Résumé du secteur

Ce secteur compte des établissements dont l’activité principale est la prestation de services de gestion générale et (ou) de soutien administratif. Les activités peuvent comprendre les fonctions d’entreprise comme la planification stratégique organisationnelle, les communications, la planification fiscale, les services juridiques, le marketing, les finances, les ressources humaines, la technologie de l’information et d’autres services professionnels, techniques ou scientifiques.

Principaux dangers

La liste ci-dessous énumère les dangers auxquels les travailleurs sont couramment exposés dans le secteur des services de bureau et des services connexes.

  • glissades, trébuchements et chutes;
  • activités pouvant occasionner des troubles musculosquelettiques (TMS);
  • dangers liés à la manutention de matériaux (tels le fait pour les travailleurs d’être heurtés par des objets ou pris ou écrasés entre des objets);
  • violence et harcèlement au travail;

En règle générale, les dangers non visés par règlement ou les dangers sur les lieux de travail non visés par un règlement propre au secteur sont couverts par la clause de « devoir général » aux termes de l’alinéa 25 (2) h) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).

Les parties du lieu de travail doivent consulter le volet narratif du rapport de visite sur place, si elles en ont reçu un, pour obtenir de plus amples renseignements ou communiquer avec leur association de santé et sécurité pour obtenir des directives.

Glissades, trébuchements et chutes

Les dangers de glissade, de trébuchement et de chute comprennent ceux qui provoquent des chutes des travailleurs sur la même surface ou en hauteur.

Les blessures auxquelles sont exposés les travailleurs peuvent comprendre des fractures, des lacérations et la perte de conscience. Dans des cas extrêmes, les blessures attribuables à une chute peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Le règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) s'applique à tous les établissements industriels (tels qu'un immeuble de bureaux, une usine, une installation sportive, un magasin ou un bureau, y compris le bien-fonds, les bâtiments et les structures qui s'y rattachent) et énonce aux articles 11, 13, 14, 15, 73 et 85 un certain nombre d’exigences en matière de protection des travailleurs contre les glissades, les trébuchements et les chutes.

  • Les planchers ou autres surfaces qu'utilisent les travailleurs doivent être exempts d’obstacles, de dangers et d’accumulations de glace et de neige et leur surface ne doit pas être glissante (article 11).
  • Examiner les exigences relatives aux garde-corps afin de protéger les travailleurs contre les chutes (articles 13 et 14).
  • Examiner le matériel de protection contre les chutes exigé pour le travail en hauteur (article 85).
  • Veiller à ce qu'une formation soit offerte au travailleur sur l’utilisation de vêtements et de matériel de protection (c.-à-d. du matériel de protection contre les chutes) (article 79).
  • Dans les zones qui exigent une échelle, examiner la conformité à l’article 73.
  • Les employeurs doivent fournir les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection des travailleurs contre les glissades, des trébuchements et les chutes et informer les travailleurs des dangers (alinéas 25 [2] a] et 25 [2] d] de la LSST).

Troubles musculosquelettiques (TMS)

Les douleurs et les blessures au travail peuvent être graves et incapacitantes pour les travailleurs, causant de la douleur et de la souffrance allant de l’inconfort à une incapacité grave.

Le trouble musculosquelettique n'est pas un diagnostic médical; c'est un terme général utilisé pour un groupe de blessures. Certaines de ces blessures comprennent les lombalgies, les claquages musculaires, les tendinites, le syndrome du canal carpien (SCC), le syndrome de la coiffe des rotateurs, l’épicondylite latérale et les douleurs à l’épaule.

  • Cerner et évaluer les facteurs de risque de TMS associés au travail (c.-à-d. désigner les tâches et les activités nécessitant la manutention manuelle de matériaux, des mouvements statiques ou répétitifs, etc.).
  • Examiner la formation sur les facteurs de risque de TMS propres à l’emploi.
  • Évaluer les mesures permettant de réduire l’exposition des travailleurs aux TMS.
  • Communiquer avec votre association de santé et de sécurité (voir le lien ci-dessous) pour obtenir des conseils sur l’évaluation et la prévention des TMS.

Dangers liés à la manutention de matériaux : heurts par des objets, coincement entre des objets ou écrasement par des objets

Les blessures associées à la manutention de matériaux peuvent comprendre les heurts avec des objets, les coincements entre des objets et (ou) l’écrasement par compression mécanique. La manutention manuelle de matériaux peut également occasionner des TMS.

Les articles 45, 46, 47, 48, 49 et 50 du Règlement 851 s'appliquent à de nombreux lieux de travail du secteur et énoncent les exigences relatives à la manutention de matériaux.

  • Examiner les activités d’entreposage ou de stockage (paragraphe 45 [b]).
  • Veiller à ce que les articles et le matériel (y compris les boîtes de dossiers) soient entreposés de façon sécuritaire et à ce que les travailleurs puissent les récupérer de façon sécuritaire (article 45).

Violence et harcèlement au travail

Les articles 32.0.1 à 32.0.8 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) énoncent les exigences relatives à la violence et au harcèlement au travail.

  • Veiller à la mise en place de politiques appropriées concernant la violence et le harcèlement au travail, conformément à la LSST (article 32.0.1).
  • Réaliser une évaluation ou une réévaluation des risques de violence au travail (article 32.0.3).
  • Veiller à l’élaboration et à la mise à jour de programmes concernant la violence et le harcèlement au travail afin de mettre en œuvre les politiques (articles 32.0.2 et 32.0.6).
  • Veiller à ce que les travailleurs reçoivent les renseignements et les directives sur le programme et la politique concernant le harcèlement et la violence au travail (articles 32.0.5 et 32.0.8).
  • Sous réserve de certaines conditions, l’employeur doit fournir à tout travailleur des renseignements sur le risque de violence au travail que pose une personne ayant des antécédents de comportement violent (paragraphe 32.0.54 [3]).
  • Les employeurs peuvent envisager d’utiliser le Code de pratique sur le harcèlement au travail en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail du ministère.

On trouvera de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la violence au travail dans le guide du MTR intitulé La violence et le harcèlement au travail : comprendre la Loi.

De plus amples renseignements, y compris des renseignements supplémentaires sur les nouvelles dispositions concernant le harcèlement en milieu de travail, sont accessibles sur la page Web du MTR consacrée à ce sujet, La violence au travail et le harcèlement au travail.

Tendances

Tableau 1 : Décès et blessures critiques dans le secteur des services de bureau et des services connexes par exercice
Activités2012-132013-142014-152015-162016-17
Décès10100
Blessures critiques3732332634
  • Seules les blessures critiques signalées au ministère sont comprises dans les données.
  • Les données représentent les incidents signalés au ministère et ne sont donc potentiellement pas représentatives de ce qui s'est réellement passé dans les lieux de travail.
  • Le nombre de blessures critiques représente les blessures critiques signalées au ministère et peut ne pas nécessairement représenter le nombre de blessures critiques au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).
  • Les données du ministère peuvent également comprendre les blessures critiques subies par des personnes autres que les travailleurs.
  • Le ministère du Travail fait le suivi des décès sur les lieux de travail régis par la LSST et en fait rapport. Cette catégorie n'inclut pas les décès attribuables à des causes naturelles, les décès sur les chantiers de personnes autres que des travailleurs, les suicides, les décès causés par un acte criminel ou un accident de la route (sauf si la LSST est également mise en cause) ainsi que les décès qui découlent d’une exposition professionnelle qui a eu lieu il y a de nombreuses années.
  • Les données pourraient être modifiées en raison des mises à jour de la base de données par les inspecteurs.
Tableau 2 : Événements et activités dans le secteur des services de bureau et des services connexes par exercice
Événements et activités2012-132013-142014-152015-162016-17
Visites sur le terrain1 1771 4181 0571 1581 291
Ordres1 5541 7481 6281 6251 783
Plaintes321358344400411
Refus de travailler02359

Principaux ordres signifiés en vertu de la LSST

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés par le ministère du Travail en vertu de la LSST portaient sur les points suivants :

  • l’employeur doit afficher, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs du lieu de travail, une copie de la LSST et des documents explicatifs préparés par le ministère sur les droits, responsabilités et devoirs des travailleurs (alinéa 25 [2] i]).
  • l’employeur doit prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur (alinéa 25 [2] h]);
  • l’employeur doit formuler et examiner au moins une fois par année une politique en matière de santé et de sécurité au travail et élaborer un programme pour la mettre en œuvre (alinéa 25 [2] j]).
  • l’employeur doit formuler par écrit des politiques concernant la violence et le harcèlement au travail et les afficher dans un endroit bien en vue du lieu de travail (paragraphe 32.0.1 [2]);

Principaux ordres signifiés en vertu du règlement relatif aux établissements industriels

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés par le ministère du Travail en vertu du Règlement 851 portaient sur les points suivants :

  • le défaut de munir d’un protecteur ou d’un autre dispositif empêchant l’accès à la pièce mobile une machine, un élément moteur ou un organe de transmission qui possède une pièce mobile exposée qui risque de mettre la sécurité d’un travailleur en danger (article 24);
  • le défaut de maintenir les planchers ou autres surfaces qu'utilisent les travailleurs exempts d’obstacles, de dangers, d’accumulations de rebuts, de neige ou de glace; et le défaut de les enduire d’un produit de finition ou de protection qui est susceptible de les rendre glissants (article 11).
  • le défaut de doter d’un bassin oculaire tout endroit où existe pour les travailleurs un risque potentiel de blessures aux yeux par contact avec une substance biologique ou chimique (article 124);
  • le défaut de munir d’un protecteur ou d’un autre dispositif empêchant l’accès au point de coincement par attraction toute partie d’une machine, d’un dispositif ou d’une chose qui risque de mettre la sécurité d’un travailleur en danger (article 25);
  • le défaut d’immobiliser la machine, le matériel ou le matériau qui peut basculer ou tomber et mettre les travailleurs en danger (article 46).

Règlement relatif aux établissements industriels présenté par article

Les inspecteurs peuvent délivrer des ordres dans le secteur des services de bureau et des services connexes en vertu des articles suivants du règlement relatif aux établissements industriels, le cas échéant.

  • Article 11 – Surfaces de travail exemptes de dangers
  • Articles 13 et 14 – Garde-corps
  • Article 45 – Manutention et stockage des matériaux
  • Article 49 – Bouteilles de gaz comprimé
  • Alinéa 51 (1) a) – Examen de l’appareil de levage
  • Alinéa 51 (1) b) – Indication claire de la charge nominale maximale sur l’appareil de levage
  • Article 73 – Échelle portative
  • Article 79 – Directives relatives au matériel de protection individuelle

Règlements applicables

Construction

Les employeurs doivent savoir que, lorsque des travaux de construction sont entrepris, le règlement relatif aux chantiers de construction Règl. de l’Ont. 213/91 peut s'appliquer.

Un travail de construction peut être décrit comme un nouveau travail, des ajouts, des réaménagements ou des travaux d’entretien et de réparation. Au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la « construction » inclut l’élévation, la transformation, la réparation, le démantèlement, la démolition, l’entretien des structures, la peinture, le dégagement d’un terrain, le déblayage du sol, le nivellement, l’excavation, l’ouverture de tranchées, le creusage, le sondage, le forage, le dynamitage ou le bétonnage, l’installation des machines ou de l’outillage et les travaux ou les entreprises se rapportant à un chantier, à l’exclusion toutefois des travaux ou des entreprises se déroulant sous terre dans une mine.

Ressources générales

Publications | Ministère du Travail

Pour obtenir des renseignements et des guides, des feuilles de renseignements, des bulletins d’information, des directives, des alertes, des fiches techniques, des extraits, des rapports, des consultations, des codes et des normes.

Vidéos et photos | Ministère du Travail

Pour voir les vidéos et les photos du ministère du Travail.

Partenaires en santé et sécurité

Pour en apprendre davantage sur les associations de santé et sécurité propres au secteur.

Les chiffres : Rapport statistique 2016 de la CSPAAT

Pour consulter les données sur les blessures de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).