Résumé du secteur

Ce secteur compte des établissements dont l'activité principale est la vente au détail de marchandises, habituellement sans transformation, et la prestation de services liés à la vente de marchandises. En voici des exemples : les magasins d'alcool, de bière et de vin, les magasins d'alimentation, les animaleries et les pharmacies.

Principaux dangers

La liste ci-dessous énumère les dangers auxquels les travailleurs sont couramment exposés dans le secteur de la vente au détail.

  • glissades, trébuchements et chutes;
  • activités pouvant occasionner des troubles musculo-squelettiques (TMS);
  • dangers liés à la manutention de matériaux (tels le fait pour les travailleurs d'être heurtés par des objets ou pris ou écrasés entre des objets);
  • violence et harcèlement au travail;

En règle générale, les dangers non visés par règlement ou les dangers sur les lieux de travail non visés par un règlement propre au secteur sont couverts par la clause de « devoir général » aux termes de l'alinéa 25 (2) h) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).

Les parties du lieu de travail doivent consulter le volet narratif du rapport de visite sur place, si elles en ont reçu un, pour obtenir de plus amples renseignements ou communiquer avec leur association de santé et sécurité pour obtenir des directives.

Glissades, trébuchements et chutes

Les dangers de glissade, de trébuchement et de chute comprennent ceux qui provoquent des chutes des travailleurs sur la même surface ou en hauteur.

Les blessures auxquelles sont exposés les travailleurs peuvent comprendre des fractures, des lacérations et la perte de conscience. Dans des cas extrêmes, les blessures attribuables à une chute peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Le règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) s'applique à tous les établissements industriels (tels qu'un immeuble de bureaux, une usine, une installation sportive, un magasin ou un bureau, y compris le bien-fonds, les bâtiments et les structures qui s'y rattachent) et énonce dans les articles 11, 13, 14, 15, 73 et 85 un certain nombre d'exigences en matière de protection des travailleurs contre les glissades, les trébuchements et les chutes.

  • Les planchers ou autres surfaces qu'utilisent les travailleurs doivent être exempts d'obstacles, de dangers et d'accumulations de glace et de neige et leur surface ne doit pas être glissante (article 11).
  • Examiner le matériel de protection contre les chutes exigé pour le travail en hauteur (article 85).
  • Veiller à ce qu'une formation soit offerte au travailleur sur l'utilisation de vêtements et de matériel de protection (c.-à-d. du matériel de protection contre les chutes) (article 79).
  • Dans les zones qui exigent une échelle, examiner la conformité à l'article 73.
  • Les employeurs doivent fournir les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection des travailleurs contre les glissades, des trébuchements et les chutes et informer les travailleurs des dangers (alinéas 25 [2] a] et 25 [2] d] de la LSST).

Troubles musculosquelettiques (TMS)

Les douleurs et les blessures au travail peuvent être graves et incapacitantes pour les travailleurs, causant de la douleur et de la souffrance allant de l'inconfort à une incapacité grave.

Le trouble musculosquelettique n'est pas un diagnostic médical; c'est un terme général utilisé pour un groupe de blessures. Certaines de ces blessures comprennent les lombalgies, les claquages musculaires, les tendinites, le syndrome du canal carpien (SCC), le syndrome de la coiffe des rotateurs, l'épicondylite latérale et les douleurs à l'épaule.

  • Cerner et évaluer les facteurs de risque de TMS associés au travail (c.-à-d. déterminer les tâches et les activités nécessitant la manutention manuelle de matériaux, l'utilisation d'échelles, des mouvements statiques ou répétitifs, etc.).
  • Examiner la formation sur les facteurs de risque de TMS propres à l'emploi.
  • Évaluer les mesures permettant de réduire l'exposition des travailleurs aux TMS.
  • Communiquer avec votre association de santé et de sécurité (voir le lien ci-dessous) pour obtenir des conseils sur l'évaluation et la prévention des TMS.

Dangers liés à la manutention de matériaux : heurts par des objets, coincement entre des objets ou écrasement par des objets

Les blessures associées à la manutention de matériaux peuvent comprendre les heurts avec des objets, les coincements entre des objets et (ou) l'écrasement par compression mécanique. La manutention manuelle de matériaux peut également occasionner des TMS.

Les articles 45, 46, 47, 48, 49 et 50 du Règlement 851 énoncent les exigences relatives à la manutention de matériaux. L'article 51 énonce les exigences relatives aux dispositifs de levage mécaniques.

  • Examiner les activités et les processus qui comprennent le déplacement d'équipement et de produits, des zones de réception aux emplacements où ils sont entreposés ou rendus accessibles aux consommateurs.
  • Veiller à ce que les produits et le matériel soient entreposés de façon sécuritaire et à ce que les travailleurs puissent les récupérer ou les déplacer en toute sécurité (article 45).
  • Veiller à ce que les dispositifs de levage mécaniques soient maintenus en bon état, utilisés par une personne compétente et en mesure de recevoir les charges (article 51).

Violence et harcèlement au travail

Les articles 32.0.1 à 32.0.8 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) énoncent les exigences relatives à la violence et au harcèlement au travail.

  • Veiller à la mise en place de politiques appropriées concernant la violence et le harcèlement au travail, conformément à la LSST (article 32.0.1).
  • Réaliser une évaluation ou une réévaluation des risques de violence au travail (article 32.0.3).
  • Veiller à l'élaboration et à la mise à jour de programmes concernant la violence et le harcèlement au travail afin de mettre en œuvre les politiques (articles 32.0.2 et 32.0.6).
  • Veiller à ce que les travailleurs reçoivent les renseignements et les directives sur le programme et la politique concernant le harcèlement et la violence au travail (articles 32.0.5 et 32.0.8).
  • Sous réserve de certaines conditions, l'employeur doit fournir à tout travailleur des renseignements sur le risque de violence au travail que pose une personne ayant des antécédents de comportement violent (paragraphe 32.0.54 [3]).
  • Les employeurs peuvent envisager d'utiliser le Code de pratique sur le harcèlement au travail en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail du ministère.

On trouvera de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la violence au travail dans le guide du MTR intitulé La violence et le harcèlement au travail : comprendre la Loi.

De plus amples renseignements, y compris des renseignements supplémentaires sur les nouvelles dispositions concernant le harcèlement en milieu de travail, sont accessibles sur la page Web du MTR consacrée à ce sujet, La violence au travail et le harcèlement au travail.

Tendances

Tableau 1 : Décès et blessures critiques dans le secteur de la vente au détail par exercice
Activités2012-132013-142014-152015-162016-17
Décès34001
Blessures critiques6065645370
  • Seules les blessures critiques signalées au ministère sont comprises dans les données.
  • Les données représentent les incidents signalés au ministère et ne sont donc potentiellement pas représentatives de ce qui s'est réellement passé dans les lieux de travail.
  • Le nombre de blessures critiques représente les blessures critiques signalées au ministère et peut ne pas nécessairement représenter le nombre de blessures critiques au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
  • Les données du ministère peuvent également comprendre les blessures critiques subies par des personnes autres que les travailleurs.
  • Le ministère du Travail fait le suivi des décès sur les lieux de travail régis par la LSST et en fait rapport. Cette catégorie n'inclut pas les décès attribuables à des causes naturelles, les décès sur les chantiers de personnes autres que des travailleurs, les suicides, les décès causés par un acte criminel ou un accident de la route (sauf si la LSST est également mise en cause) ainsi que les décès qui découlent d'une exposition professionnelle qui a eu lieu il y a de nombreuses années.
  • Les données pourraient être modifiées en raison des mises à jour de la base de données par les inspecteurs.
Tableau 2 : Événements et activités dans le secteur de la vente au détail par exercice
Événements et activités2012-132013-142014-152015-162016-17
Visites sur le terrain4 9505 0314 5306 3605 580
Ordres8 3708 2528 75613 1489 638
Plaintes7397397978401 021
Refus de travailler26355

Principaux ordres signifiés en vertu de la LSST

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés par le ministère du Travail en vertu de la LSST portaient sur les points suivants :

  • l'employeur doit afficher, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs du lieu de travail, une copie de la LSST et des documents explicatifs préparés par le ministère sur les droits, responsabilités et devoirs des travailleurs (alinéa 25 [2] i]).
  • l'employeur doit veiller à ce que le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu'il fournit soient maintenus en bon état (alinéa 25 [1] b]);
  • sur un chantier ou un autre lieu de travail où aucun comité n'est exigé en vertu de l'article 9 et où le nombre d'employés est régulièrement supérieur à cinq, le constructeur ou l'employeur doit exiger que les travailleurs choisissent au moins un délégué à la santé et la sécurité parmi les travailleurs qui n'exercent pas de fonctions de direction (paragraphe 8 [1]);
  • l'employeur doit prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur (alinéa 25 [2] h]);
  • l'employeur doit formuler et examiner au moins une fois par année une politique en matière de santé et de sécurité au travail et élaborer un programme pour la mettre en œuvre (alinéa 25 [2] j]).

Principaux ordres signifiés en vertu du règlement relatif aux établissements industriels

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés par le ministère du Travail en vertu du Règlement 851 portaient sur les points suivants :

  • le défaut de maintenir les planchers ou autres surfaces qu'utilisent les travailleurs exempts d'obstacles, de dangers, d'accumulations de rebuts, de neige ou de glace; et le défaut de les enduire d'un produit de finition ou de protection qui est susceptible de les rendre glissants (article 11).
  • le défaut d'immobiliser la machine, le matériel ou le matériau qui peut basculer ou tomber et mettre les travailleurs en danger (article 46).
  • le défaut de transporter, de disposer ou de stocker les matériaux, les articles ou les choses de façon qu'ils ne risquent pas de basculer, de s'affaisser ou de tomber et qu'ils puissent être enlevés ou retirés sans mettre en danger la sécurité d'un travailleur (paragraphe 45 [b]).
  • le défaut de faire examiner minutieusement un appareil de levage par une personne compétente pour déterminer sa capacité de lever ou d'abaisser la charge nominale maximale, avant sa première utilisation et, par la suite, aussi souvent que nécessaire, en respectant au moins la fréquence recommandée par le fabricant et, dans tous les cas, au moins une fois par année; un registre permanent signé par la personne compétente qui procède à l'examen doit être conservé (alinéa 51 [1] b]).

Règlement relatif aux établissements industriels présenté par article

Les inspecteurs peuvent délivrer des ordres dans le secteur de la vente au détail en vertu des articles suivants du règlement relatif aux établissements industriels, le cas échéant.

  • Article 11 – Surfaces de travail exemptes de dangers
  • Articles 13 et 14 – Garde-corps
  • Articles 24, 25, 26, 28 et 32 – Dispositifs de protection du matériel
  • Article 45 – Manutention et stockage des matériaux
  • Article 49 – Bouteilles de gaz comprimé
  • Article 73 – Échelle portative

Règlements applicables

Construction

Les employeurs doivent savoir que, lorsque des travaux de construction sont entrepris, le règlement relatif aux chantiers de construction (Règl. de l'Ont. 213/91) peut s'appliquer.

Un travail de construction peut être décrit comme un nouveau travail, des ajouts, des réaménagements ou des travaux d'entretien et de réparation. Au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la « construction » inclut l'élévation, la transformation, la réparation, le démantèlement, la démolition, l'entretien des structures, la peinture, le dégagement d'un terrain, le déblayage du sol, le nivellement, l'excavation, l'ouverture de tranchées, le creusage, le sondage, le forage, le dynamitage ou le bétonnage, l'installation des machines ou de l'outillage et les travaux ou les entreprises se rapportant à un chantier, à l'exclusion toutefois des travaux ou des entreprises se déroulant sous terre dans une mine.

Ressources générales

Publications | Ministère du Travail

Pour obtenir des renseignements et des guides, des feuilles de renseignements, des bulletins d'information, des directives, des alertes, des fiches techniques, des extraits, des rapports, des consultations, des codes et des normes.

Vidéos et photos | Ministère du Travail

Pour voir les vidéos et les photos du ministère du Travail.

Partenaires en santé et sécurité

Pour en apprendre davantage sur les associations de santé et sécurité propres au secteur.

Les chiffres : Rapport statistique 2016 de la CSPAAT

Pour consulter les données sur les blessures de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).