux de travail où il y a des substances désignées doivent veiller à se conformer au règlement sur les substances désignées (Règl. de l’Ont. 490/09).

Milieu de travail général

Les dangers sur le lieu de travail liés au milieu de travail général peuvent comprendre l’exposition aux fumées et à d’autres contaminants associés à une mauvaise ventilation ou à une ventilation insuffisante. L’exposition au froid ou à la chaleur peut également constituer un danger pour la santé et la sécurité des travailleurs.

  • Veiller à la bonne ventilation du lieu de travail (articles 127 et 128 du Règlement 851).
  • Veiller au chauffage approprié du lieu de travail, s'il y a lieu (article 129).
  • Examiner les sources de chaleur ou de températures excessives sur le lieu de travail et veiller à la mise en place de contrôles adéquats afin de protéger les travailleurs.

Bruit

Les blessures auxquelles sont exposés les travailleurs comprennent divers degrés de perte d’audition due au bruit.

Le règlement relatif au bruit (Règlement de l’Ontario 381/15) énonce les exigences en matière de bruit sur les lieux de travail.

  • Examiner les contrôles techniques et les contrôles administratifs (pratiques de travail) mis en place pour réduire les niveaux sonores et les expositions au bruit (silencieux sur les dispositifs d’évacuation d’air, insonorisation mécanique, isolateurs de vibrations, enceintes, limitation de la durée d’exposition des travailleurs) (paragraphe 2 [2]).
  • Examiner la disponibilité et l’utilisation de protecteurs auditifs (paragraphe 2 [6]).
  • Examiner le type de protecteurs auditifs fourni (paragraphe 4 [1]).
  • Examiner l’emplacement des panneaux d’avertissement aux abords des zones bruyantes (paragraphe 2 [7]).
  • Examiner les cours de formation donnés aux travailleurs (article 3).
  • Le matériel de protection individuelle doit être utilisé en dernier recours. Avoir recours aux contrôles techniques et aux pratiques de travail lorsque cela s'avère possible (paragraphe 2 [5]).

Incendie et explosion

Les blessures causées par les incendies et (ou) les explosions peuvent inclure des brûlures, des lacérations, des fractures et la perte de conscience. Les blessures graves peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Liquides inflammables

Le Règlement 851 définit un liquide inflammable comme étant un « liquide dont le point d’éclair est inférieur à 37,8 degrés Celsius [100 degrés Fahrenheit] et dont la pression absolue de vapeur est inférieure à 275 kilopascals [40 lb/po2] à cette température ». Bien que cette définition vise les liquides inflammables en général, ceux qui « ont un point d’éclair inférieur à 22,8 degrés Celsius [73 degrés Fahrenheit] et un point d’ébullition inférieur 37,8 degrés Celsius » sont extrêmement volatiles et exigent donc des mesures de contrôle accrues.

  • Veiller à l’utilisation sécuritaire des solvants sur le lieu de travail comme l’acétone et le toluène.
  • Examiner les exigences relatives aux liquides inflammables, notamment celles qui sont liées aux éléments suivants :
    • mise à la terre et à la masse (alinéa 22 [4] b]);
    • entreposage approprié de liquides inflammables (article 22);
    • ventilation et protection de la zone de travail (articles 22 et 63).
  • Examiner les exigences énoncées dans le SIMDUT (Règlement 860) ainsi que celles ayant trait à la surveillance et au contrôle des limites d’exposition indiquées dans le Règlement 833.

Espace clos

L’expression « espace clos » désigne un espace complètement ou partiellement fermé qui n'est pas conçu et construit pour une occupation continue et à l’intérieur duquel des dangers atmosphériques peuvent survenir en raison de sa construction, de son emplacement ou de son contenu ou du travail qu'on y accomplit.

Les blessures auxquelles sont exposés les travailleurs peuvent comprendre la perte de conscience et les blessures collatérales subies à la suite d’une perte de conscience.

Dans certains cas, comme un appauvrissement en oxygène, l’inhalation d’une substance toxique ou une atmosphère explosive, les blessures subies par les travailleurs peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Le règlement relatif aux espaces clos (Règl. de l’Ont. 632/05) énonce les exigences relatives aux espaces clos sur les lieux de travail.

  • Examiner les lieux de travail qui répondent à la définition d'« espace clos ».
  • Assurer la conformité à l’obligation d’avoir un programme en place pour les espaces clos (article 5).
  • Assurer la conformité à l’obligation de mener des évaluations adéquates des espaces clos (article 6).
  • Assurer la conformité à l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan adéquat relativement à l’entrée dans un espace clos (article 7).
  • Assurer la conformité à l’exigence relative à la formation des travailleurs (article 9).

Tendances

Tableau 1 : Décès et blessures critiques dans le secteur des produits chimiques, du caoutchouc et des matières plastiques par exercice
Activités2012-132013-142014-152015-162016-17
Décès12110
Blessures critiques2425202322
  • Seules les blessures critiques signalées au ministère sont comprises dans les données.
  • Les données représentent les incidents signalés au ministère et ne sont donc potentiellement pas représentatives de ce qui s'est réellement passé dans les lieux de travail.
  • Le nombre de blessures critiques représente les blessures critiques signalées au ministère et peut ne pas nécessairement représenter le nombre de blessures critiques au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
  • Les données du ministère peuvent également comprendre les blessures critiques subies par des personnes autres que les travailleurs.
  • Le ministère du Travail fait le suivi des décès sur les lieux de travail régis par la LSST et en fait rapport. Cette catégorie n'inclut pas les décès attribuables à des causes naturelles, les décès sur les chantiers de personnes autres que des travailleurs, les suicides, les décès causés par un acte criminel ou un accident de la route (sauf si la LSST est également mise en cause) ainsi que les décès qui découlent d’une exposition professionnelle qui a eu lieu il y a de nombreuses années.
  • Les données pourraient être modifiées en raison des mises à jour de la base de données par les inspecteurs.
Tableau 2 : Événements et activités dans le secteur des produits chimiques, du caoutchouc et des matières plastiques par exercice
Événements et activités2012-132013-142014-152015-162016-17
Visites sur le terrain1 2321 0571 2131 1161 066
Ordres2 0471 7502 1612 0751 573
Plaintes194177203222234
Refus de travailler33453

Principaux ordres signifiés en vertu de la LSST

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés par le ministère du Travail en vertu de la LSST portaient sur les points suivants :

  • l’employeur doit prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur (alinéa 25 [2] h]);
  • l’employeur doit veiller à ce que le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu'il fournit soient maintenus en bon état (alinéa 25 [1] b]);
  • l’employeur doit fournir au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité (alinéa 25 [2] a]).
  • l’employeur doit formuler et examiner au moins une fois par année une politique en matière de santé et de sécurité au travail et élaborer un programme pour la mettre en œuvre (alinéa 25 [2] j]).
  • ordres signifiés à un employeur concernant des dispositions relatives à la violence et au harcèlement au travail (articles 32.0.1 à 32.0.8).

Principaux ordres signifiés en vertu du règlement relatif aux établissements industriels applicable

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés par le ministère du Travail en vertu du Règlement 851 portaient sur les points suivants :

  • le défaut de munir d’un protecteur ou d’un autre dispositif empêchant l’accès à la pièce mobile une machine, un élément moteur ou un organe de transmission qui possède une pièce mobile exposée qui risque de mettre la sécurité d’un travailleur en danger (article 24);
  • le défaut de munir d’un protecteur ou d’un autre dispositif empêchant l’accès au point de coincement par attraction toute partie d’une machine, d’un dispositif ou d’une chose qui risque de mettre la sécurité d’un travailleur en danger (article 25);
  • le défaut de faire examiner minutieusement un appareil de levage par une personne compétente pour déterminer sa capacité de lever ou d’abaisser la charge nominale maximale, avant sa première utilisation et, par la suite, aussi souvent que nécessaire, en respectant au moins la fréquence recommandée par le fabricant et, dans tous les cas, au moins une fois par année; un registre permanent signé par la personne compétente qui procède à l’examen doit être conservé (alinéa 51 [1] b]).
  • le défaut de transporter, de disposer ou de stocker les matériaux, les articles ou les choses de façon qu'ils ne risquent pas de basculer, de s'affaisser ou de tomber et qu'ils puissent être enlevés ou retirés sans mettre en danger la sécurité d’un travailleur (paragraphe 45 [b]);
  • le défaut de maintenir les planchers ou autres surfaces qu'utilisent les travailleurs exempts d’obstacles, de dangers, d’accumulations de rebuts, de neige ou de glace; et le défaut de les enduire d’un produit de finition ou de protection qui est susceptible de les rendre glissants (article 11);

Règlement applicable présenté par article

Règlement relatif aux établissements industriels, Règlement 851

  • Article 7 – Examen préalable de santé et de sécurité
  • Article 11 – Surfaces de travail exemptes de dangers
  • Articles 13 et 14 – Garde-corps
  • Articles 22 et 23 – Liquides inflammables
  • Articles 24, 25, 26, 28 et 32 – Dispositifs de protection du matériel
  • Article 34 – Protecteurs de convoyeur
  • Article 45 – Manutention et stockage des matériaux
  • Article 49 – Bouteilles de gaz comprimé
  • Alinéa 51 (1) a) – Examen de l’appareil de levage
  • Alinéa 51 (1) c) – Indication claire de la charge nominale maximale sur l’appareil de levage
  • Article 73 – Échelle portative
  • Article 76 – Verrouillage d’une machine
  • Article 79 – Directives relatives au matériel de protection individuelle
  • Article 81 – Protection pour les yeux
  • Article 82 – Protection pour les pieds
  • Article 84 – Protection contre un gaz, une fumée, une poussière ou un liquide nocif
  • Article 124 – Bassin oculaire
  • Article 125 – Douche déluge

Examen préalable de santé et de sécurité

Un examen préalable peut être requis en vertu de l’article 7 du Règlement 851. L’article 7 s'applique aux usines au sens de la LSST et a pour objet l’élimination ou le contrôle des dangers avant qu'un appareil ne soit actionné ou que le procédé ne soit employé. Au besoin, l’examen préalable doit être effectué avant l’installation complète (mise en service et fonctionnement) d’appareils, de structures ou d’éléments protecteurs.

Des renseignements sur les examens préalables sont accessibles dans le document du ministère du Travail intitulé Directives sur les examens préalables de santé et de sécurité : application de l’article 7 du Règlement 851 (Établissements industriels).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre association de santé et de sécurité ou l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario afin d’obtenir des conseils sur la réalisation d’un examen préalable ou communiquer avec un ingénieur ou une société d’ingénierie qui réalise de tels examens.

Règlements applicables

Les règlements suivants peuvent s'appliquer aux lieux de travail du secteur :

Construction

Les employeurs doivent savoir que, lorsque des travaux de construction sont entrepris, le règlement relatif aux chantiers de construction Règl. de l’Ont. 213/91 peut s'appliquer.

Un travail de construction peut être décrit comme un nouveau travail, des ajouts, des réaménagements ou des travaux d’entretien et de réparation. Au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la « construction » inclut l’élévation, la transformation, la réparation, le démantèlement, la démolition, l’entretien des structures, la peinture, le dégagement d’un terrain, le déblayage du sol, le nivellement, l’excavation, l’ouverture de tranchées, le creusage, le sondage, le forage, le dynamitage ou le bétonnage, l’installation des machines ou de l’outillage et les travaux ou les entreprises se rapportant à un chantier, à l’exclusion toutefois des travaux ou des entreprises se déroulant sous terre dans une mine.

Ressources générales

Publications | Ministère du Travail

Pour obtenir des renseignements et des guides, des feuilles de renseignements, des bulletins d’information, des directives, des alertes, des fiches techniques, des extraits, des rapports, des consultations, des codes et des normes.

Vidéos et photos | Ministère du Travail

Pour voir les vidéos et les photos du ministère du Travail.

Partenaires en santé et sécurité

Pour en apprendre davantage sur les associations de santé et sécurité propres au secteur.

Les chiffres : Rapport statistique 2016 de la CSPAAT

Pour consulter les données sur les blessures de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).