Résumé du secteur

Les opérations agricoles peuvent principalement être décrites comme étant la production, la culture, l’élevage et la récolte de denrées agricoles et toute tâche effectuée en tant que partie intégrante d’une opération agricole.

La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) s'applique aux opérations agricoles, sous réserve de certaines restrictions et conditions énoncées à l’article 1 du règlement sur les opérations agricoles (Règl. de l’Ont. 414/05).

En règle générale, la LSST et les règlements pertinents s'appliquent à une opération agricole où des travailleurs sont rémunérés. Par exemple, sur une ferme où un travailleur agricole est rémunéré, même pour une courte période de temps, l’employeur et toutes les autres parties du lieu de travail (p. ex., les superviseurs, les fournisseurs et les travailleurs) de l’opération agricole doivent respecter toutes les exigences applicables de la LSST et de ses règlements. Cela comprend les travailleurs qui sont résidents du Canada et ceux embauchés en Ontario par l’entremise de l’un des Programmes des travailleurs étrangers temporaires (PTET) du gouvernement fédéral comme le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS).

La LSST ne s'applique pas à une opération agricole exploitée par une personne travaillant à son propre compte qui ne compte aucun travailleur rémunéré. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Opérations agricoles.

En ce qui concerne les comités mixtes sur la santé et la sécurité (CMSS), le règlement sur les opérations agricoles (Règl. de l’Ont. 414/05) énonce que, malgré l’article 1, le paragraphe 9 (2) de la LSST concernant l’obligation de créer un CMSS ne s'applique qu'aux opérations agricoles où 20 travailleurs ou plus sont régulièrement employés et si, dans le cadre de leurs fonctions, ils exécutent un travail rattaché à l’une ou plusieurs des opérations énoncées au paragraphe (2) :

  • la culture des champignons;
  • la serriculture;
  • la production laitière;
  • l’élevage des porcs;
  • l’élevage du bétail;
  • l’aviculture.

Veuillez consulter le Règl. de l’Ont. 414/05 pour obtenir plus de détails et connaître l’application du règlement relatif aux opérations agricoles.

Les règlements ci-dessous pris en application de la LSST visent les opérations agricoles lorsque la LSST s'applique :

Principaux dangers

  • La liste ci-dessous énumère les dangers auxquels les travailleurs sont couramment exposés dans le secteur des opérations agricoles.
  • activités pouvant occasionner des troubles musculosquelettiques (TMS);
  • dangers liés aux machines (et à l’équipement motorisé), tels qu'un mauvais verrouillage et du matériel sans dispositifs de protection;
  • dangers liés à la manutention de matériaux (tels le fait pour les travailleurs d’être heurtés par des objets ou pris ou écrasés entre des objets);
  • glissades, trébuchements et chutes;
  • expositions (par exemple aux produits chimiques, aux fumées et aux conditions environnementales);
  • bruit;
  • espaces clos (air à faible teneur en oxygène);
  • incendie et explosion;
  • basculement et capotage d’équipement agricole.

En règle générale, les dangers non visés par règlement ou les dangers sur les lieux de travail non visés par un règlement propre au secteur sont couverts par la clause de « devoir général » aux termes de l’alinéa 25 (2) h) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).

Les employeurs du secteur des opérations agricoles doivent savoir que, lorsque des travaux de construction sont entrepris, le règlement relatif aux chantiers de construction (Règl. de l’Ont. 213/91) peut s'appliquer (p. ex., la construction d’une grange sur la ferme) et que, là où se trouve un établissement industriel, le règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) peut s'appliquer (p. ex., le traitement des récoltes dans une installation agricole).

Les parties du lieu de travail doivent consulter le volet narratif du rapport de visite sur place, si elles en ont reçu un, pour obtenir de plus amples renseignements ou communiquer avec leur association de santé et sécurité pour obtenir des directives.

En plus des dangers que peut présenter un lieu de travail, tous les employeurs visés par la LSST doivent respecter les exigences en matière de violence et de harcèlement au travail. Les articles 32.0.1 à 32.0.8 de la Loi énoncent les exigences relatives à la violence et au harcèlement au travail. On trouvera de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la violence au travail dans le guide du MTR intitulé La violence et le harcèlement au travail : comprendre la Loi.

De plus amples renseignements, y compris des renseignements supplémentaires sur les nouvelles dispositions concernant le harcèlement en milieu de travail, sont accessibles sur la page Web du MTR consacrée à ce sujet, La violence au travail et le harcèlement au travail. Les employeurs peuvent envisager d’utiliser le Code de pratique sur le harcèlement au travail en vertu de la LSST du ministère.

Troubles musculosquelettiques (TMS)

Les douleurs et les blessures au travail peuvent être graves et incapacitantes pour les travailleurs, causant de la douleur et de la souffrance allant de l’inconfort à une incapacité grave.

Le trouble musculosquelettique n'est pas un diagnostic médical; c'est un terme général utilisé pour un groupe de blessures. Certaines de ces blessures comprennent les lombalgies (les entorses lombaires, etc.), les claquages musculaires, les tendinites, le syndrome du canal carpien (SCC), le syndrome de la coiffe des rotateurs, l’épicondylite latérale et les douleurs à l’épaule.

  • Cerner et évaluer les facteurs de risque de TMS associés au travail (c.-à-d. déterminer les tâches et les activités nécessitant la manutention manuelle de matériaux, l’utilisation d’échelles, des mouvements statiques ou répétitifs, etc.).
  • Examiner la formation sur les facteurs de risque de TMS propres à l’emploi.
  • Évaluer les mesures permettant de réduire l’exposition des travailleurs aux TMS.
  • Communiquer avec votre association de santé et de sécurité (voir le lien ci-dessous) pour obtenir des conseils sur l’évaluation et la prévention des TMS.

Dangers liés aux machines

Mise en marche d’une machine ou d’un mécanisme de transmission (mauvais verrouillage)

Les blessures causées par le démarrage accidentel d’une machine peuvent comprendre des lacérations, l’écrasement et des amputations. Dans certains cas, ces blessures peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Le règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) s'applique à de nombreux lieux de travail et énonce aux articles 75 et 76 les exigences en matière de protection des travailleurs contre le démarrage d’une machine.

  • Examiner les exigences relatives à la réparation et à l’entretien des machines (article 75).
  • Veiller à la mise en place d’une exigence relative aux procédures de verrouillage et à la conformité à celles-ci (articles 75 et 76).
  •  Veiller à ce que des directives et des renseignements soient fournis au travailleur au sujet des dangers et des exigences relatives à l’isolement et au verrouillage des sources d’énergie dangereuse (alinéas 25 [2] a] et 25 [2] d] de la LSST).

Matériel sans dispositifs de protection et risques d’enchevêtrement

Les blessures auxquelles sont exposés les travailleurs peuvent comprendre des lacérations, des amputations, l’écrasement attribuable à un enchevêtrement et la perte de conscience. Les blessures graves peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

L’équipement agricole peut comprendre tout dispositif mécanique ou électrique qui transmet de l’énergie ou la modifie pour effectuer différentes tâches. Voici des exemples d’équipement agricole : presses à fourrage, convoyeurs, épandeurs de fumier, hachoir pour balles, faucheuses, déchiqueteuses, moissonneurs, meuleuses, ensileuses souffleuses, laveuses à pression et tarières.

La LSST exige que l’employeur prenne « toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur ». Dans la plupart des cas, la précaution la plus raisonnable consisterait à installer un dispositif de protection ou un autre appareil, ou encore un obstacle physique pour empêcher le travailleur d’accéder aux pièces mobiles comme les arbres porte-galet ou aux machines en mouvement.

Les autres dangers dus au matériel sans dispositifs de protection comprennent l’exposition du travailleur aux points de coincement, au matériel en mouvement (rotatif) et aux points de pincement. Le matériel dont les pièces mobiles sont exposées comme les découpeuses, les convoyeurs, les tarières, le matériel utilisant des prises de force (PDF) et les moteurs d’entraînement exposés servant à alimenter des compresseurs et (ou) des ventilateurs constitue un danger pour les travailleurs. Les articles 24, 25, 26, 28, 31 et 32 du Règlement 851 s'appliquent à de nombreux lieux de travail et énoncent les exigences relatives aux dispositifs de protection du matériel.

Dangers liés à la manutention de matériaux : heurts par des objets, coincement entre des objets ou écrasement par des objets

Les blessures associées à la manutention de matériaux peuvent comprendre les heurts avec des objets, les coincements entre des objets et (ou) l’écrasement par compression mécanique. La manutention manuelle de matériaux peut également occasionner des TMS.

Le cas échéant, les articles 45, 46, 47, 48, 49 et 50 du Règlement 851 énoncent les exigences relatives à la manutention de matériaux. L’article 51 énonce les exigences relatives aux dispositifs de levage mécaniques.

  • Examiner les activités ou les processus liés au déplacement de matières premières et de produits de la zone de réception à la chaîne de production et de la chaîne de production à la zone d’expédition.
  • Examiner les activités ou les processus liés à la chaîne de montage ou au déplacement de matières premières et de produits du même style (paragraphe 45 [a]).
  • Examiner les activités d’entreposage ou de stockage (paragraphe 45 [b]).
  • Veiller à ce que les dispositifs de levage mécaniques soient maintenus en bon état, utilisés par une personne compétente et en mesure de recevoir les charges (article 51).
  • Les blessures associées à la manipulation de gros animaux et autre équipement agricole peuvent être incluses lorsque les travailleurs sont heurtés, coincés et (ou) écrasés par des objets.
  • Les employeurs sont tenus, en vertu de l’alinéa 25 (2) h) de la LSST, de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur. Cela peut comprendre des procédures visant à protéger les travailleurs contre les dangers présents dans les environnements agricoles.
  • L’employeur doit fournir au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la manipulation des gros animaux de ferme et s'assurer qu'il possède les compétences requises pour le faire de manière sécuritaire.
  • Un travailleur qui entre en contact avec un animal devrait porter le matériel de protection individuelle (MPI) approprié pour effectuer les tâches qui lui ont été attribuées.
  • Un travailleur qui entre en contact avec un animal devrait être informé de toute maladie transmissible dont l’animal peut être porteur et de la façon de prévenir sa transmission, à eux-mêmes et à d’autres animaux.
  • L’employeur doit s'assurer que les travailleurs savent comment s'éloigner d’un animal de façon sécuritaire lorsqu'ils travaillent dans des enclos où sont gardés des animaux.

Glissades, trébuchements et chutes

Les dangers de glissade, de trébuchement et de chute comprennent ceux qui provoquent des chutes des travailleurs sur la même surface ou en hauteur.

Les blessures auxquelles sont exposés les travailleurs peuvent comprendre des fractures, des lacérations et la perte de conscience. Dans des cas extrêmes, les blessures attribuables à une chute peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

Le Règlement 851, lorsqu'il s'applique, énonce un certain nombre d’exigences relatives à la protection des travailleurs contre les glissades, les trébuchements et les chutes, notamment aux articles 11, 13, 14, 73 et 85.

  • Les planchers ou autres surfaces qu'utilisent les travailleurs doivent être exempts d’obstacles, de dangers et d’accumulations de glace et de neige et leur surface ne doit pas être glissante (article 11).
  • Lorsque le travail exige la manutention manuelle de matériaux au-dessus de surfaces de travail inégales comme les quais de chargement, les plateformes et les mezzanines, examiner la conformité aux articles 11, 13 et 14.
  • Examiner le matériel de protection individuelle exigé pour le travail en hauteur (article 85).
  • Veiller à ce qu'une formation soit offerte au travailleur sur l’utilisation du matériel antichute (article 79).
  • Dans les zones qui exigent une échelle d’accès, examiner la conformité à l’article 73.
  • S'assurer de fournir des directives et des renseignements au travailleur sur les dangers associés au travail en hauteur (alinéas 25 [2] a] et 25 [2] d] de la LSST).

Expositions

Produits chimiques

Les produits chimiques peuvent présenter un danger pour les travailleurs de différentes façons, notamment en causant des brûlures chimiques sur la peau ou une irritation des yeux et des voies respiratoires et par l’absorption ou l’ingestion.

  • Examiner l’utilisation de produits chimiques sur le lieu de travail, tels que les produits servant au nettoyage et à l’entretien, ainsi qu'à d’autres fins.
  • L’employeur doit effectuer l’évaluation du lieu de travail, déterminer quel sera le risque d’exposition des travailleurs aux agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux et élaborer un plan visant à contrôler l’exposition des travailleurs.
  • Fournir les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires aux travailleurs exposés à des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux.
  • Lorsque des travailleurs sont exposés à des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux et qu'il est impossible de contrôler l’exposition par des moyens comme la substitution du produit par un autre plus sécuritaire ou la restructuration de la méthode de travail, l’employeur et le superviseur doivent s'assurer que le matériel de protection individuelle adéquat est utilisé. Dans le cas des agents chimiques, le matériel de protection exigé est habituellement indiqué sur l’étiquette ou la fiche signalétique du produit, le cas échéant.
  • L’employeur doit informer les travailleurs des méthodes de manipulation sécuritaires et des techniques adéquates d’hygiène personnelle afin de réduire au minimum le contact avec les risques chimiques ou biologiques.
  • Les employeurs sont tenus, en vertu de l’alinéa 25 (2) h) de la LSST, de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur.
  • S'il y a lieu, veiller au respect des exigences énoncées dans le règlement concernant le Système d’information sur les matériaux dangereux utilisés au travail (SIMDUT) (Règlement 860).

Milieu de travail général

Les dangers sur le lieu de travail liés au milieu de travail général peuvent comprendre l’exposition aux fumées et à d’autres contaminants associés à une mauvaise ventilation ou à une ventilation insuffisante. L’exposition au froid ou à la chaleur peut également constituer un danger pour la santé et la sécurité des travailleurs.

  • S'assurer que la ventilation sur le lieu de travail est adéquate.
  • Le travail par temps chaud ou froid impose un effort au corps. Lorsque la chaleur ou le froid est accompagné d’autres contraintes telles que le travail physique exigeant, la perte de liquides, la fatigue et certains troubles médicaux préexistants, cette situation peut engendrer des maladies liées à la chaleur ou au froid, une invalidité et même causer la mort.
  • Les employeurs sont tenus, en vertu de l’alinéa 25 (2) h) de la LSST, de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur.

Bruit

Les blessures auxquelles sont exposés les travailleurs comprennent divers degrés de perte d’audition due au bruit.

Le règlement relatif au bruit (Règlement de l’Ontario 381/15) énonce les exigences en matière de bruit sur les lieux de travail.

  • Examiner les contrôles techniques et les contrôles administratifs (pratiques de travail) mis en place pour réduire les niveaux sonores et les expositions au bruit (silencieux sur les dispositifs d’évacuation d’air, amortisseur mécanique, isolateurs de vibrations, enceintes et limitation de la durée d’exposition du travailleur) (paragraphe 2 [2]).
  • Examiner la disponibilité et l’utilisation de protecteurs auditifs (paragraphe 2 [6]).
  • S'assurer que les protecteurs auditifs fournis sont adéquats (paragraphe 4 [1]).
  • Placer des panneaux d’avertissement aux abords des zones bruyantes (paragraphe 2 [7]).
  • Veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation appropriée (article 3).
  • Le matériel de protection individuelle (MPI) doit être utilisé en dernier recours. Avoir recours aux contrôles techniques et aux pratiques de travail lorsque cela s'avère possible (paragraphe 2 [5]).

Incendie et explosion

Liquides inflammables

Les blessures causées par les incendies et (ou) les explosions peuvent inclure des brûlures, des lacérations, des fractures et la perte de conscience. Les blessures graves peuvent entraîner une invalidité permanente ou causer la mort.

  • Veiller à l’utilisation et à l’entreposage sécuritaires des liquides inflammables.
  • Examiner les exigences relatives aux liquides inflammables énoncées dans le Règlement 851, notamment en ce qui concerne les éléments suivants :
    • mise à la terre et à la masse (alinéa 22 [4] b]);
    • entreposage adéquat des liquides inflammables (alinéa 22 [2] d]).
    • ventilation et protection de la zone de travail (alinéa 22 [4] a] et article 63).
  • Examiner les exigences énoncées dans le règlement concernant le SIMDUT.

Espace clos

L’expression « espace clos » désigne un espace complètement ou partiellement fermé qui n'est pas conçu et construit pour une occupation continue et à l’intérieur duquel des dangers atmosphériques peuvent survenir en raison de sa construction, de son emplacement ou de son contenu ou du travail qu'on y accomplit.

  • Il existe de nombreux exemples d’espaces clos potentiellement dangereux sur une ferme, dont les silos, les cellules à grain, les fausses à purin et les épandeurs de fumier, les réservoirs de mélange ou de retenue, les citernes, les chambres à vanne et les stations de pompage. Les agriculteurs et les travailleurs qui entrent dans un espace clos, et ceux qui tentent un sauvetage d’urgence, peuvent rapidement succomber à une atmosphère dangereuse, causant des blessures ou la mort.

Lorsque le règlement relatif aux espaces clos (Règl. de l’Ont. 632/05) s'applique, il énonce les exigences relatives aux espaces clos sur les lieux de travail.

  • Examiner les lieux de travail qui répondent à la définition d'« espace clos ».
  • Assurer la conformité à l’obligation d’avoir un programme en place pour les espaces clos (article 5).
  • Assurer la conformité à l’obligation de mener des évaluations adéquates des espaces clos (article 6).
  • Assurer la conformité à l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan adéquat relativement à l’entrée dans un espace clos (article 7).
  • Examiner la conformité à l’exigence relative à la formation des travailleurs (article 9).

Veuillez consulter Alerte : Dangers atmosphériques associés aux silos hermétiques dans les exploitations agricoles pour obtenir de plus amples renseignements.

Basculement et capotage d’équipement agricole

  • Des blessures graves, parfois fatales, surviennent pendant l’utilisation d’équipement agricole sans dispositifs de protection contre le capotage.
  • Les employeurs sont tenus, en vertu de l’alinéa 25 (2) h) de la LSST, de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur. Cela peut comprendre l’élaboration de procédures visant la protection des travailleurs contre le capotage de l’équipement agricole.

Tendances

Tableau 1 : Décès et blessures dans le secteur des opérations agricoles par exercice
Activités2012-132013-142014-152015-162016-17
Décès15521
Blessures critiques48445
  • Seules les blessures critiques signalées au ministère sont comprises dans les données.
  • Les données représentent les incidents signalés au ministère et ne sont donc potentiellement pas représentatives de ce qui s'est réellement passé dans les lieux de travail.
  • Le nombre de blessures critiques représente les blessures critiques signalées au ministère et peut ne pas nécessairement représenter le nombre de blessures critiques au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
  • Les données du ministère peuvent également comprendre les blessures critiques subies par des personnes autres que les travailleurs.
  • Le ministère du Travail fait le suivi des décès sur les lieux de travail régis par la LSST et en fait rapport. Cette catégorie n'inclut pas les décès attribuables à des causes naturelles, les décès sur les chantiers de personnes autres que des travailleurs, les suicides, les décès causés par un acte criminel ou un accident de la route (sauf si la LSST est également mise en cause) ainsi que les décès qui découlent d’une exposition professionnelle qui a eu lieu il y a de nombreuses années.
  • Les données pourraient être modifiées en raison des mises à jour de la base de données par les inspecteurs.
Tableau 2 : Événements et activités dans le secteur des opérations agricoles par exercice
Événements et activités2012-132013-142014-152015-162016-17
Visites sur le terrain173165189154179
Ordres231165188182237
Plaintes3326303055
Refus de travailler00000

Ordres les plus fréquemment signifiés en vertu de la LSST

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les principaux ordres signifiés par le ministère du Travail en vertu de la LSST portaient sur les points suivants :

  • l’employeur doit prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur (alinéa 25 [2] h]);
  • l’employeur doit veiller à ce que le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu'il fournit soient maintenus en bon état (alinéa 25 [1] b]);
  • l’employeur doit fournir au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité (alinéa 25 [2] a]).
  • sauf indication contraire dans les règlements ou un ordre délivré par un inspecteur, un délégué à la santé et à la sécurité doit inspecter, au moins une fois par mois, les conditions matérielles qui existent sur le lieu de travail (paragraphe 8 [6]).

Règlements applicables

Outre la Loi sur la santé et la sécurité au travail, un certain nombre de règlements pris en application de cette loi peuvent s'appliquer selon les circonstances au lieu de travail.

Règlement relatif à la construction

Les employeurs doivent savoir que, lorsque des travaux de construction sont entrepris, le règlement relatif aux chantiers de construction (Règl. de l’Ont. 213/91) peut s'appliquer.

Un travail de construction peut être décrit comme un nouveau travail, des ajouts, des réaménagements ou des travaux d’entretien et de réparation. Au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la « construction » inclut l’élévation, la transformation, la réparation, le démantèlement, la démolition, l’entretien des structures, la peinture, le dégagement d’un terrain, le déblayage du sol, le nivellement, l’excavation, l’ouverture de tranchées, le creusage, le sondage, le forage, le dynamitage ou le bétonnage, l’installation des machines ou de l’outillage et les travaux ou les entreprises se rapportant à un chantier, à l’exclusion toutefois des travaux ou des entreprises se déroulant sous terre dans une mine.

Ressources générales

Publications | Ministère du Travail

Pour obtenir des renseignements et des guides, des feuilles de renseignements, des bulletins d’information, des directives, des alertes, des fiches techniques, des extraits, des rapports, des consultations, des codes et des normes.

Vidéos et photos | Ministère du Travail

Pour voir les vidéos et les photos du ministère du Travail.

Partenaires en santé et sécurité

Pour en apprendre davantage sur les associations de santé et sécurité propres au secteur.

Les chiffres : Rapport statistique 2016 de la CSPAAT

Pour consulter les données sur les blessures de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).